Cour d'appel de Nîmes, 12 mars 2015, n° 12/03826

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 12 mars 2015, n° 12/03826
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 12/03826
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 30 juillet 2012, N° 09/04101

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G. : 12/03826

SB

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’X

31 juillet 2012

RG:09/04101

Y

C/

B

B

B

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1re Chambre B

ARRÊT DU 12 MARS 2015

APPELANT :

Monsieur I-N Y

né le XXX à XXX

24, Place I J

XXX

Représenté par Me K L, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’X

INTIMÉS :

Madame G B

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES

Représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, Plaidant, avocat au barreau D’X

Monsieur A B

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES

Représenté par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, Plaidant, avocat au barreau D’X

Monsieur E B

né le XXX à X (84000)

XXX

XXX

Représenté par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES

Représenté par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, Plaidant, avocat au barreau D’X

Statuant après arrêt de renvoi avec réouverture des débats en date du 09 octobre 2014,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Gilles ROLLAND, Président,

Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller,

M. Serge BERTHET, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l’audience publique du 06 Janvier 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2015

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président, publiquement, le 12 Mars 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour

* * *

Madame G B, Monsieur A B et Monsieur E B, propriétaires, au XXX à APT, d’un immeuble cadastré section XXX ont acquis l’immeuble cadastré XXX qu’ils ont démoli et actuellement remplacé par un jardin d’agrément; cet immeuble accédait à la voie publique par un passage sur la parcelle cadastrée XXX. Ce passage ayant été fermé par leur voisin, Monsieur Y, propriétaire de l’immeuble cadastré XXX, les consorts B l’ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d’X qui, par jugement du 31 juillet 2012, a :

— condamné M Y à enlever la porte empêchant l’accès pour les consorts B à la place I-J par leur immeuble, et ce sous astreinte provisoire de 80 €. par jour de retard après l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;

— débouté les consorts B de leur demande en dommages et intérêts;

— débouté M Y de ses demandes reconventionnelles;

— condamné M Y à payer aux consorts B la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

— condamné M Y aux dépens.

***

Monsieur Y a relevé appel de ce jugement. Par arrêt du 23 janvier 2014, à l’effet notamment de lever une ambiguïté concernant la localisation de la porte par laquelle se faisait antérieurement l’accès du bâtiment édifié sur la parcelle 72, la cour a ordonné un transport sur les lieux auquel il a été procédé le 17 mars 2014; et par arrêt du 9 octobre 2014, la cour a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à produire une copie de l’ancien cadastre.

***

Par conclusions du 5 janvier 2015, Monsieur I-N Y demande à la cour de:

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance d’X en date du 31 juillet 2012

Vu les articles 544, 545, 682 et suivants, 1382 et 2272 du Code civil ;

Vu les articles 562, 564, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile ;

Vu la Jurisprudence applicable ;

Vu les pièces versées aux débats ;

Dire et juger l’appel de Monsieur Y recevable et bien fondée ;

Dire et juger irrecevable la demande nouvelle formulée par les Consorts B aux fins de démolition du mur ;

Infirmer partiellement le jugement entrepris ;

En conséquence,

A titre principal,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les Consorts B de leur demande en dommages et intérêts s’agissant des préjudices invoqués ;

Infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

Dire et juger que les Consorts B ne disposent d’aucun droit de propriété sur les parcelles cadastrées Section XXX et 253, Place I J, Lieudit V W AA à APT ;

Dire et juger que Monsieur I N Y est propriétaire des parcelles cadastrée Section XXX, Place I J, Lieudit V W AA à XXX ;

Dire et juger en conséquent que Monsieur I N Y est propriétaire d’une maison d’habitation sise à APT (Vaucluse), Place I J, Lieudit V W AA d’une contenance de 48 centiares, cadastrée Section XXX

Par conséquent, s’il en est de besoin accueillir l’action de Monsieur Y en revendication de propriété de la parcelle cadastrée Section XXX et la dire bien fondée et le cas échéant, dire et juger que sur ce point, la décision à intervenir fera l’objet d’une publication au Fichier immobilier ;

Dire et juger que les Consorts B ne disposent d’aucun droit de passage sur les parcelles cadastrées Section XXX et 253 appartenant à Monsieur Y;

Dire et juger que les Consorts B ne sont pas fondés à invoquer au profit de leur fonds cadastré Section XXX une servitude conventionnelle et une servitude légale de passage ;

Dire et juger que le fonds cadastré Section XXX n’est pas enclavé au sens de l’article 682 du Code civil ;

Constater au besoin la disparition de l’état d’enclave de la parcelle cadastrée Section XXX et l’extinction de la servitude de passage par la réunion entre les mains des Consorts B de la parcelle cadastrée Section XXX et de la parcelle contigüe cadastrée Section XXX disposant d’accès suffisants à la voie publique ;

Dire et juger en tout état de cause que le passage le plus court et le moins dommageable pour rejoindre la voie publique de la parcelle cadastrée Section XXX se fait par la parcelle cadastrée AW 71 appartenant actuellement aux Consorts B ;

— Dire et juger irrecevable la demande nouvelle aux fins de démolition du mur;

— Dire et juger par conséquent que les Consorts B sont infondés à solliciter l’enlèvement de l’une de leur porte d’entrée et la démolition du mur;

Débouter les Consorts B de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamner in solidum les Consorts B à verser à Monsieur I N Y la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en réparation du préjudice moral ;

Les condamner in solidum à verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître K L ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire un droit de passage était reconnu aux Consorts B,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les Consorts B de leur demande en dommages et intérêts s’agissant des préjudices invoqués ;

Infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

Dire et juger que les Consorts B ne disposent d’aucun droit de propriété sur les parcelles cadastrées Section XXX et 253, Place I J, Lieudit V W AA à APT ;

Dire et juger que Monsieur I N Y est propriétaire des parcelles cadastrée Section XXX, Place I J, Lieudit V W AA à APT ;

Dire et juger en conséquent que Monsieur I N Y est propriétaire d’une maison d’habitation sise à APT (Vaucluse), Place I J, Lieudit V W AA d’une contenance de 48 centiares, cadastrée Section XXX

Par conséquent, s’il en est de besoin accueillir l’action de Monsieur Y en revendication de propriété de la parcelle cadastrée Section XXX et la dire bien fondée et le cas échéant, dire et juger que sur ce point, la décision à intervenir fera l’objet d’une publication au Fichier immobilier ;

Fixer l’assiette de la servitude de passage ;

Débouter les Consorts B de leurs demandes tendant à la dépose de la porte qui empêcherait l’accès à la Place I J, à la condamnation de Monsieur Y à des dommages et intérêts, aux frais irrépétibles et aux dépens de l’instance ;

Condamner in solidum les Consorts B à verser à Monsieur Y la somme de 12.800 euros à titre d’indemnité prévue à l’article 682 du Code civil in fine ;

Condamner in solidum les Consorts B à poser à leur initiative et frais une porte d’entrée à la jonction des parcelles cadastrées Section XXX et à remettre l’ensemble des clés à Monsieur Y ;

Dire et juger que les Consorts B ne pourront exercer un droit de passage qu’à compter de la pose à leur initiative et à leurs frais d’une porte d’entrée (et non de service) à la jonction des parcelles cadastrées Section XXX et de la remise de l’ensemble des clés à Monsieur Y ;

Faire défense aux Consorts B d’emprunter cette porte à la jonction des parcelles cadastrées Section XXX

Faire défense aux Consorts B d’emprunter la parcelle cadastrée Section XXX

Les condamner in solidum à verser à Monsieur Y la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;

Les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître K L.

Par conclusions du 2 janvier 2015, Madame G B, Monsieur A B et Monsieur E B demandent à la cour de :

Vu l’article 545 du Code Civil

Vu l’article 682 du Code Civil

Vu l’article 1382 du Code Civil

Vu les pièces versées aux débats

* Confirmer le jugement du tribunal de Grande Instance d’X du 11 juillet 2012 en ce qu’il a condamné Monsieur Y à enlever la porte empêchant l’accès pour les Consorts B à la place I J par leur immeuble sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard après l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du jugement et à payer aux Consorts B une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ct aux dépens.

* Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance d’X du 31 juillet 2012 en ce qu’il a débouté les Consorts B de leur demande de dommages intérêts

En conséquence

* Débouter Monsieur I N Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame G B, Monsieur A B et Monsieur E B

* Débouter Monsieur I N Y de sa demande en revendication de propriété de la parcelle XXX

En conséquence

* Condamner à titre principal Monsieur I N Y à enlever la porte sise sur la parcelle 254 et ayant accès a la V AF AA afin d’accès par Madame G B, Monsieur A B et Monsieur E B à la parcelle N° 72 et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire de remettre à Madame G B, Monsieur A B et Monsieur E B et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir une clé permettant l’ouverture de la porte sise sur la parcelle XXX et donnant sur la V AF AA,

* Condamner Monsieur I N Y à enlever le mur édifié sur la parcelle XXX aux fins d’accès à la parcelle N° 72 et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

* Condamner Monsieur I-N Y payer à Madame G B, Messieurs A et E B une somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts

* Condamner Monsieur I-N Y à payer à Madame G B une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

* Condamner Monsieur I-N Y en tous les dépens d’appel, qui seront recouvrés par la SCP GUIZARD SERVAIS conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu que les titres des consorts B et de leurs auteurs ne mentionnent pour confronts que des noms de voisins et non une voie publique; qu’ils indiquent depuis le plus ancien produit (4 septembre 1920) cette seule précision: « ayant son entrée V W AA N° 8 », et pour les plus récents: « sise à Apt 8, V W AA » (acte MALMEJAT/B du 8 octobre 1996). Attendu que les consorts B ne justifient d’aucun titre de propriété sur la parcelle 254 qui constitue partie du rez-de-chaussée de la maison de Monsieur Y, à usage de cave et dont il usait comme telle lorsqu’il l’habitait déjà avant d’en devenir propriétaire en 1995 soit depuis plus de dix ans avant l’acte introductif d’instance.

Attendu qu’en application de l’article 691 du code civil, la servitude de passage, servitude discontinue, ne peut s’acquérir que par titre; que les consorts B ne justifient d’aucun titre conventionnel de servitude; que si leur acte et ceux de leurs auteurs font mention d’un accès par le n° 8 de la V W-AA, il n’en résulte que l’exécution tacite, par le propriétaire voisin, de l’obligation que lui faisait l’article 682 du code civil, s’agissant du passage pratiqué depuis plus de trente ans pour la desserte d’un immeuble sis sur une parcelle qui était enclavée jusqu’à son acquisition par les consorts B.

Attendu que la notion d’enclave s’applique au fonds et non aux parcelles qui le composent; que la loi en tire la conséquence à l’article 685-1 du code civil qui dispose que:

En cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682.

A défaut d’accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.

Attendu que la parcelle AW 71 des consorts B dispose d’une large façade sur la voie publique, utilisée comme vitrine et accès d’un commerce; que le modeste dénivelé existant entre le sol naturel de la parcelle 71 et celui de la parcelle 72, traité par un escalier ainsi que le montrent les photographies annexées au constat de Maître Z, huissier de justice à APT, du 5 avril 2011, ne constitue pas un obstacle naturel laissant à l’état d’enclave la parcelle 72 réunie aux mêmes mains; qu’à bon droit Monsieur Y se prévaut de l’extinction de la servitude de passage pour cause d’enclave à la suite de la réunion des parcelles 71 et 72 dans le fonds appartenant aux consorts B; qu’en l’absence de titre conventionnel de servitude, il ne peut être imposé à Monsieur Y de rétablir le passage qu’il a fermé sans ménagement; que le jugement entrepris doit être infirmé.

Attendu que Monsieur Y ne caractérise pas l’abus que les consorts B auraient commis dans l’exercice de leur droit d’action; qu’il doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts.

Attendu que les consorts B qui succombent doivent supporter les dépens; que l’équité commande de laisser à Monsieur Y la charge de ses frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

En la forme, reçoit Monsieur I-N Y en son appel.

Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :

Dit que la parcelle sise à APT, 8 V W-AA, cadastrée section XXX est la propriété de Monsieur I-N Y.

Déboute Madame G B, Monsieur A B et Monsieur E B de leur action tendant à la reconnaissance d’un droit de passage sur la parcelle AW 254 appartenant à Monsieur I-N Y.

Déboute Monsieur I-N Y de sa demande de dommages et intérêts.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Madame G B, Monsieur A B et Monsieur E B aux dépens et alloue à Maître K L le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur ROLLAND, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

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