Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 27 janvier 2022, n° 20/02506

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 27 janv. 2022, n° 20/02506
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 20/02506
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 8 novembre 2020, N° 18/00483
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° /2022

PH

DU 27 JANVIER 2022

N° RG 20/02506 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EVVK


Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANCY

[…]

09 novembre 2020

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2

APPELANTE :

Madame Y Z épouse X

[…]

[…]


Représentée par Me Eric FILLIATRE de la SELARL FILOR AVOCATS, substitué par Me Céline CLEMENT, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A. BANQUE KOLB prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

1 et […]

[…]


Représentée par Me Alexandra CHAMPY, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Amèlie NADIN, avocate au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :


Lors des débats, sans opposition des parties


Président : B A


Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire


Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)


Lors du délibéré,


En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 19 Novembre 2021 tenue par B A, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, A B et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 Janvier 2022 ;


Le 27 Janvier 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

Mme Y Z X a été engagée par la banque KOLB suivant contrat de professionnalisation du 1er septembre 2006 au 31 août 2008.


Elle a été engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2008 en qualité de conseiller commercial.


La convention collective applicable est la Convention collective de la Banque du 10 janvier 2000.


Elle occupait, en dernier lieu, le poste de conseiller clientèle privée.


Par courrier du 20 mars 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 avril 2018 et mise à pied à titre conservatoire.


Par courrier du 16 avril 2018, elle a été licenciée pour faute grave, son employeur lui reprochant d’avoir procédé à des opérations bancaires irrégulières au profit de sa s’ur.


Après avis de la Commission Paritaire de la Banque, la SA Banque KOLB a, par lettre du 16 mai 2018, converti le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.


Par requête du 9 octobre 2018, Mme Y Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir, en conséquence, diverses indemnités, outre un rappel de treizième mois, congés payés et RTT.


Par jugement du 6 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Nancy a rendu un jugement mixte, lequel a :


- condamné la banque KOLB à payer à Madame Y Z X les sommes suivantes :


- 221,14 euros bruts au titre d’un rappel de congés payés,


- 146,67 euros bruts au titre de paiement de RTT,


- débouté Y Z X de sa demande au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,


- ordonné la remise du certificat de travail rectifié sous 15 jours suivant la notification du jugement,


- a ordonné l’exécution provisoire de droit au titre des articles R. 1454-14, R. 1454-15 et R. 1454-28 du code du travail,


- donné acte a la banque KOLB en ce qu’elle a réglé le paiement de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, ainsi que le paiement du solde du 13éme mois à la date du 30 novembre 2018,
- s’est déclaré en partage de voix, pour ce qui est de qualifier le licenciement de Mme Y X et de statuer ainsi sur des demandes incidentes :


- a) sur la demande portant sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse,


- b) sur les demandes de dommages et intérêts qui en découle,


- c) sur la demande au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,


- d) sur les dommages et intérêts pour rupture abusive,


- e) sur le remboursement des frais de déplacement lié 21 la saisine de la commission paritaire,


- f) sur les dommages et intérêts liés au préjudice relatif au prêt immobilier,


- a renvoyé l’affaire sur ces points à l’audience du 10 février 2020 sous la présidence du juge départiteur,


- réservé les droits des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens.


Par jugement du 9 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Nancy, en sa formation de départage a :


- écarté des débats les pièces n°11 à 14 de la banque KOLB,


- déclaré irrecevable la demande de Mme Y Z X au titre de la résistance abusive,


- écarté le moyen de prescription tiré de l’article L. 1332-4 du Code du travail,


- dit que le licenciement de Mme Y Z X repose sur une cause réelle et sérieuse,


- débouté Mme Y Z X de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,


- l’a déboutée de sa demande de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciements,


- l’a déboutée de sa demande de remboursement des frais occasionnés par la saisine de la commission paritaire de la banque,


- l’a déboutée de sa demande au titre de la perte du taux préférentiel du prêt immobilier,


- l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail,


- condamné la banque KOLB à payer à Mme Y Z X la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


- rejeté la demande de la banque KOLB fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,


- laissé à la charge de chaque partie ses dépens,


- dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est applicable de droit,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires


Vu l’appel formé par Mme Y Z X le 10 décembre 2020,


Vu l’article 455 du code de procédure civile,


Vu les conclusions de Mme Y Z X déposées sur le RPVA le 16 juin 2021 et celles de la Banque KOLB déposées sur le RPVA le 5 octobre 2021,


Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 octobre 2021,

Mme Y Z X demande à la cour:


- d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris par le conseil de prud’hommes de Nancy en sa formation de départage le 9 novembre 2020, sauf en ce que le conseil de prud’hommes de Nancy a condamné la Banque KOLB à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


Sur ce, et statuant à nouveau,


- de dire qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes,


- de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et donc abusif,


En conséquence,


- de condamner la Banque KOLB à lui verser les sommes de :


- 23 704,50 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,


- 3 160,72 euros net à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,


- 10 000 euros net à titre de dommages-intérêts du chef des circonstances brutales et vexatoires de la rupture ainsi que pour préjudice moral,


- 237,10 euros net à titre de rappel de frais de déplacement pour les besoins du recours devant la Commission Paritaire de la Banque,


- 11 899,16 euros à titre de dommages-intérêts à titre de réparation du préjudice subi en matière d’emprunt immobilier,


- de condamner la banque KOLB à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,


- de condamner la banque KOLB à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel,


- de condamner la Banque KOLB aux entiers frais et dépens de la présente instance,


- de confirmer sur le principe, le jugement entrepris par le conseil de prud’hommes de Nancy en sa formation de départage le 9 novembre 2020 en ce qu’il a condamné la Banque KOLB à lui verser la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et l’infirmer quant au quantum qui lui a été accordé, et porter ladite somme à 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
*


La banque KOLB demande à la cour:


- de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy du 9 novembre 2020 en sa formation de départage à l’exception de la condamnation prononcée à l’encontre de la Banque KOLB au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ainsi :


- de juger irrecevable la demande de Mme Y Z X au titre de la résistance abusive,


- de juger que le licenciement de Mme Y Z X repose sur une cause réelle et sérieuse,


- de la débouter de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,


- de la débouter de sa demande de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,


- de la débouter de sa demande de remboursement des frais occasionnés par la saisine de la commission paritaire de la banque,


- de la débouter de sa demande au titre de la perte du taux préférentiel du prêt immobilier,


- de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail,


- de réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy du 9 novembre 2020 en sa formation de départage en ce qu’il :


- l’a condamnée à payer à Mme Y X la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


Et, statuant de nouveau,


- de débouter Mme Y X de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,


Et, en tout état de cause,


- de débouter Mme Y X de sa demande de rectification de 200 à 2000 euros pour les frais irrépétibles de première instance qui lui ont été alloués,


- de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


- de la condamner aux dépens.

SUR CE, LA COUR ;


Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de Mme Y Z X le 16 juin 2021 et s’agissant de celles de la Banque KOLB le 5 octobre 2021.


- Sur la demande au titre de la résistance abusive.

Mme Y Z X expose qu’elle n’a disposé que des documents faisant état d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse en lieu et place d’une faute grave que six mois après la notification du licenciement, et que ce retard lui a causé un préjudice certain ; que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la demande était couverte par l’autorité de la chose jugée au titre du jugement mixte rendu le 6 décembre 2019, alors que celui-ci s’est prononcé sur une demande « pour procédure abusive » et non « pour résistance abusive » ; que sa demande sur ce point est donc recevable.


Il ressort de la lecture du jugement du 6 décembre 2019 que si la juridiction a alors débouté Mme Y X de sa demande en dommages et intérêts « pour procédure abusive », il apparaît toutefois que la juridiction s’est, dans les motifs du jugement, prononcé sur une demande « au titre de la résistance abusive » ;


Il s’agit donc d’une erreur de plume qui ne laisse toutefois aucune équivoque sur le point de litige tranché par le conseil de prud’hommes.


Par ailleurs, il n’est pas contesté que le jugement du 6 décembre 2019 n’a pas, sur ce point fait l’objet d’un appel selon les modalités des articles 538 et 544 du code de procédure civile.


Dès lors, ce chef de dispositif du jugement dont il s’agit est devenu définitif, et c’est par une exacte application des textes précédemment rappelées que la décision entreprise a dit la demande relative à octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive irrecevable comme frappée de l’autorité de chose jugée.


Cette décision sera confirmée sur ce point.


- Sur le licenciement.


Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.


Par lettre du 16 mai 2018, la SA Banque KOLB a notifié à Mme Y X son licenciement sur le fondement de deux motifs :


-être intervenue au sein du système d’information d’un autre établissement bancaire, la Banque Courtois, afin de s’enregistrer en qualité de bénéficiaire potentiel de virements bancaires de sa s’ur depuis le compte bancaire détenu par celle-ci au sein de cet établissement ;


- S’être trouvée affectataire, pendant plusieurs mois, du compte bancaire que détenait sa s’ur dans les livres de la Banque KOLB.


Sur le premier grief.•


La SA Banque KOLB fait grief à Mme Y Z X de n’avoir pas respecté les règles relatives au périmètre des opérations qu’elle était autorisée à effectuer au titre de ses fonctions, en intervenant sur le compte bancaire d’une personne dont elle n’était pas affectataire, ouvert dans un autre établissement bancaire, et de s’être placée en situation de conflit d’intérêt en effectuant une opération au profit d’un membre de sa famille.

Mme Y Z X soutient d’une part que les faits qui lui sont reprochés au titre de ce grief sont prescrits, et d’autre part qu’elle a agi par solidarité familiale en dehors de toute man’uvre ou manipulation, et sans intention frauduleuse.


S’agissant de la prescription, c’est par une exacte appréciation des éléments de la cause et par une motivation que la cour adopte que les premiers juges ont relevé que les faits reprochés à Mme Y Z X n’ont pu être appréhendés dans leur matérialité et leur ampleur qu’à compter du 18 mars 2018, date à laquelle le service de contrôle interne de la Banque KOLB a finalisé l’enquête diligentée sur les faits dont il s’agit ; la prescription n’est donc pas encourue.
Sur les faits, c’est par une exacte appréciation des éléments du dossier et par une motivation que la cour adopte que les premiers juges ont constaté que Mme Y Z X est intervenue au sein du système d’information de la Banque Courtois afin de s’enregistrer en tant que bénéficiaire potentiels de sa s’ur depuis un compte bancaire détenu par celle-ci, et s’est par ailleurs placée en situation de conflit d’intérêt, ces faits étant contraires aux dispositions des articles 3.5.5.1 et 3.5.5.2 du règlement intérieur de la Banque KOLB, et des articles 1.3 et 1.7 des règles de déontologie annexées audit règlement intérieur.


Quelque soient les motifs qui ont animé Mme Y Z X, les faits qui lui sont reprochés constituent un manquement grave aux règles établies par la Banque KOLB pour assurer la sécurité de ses systèmes d’information.


Dès lors, le grief est établi.


Sur le second grief.•


La SA Banque KOLB expose que Mme Y Z X s’est trouvée, en 2016, affectataire du compte bancaire que détenait sa s’ur dans les livres de l’établissement, en violation des règles sur les conflits d’intérêts.


A hauteur d’appel, Mme Y Z X ne conteste pas les faits, mais soutient d’une part qu’elle s’est retrouvée affectataire du compte bancaire détenu par sa s’ur lorsque sa collègue qui en était affectataire s’est trouvée en arrêt maladie et que ce compte lui a été attribué temporairement, et qu’en tout état de cause elle a sollicité l’accord de son supérieur hiérarchique pour effectuer des opérations sur ce compte.


Toutefois, Mme Y Z X ne justifie pas avoir informé sa hiérarchie de cette situation.


Dès lors, le grief est établi.


Enfin, il convient de constater que la Commission Paritaire de la Banque, organisme paritaire professionnel composé de représentants des employeurs et de organisations syndicales de salariés, saisie par Mme Y Z X conformément aux dispositions de l’article 27 de la convention collective applicable, a émis un avis aux termes duquel « les membres de la Commission’considèrent que la faute est avérée. ».


Au regard de ce qui précède, il y a lieu de dire le licenciement de Mme Y Z X pour cause réelle et sérieuse justifié.


En conséquence, la décision entreprise sera confirmée sur ce point.


- Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail ainsi que pour préjudice moral.

Mme Y Z X expose qu’elle a été mise à pied puis licenciée de façon brutale pour un fait anodin, quelques mois après son retour de congé maternité ; que de plus la SA Banque KOLB a tardé à lui adresser les documents de fin de contrats rectificatifs consécutifs à la requalification du licenciement.


Toutefois, il ne ressort pas du dossier que le licenciement de Mme Y Z X a été prononcé de façon brutale après une procédure vexatoire, la mise à pied ne conférant pas à cette procédure cette nature.


Par ailleurs, Mme Y Z X ne démontre pas la réalité du préjudice qu’elle allègue s’agissant de retard dans la communication des documents de fin de contrat.


Dès lors, la décision entreprise sera confirmée sur ce point.


- Sur la demande de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement. Mme Y Z X demande de voir condamner la SA Banque KOLB à lui payer la somme de 3160,72 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement.


Toutefois, il ressort des dispositions de l’article 27 de la convention collective applicable que le salarié licencié pour cause disciplinaire ne reçoit que l’indemnité légale de licenciement.


Dès lors, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée.


- Sur la demande de remboursement des frais occasionnés par la saisine de la Commission Paritaire de la Banque.

Mme Y Z X sollicite à ce titre la somme de 237,10 euros au titre des frais de déplacement pour se présenter devant la commission paritaire de la banque.


Toutefois, le licenciement pour cause réelle et sérieuse, et la décision de cette commission ayant été rendue au bénéfice de la salariée, cette demande sera rejetée.


La décision entreprise sera confirmée sur ce point.


- Sur la demande au titre de la perte du taux préférentiel du prêt immobilier.

Mme Y Z X expose qu’elle avait souscrit en 2013 un prêt immobilier assorti d’un taux préférentiel de 2,80 % au lieu d’un taux de marché de 3,35 % en raison de sa qualité de salariée de la SA Banque KOLB, taux renégocié à 1,95 % ; que consécutivement à son licenciement, elle s’est vue notifier le 11 septembre 2018 un tableau d’amortissement au taux de 3,65 % sur la base d’une clause du contrat qu’elle estime potestative, donc nulle ; qu’elle a subi du fait de cette réévaluation du montant des échéances du prêt un préjudice dont elle demande réparation.


Toutefois, c’est par une motivation que la cour adopte que les premiers juges ont dit que la clause contractuelle prévoyant le bénéfice d’un taux préférentiel pour un salarié de la banque serait perdu par celui-ci et remplacé par un taux de marché en cas de démission ou de licenciement n’est pas une clause potestative dans la mesure où l’un des deux cas prévus, la démission, ne dépend pas de la volonté de l’employeur.


Dès lors, la demande sera rejetée, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.


Il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié par chacune des parties.


La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné la SA Banque KOLB à payer à Mme Y Z X la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Banque KOLB l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés ; la demande sur ce point sera rejetée.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement rendu le 9 novembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Nancy ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

Y ajoutant:

FAIT MASSE DES DEPENS qui seront supportés par moitié par chacune des parties ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.


LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE


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