Cour d'appel de Nîmes, Chambre civile 1ère chambre a, 29 mars 2011, n° 09/03118

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, ch. civ. 1re ch. a, 29 mars 2011, n° 09/03118
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 09/03118
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nîmes, 14 juin 2009

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G. : 09/03118

CJ

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES

15 juin 2009

SAS STUDIO CONCEPT DU PAYS D’OC

X

Z

C/

Y

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1re Chambre A

ARRÊT DU 29 MARS 2011

APPELANTS :

S.A.S STUDIO CONCEPT DU PAYS D’OC, exerçant sous l’enseigne PHOTOGRAVURES DU PAYS D’OC, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social

XXX

XXX

Rep/assistant : SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU (avoués à la Cour)

Intervenants volontaires :

Maître A X, Mandataire Judiciaire pris en sa qualité de liquidateur de la STE STUDIO CONCEPT DU PAYS D’OC

XXX

XXX

Rep/assistant : SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU (avoués à la Cour)

Maître Olivier Z, Administrateur Judiciaire

pris en sa qualité d’administrateur au Redressement Judiciaire de la Société STUDIO CONCEPT DU PAYS D’OC

XXX

XXX

Rep/assistant : SCP POMIES-RICHAUD VAJOU (avoués à la Cour)

INTIMÉ :

Monsieur A Y

XXX

XXX

Rep/assistant : SCP CURAT- JARRICOT (avoués à la Cour)

Rep/assistant : SELARL DESTREMAU ASSOCIES (Avocat au barreau de PARIS)

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Janvier 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Dominique BRUZY, Président,

Mme Christine JEAN, Conseiller,

M. Serge BERTHET, Conseiller,

GREFFIER :

Mme K VILLALBA, Greffier, lors des débats et Mme K L-M lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l’audience publique du 01 Février 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mars 2011

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 29 Mars 2011, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour

* * *

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. A Y, photographe publicitaire professionnel, exerçant sous l’enseigne A Y, a réalisé depuis 1994 de nombreuses photographies destinées à être reproduites sur les documents publicitaires d’ INTERMARCHÉ sur commandes de cette société puis de la société REGIEX créée par INTERMARCHÉ pour la réalisation de ses publicités. REGIEX sous-traitait la photogravure à plusieurs sociétés dont la SAS STUDIO CONCEPT DU PAYS D’OC exerçant sous l’enseigne PHOTOGRAVURES DU PAYS D’OC. A compter du mois de décembre 2005, INTERMARCHÉ a traité directement avec cette dernière société laquelle a commandé à de nombreuses reprises à M Y des photographies destinées à être insérées dans des documents dits 'chemin de fer’sur lesquels étaient présentés les emplacements des photographies à réaliser.

Reprochant à la SAS STUDIO CONCEPT DU PAYS D’OC d’avoir utilisé sur de nouveaux tracts et des affiches, à son insu, des photographies qu’il avait antérieurement réalisées, dont certaines ont été recadrées ou détourées, sans lui verser de droits d’auteur, M. Y a, par exploit du 19 mars 2007, fait assigner cette société devant le Tribunal de Grande Instance de NÎMES, en réparation de ses préjudices moral et patrimonial. Il a demandé au Tribunal d’ordonner une expertise pour évaluer le dommage subi et sollicité une provision.

Par jugement contradictoire en date du 15 juin 2009, le Tribunal saisi a :

— dit et jugé que la SAS PHOTOGRAVURES DU PAYS D’OC s’est rendue coupable de contrefaçon au sens des articles L 122-4 et L335-2 du code de la propriété intellectuelle en utilisant et en reproduisant à des fins publicitaires des oeuvres photographiques propriété de A Y sans avoir sollicité de celui-ci la cession des droits et en modifiant sans son accord l’aspect de son oeuvre,

— avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice subi par M. Y, ordonné une mesure d’expertise confiée à M. C D,

— condamné la SAS PHOTOGRAVURES DU PAYS D’OC à payer à M. Y la somme de 15.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,

— dit et jugé que la SAS PHOTOGRAVURES DU PAYS D’OC devra remettre entre les mains de l’expert judiciaire l’ensemble des CD-ROM ou autres supports en sa possession sur lesquels se trouve enregistrée l’oeuvre de M. Y,

— réservé en fin de cause tous autres chefs de demande ainsi que l’application éventuelle des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.

La SAS STUDIO CONCEPT DU PAYS D’OC a relevé appel de cette décision.

Suivant jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 26 avril 2010, cette société a été placée en redressement judiciaire Me X a été désigné comme mandataire judiciaire. M. Y a déclaré sa créance le 8 juillet 2010. Me X et Me Z ès-qualités sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions du 6 juillet 2010. La SAS STUDIO CONCEPT DU PAYS D’OC a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 1er octobre 2010 et Me X désigné liquidateur judiciaire. Ce dernier est intervenu volontairement à l’instance en cette qualité.

Pour l’exposé du détail des prétentions et moyens des parties devant la Cour, il est expressément fait référence à leurs conclusions récapitulatives signifiées le:

—  4 janvier 2011 pour Me X ès-qualités,

—  5 janvier 2011 pour Mr Y.

M. Y demande, au visa des articles L.112 -1, L.121-1, L.122-4, L.335 -2 du Code de la Propriété Intellectuelle , 568 du Code de Procédure Civile, et subsidiairement des articles 1134 et 1147 du Code Civil, de constater que l’appel de la société STUDIO CONCEPT DU PAYS D’OC n’est pas soutenu par le liquidateur , le cas échéant, de dire ce dernier irrecevable et mal fondé en son appel et de confirmer le jugement entrepris. Il demande à la Cour d’évoquer la réparation de son préjudice au vu du rapport d’expertise judiciaire déposé et de fixer sa créance à 73.670 € après déduction de la provision de 15.000 €. À titre subsidiaire, il entend voir dire et juger qu’en reproduisant des photographies dont il est l’auteur dans des supports non prévus par lui, la société STUDIO CONCEPT DU PAYS D’OC a violé l’article 1134 du Code civil et engagé sa responsabilité contractuelle. Il entend voir ordonner la publication de l’arrêt en totalité ou par extrait au choix de l’intimé, dans trois journaux ou revues qu’il aura déterminés et à concurrence d’un coût par publication de 5.000 € à la charge de Me X ès -qualités de liquidateur judiciaire. Il sollicite la fixation de sa créance au titre des frais irrépétibles à la somme de 15.000 € et la condamnation de Me X ès-qualités à supporter les dépens comprenant les frais d’expertise.

Me X ès-qualités, demande à la Cour de déclarer son intervention volontaire recevable et de lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice. Il conclut au débouté de toutes les demandes de M Y.

MOTIFS

SUR L’ACTION EN CONTREFAÇON

En application des articles L122-4 et L335-2 du code de la Propriété Intellectuelle : « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

Toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessins, de peinture ou de tout autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit.'

La protection du droit d’auteur s’applique aux oeuvres de l’esprit au sens du Code de la Propriété Intellectuelle.

Comme à bon droit rappelé par le Tribunal, les clichés photographiques font partie des oeuvres protégées dès lors qu’elles sont originales et portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur. En l’espèce, le Tribunal a, à juste titre, relevé que si l’objet des photographies en cause est banal puisqu’il s’agit de pièces de viande ou de charcuterie, en revanche, le but recherché auprès de la clientèle implique que le photographe utilise son sens artistique et sa technique pour mettre en valeur l’objet présenté et le rendre désirable et savoureux . Il ressort des pièces versées aux débats, que les photographies réalisées par M. Y portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur qui ne recevait aucune instruction précise pour leur réalisation et qui a utilisé son talent et son sens artistique pour mettre en valeur les pièces objets de la promotion par des choix adaptés afin de susciter l’envie chez le consommateur. L’intervention d’un styliste, fût elle établie, n’est pas de nature à contredire la qualité d’auteur de M. Y qui achetait la plupart des accessoires et choisissait son cadrage, ses réglages , ses angles de vue, l’éclairage, les contrastes et reliefs et toutes caractéristiques photographiques qui donnent à ces clichés leur originalité et qui dépendant du sens artistique et de l’intuition du photographe, portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur. Le brief indique les charges à respecter sur la nature du sujet, l’objet de la promotion mais c’est le photographe seul qui opère ses choix artistiques et techniques pour mettre en valeur les pièces objets de la publicité afin d’attirer le consommateur dans le magasin où elles sont vendues. M Y n’est pas un simple exécutant mais bien l’ auteur des photographies. Le chemin de fer remis au photographe n’était qu’un document technique concernant la mise en page du catalogue.

En application des dispositions d’ordre public protectrices des droits d’auteur du Code de la Propriété Intellectuelle prévues notamment par l’article L 131-2 de ce code, la preuve du consentement personnel et écrit de l’auteur à la cession de ses droits de reproduction de photographies doit être rapportée. En outre, la cession du droit de reproduction d’une oeuvre de l’esprit est limitée aux modes d’exploitation prévus par le contrat et la reproduction sur un autre support que celui contractuellement prévu des photographies objets de la cession du droit de reproduction contrevient aux dispositions des articles L122-7 et L131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.

En l’espèce, les notes de droits d’auteur adressées à la société STUDIO CONCEPT font référence à un document publicitaire déterminé dont l’intitulé et les dates de parution sont précisés ainsi que la nature et le nombre de photographies prises pour ce tract ; seulement cinq factures antérieures, adressées à REGIEX ou INTERMARCHÉ comportaient la clause de cession suivante :

'tous droits de production cédés pour l’Europe, quel qu’en soit le support, pour INTERNET et pour la durée de validité des droits d’auteur'.Or aucune rémunération n’était prévue en cas d’édition ultérieure avec réutilisation des clichés alors que la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que dans l’acte de cession, le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et à la durée.

L’article L132-31 du Code de la propriété intellectuelle dispose que 'dans le cadre d’une oeuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat entre le producteur et l’auteur entraîne, sauf clause contraire, cession au producteur des droits d’exploitation de l’oeuvre dès lors que ce contrat précise la rémunération distincte due pour chaque mode d’exploitation de l’oeuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la durée de l’exploitation, de l’importance du tirage et de la nature du support.' En l’espèce, il n’est justifié d’aucune convention conforme à ces conditions conclue avec M Y. Les indications à portée générale sans précision des modes de rémunération distincts pour chaque situation particulière contreviennent, en l’absence de clause contraire, à ces dispositions d’ordre public protectrices des droits des auteurs sur leurs oeuvres dans la cadre de commandes utilisées pour la publicité. Le photographe n’est pas tenu à l’égard de la société, professionnelle qui commande les photographies et les insère dans les tracts publicitaires, d’une obligation d’information sur la nécessité de conclure un contrat de cession de droits d’auteur ni sur les conditions d’exploitation. Il n’appartient pas à M. Y d’établir l’absence de cession de ses droits mais à la société appelante de prouver que ce dernier lui a cédé l’exploitation des photos réutilisées dans d’autres documents publicitaires. Or, outre le constat de ce que les photographies litigieuses ne sont pas celles concernés par les factures portant la mention sus-visée de cession de tous droits, la Cour relève qu’aucun accord de cession n’est établi pour les photos reproduites sur d’autres tracts ou d’autres supports que celui mentionné sur les notes de droits d’auteur correspondant à celles-ci.

Si le mode de rémunération forfaitaire est en général utilisé en matière publicitaire au lieu d’une rémunération proportionnelle de l’auteur, il n’implique pas une renonciation de l’auteur à sa rémunération sur les reproductions de ses photographies sur d’autres tracts que celui pour lequel elles ont été commandées qui devait être prévue après obtention de l’accord de ce dernier sur la réutilisation de ses clichés. En l’espèce, aucune rémunération n’est mentionnée sur les notes de droits d’auteur en cas d’édition ultérieure avec réutilisation de clichés.

M. Y qui transmettait directement ses photographies à la société STUDIO CONCEPT DU PAYS D’OC chargée de les insérer dans le document publicitaire, ne pouvait pas savoir à quel photographe était associé la mention ' à récupérer’ figurant sur certains emplacements des chemin de fer ni qu’il s’agissait de la réutilisation de ses propres photographies pour d’autres tracts publicitaires qui ne lui étaient ni transmis ni soumis et alors que d’autres photographes réalisaient des clichés pour ces tracts. La société STUDIO CONCEPT DU PAYS D’OC recevait directement de M. Y ses photographies sur fichiers numériques et n’ a donc pas eu à solliciter celui-ci pour les reproduire. En tout état de cause, ni le silence de l’auteur ni une simple tolérance ne peuvent être constitutifs de droits en matière de propriété littéraire et artistique.

Il ressort des constatations précises et détaillées de l’expert judiciaire à partir des pièces remises à ce dernier par les parties, notamment les originaux répertoriés sur CD par M Y avec leurs dates, le support de reproduction visé dans la commande, la facture correspondante ainsi que les tracts réalisés par la société STUDIO CONCEPT et le fichier numérique remis par celle-ci comprenant l’ensemble des photographies réalisées par M Y en 2006, et de l’ensemble des pièces produites aux débats que 288 oeuvres photographiques de M. Y ont été réutilisées par la société STUDIO CONCEPT sans son accord et reproduites dans des documents publicitaires sans lui verser de rémunération en paiement de ses droits.

Certaines de ces photographies ont été recadrées ou détourées lors de leurs réutilisations. Or, contrairement aux affirmations de l’appelante, il résulte des documents produits que des photographies de M. Y, dont la nature publicitaire n’implique pas une modification de leur aspect, n’ont été recadrées ou détourées que par la société STUDIO CONCEPT DU PAYS D’OC lors de leur réutilisation pour illustrer de nouvelles promotions.

La société STUDIO CONCEPT DU PAYS D’OC qui a réalisé les documents publicitaires comportant les photographies par elle contrefaites et les a transmis à INTERMARCHÉ pour impression et diffusion au public contre paiement est l’auteur de cette contrefaçon même si elle n’a pas elle-même diffusé les tracts. Elle a inséré ces photographies dans les maquettes des tracts publicitaires qu’elle a réalisés puis remis à INTERMARCHÉ pour leur diffusion au public sans accord de l’auteur , cette opération réalisant la fixation matérielle de l’oeuvre par un procédé permettant de la communiquer au public. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit la société STUDIO CONCEPT DU PAYS D’OC coupable du délit civil de contrefaçon sauf à rectifier la dénomination de la société qui en est l’auteur, soit la SAS STUDIO CONCEPT DU PAYS D’OC et non celle de 'PHOTOGRAVURES DU PAYS D’OC’ qui correspond à l’enseigne sous laquelle cette société exerçait.

SUR LE PRÉJUDICE

M. Y demande à la Cour d’évoquer la réparation de son préjudice au vu du rapport d’expertise judiciaire déposé le 15 novembre 2010. Le Tribunal a statué sur la contrefaçon et n’a institué l’expertise que pour permettre l’évaluation du préjudice par un spécialiste. L’institution de l’expertise porte sur des points de fait concernant la reproduction des photographies et l’évaluation des droits. Maître X ès-qualités, auquel ont été régulièrement signifiées les écritures de l’intimé et régulièrement communiquées les pièces de l’intimé , a conclu sur le fond au débouté des demandes. Il est de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive en évoquant la réparation du préjudice subi par M. Y en application de l’ article 568 du Code de Procédure Civile.

L’ expert judiciaire a analysé en détail les photographies prises par M. Y et relevé dans les tracts publicitaires celles qui avaient été reproduites par la STUDIO CONCEPT DU PAYS D’OC après avoir comparé les originaux, copies et factures ; il a également pris en compte les accords tarifaires conclus entre les parties établis par les factures produites et en distinguant selon chaque type de photographie reproduite le prix applicable, évalué les droits qui auraient dû être payés par celle-ci à M. Y à la somme de 44.335 € se décomposant comme suit :

* 38.166€ pour les 249 photos contrefaites sur les tracts remis à INTERMARCHÉ,

* 5.569€ pour les 37 photos contrefaites sur les tracts remis à ECOMARCHE,

* 600€ pour les 2 photos sur une affiche magasin et sur un bandeau extérieur INTERMARCHÉ.

L’absence de consentement de l’auteur à ces réutilisations de photos a été ci-dessus caractérisée.

L’appelante représentée par son liquidateur ne produit aucun élément objectif de nature à contredire les conclusions et évaluations de l’expert.

Concernant l’atteinte au droit moral, la Cour relève, au vu des constatations de l’expert judiciaire et des pièces produites, que certaines des photographies contrefaites ont été modifiées, inversées ou détourées, avec partie de photo remplacée par incrustation de reprise d’une autre photo sans le consentement de leur auteur ce dont il résulte une atteinte au respect de l’oeuvre de M. Y. En effet, ni la finalité publicitaire ni la mise en page ou la préparation des maquettes des tracts n’impliquent une modification des photographies commandées par inversion ou détourage ou tout autre moyen et si cette modification s’avère nécessaire, l’auteur doit y consentir expressément, le droit moral défini par l’article L121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle étant attaché à la personne de l’auteur, perpétuel, inaliénable et imprescriptible. L’inaliénabilité du droit au respect de l’oeuvre, principe d’ordre public, s’oppose encore à ce que l’auteur abandonne au cessionnaire, de façon préalable et générale, l’appréciation exclusive des utilisation, diffusion, et changement auxquels il plairait à ce dernier de procéder.

En revanche, l’absence d’indication du nom n’est pas propre aux photographies contrefaites mais a concerné toutes les photographies dont les droits ont été cédés, M Y ayant toujours accepté que son nom ne figure pas sur les tracts publicitaires jusqu’au 6 août 2006, date de la lettre recommandée adressée à la société STUDIO CONCEPT DU PAYS D’OC par laquelle il s’y est formellement opposé suivie d’une mise en demeure de mentionner son nom ; après cette date 133 photographies ont été reproduites sans son accord et sans son nom.

Ces faits constituent des atteintes caractérisées aux droits moraux de l’auteur protégés aux termes des dispositions de l’article L121-1 sus-visé qui seront indemnisés, tenant l’ampleur de ces atteintes, par l’allocation d’une indemnité de 30.000€.

La liquidation judiciaire de la société STUDIO CONCEPT DU PAYS D’OC a été prononcée. Il est justifié de la déclaration de créance de M Y à hauteur de 73.670€ au titre des droits d’auteur outre l’indemnité sollicitée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens comprenant les frais d’expertise acquittés de 5.000€. En application de l’article L622-22 du code de commerce, il y a lieu à fixation de la créance de M Y au passif de cette procédure collective sous déduction de la provision de 15.000 € déjà payée soit un montant de 59.335€ [(44.335 € + 30.000€)-15.000€), arrondi à 60.000€ en réparation des atteintes à ses droits d’auteur.

Il n’ y a pas lieu à publication du présent arrêt.

SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DÉPENS

La créance de M. Y au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel sera fixée à 10 000€.

Les dépens comprenant les frais d’expertise, à charge de l’appelante qui succombe en son recours, seront employés en frais privilégiés de liquidation.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Dit l’appel régulier et recevable en la forme,

Confirme le jugement déféré sauf à rectifier la dénomination de la société coupable de contrefaçon qui est la SAS STUDIO CONCEPT DU PAYS D’OC,

Evoque la réparation du préjudice subi par M Y,

Vu le rapport d’expertise déposé par M. C-D,

Fixe la créance de Monsieur Y à l’encontre de la Société STUDIO CONCEPT DU PAYS D’OC à 60.000€ en réparation de la contrefaçon de ses photographies, déduction faite de la provision déjà versée et à 10.000€ au titre des dispositions de l’ article 700 du Code de Procédure Civile,

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront employés en frais privilégiés de liquidation avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP CURAT-JARRICOT, dans les formes et conditions de l’ article 699 du Code de Procédure Civile.

Arrêt signé par M. BRUZY, Président et par Mme L-M, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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