Cour d'appel de Nancy, 6 janvier 2016, n° 15/00875

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 6 janv. 2016, n° 15/00875
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 15/00875
Décision précédente : Tribunal de commerce de Bar-le-Duc, 19 février 2015, N° 2014001478

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL DE NANCY

CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° /15 DU 06 JANVIER 2016

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/00875

Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de BAR LE DUC, R.G.n° 2014001478, en date du 20 février 2015,

APPELANTE :

SARL AUTOS MOTOS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, XXX à XXX, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bar-le-Duc sous le n° 387 644 321,

représentée par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY

Plaidant par Me Stanislas LOUVEL substitué par Me Thomas GUYARD, avocats au barreau de METZ

INTIMÉE :

SA FIDUCIAIRE DE REVISION ET D’EXPERTISE ' FIDUREX ', prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social XXX – 55000 BAR-LE-DUC, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bar le Duc sous le XXX

représentée par Me Jean KOPF de la SCP KOPF, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2015, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Sylvie MESLIN, Président de Chambre, qui a fait le rapport,

Monsieur Claude SOIN, Conseiller,

Madame Martine KLUGHERTZ, Vice-Président placé faisant fonction de Conseiller selon ordonnance du Premier Président en date du 1er septembre 2015 2015,

qui en ont délibéré ;

Greffier, Monsieur X Y, lors des débats ;

A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 Janvier 2016, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire,prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

signé par Mme Sylvie Meslin, président et par Monsieur X Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


Vu l’appel déclaré le 27 mars 2014 par la société à responsabilité limitée Autos Motos (société Autos Motos.) contre le jugement rendu le 20 février 2015 par le tribunal de commerce de Bar-le-Duc dans l’affaire qui l’oppose à la société anonyme Fidurex (société Fidurex.)';

Vu le jugement entrepris';

Vu, enregistrées par ordre chronologique, les ultimes e-conclusions présentées le':

—  22 juin 2015 par la société Autos Motos, appelante,

—  7 septembre 2015 par la société Fidurex, intimée';

Vu l’ensemble des actes de procédure ainsi que des éléments et pièces versées aux débats.

SUR CE

La Cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales.

Il suffit, en synthèse, de rappeler les éléments constants suivants tirés des écritures d’appel des parties.

XXX, factuelles et procédurales, du litige

La société Autos Motos, concessionnaire «'Yamaha'», exerce une activité principale de vente ainsi que celle de réparation de motos. Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bar-le-Duc sous le n° 387 644 321, elle a pour siège social, l’immeuble situé 5, rue Jean-Claude Duret ' 55 430 Belleville-sur-Meuse.

Cette société a selon lettre de mission du 21 décembre 2010, complétée par avenant du 20 octobre 2011, eu recours aux services de la société Fidurex, société d’expertise-comptable, pour l’exécution de travaux comptables et de secrétariat juridique moyennant le paiement d’honoraires équivalant à 5 900 euros hors taxes.

Les parties sont convenues le 31 octobre 2011 d’un avenant à cette lettre de mission portant sur des prestations de saisie d’écritures moyennant 5 754 euros hors taxes, d’une part ainsi que des prestations complémentaires de 9 800 euros hors taxes, d’autre part.

Aux termes de cette lettre de mission et de ses avenants, la facturation des prestations confiées s’élevait donc annuellement à 21 454 euros hors taxes, ce montant pouvant cependant varier en fonction du nombre de lignes saisies.

Fin septembre 2013, la société Autos Motos contestait la facture des honoraires 2011 et 2012 et observait, que les acomptes prélevés mensuellement depuis 2011 excédaient le montant convenu et dû.

La société Fidurex a répondu par lettre du 1er octobre 2013 qu’elle suspendait les prestations réalisées en 2013.

La société Autos Motos s’est alors adressée à un autre cabinet d’expertise-comptable dénommé Yzico et a demandé à la société Fidurex de transmettre à cette dernière, l’intégralité de son dossier.

S’étant heurtée au refus de son partenaire, la société Autos Motos l’a selon acte extrajudiciaire du 12 mai 2014, fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bar-le-Duc en restitution des documents comptables.

Le juge des référés saisi a selon ordonnance du 18 mars 2014, estimé que ce litige devait être tranché au fond.

Par acte extrajudiciaire du 12 mai 2014, la société Autos Motos a subséquemment fait assigner la société Fidurex devant le tribunal de commerce de Bar-le-Duc en paiement, sous exécution provisoire, des sommes de 10 2111, 50 euros hors taxes outre celles de 3 009, 65 euros hors taxes et 958 euros hors taxes indûment perçues ainsi que 4 500 euros à titre de frais irrépétibles et les entiers frais et dépens.

Par jugement du 20 février 2015, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a débouté la société Autos Motos de ses demandes.

Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que le dépassement des honoraires réclamés, s’expliquait par les conditions d’exécution rencontrées par le cabinet Fidurex en suite du départ de la comptable de l’entreprise et que les sommes contestées par la société Autos Motos lui avaient donc été facturées à raison. Il a ainsi jugé que l’avenant signé en 2011 répondait à l’obligation de signer une lettre de mission spécifique au sens de l’article 2.1 de la lettre de mission initiale, que l’application de cet avenant comprenait l’ensemble de l’année 2011 et non pas seulement les trois derniers mois de l’année postérieurs au départ de la comptable et enfin, qu’en 2012 et 2013, la société Fidurex s’est trouvée à devoir réaliser un volume de travaux n’ayant pas été pris en compte dans le chiffrage indicatif.

La société Autos Motos a déclaré appel de cette décision.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 22 septembre 2015 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 octobre 2015 tenue en formation de double juge rapporteur pour y être plaidée.

A cette date, les avocats ont sollicité le renvoi de cette affaire pour raison de grève générale liée à la réforme de l’aide juridictionnelle.

L’affaire a subséquemment été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 16 décembre 2015 tenue en formation collégiale.

A cette audience, les débats ont été ouverts et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.

2. Prétentions et Moyens des Parties

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile';

La Cour renvoie aux écritures de chaque partie pour une connaissance approfondie de la synthèse argumentative de leur position dont l’essentiel sera développé lors de l’analyse des prétentions et moyens articulés.

Les e-conclusions des parties récapitulent leurs demandes par l’énoncé des dispositifs suivants':

La société Autos Motos demande qu’il plaise à la Cour de':

— vu les articles 1134 et 1377 du code civil,

— vu les pièces du dossier,

— déclarer recevable et bine fondée la SARL Autos Motos,

— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bar-le-Duc le 20 février 2015,

— constater que les sociétés Autos Motos et Fidurex étaient liées par une lettre de mission et par avenant à cette convention

— constater que sur le fondement des obligations qui s’imposent à la société Fidurex, cette dernière doit passer avec son client un contrat écrit définissant ses missions et précisant les droits et les obligations de chacune des parties

— constater que la lettre de mission prévoit expressément que des prestations qui n’y sont pas prévues peuvent être complétées par d’autres interventions qui devaient faire l’objet d’une lettre de mission spécifique,

constater que la société Fidurex a facturé à tort des montants supérieurs à ceux convenus contractuellement,

— dire et juger que la société Fidurex a facturé à tort les sommes de 10 211, 50 euros hors taxes, 3 009, 65 euros hors taxes et 958 euros hors taxes à la société Autos Motos,

— condamner Fidurex à verser à la société Autos Motos les sommes de 10 211, 5à euros hors taxes, 3 009, 65 euros hors taxes et 958 euros hors taxes perçues de manière indue

— condamner la société Fidurex à verser à la demanderesse la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— condamner la société Fidurex à supporter l’intégralité des frais et dépens de la présente instance,

— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

La société Fidurex prie de son côté la Cour de':

— confirmer en toutes ses dispositions la décision des premiers juges

— voir débouter purement et simplement la SARL Autos Motos de ses demandes,

— la condamner à régler à la SA Fidurex la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

CELA ETANT EXPOSE

La Cour statue sur le mérite d’une demande en paiement d’honoraires présentée par un cabinet d’expert-comptable contre un client estimant ne pas être redevable des sommes qui lui sont réclamées au titre des années 2011 et 2012.

La société Autos Motos fait grief aux premiers juges de l’avoir condamnée au paiement de factures ne correspondant pas à la lettre de mission du 21 décembre 2010 ou à son avenant qui seuls, régissent ses rapports avec la partie adverse.

Elle précise': – que la facturation qui lui est opposée ne correspond pas à la lettre de mission du 21 décembre 2010, à laquelle l’avenant du 31 octobre 2011'est adossé ; – que cette facturation ne pouvait donc prendre appui que sur des lettres de mission spécifiques qui en l’espèce, n’ont jamais été établies'; – que certains travaux devant être effectués au titre des exercices 2011 et 2012 ne l’ont pas été'; – que la justification du dépassement d’honoraires ne saurait reposer sur le départ de la comptable de l’entreprise intervenu en octobre 2011 puisque l’avenant précité, a précisément été conclu pour prendre en considération ce départ'; – qu’elle n’a jamais consenti au paiement de prestations plus importantes que celles convenues dans la lettre de mission et l’avenant litigieux et est donc en droit d’obtenir la répétition des sommes trop versées sous la contrainte du droit de rétention que la société Fidurex entendait mettre en 'uvre alors même qu’elle a, dans sa lettre du 1er octobre 2013, fait l’aveu de ce que les prestations réalisées ne correspondent pas à la lettre de mission litigieuse, par sa proposition de lui transmettre une proposition de réactualisation à compter de l’exercice 2013.

La société Fidurex répond': – que la lettre de mission initiale a été établie, en tenant compte de la présence d’une comptable salariée’dans le personnel de sa cliente ; – que lors du départ de cette salariée, un avenant a nécessairement du intervenir, en raison du bouleversement que ce départ occasionnait dans l’économie du contrat'; – que l’état des lieux établi lors du départ de cette même salariée, ayant mis en évidence qu’un certain nombre de diligences n’avaient pas été effectuées, a obligé à une ré-estimation du montant de ses prestations'; – que le litige est ainsi circonscrit au montant de la facturation réalisée au titre des prestations 2011 et 2012'; – que la convention laisse une certaine souplesse aux parties puisqu’il y est précisé que «'le chiffrage des honoraires n’est qu’indicatif, la facturation étant réalisée sur la base des données réellement constatées'»'; – que quoi qu’il en soit, l’énumération liée à l’article 2.1 de la lettre de mission initiale ne concerne pas les prestations comptables mais seulement «'les interventions en matière fiscale, sociale, juridique, économique, financière ou de gestion'».

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil dont il ressort notamment, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites'; vu ensemble l’article 151 du décret n° 2102-432 du 30 mars 2012';

En l’espèce, il résulte des documents portés aux débats et de la discussion des parties que, par lettre de mission du 21 décembre 2010, la société Autos Motos a confié à la société Fidurex une mission de «'présentation des comptes annuels'(') et d’établissements des déclarations fiscales y afférentes'» consistant en une assistance dans plusieurs domaines soit, en matière de comptabilité, de fiscalité et de gestion, en matière sociale et en matière juridique selon un tableau de répartition des tâches détaillée dans un tableau annexé à la lettre précitée ; que ce même document précise en p. 4 § 1': «'cette mission pourra, sur votre demande, être complétée par d’autres interventions en matière fiscale, sociale, juridique, économique, financière ou de gestion. Ces travaux feront l’objet, le cas échéant, d’une lettre de mission spécifique.'» et encore en § 3': «'nos relations seront réglées sur le plan juridique tant par les termes de cette lettre que par les conditions générales d’intervention ci-jointes établies par notre profession.'»'; que ces conditions générales d’intervention prévoient précisément que «'le membre de l’Ordre effectue la mission qui lui est confiée conformément aux normes établies par l’Ordre des Experts-Comptables. Il contracte, en raison de cette mission, une obligation de moyens et non de résultat.'»'; que selon avenant du 31 octobre 2011, cette mission initiale a été étendue à des travaux complémentaires strictement énoncés se rapportant ainsi à la «'recherche sur les remises de chèques, le contrôle des stocks de motos, le pointage des comptes tiers, la déclaration TVA, le contrôle & ventilation TVA et encore la gestion 2 Établissements cessions internes'» et quoi qu’il en soit, réalisés à compter du mois d’octobre 2011.

Les obligations des experts-comptables sont définies dans deux sources principales et ainsi, par les normes professionnelles ainsi que par la lettre de mission signée avec le client constituant l’énoncé contractuel des obligations de ce professionnel qui, aux termes de l’article 11 du décret n° 2007-1387 du 27 septembre 2007 portant code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable, revêt un caractère obligatoire.

La société Fidurex qui, nonobstant ses simples allégations, ne justifie par de l’établissement d’un état des lieux consécutif au départ de la comptable salariée de l’entreprise en octobre 2011 ne justifie pas au cas présent d’avenant à la lettre de mission de départ pour fonder ses réclamations de dépassement d’honoraires au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Il est exact que les termes de sa lettre du 1er octobre 2013 en constitue l’aveu.

Sur ces constatations et pour ces raisons, le jugement entrepris sera infirmé dans toutes ses dispositions.

Vu l’article 696 du code de procédure civile';

La société Fidurex, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR':

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Statuant de nouveau et y ajoutant':

CONDAMNE la société anonyme Fidurex à verser à la société à responsabilité limitée Autos Motos les sommes suivantes':

— dix mille deux cent onze euros cinquante centimes hors taxes (10 211, 50 euros.),

— outre trois mille neuf euros soixante cinq centimes (3 009, 65 euros.) hors taxes,

— ainsi que neuf cent cinquante huit euros hors taxes (958 euros.).

CONDAMNE la société anonyme Fidurex aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Vu l’article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNE la société anonyme Fidurex à verser à la société à responsabilité Autos Motos une indemnité de trois mille euros (3 000 euros.) à titre de frais irrépétibles.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le présent arrêt a été signé par Madame Sylvie MESLIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur X Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en six pages.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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