Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 19 févr. 2026, n° 25/01577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 30 juin 2025, N° R25/00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 25/01577 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSXS
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nancy
Ordonnance de référé
R25/00039
30 juin 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S.U. [1], numéro de SIREN est [N° SIREN/SIRET 1] , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie MARTIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [D] [D]
faisant élection de domicile Chez Me Sophie CORNU, avocate,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie CORNU de la SELARL GRAND EST AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 13 Novembre 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 Février 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 19 Février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [D] [D] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée de portage salarial, par la société [1] à compter du 3 juin 2024, en qualité d’assistante de projet.
La convention collective de branche des salariés en portage salarial s’applique au contrat de travail.
Le temps de travail de la salariée était soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours à hauteur de 217 jours.
Le contrat de travail comportait une clause de période d’essai d’une période d’une durée de 4 mois, renouvelable une fois.
Le 4 février 2015, le contrat de travail de la salariée a pris fin.
Par requête du 09 avril 2025, Madame [D] [D] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— d’ordonner à la société [2] [Y] de lui remettre les documents de fin de contrat outre les bulletins de salaire et les justificatifs d’inscription aux caisses de retraite et à l’Urssaf, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé la notification de l’ordonnance à venir,
— d’ordonner à la société [2] [Y] de lui payer les sommes correspondantes à son solde de tout compte, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé la notification de l’ordonnance à venir, à savoir :
— 4 184,78 euros bruts correspondant à 27,5 jours de congés payés,
— 459 euros bruts au titre du salaire pour la période du 1er au 4 février 2025, outre la somme de 45,9 euros bruts de congés payés afférents,
— 10 500 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 050 euros bruts de congés payés afférents,
— 803,26 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— d’ordonner à la société [2] [Y] de lui payer une provision à valoir sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à savoir la somme de 3 500 euros,
— de condamner la SASU [2] [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 30 juin 2025, lequel a :
— ordonné la remise d’une attestation [3], d’un reçu pour solde de tout compte et d’un certificat de travail à Madame [D] [D],
— ordonné à la société [1] de justifier que le nécessaire a été fait pour l’affiliation de la salariée auprès du régime de retraite et de l’Urssaf et ce dans délai de 15 jours à compter de la notification de la décision,
— fixé une astreinte de 50 euros par jour de retard pour la remise des documents à compter d’un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision,
— dit que la juridiction se réservera la liquidation de l’astreinte,
— ordonné le paiement d’une somme provisionnelle de 459 euros au titre du salaire dû pour la période réclamée,
— ordonné le paiement d’une somme provisionnelle de 45,90 euros au titre des congés payés afférents,
— ordonné la remise d’un bulletin de salaire pour le mois de février 2025, du 1er au 4,
— ordonné d’établir et de faire parvenir des fiches de paie correspondant au salaire effectivement reçu et ce sur la période du 3 juin 2024 au 4 février 2025,
— condamné la société [2] [Y] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les entiers dépens à la charge de la société [1],
— renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge du fond pour le surplus des demandes.
Vu l’appel formé par la SASU [1] le 15 juillet 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [D] [D] déposées sur le RPVA le 22 septembre 2025, et celles de la société [2] [Y] déposées sur le RPVA le 9 septembre 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 15 octobre 2025,
La société [2] [Y] demande :
— d’infirmer l’ordonnance du 30 juin 2025 en ce qu’elle a :
— ordonné la remise d’une attestation [3], d’un reçu pour solde de tout compte et d’un certificat de travail à Madame [D] [D],
— ordonné à la société de justifier que le nécessaire a été fait pour l’affiliation de la salariée auprès du régime de retraite et de l’Urssaf et ce dans délai de 15 jours à compter de la notification de la décision,
— fixé une astreinte de 50 euros par jour de retard pour la remise des documents à compter d’un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision,
— dit que la juridiction se réservera la liquidation de l’astreinte,
— ordonné le paiement d’une somme provisionnelle de 459 euros au titre du salaire dû pour la période réclamée,
— ordonné le paiement d’une somme provisionnelle de 45,90 euros au titre des congés payés afférents,
— ordonné d’établir et de faire parvenir des fiches de paie correspondant au salaire effectivement reçu et ce sur la période du 3 juin 2024 au 4 février 2025,
— condamné la société au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les entiers dépens à la charge de la la société,
— renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge du fond pour le surplus des demandes,
Et, statuant à nouveau, de :
— de débouter Madame [D] [D] de l’intégralité de ses demandes de première instance, réitérées en cause d’appel, et relatives au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, assorties d’une astreinte de 100 euros par jour de retard,
— de dire irrecevable ou abandonnée la demande de paiement d’un salaire de 5 918,12 euros bruts à titre provisionnel et de 591,81 euros de congés payés afférents ou, subsidiairement, dire que cette demande se heurte à une contestation sérieuse et, en conséquence, d’en débouter Madame [D] [D],
— de rejeter la demande formulée par Madame [D] [D] en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— d’ordonner le remboursement des sommes versées à Madame [D] [D] par la société en exécution de l’ordonnance du 30 juin 2025.
Madame [D] [D] demande :
— de confirmer l’ordonnance du 30 juin 2025
Et y ajoutant :
— d’ordonner à la société [1] à lui payer les sommes correspondantes à son solde de tout compte, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé la notification de l’ordonnance à venir, à savoir :
— 4 184,78 euros bruts correspondant à 27,5 jours de congés payés,
— 10 500 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 050 euros bruts de congés payés afférents,
— 803,26 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— d’ordonner à la société [2] [Y] de lui payer une provision à valoir sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à savoir la somme de 3 500 euros,
— de condamner la société [2] [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 09 septembre 2025, et en ce qui concerne la salariée le 22 septembre 2025.
Sur la demande de condamnation au paiement du salaire pour la période du 1er au 04 février 2025
La société [2] [Y] explique que le contrat de travail est soumis à la convention collective du portage salarial, et que dans ce cadre les jours non travaillés ne sont pas payés.
Elle précise que Mme [D] [D] n’a pas travaillé du 1er au 04 février, ayant préalablement posé des congés pour cette période.
Elle estime qu’à tout le moins il existe une contestation sérieuse.
L’appelante affirme que cette période ne peut être considérée comme une période de préavis, le contrat ayant été rompu le 04 février.
La société [2] [Y] demande l’infirmation de l’ordonnance et la condamnation de Mme [D] [D] au remboursement des sommes perçues.
Mme [D] [D] fait valoir que la période de préavis est due, même si le salarié n’a pas travaillé.
Motivation
Aux termes des dispositions de l’article R1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé du conseil de prud’hommes peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Mme [D] [D] confirme dans ses conclusions que le contrat a été rompu le 04 février.
La période de préavis ne pouvant que succéder à la rupture du contrat de travail, Mme [D] [D] ne peut soutenir s’être trouvée en période de préavis entre le 1er et le 04 février, c’est-à-dire préalablement à la rupture du contrat.
La société [2] [Y] qui soutient que la salariée n’a pas travaillé du 1er au 04 février, indique également qu’elle avait posé deux jours de congés « sans solde » pour les 03 et 04 février ; elle renvoie à ses pièces 5 et 6 ; la pièce 6 (tableaux de demande de congés signé par la salariée) démontre que Mme [D] [D] a posé des jours de congé pour le 03 et le 04 février.
Il ressort de ces éléments une contestation sérieuse au moins quant aux deux journées des 03 et 4 février.
En application des dispositions précitées de l’article R1455-5, il convient de constater que le conseil des prud’hommes en sa formation de référé n’était pas compétent pour statuer sur cette demande.
La société [2] [Y] sera déboutée de sa demande de condamnation au remboursement des sommes versées à ce titre, le présent arrêt valant titre à cet égard, dès lors qu’il réforme la décision de première instance.
Sur la demande de communication de documents de fin de contrat
La société [2] [Y] fait valoir que Mme [D] [D] avait déjà reçu un bulletin de salaire pour le mois de février, et qu’elle avait par ailleurs accès à ses bulletins de paie via la plateforme « VSP ».
Elle indique également qu’elle ne peut éditer un bulletin de salaire rectifié, dès lors qu’il a fait l’objet d’une « déclaration en DSN », seule pouvant être ordonnée la communication d’un bulletin de salaire pour la provision accordée pour la période du 1er au 04 février 2025.
En ce qui concerne les documents de fin de contrat, la société [2] [Y] indique que Mme [D] [D] avait été rendue destinataire de l’attestation [3], du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte le 03 juin 2025, ainsi que le 18 juin 2025.
S’agissant de la communication de justificatifs relatifs à l’affiliation auprès de l’URSSAF et des caisses de retraite, la société [2] [Y] fait valoir que la salariée n’a pas présenté le moindre argument sur ce point.
Mme [D] [D] expose que la société [2] [Y] ne s’est pas conformée à l’ordonnance, ne produisant aucune déclaration préalable à l’embauche ; que c’est à bon droit que le conseil des prud’hommes a ordonné la communication de bulletin de paie rectifiés, son salaire journalier étant de 23,08 euros bruts de l’heure.
Elle fait valoir que même en faisant abstraction des sommes versées sans bulletin de salaire par [4], elle aurait dû percevoir 5 918,12 euros entre juin 2024 et janvier 2025.
Motivation
S’agissant de la communication des bulletins de paie, la société [2] [Y] renvoie notamment à sa pièce 16 ; il s’agit de l’impression écran d’un applicatif ; le document est intitulé « Dossier salarié » au nom de l’intimée ; il porte indication des bulletins de paie et de la date de leur mise à disposition sur l’applicatif ; les trois derniers sont ceux de janvier, février et juin 2025, mis en ligne respectivement le 17 février, le 10 mars et le 15 juillet 2025.
En deuxième page de ce document, sous l’intitulé « Utilisateur », figure le justificatif de la dernière connexion de Mme [D] [D] : le 24 juin 2025.
S’agissant des documents de fin de contrat, la société [1] justifie par sa pièce 11 les avoir communiqués par mail, par envoi entre les conseils respectifs, le 03 juin 2025.
Les certificats de travail et solde de tout compte sont établis à la date du 11 février 2025 ; les attestations [5] sont signées du 1er janvier 2025 et du 04 février 2025.
Ces documents ont été établis avant la date de saisine du Conseil des prud’hommes, mais il n’est pas établi s’ils ont été ou non communiqués avant la saisine en référé.
En ce qui concerne le taux horaire, Mme [D] [D] fait valoir qu’il convient de prendre en compte uniquement la ligne « 0002 salaire mensuel » qui doit correspondre à la rémunération contractuelle, les autres lignes étant constitutives de compléments venant en sus de la somme de 3500 euros bruts.
Mme [D] [D] ne renvoie à aucune pièce qui indiquerait le salaire contractuellement prévu.
Le contrat de travail de Mme [D] [D], qu’elle produit en pièce 1, indique un taux horaire de 16,95 euros ; le salaire mensuel indiqué en ligne 0002 des bulletins de paie qu’elle produit en pièces 3, rapporté au nombre d’heures de travail effectuées, aboutit à ce même taux horaire.
Mme [D] [D] ne conclut pas sur les autres points objets de l’appel.
Il résulte de ce qui précède que sur les demandes contestées, il existe ou une contestation sérieuse, ou une absence d’urgence, notamment pour les documents qui paraissent avoir été mis à disposition.
Dans ces conditions, en application des dispositions de l’article L1455-5 précité, la formation de référé du conseil de prud’hommes était incompétente pour statuer sur les demandes.
L’ordonnance sera donc infirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [D] [D]
Mme [D] [D] sollicite la condamnation de la société [1] aux sommes suivantes :
— 4 184,78 euros bruts correspondant à 27,5 jours de congés payés,
— 10 500 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 050 euros bruts de congés payés afférents,
— 803,26 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 3500 euros à titre de provision sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle fait valoir que le contrat a été rompu sans formalisme, alors que la période d’essai était achevée.
La société [1] fait notamment valoir que le contrat de travail prévoit que les congés payés sont payés chaque mois, en application de la convention collective des salariés en portage salarial,
Elle indique également que le contrat de Mme [D] [D] a pris fin en raison de la fin des prestations chez le client final ; elle renvoie notamment à sa pièce 3, échanges de mails entre la société [2] [Y] et la société [6], entreprise cliente, des 24 et 27 janvier 2025 au sujet de la fin de la mission de Mme [D] [D] le 04 février.
Cette pièce contient un mail de Mme [D] [D] adressé à la société [2] [Y] le 20 janvier 2025, mettant en copie un message de l’entreprise utilisatrice du 19 janvier 2025 l’informant de la fin de sa mission au 31 janvier 2025.
Il résulte de ces éléments qu’il existe des contestations sérieuses sur les chefs de demandes de la salariée.
La formation de référé sera donc déclarée incompétente pour statuer sur ces points.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, et supporteront leurs propres dépens, de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Déclare incompétente la formation des référés du conseil des prud’hommes ;
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 30 juin 2025 par la formation des référés du conseil des prud’hommes ;
Renvoie les parties à saisir au fond le conseil des prud’hommes ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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