Confirmation 24 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 24 nov. 2016, n° 15/05296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/05296 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 4 novembre 2015, N° 15/00594 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 15/05296
AMH/CM
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES
RESULTANT
D’UNE INFRACTION DE PRIVAS
04 novembre 2015 RG :15/00594
Etablissement FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE
TERROR ISME
ET D’AUTRES INFRACTIONS
C/
X
X
X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2016
APPELANTE :
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME
ET
D’AUTRES INFRACTIONS, article L422-1 du Code des Assurances, dont le siège social est sis 64 Rue Defrance 94300 VINCENNES, pris en la personne de son Directeur
Général en exercice élisant domicile XXXMéditerranée 39XXX MARSEILLE Cedex 06
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP
COULOMB DIVISIA CHIARINI,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Madame Y X
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
R e p r é s e n t é p a r M e S t é p h a n i e S E R R E d e l a S C P S C P S I G M ZZZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau
D’ARDECHE
Madame A X
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
R e p r é s e n t é e p a r M e S t é p h a n i e S E R R E d e l a S C P S C P S I G M ZZZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau
D’ARDÈCHE
Monsieur B X
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
R e p r é s e n t é p a r M e S t é p h a n i e S E R R E d e l a S C P S C P S I G M ZZZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau
D’ARDECHE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Septembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sylvie BLUME, Président
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseiller
GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
à l’audience publique du 29 Septembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 24
Novembre 2016
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Sylvie BLUME, Président, publiquement, le 24 Novembre 2016, par mise à disposition au greffe de la
Cour
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 novembre 2015 le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions dit F.G.T.I. a relevé appel de la décision rendue le 4 novembre 2015 par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Privas ayant, sur la requête en indemnisation de leur préjudice déposée le 6 mars 2015 par Mme Y X, Mme A
X et M. B X à la suite des agressions sexuelles commises en 2006 sur la personne d’Y X, mineure de plus de quinze ans, par M. C
X :
' déclaré recevable la requête présentée le 6 mars 2015 par les consorts X et, au fond,
— fixé à la somme de 30.000 le préjudice moral subi par Mme Y X et au besoin, dit que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions lui versera la dite somme ;
— fixé à la somme de 2.000 le préjudice moral subi par Mme A X et au besoin, dit que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions lui versera la dite somme ;
— fixé à la somme de 1.000 le préjudice moral subi par M. B X et au besoin, dit que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions lui versera la dite somme ;
— alloué à Mesdames Y et A X ainsi qu’à M. B X une indemnité de 750 par application de l’article 700 du code de procédure civile et au besoin , dit que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions lui versera la dite somme ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— mis les dépens à la charge du Trésor public.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées par le RPVA le 8 juin 2016 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions sollicite la cour au visa des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, de réformer la décision entreprise et statuant à nouveau, d’allouer à Y
X en réparation de son préjudice moral la somme de 8.000 et à chacun de ses parents en réparation de leur préjudice moral, la somme de1.500 , de dire n’y avoir
lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et de juger que les dépens demeureront à la charge du Trésor public.
Dans leurs écritures en réplique notifiées par le RPVA le 19 avril 2016 auxquelles il est également explicitement renvoyé, Mmes Y et A X et M. B
X demandent à la cour de :
— 'rejeter l’intégralité des prétentions du
F.G.T.I.,
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a alloué la somme de 30.000 à Mme Y X en réparation de son préjudice moral et celle de 2.000 à Mme A X en réparation de son préjudice moral,
— recevoir leur appel 'reconventionnel’ et infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a fixé le préjudice moral de M. B X à la somme de 1.000 en réparation de son préjudice moral,
— juger qu’il sera versé par le F.G.T.I. la somme de 2.000 en réparation de son préjudice moral,
— infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a rejeté la demande de prise en charge des frais médicaux restés à charge d’Y X et dire qu’il sera versé par le
F.G.T.I. aux consorts X la somme de 1.335,48 au titre des frais médicaux restés à charge et à Y
X la somme de 2.000 au titre de frais divers ;
— juger que le F.G.T.I. versera aux requérants la somme de 4.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens distraits au profit de
SIGMA avocats.'
L’affaire a été communiquée au Parquet
Général le 23 mai 2016.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 25 mai 2016, le
Ministère Public s’en est rapporté à la jurisprudence habituelle de la cour en la matière.
La clôture de l’instruction de la procédure est intervenue le 1er août 2016 avec effet différé au 15 septembre 2016.
SUR CE
Suivant jugement définitif du tribunal correctionnel de
Privas du 13 juin 2013, M. C X a été déclaré coupable d’avoir « à
Chomerac et Palavas les flots du 1er juillet 2006 au 31 août 2006 commis une agression sexuelle sur un mineur de plus de 15 ans par une personne ayant autorité sur la victime en l’espèce : d’avoir sur la personne d’Y X procédé à des attouchements de nature sexuelle et notamment des caresses sur les seins et le sexe, et ceci par une personne ayant autorité de droit ou de fait pour être son oncle.
Le droit à indemnisation des dommages subis par Mme Y X en suite de ces faits ainsi que celui de ses parents n’est pas contesté par le
Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions.
Les parties sont exclusivement en désaccord sur le montant de cette indemnisation.
Sur le préjudice moral
Les appelants soutiennent dans leurs conclusions comme dans la requête initiale que les faits qualifiés d’agression sexuelle commis sur la personne d’Y X, sont en réalité des faits de viol, M. C X ayant « touché les seins par-dessus le
T-shirt puis sur le T-shirt, lui ayant léché les seins, introduit un ou deux doigts dans son sexe, lui ayant léché le sexe et tenté de la pénétrer avec son sexe » et que la victime a accepté, sur interrogation de l’autorité de poursuite, la correctionnalisation de la procédure.
L’examen des pièces de la procédure pénale fait apparaître que si Y a, avec constance évoqué dans les termes précités deux épisodes de faits qui peuvent effectivement être qualifiés de viol, M. C X quant à lui a toujours relaté un seul épisode s’apparentant à des faits pouvant être qualifiés d’agressions sexuelles.
A l’issue de l’enquête, M. C X, a été renvoyé par citation directe devant le tribunal correctionnel pour agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité. La juridiction pénale a retenu cette qualification des faits sans qu’aucun élément ne permette de retenir une autre matérialité des faits.
S’agissant des conséquences de ces agressions sexuelles sur Y X, il est établi par les pièces médicales et para-médicales produites aux débats émanant de médecins généraliste ou hospitaliers, de psychologues et de psychothérapeutes que la jeune victime a présenté à la suite de la dénonciation des faits dont elle a été victime l’été 2006 puis pendant toute la procédure pénale jusqu’à la reconnaissance judiciaire de la culpabilité de M. C X, avec une acuité toute particulière lors des périodes de comparution devant le tribunal, des signes cliniques de stress post-traumatiques et un état dépressif sévère très handicapant dans sa vie quotidienne.
Elle justifie d’un suivi par un psychologue puis par un psychothérapeute jusqu’au 1er mars 2014. Aucune autre pièce médicale ou para-médicale n’est communiquée postérieurement à cette date.
La copie de sa carte d’identité (pièce 37) fait apparaître qu’Y X est épouse
D. L’absence du verso de cette pièce ne permet pas de constater à quelle date a été établie cette carte d’identité et donc à quelle date Mme Y X a contracté mariage. Une telle union non signalée en procédure, fait présumer d’une amélioration de l’état psychologique de l’appelante victime.
Son préjudice moral sera réparé par la somme de 10.000 .
Les parents d’Y X ont eu la douleur d’avoir leur fille âgée de 15 ans victime d’agressions sexuelles de la part de son oncle auquel ils l’avaient confiée. Le préjudice moral de Mme A X a été correctement réparé par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions à hauteur de 2.000 . La douleur d’un père n’étant pas à distinguer dans son ampleur de celle d’une mère, le préjudice moral de M. B X sera indemnisé par une même somme de 2.000 .
Sur les frais médicaux demeurés à charge
L’absence de mise en cause de l’organisme social n’a pour conséquence de rendre irrecevable la demande d’indemnisation de Mme Y X. La cour cherche en vain le fondement juridique ayant permis au premier juge de prononcer une telle irrecevabilité.
Au demeurant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche a été avisée par lettre recommandée avec avis de réception du 2 février 2015 même si effectivement
elle n’a pas été attraite par voie de citation et a fait connaître que compte tenu de l’ancienneté des prestations, elle n’était pas en mesure de chiffrer sa créance. Elle n’interviendra donc pas en l’instance.
Le docteur Blake qui a suivi Y
X à compter du 21 mai 2012, devant le constat d’un stress intense avec perte de poids, crises de spasmophilie lui a prescrit le 11 décembre 2012 et le 21 mai 2013 des antalgiques et de la kinésithérapie pour une prise en charge globale. Elle justifie d’un taux de remboursement des 21 séances de Mme E F d’un montant de 20,43 chacune à hauteur de 60% soit 12,26 lui laissant une participation à charge de 8,17 par séance soit une participation globale de 171,57 .
S’agissant des 7 séances de la psychologue Marie
G du 11 juin 2012 au 17 septembre 2012, elles ont été facturées chacune 30 tout comme les 30 consultations du psychothérapeute Marie-France Beuget Linard du 19 novembre 2012 au 1er mars 2014. Il n’est pas argué ni justifié qu’une prise en charge préalable par l’organisme social ait été sollicitée. Compte tenu de la nécessité de telles séances de psychothérapie au regard des agressions sexuelles dont a été victime Y X, leur prise en charge lui sera entièrement remboursée à hauteur des 810 sollicités.
Le poste de frais médicaux demeurés à charge de Mme Y X sera donc fixé à la somme de 981,57 .
Sur les frais de trajet
Il n’est pas discuté le fait que Mme Y X s’est rendue régulièrement durant toutes ses années chez son médecin généraliste, à l’hôpital de Bourg en Bresse ou encore chez le psychologue Mme G exerçant au Bourget du Lac et le psychothérapeute Mme H exerçant quant à elle au hameau Les Bégets à
Bourdeau, 73370.
Mme Y X a été successivement domiciliée XXXXXXXXX,
XXX’ et enfin à 'Le Charrond à
Chomerac’ sans que la cour puisse déterminer avec précision les périodes de chaque résidence.
En tout état de cause, elle ne justifie pas cependant avoir emprunté les transports en commun ou un taxi, avoir dédommagé un tiers qui l’aurait conduit à ces consultations ou être titulaire du permis de conduire et avoir utilisé son propre véhicule.
Par suite, c’est à juste titre que le premier juge l’a déboutée de sa demande de prise en charges de frais non justifiés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor public en application des dispositions de l’article R 12 – 15° du code de procédure pénale .
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes devant la cour, rien ne justifie l’application au bénéfice de Mme Y X, Mme A X et M. B X du bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’indemnité qui leur a été allouée à ce titre par la commission en première instance leur demeurant XXX.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, en matière civile, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a :
— fixé à la somme de 2.000 la réparation du préjudice moral subi par Mme A
X et dit en tant que de besoin que le
Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions lui réglera la dite somme ;
— débouté Mme Y
X de sa demande au titre du remboursement des frais de transport ;
— alloué à Mesdames Y et A X ainsi qu’à M. B X une indemnité de 750 par application de l’article 700 du code de procédure civile et dit que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions lui versera la dite somme ;
— mis les dépens à la charge du Trésor public ;
Réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Fixe à 10.000 l’indemnisation du préjudice moral subi par Mme Y X et dit que le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions lui réglera la dite somme ;
Fixe à 2.000 l’indemnisation du préjudice moral subi par M. B X et dit que le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions lui réglera la dite somme ;
Fixe à la somme de 981,57 le montant des frais médicaux demeurés à charge de Mme Y X et dit que le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions lui réglera la dite somme ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du
Trésor public dont distraction au profit de la
SIGMA Avocats.
Arrêt signé par Mme BLUME, Président et par Mme MAILLET, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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