Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 29 novembre 2021, n° 21/01069

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Chronologie de l’affaire

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Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 26 décembre 2021
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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 1re ch., 29 nov. 2021, n° 21/01069
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 21/01069
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Nancy, 11 mars 2021, N° 19/00101
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

— -----------------------------------

COUR D’APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2021 DU 29 NOVEMBRE 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01069 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EYKW

Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal Judiciaire de NANCY,

R.G.n° 19/00101, en date du 12 mars 2021,

APPELANTE :

Société GARRETT MOTION, anciennement HONEYWELL TECHNOLOGIES SARL, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis […]

Représentée par Me Alain X, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Alexandre CELSE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis […]

Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 11 Octobre 2021, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2021, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Novembre 2021, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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FAITS ET PROCÉDURE :

La société Garrett Motion INC. (société de droit suisse), venant aux droits de la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Honeywell Technologies, fait partie du groupe Honeywell qui a pour activité la fabrication de pièces à destination de l’industrie automobile et notamment les turbocompresseurs.

Le 16 août 2016, cette société a importé, pour son établissement situé en Lorraine, des pièces métalliques destinées à la fabrication de turbocompresseurs, lesquelles ont été dédouanées au bureau des douanes d’Épinal.

Les 17 et 18 août 2016, le bureau des douanes a procédé à un contrôle des pièces importées sous le numéro d’identification IMA 16468698.

Le 15 novembre 2016, le bureau des douanes a émis un avis de résultat de contrôle aux termes duquel les marchandises importées, initialement déclarées sous la position 8414 90 00 90 en tant que parties de compresseurs d’air ou d’autres gaz, relevaient d’une autre position soumise à des droits de douane à hauteur de 2,7 % pour les pièces en acier et 6 % pour les pièces en aluminium.

Le 5 septembre 2017 un certificat de contrôle non conforme n° 161042301 (CCNC) a été délivré par les agents de la Direction des douanes et droits indirects au représentant de la société Honeywell Technologies, qui a déclaré ne pas partager les conclusions du bureau des douanes et se réserver le droit de les contester.

Entendu le même jour par les agents verbalisateurs de la direction des Douanes et droits indirects sur des infractions à la législation douanière consécutives à des déclarations fausses sur la nature des objets précités, le représentant de la société Honeywell Technologies a accepté un projet de règlement transactionnel, en application de l’article 350 du code des douanes, tendant à mettre fin à la procédure pénale et à obtenir la mainlevée de la saisie des marchandises litigieuses en contrepartie du règlement immédiat de la somme de 372 euros au titre des droits et taxes éludés et d’une amende de 100 euros à régler au plus tard le 20 septembre 2017.

Le 20 septembre 2017, la société Honeywell Technologies a été destinataire d’un premier avis de mise en recouvrement (AMR) n° 838/17/093 de la recette régionale des douanes qu’elle a contesté et qui a fait l’objet d’une annulation pour vice de forme.

Le 18 mai 2018, la recette régionale des douanes a émis un second AMR n° 838/18/040. La contestation élevée par la société Honeywell Technologies de ce second AMR a donné lieu à une décision de rejet le 13 novembre 2018.

Par acte délivré le 11 janvier 2019, la société Garrett Motion, venant aux droits de la société

Honeywell Technologies a assigné la direction des Douanes et droits indirects de Lorraine (DDDI) devant le tribunal judiciaire de Nancy, aux fins notamment de voir juger la procédure de contrôle irrégulière et de faire annuler l’Avis de Mise en Recouvrement (AMR).

Par jugement réputé contradictoire du 12 mars 2021, le tribunal judiciaire ainsi saisi, a :

— débouté la société Garrett Motion INC. de l’ensemble de ses demandes,

— condamné la société Garrett Motion INC. à payer à la direction régionale des Douanes et droits indirects de Lorraine la somme de trois mille cinq cents euros (3 500 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens en application des dispositions de l’article 367 du code des douanes.

Pour statuer ainsi, le tribunal a, quant à la régularité du règlement transactionnel du 5 septembre 2017 retenu qu’il relevait de la compétence de la société de mandater une personne aux compétences juridiques suffisantes pour conclure le règlement de la transaction avec la direction des douanes ; il a également relevé que la société a expressément accepté la reconnaissance des faits énoncés dans le règlement ; il a ensuite estimé que le règlement comportait des concessions réciproques consistant, d’une part, à la renonciation à exercer l’action publique pour la direction des douanes et la restitution des marchandises saisies et, d’autre part, le paiement des droits et taxes d’un montant de 372 euros et le paiement à terme d’une amende de 100 euros. Dès lors, les premiers juges ont refusé l’annulation de cet acte, peu importe qu’il ait été partiellement exécuté en raison de l’acceptation des faits par la société contrevenante ;

Le tribunal a rejeté la demande portant sur la caducité du règlement transactionnel, en relevant que la clause qui stipule que « l’inexécution de [la clause de paiement] entraînera soit la caducité d’office du présent acte transactionnel et la saisine des tribunaux, soit son exécution forcée » ne peut être invoquée par le débiteur ayant manqué à son obligation de payer le prix convenu ;

Rappelant que les dispositions de l’article 67 A du code des douanes, en matière de droits et taxes perçus selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévues au présent code, énoncent que toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le redevable et l’administration et en ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur est constitué par l’importation ou l’exportation de marchandises, l’échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues au paragraphe 6 de l’article 22 et à l’article 29 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, dans leur version applicable à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 et l’article 1128 du code civil, le consentement des parties est notamment nécessaire à la validité d’un contrat ; le tribunal a considéré l’absence en l’espèce, de violation du principe du contradictoire ; en effet, il a considéré qu’il ne peut être reproché à l’administration des douanes d’avoir requis un avis du bureau E1 comme le stipule notamment le règlement et qu’il appartenait alors à la société d’en solliciter la communication avant la conclusion de l’accord en litige ce qu’elle s’est abstenue de faire ;

En raison de l’acceptation des faits reprochés dans le règlement transactionnel, le tribunal a débouté la société de ses demandes sur le fond du litige ;

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique le 26 avril 2021, la société Garrett Motion a relevé appel de ce jugement.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 26 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et

moyens, la société Garrett Motion demande à la cour de :

— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 12 mars 2021 en ce qu’il :

' déboute la société de l’ensemble de ses demandes ;

' condamne la société à payer à la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Lorraine, la somme de trois mille cinq cents euros (3500 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

statuant de nouveau,

A titre liminaire

— annuler le règlement transactionnel du 5 septembre 2017 pour cause d’inopposabilité à la société ;

— à défaut, annuler ledit règlement transactionnel pour cause d’erreur des parties sur les faits et en tout état le déclarer caduque ;

— annuler la procédure de contrôle pour violation du principe du contradictoire dès lors que le bureau de douanes d’Epinal a sollicité un avis de classement des références importées auprès du Bureau E1 de la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects, dont la demande et les conclusions n’ont jamais été communiquées à la société notamment dans le cadre « du droit d’être entendu » prévu par l’article 67 A du Code des douanes national ;

A titre principal,

— déclarer recevable la demande de la société selon laquelle les marchandises importées doivent être classées en tant que « parties de » turbocompresseurs relevant du code TARIC 8414 90 00 90 relatif aux « parties de compresseurs d’air ou d’autres gaz » ;

— déclarer irrecevables les prétentions de l’administration selon lesquelles les marchandises importées ne relèvent pas d’un classement tarifaire selon leur matière constitutive ;

En tout état de cause,

— déclarer recevables les demandes de la société,

— ordonner l’annulation de l’Avis de Mise en Recouvrement n° 838/18/040 en date du 18 mai 2018 ;

— ordonner l’annulation de la décision de la Direction Régionale des Douanes de Nancy de rejet de la contestation de l’Avis de Mise en Recouvrement en date du 13 novembre 2018 ;

— condamner l’administration des douanes à rembourser à la société le montant de 372 euros correspondant à la dette douanière qu’elle a indûment acquitté ;

— condamner l’administration à payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maître X conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 17 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects demande à la cour de :

— confirmer les dispositions suivantes du jugement déféré du 12 mars 2021 du tribunal judiciaire de Nancy :

« déboute la société Garrett Motion INC de l’ensemble de ses demandes,

condamne la société Garrett Motion INC à payer à la direction régionale des Douanes et droits indirects de Lorraine la somme de trois mille cinq cents euros (3500 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens en application des dispositions de l’article 367 du code des douanes » ;

Par conséquent, il est demandé à la cour de :

— débouter la société Garrett Motion de l’ensemble de ses demandes,

— confirmer la validité de la décision de rejet de la contestation d’AMR de l’administration en date du 13 novembre 2018,

— confirmer la validité de l’avis de mise en recouvrement n° 838/18/040 du 18 mai 2018,

— condamner la société Garrett Motion à payer à l’administration des douanes et droits indirects la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’audience de plaidoirie a été fixée le 11 octobre 2021 et le délibéré au 29 novembre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les écritures déposées le 26 juillet 2021 par la société Garrett Motion et le 27 septembre 2021 par la DRDDI auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;

Sur le moyen tiré de l’inopposabilité de la transaction

A l’appui de son recours la société Garrett Motion conclut en premier à l’inopposabilité de la transaction signée le 5 septembre 2017 par Monsieur Z Y, représentant de la société ;

elle indique à cet égard que son objet ne porte que sur les poursuites pénales au sens de l’article 350 du code des douanes, ce qui permet à la juridiction malgré la signature 'erronée’ du règlement transactionnel par son représentant, de statuer sur le bien fondé de la dette douanière ;

en tout état de cause, elle indique que la transaction a été signée au vu d’une erreur sur son objet, ce qui permet d’ordonner sa nullité et induit la nécessaire appréciation du bien fondé du redressement en cause ;

En réponse, la Direction Régionale des douanes et droits indirects de Nancy (DRDDI)

rappelle qu’une transaction a été acceptée et signée par le représentant de la société Honeywell Technologie S.A.R.L. laquelle s’est acquittée de la somme de 311 euros au titre des droits de douane et 61 euros de TVA, à l’exclusion de la pénalité de 100 euros ; l’avis de mise en recouvrement reprend cette somme ; annulé pour une raison de forme il a été réédité le 20 septembre 2017 puis contesté par la société Honeywell Technologies le 28 juin 2018 (pièce 14 intimée) ;

Aussi considère-t-elle que la transaction qui mentionne les droits dus, n’a pas uniquement pour effet

d’acquiescer à l’infraction et de mettre fin aux poursuites pénales ; elle est par conséquent opposable à la société appelante et exclut toute nouvelle appréciation ;

Sur la prétendue erreur du signataire de la transaction, la DRDDI la conteste, eu égard à la qualité du signataire, interlocuteur habituel pour la société et compte-tenu des termes non équivoques de celle-ci portant reconnaissance des faits reprochés ;

Elle conclut également au rejet de toute erreur sur l’existence de l’infraction pénale ayant présidé à la signature de la transaction, en l’absence d’élément nouveau de nature à remettre en cause l’existence d’une infraction ;

Enfin elle conteste à la société appelante, la possibilité de faire valoir la caducité de l’accord transactionnel du fait du non paiement de la totalité des causes de celle-ci- pénalité de 100 euros – de son propre fait ;

Il résulte des articles 6 du code de procédure pénale et 350 du code des douanes, la possibilité de mettre fin aux poursuites pour infraction douanière ;

ainsi l’article 350 du code des douanes autorise l’administration 'à transiger avec les personnes poursuivies pour l’infraction douanière ou pour l’infraction à la réglementation relative aux relations financières avec l’étranger';

il est constant que la transaction reste une faculté pour l’administration des Douanes, elle peut intervenir à son initiative et en l’absence d’action judiciaire engagée ; dans cette hypothèse elle dispose de la faculté de transiger librement ;

L’article 2044 du code civil précise que la transaction est 'un contrat par lequel les parties par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître’ ;

il est ainsi admis que la transaction douanière est un contrat soumis aux dispositions du code civil sus énoncées, ce qui suppose que les parties s’accordent des concessions réciproques ; celles-ci peuvent être concrétisées pour les douanes par, outre le montant de l’amende, le fait de renoncer à porter l’action en justice ou de faire droit à une demande de non poursuite judiciaire ;

Les conclusions conformes des parties indiquent que Monsieur Z Y, représentant régulier de la société Honeywell Technologies S.A.R.L., a signé le 5 septembre 2017, un accord transactionnel portant reconnaissance des infractions douanières à savoir, une fausse déclaration de valeur et une fausse déclaration d’espèce, faits prévus et réprimés par l’ article 412-2 de ce code ;

cet accord produit en pièce 1 mentionne ainsi, que 'l’intéressé reconnaît les faits rapportés ci-dessus- fausse déclaration sur la valeur, l’espèce, l’origine des marchandises de nature à éluder ou compromettre un droit de douane ou une taxe prévue par l’article L 412 2° du code des douanes et réprimé par l’article 412 alinéa 1er , 435, 436 et 369 du code des douanes- et demande que cette affaire pour ce qui le concerne en application de l’article 350 du code des douanes, soit terminée à l’amiable suivant l’une des deux modalités suivantes : l’intéressé s’engage à souscrire le projet de transaction aux conditions suivantes : paiement d’une amende de 100 euros non réglée sur le champ (…)';

Ainsi aux termes des articles 2048 et 2049 du code civil, 'les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu' et 'les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui y est exprimé’ ;

En l’espèce, en signant la transaction le 5 septembre 2017, le représentant de la société Honeywell Technologies aux droits de laquelle vient la société Garrett Motion, a reconnu le bien fondé des infractions relevées à son encontre dans le procès-verbal, qui renfermait nécessairement tous les droits et actions poursuivis au titre de la dette douanière ;

c’est par conséquent sur cette reconnaissance, qu’est fondée la demande en paiement des droits et taxes éludés pour lesquels un avis de mise en recouvrement a été notifié, ce qui implique pour la société, l’impossibilité de la contester ;

Dès lors la transaction en litige est opposable à la société Garrett Motion Inc., ce moyen étant rejeté ;

S’agissant de la prétendue erreur affectant le consentement du signataire de la transaction du 5 septembre 2017, la société appelante ne peut légitimement se fonder sur l’exemple issu d’une décision de la cour de cassation du 11 septembre 2012, dès lors qu’elle a trait à l’existence d’une erreur commune de la société signataire et de l’administration des douanes du chef de produits contrefaisants ;

en l’espèce, tel n’est pas le cas, l’existence d’une infraction au droit douanier n’étant pas contredite par les éléments de fait de la cause, ce qui exclut toute erreur commise par la société Garrett Motion Inc. lors de la signature du procès-verbal de conciliation (pièce 1) ;

Il y a lieu à cet égard de relever que l’absence d’erreur sur l’existence d’une infraction résulte des propres déclarations de Monsieur Y, représentant de la société Honeywell Technologie, qui dans le procès-verbal d’audition du 5 septembre 2017 après notification du certificat de contrôle non conforme, a indiqué que 'à ce stade la société Honeywell Technologie ne partage pas les conclusions du bureau des douanes d’Epinal et se réserve le droit de les contester' (pièce 4) ; il en résulte la preuve d’une appréciation différente mais non d’une erreur ;

dès lors la demande de nullité de l’accord transactionnel sera écartée ;

En dernier lieu, il y a lieu de considérer avec les premiers juges, que l’absence d’exécution de la clause de paiement de l’amende incluse dans la transaction litigieuse, ne peut entraîner automatiquement la caducité de l’accord, comme soutenu par la société appelante ;

En effet s’il est constant que 'toute transaction douanière est légalement subordonnée au paiement préalable des droits compromis auxquels la Douane ne peut renoncer (…)' il n’en résulte pas pour autant la possibilité pour le contrevenant qui n’a pas respecté son engagement au paiement de l’amende prévue dans la transaction, de se prévaloir de la clause de caducité, laquelle est prévue pour et dans l’intérêt unique de l’administration des Douanes ;

Par conséquent, ce moyen sera écarté et le jugement déféré confirmé à cet égard ;

Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire

Au vu des dispositions de l’article 67A du code des douanes, la société Garrett Motion Inc. considère que la présente procédure est viciée pour non respect du principe du contradictoire ; elle avance ainsi qu’avant la notification d’infraction, l’administration des douanes doit notifier à l’opérateur l’ensemble des éléments lui permettant de valablement faire connaître ses observations ; ainsi elle doit communiquer l’ensemble des documents émis antérieurement ou postérieurement à l’avis de résultat de l’enquête ou du contrôle ;

à cet égard elle considère que le bureau d’Epinal a manqué à ces obligations dès lors que le certificat non conforme (CNC) fait référence à des informations et documents qui n’ont pas été communiqués lors de la procédure et avant la notification de l’infraction ; elle avance plus précisément l’absence de

communication de l’avis de classement du bureau E1 de la Direction Générale des Douanes transmis le 26 janvier 2017 et retourné le 8 août 2017, alors que selon elle, ce document est fondamental pour constituer l’infraction qui lui a été notifiée début septembre 2017 ; elle en déduit la nécessaire annulation de l’AMR qui repose sur une procédure irrégulière ;

En réponse la DRDDI relève que l’avis de résultat des contrôles réalisés le 15 novembre 2016 se réfère au rapport du Service Commun des laboratoires (pièce 2 appelante) à l’exclusion de la demande d’avis de classement formée le 26 janvier 2017 -auprès du bureau E1 de la direction régionale- postérieur à l’avis de résultat de contrôle ; elle ajoute que ce document interne, n’a pas fait varier la position initiale de l’administration après avis de résultat de l’enquête sus énoncé ; elle considère qu’il s’agit d’une procédure interne qui n’est pas communicable et qui en outre, ne précède pas la décision de la DRDDI du 26 janvier 2017, suffisamment étayée par le rapport du service commun des laboratoires ; le principe du contradictoire étant respecté, la procédure est régulière ;

Aux termes de l’article 67A du code des douanes, 'en matière de droit et taxes perçus selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus au présent code, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le redevable et l’administration. En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur est constitué par l’importation ou l’exportation de marchandises, l’échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues au paragraphe 6 de l’article 22 et à l’article 9 du règlement UE n°952/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union dans leur version applicable à la date d’entrée en vigueur de la loi n°2019'1918 du 29 décembre 2016 et de finances rectificative pour 2016. En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur n’est pas constitué par l’importation ou l’exportation de marchandises, l’échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues aux articles 67B à 67D-4 du présent code’ ;

La partie appelante en déduit, qu’il appartient aux enquêteurs de produire l’ensemble des documents sur la base desquels il fondent leur position, à tout le moins préalablement à la phase de notification d’infraction ;

Elle considère qu’en l’espèce l’administration des douanes d’Epinal a violé le principe du contradictoire en ne communiquant pas la totalité des documents sur lesquels elle fonde sa notification d’infraction, et notamment l’avis de classement qu’elle a sollicité

le 26 janvier 2017 au Bureau E1 de la Direction Générale des douanes, parvenu au service le 8 août 2017 ;

Or et tel que retenu par les premiers juges, il y a lieu de constater que le document produit en pièce 4 constitué par le Certificat de Contrôle Non Conforme (CCNC) notifié le 5 septembre 2017, comporte en page 8 le détail de l’avis de classement du bureau E1 parvenu au service d’enquête le 8 août 2017 ainsi que la présentation détaillée des suites de l’avis de contrôle émanant du bureau des douanes d’Epinal ;

en outre, il est constant que la société appelante avisée dès le 21 août 2017 de la date de notification de la dette douanière et des infractions soit le 5 septembre 2017, n’a pas sollicité la communication de cet avis ;

dès lors aucune irrégularité de la procédure d’enquête n’est établie ; ce moyen sera dès lors écarté ;

La transaction signée le 5 septembre 2017 portant reconnaissance des faits reprochés ainsi que son acceptation d’un règlement amiable, exclut tous les moyens de fond opposés à la présente procédure ;

le jugement déféré sera également confirmé à cet égard ;

Enfin il n’appartient pas à la juridiction saisie de confirmer la validité d’actes ou d’un avis, ceux-ci ne ressortissant pas des termes du recours exercé ;

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

La société Garrett Motion Inc. sera condamnée à payer à la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de Lorraine la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche, la société Garrett Motion Inc. sera déboutée de sa propre demande de ce chef.

En application des dispositions de l’article 367 du code des douanes, il n’y a pas lieu à dépens.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Condamne la société Garrett Motion Inc. à payer à la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de Lorraine une somme de 3500 euros (trois mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société Garrett Motion Inc. de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

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