Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 20 nov. 2025, n° 25/03169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-6
Minute n°
N° RG 25/03169 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XGOI
AFFAIRE : [M] C/ [K]
ORDONNANCE D’INCIDENT
Prononcée le VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Florence MICHON, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-6, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre publique, le quatre Novembre deux mille vingt cinq,
assisté de Mme Mélanie RIBEIRO, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [E] [M]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me [I], Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726
APPELANT – DÉFENDEUR A L’INCIDENT
C/
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 2] 1959 au Liban
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Nicolas OUDET de la SELARL FH & Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6 – N° du dossier E000AE0K
INTIMÉ – DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 20 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 main 2025, M. [M] a interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 7 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre qui, saisi par M. [M] d’une demande de rétractation d’une ordonnance rendue le 27 novembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre homologuant un protocole d’accord, et d’invalidation du dit protocole aux termes duquel il s’était engagé à rembourser à M. [K] une dette de 13 950 euros, a, notamment :
— retenu sa compétence pour connaître du recours en rétractation formé par M. [M],
— confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 27 novembre 2023,
— condamné M. [M] aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020,
— condamné M. [M] à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions déposées le 4 septembre 2025, M. [K] a saisi le conseiller de la mise en état sur le fondement des articles 514 et 524 du code de procédure civile, en lui demandant de :
— ordonner la radiation du rôle de l’appel de M. [M] du 20 mai 2025, enregistré sous le n°25/3726 [en réalité 25/3169, 25/3726 étant le numéro de la déclaration d’appel], auprès de la cour d’appel de Versailles,
— condamner M. [M] à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— rappeler que les délais impartis à l’intimé pour conclure sont suspendus à compter de la présente demande.
Par conclusions en réponse déposées le 1er novembre 2025, M. [M] demande au conseiller de la mise en état de:
— déclarer M. [K] irrecevable et particulièrement mal fondé en son incident,
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins, moyens et conclusions,
Y faisant droit :
In limine litis :
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision en référé qui sera rendue par le premier président saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Subsidiairement :
— dire M. [K] irrecevable en son incident en ce que les condamnations prononcées par le jugement dont appel ont déjà été réglées,
— débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre du présent incident,
En conséquence :
— dire n’y avoir lieu à radier l’appel par lui interjeté, inscrit sous le n° de RG : 25/03169,
En tout état de cause :
— débouter M. [K] de sa demande de condamnation à son encontre au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens du présent incident,
— condamner M. [K], par application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de la loi de 91 au paiement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros,
— condamner M. [K] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 novembre 2025 et mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La procédure visant à obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire, en application de l’article 517-1 du code de procédure civile et celle visant à obtenir la radiation d’un appel pour inexécution, en application de l’article 524 du même code, n’ont pas le même objet. Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer sur la demande de M. [K] jusqu’à ce que le premier président ait rendu sa décision, celle-ci n’étant pas de nature à avoir une incidence sur celle du conseiller de la mise en état.
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
M. [V] expose que le jugement n’a pas été exécuté alors que rien ne s’y opposait. Il ajoute que surabondamment, M. [M] ne justifie pas avoir saisi le premier président de la cour d’appel de Versailles d’une demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision frappée d’appel.
M. [M], outre des critiques sur le jugement dont appel qui sont dépourvues de portée dans le cadre de la présente instance, fait valoir que :
— il serait injuste qu’il soit privé de son droit à un double degré de juridiction,
— il a déjà réglé des sommes importantes au titre du jugement dont appel, et il continue de s’acquitter de paiements mensuels ; qu’en conséquence de cette exécution des condamnations prononcées la demande de son adversaire est irrecevable,
— qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, et que cette exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour lui et sa famille ; que sa situation financière est obérée ; que son épouse est malade, ce qui l’a conduit à cesser toute activité professionnelle pour l’aider ; qu’il a également une fille à charge.
Comme indiqué ci-dessus, le jugement dont appel est revêtu de l’exécution provisoire.
Il a été dûment signifié à M. [M] le 4 septembre 2025, de même que l’ordonnance sur requête rendue le 27 novembre 2023, le 26 décembre 2023.
Du propre aveu de M. [M], et ainsi qu’il ressort également d’un décompte d’huissier établi le 10 septembre 2025, qu’il verse aux débats, la décision n’a pas été intégralement exécutée, puisqu’il n’a été versé qu’une somme de 5 750 euros sur sa dette, sur une somme totale réclamée de 19 935 euros, incluant pénalités, intérêts et frais.
M. [M] justifie qu’il n’a perçu aucun revenu imposable au titre de l’année 2024.
Au vu des justificatifs produits, lui-même et son épouse, dont il prouve par ailleurs qu’elle s’est vu reconnaître un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées ainsi que son besoin d’un aidant familial à domicile, ont perçu de la caisse d’allocations familiales des prestations au titre de l’allocation aux adultes handicapés, de l’allocation logement, et d’une majoration pour la vie autonome, pour un montant total de 1 609,09 euros, pour le mois d’août 2025.
Il apparaît qu’il est ainsi dans l’impossibilité d’exécuter la décision du tribunal judiciaire.
Par ailleurs, il justifie d’une exécution partielle, en sorte que la radiation de l’affaire, dans de telles conditions, constituerait une entrave disproportionnée à l’exercice, par lui, de son droit à un second degré de juridiction.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande.
Les demandes au titre des frais de procédure sont rejetées.
Quant aux dépens de l’incident, ils suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, par décision insusceptible de recours sauf en cas d’excès de pouvoir,
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre 'de la loi de 91";
Dit que les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
La Greffière La Conseillère
Mélanie RIBEIRO, Florence MICHON
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