Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 1er avr. 2026, n° 24/03442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 16 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. KARLSBRAU CHR c/ S.A.S. PM AZUR DRINK' S |
Texte intégral
MINUTE N° 128/26
Copie exécutoire à
— Me Nadine HEICHELBECH
— Me Christine BOUDET
Le 01.04.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 01 Avril 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/03442 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMGQ
Décision déférée à la Cour : 16 Juillet 2024 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE – Chambre commerciale
APPELANTE :
S.A.S. KARLSBRAU CHR
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. PM AZUR DRINK’S
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société KARLSBRAU CHR a conclu le 14 avril 2011, avec la société [L], exerçant sous l’enseigne 'LE CHICABOUM', une convention d’approvisionnement exclusif pour une durée de 5 ans, soit du 20 mai 2011 au 20 mai 2016.
La société [L] s’était engagée à s’approvisionner exclusivement en bières fabriquées, distribuées ou commercialisées par la société KARLSBRAU, pour un volume minimal annuel de 50 hectolitres. En contrepartie, la société KARLSBRAU CHR a fourni divers avantages économiques et financiers à la société [L] et s’est notamment portée caution solidaire d’un prêt à hauteur de 30 465 euros.
En parallèle, la société DAB 83 a réalisé le 27 mai 2011 une garantie à première demande à hauteur de 15 232,50 euros au bénéfice de la société [L]. La société DAB 83 a, par la suite, fait l’objet le 15 novembre 2018 d’une absorption par la société PM AZUR DRINK’S.
Le 14 octobre 2013, la société [L] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif le 8 octobre 2015.
Le 8 février 2022, la société KARLSBRAU CHR a transmis à la société PM AZUR DRINK’S une demande dans laquelle, après avoir rappelé l’existence d’une créance de 31 480,74 euros sur la société [L], elle réclamait à la société PM AZUR DRINK’S le règlement de 15 232,50 euros, en exécution de la garantie à première demande consentie par cette dernière.
A défaut de prise en charge par la société PM AZUR DRINK’S, le 3 mai 2022, ladite société s’est vue signifier une assignation devant le tribunal judiciaire de Saverne aux fins de paiement de ladite somme.
Le 16 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Saverne a débouté la société KARLSBRAU CHR de l’intégralité de ses demandes, tout en condamnant cette dernière, outre aux dépens, au paiement d’une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au motif que 'La garantie à première demande a été conclue le 27 mai 2011, date à compter de laquelle elle est devenue exigible de sorte qu’en l’absence d’une durée déterminée elle s’est éteinte par la prescription le 27 mai 2016 par application des dispositions sus visées ; Les demandes de la société KARLSBRAU CHR sont, en conséquence, irrecevables'.
La SAS KARLSBRAU CHR a interjeté appel à l’encontre de la présente décision par déclaration en date du 18 septembre 2024.
La SAS PM AZUR DRINK’S s’est constituée intimée le 14 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières écritures du 19 novembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SAS KARLSBRAU CHR demande à la cour de :
'INFIRMER le jugement rendu le 16 juillet 2024 par la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de SAVERNE en ce qu’il a :
— Déclaré la société KARLSBRAU CHR irrecevable en ses prétentions.
— Débouté la société KARLSBRAU CHR de 1'ensemble de ses demandes
— Condamné la société KARLSBRAU CHR au paiement d’une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En conséquence, statuant à nouveau :
JUGER recevable l’action de la société KARLSBRAU CHR
CONDAMNER la société PM AZUR DRINK’S au paiement de la somme de 15.232,50 € à la société KARLSBRAU CHR au titre de la garantie à première demande en date du 27 mai 2011, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2022.
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de 1'article 1343-2 du code civil.
CONDAMNER la société PM AZUR DRINK’S au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 outre les entiers dépens de première instance et d’appel.'
Dans ses dernières écritures du 24 novembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SAS PM AZUR DRINK’S demande à la cour de :
'- DECLARER l’appel mal fondé
Le rejeter,
— CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de SAVERNE le 16 juillet 2024 dans son intégralité en ce qu’il :
o DECLARE la société KARLSBRAU CHR irrecevable en ses prétentions
o LA DEBOUTE
o CONDAMNE, en conséquence, la société KARLSBRAU CHR au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
o ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
— DEBOUTER la société KARLSBRAU CHR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société KARLSBRAU CHR à régler à la société PM AZUR DRINK’S la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.'
Par ordonnance du 17 décembre 2025 le dossier a été clôturé et renvoyé à l’audience de plaidoirie du 4 février 2026.
Pour l’exposé complet des faits, des moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION :
La prescription quinquennale prévue par l’article L 110-4 du code de commerce est une prescription extinctive qui régit les obligations nées entre les commerçants à l’occasion de leur commerce. Cette prescription s’applique notamment aux paiements d’une créance comme au cas d’espèce, de sorte qu’à l’issue de cette prescription de 5 ans, un commerçant ne peut plus exiger le paiement de sa créance.
La société DAB 83 – qui en 2018 a été absorbée par la société PM AZUR DRINK’S – s’est engagée le 27 mai 2011, en signant un document intitulé 'garantie à première demande', à payer, pour le compte de la société [L], une somme de 15 232,50 € et cela à la première demande du créancier de cette dernière qui lui serait adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, 'sans pouvoir invoquer aucune exception ni réserve relative à la validité ou à l’exécution du contrat de fourniture de bière conclu entre le créancier et le débiteur principal'.
La validité de cette garantie n’était pas limitée dans le temps ; elle était donc de durée indéterminée.
Or, une telle garantie est exigible dès la conclusion du contrat, de sorte qu’en l’absence de stipulation d’une durée déterminée, elle s’est éteinte par effet de prescription le 27 mai 2016, conformément à la règle ci-dessus rappelée.
Aussi, la demande de paiement des sommes restant dues à hauteur de 15 232,50 euros par la société [L] (liquidée depuis 2015), qu’a transmise au titre de ladite garantie, le 8 février 2022, la société KARLSBRAU CHR à la société PM AZUR DRINK’S, était prescrite, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l’occasion de la première instance.
Pour les mêmes motifs, son appel étant rejeté en totalité, la société KARLSBRAU CHR assumera la totalité des dépens de l’appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu’elle a engagés en appel.
Sa demande présentée à ce titre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. En revanche, elle devra verser à la SAS PM AZUR DRINK’S la somme de 2 500 euros au même titre et sur le même fondement.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne le 16 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Condamne la SAS KARLSBRAU CHR aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SAS KARLSBRAU CHR à payer à la SAS PM AZUR DRINK’S une somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS KARLSBRAU CHR de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier : le Président :
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