Rejet 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch., 10 nov. 2021, n° 21LY00809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 21LY00809 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 4 février 2021, N° 1900618 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B N et A X N, A D K, M. M L, A E J, M. P Q et A G Q, M. F S et A V S, A I O, M. T H, A W U Z et A R C ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2018 par lequel le maire de la commune de Beaumont a délivré à la société civile immobilière Vural un permis de construire cinq bâtiments à usage d’habitation comprenant 13 logements sur un terrain situé rue de Montpoly, ainsi que la décision du 31 janvier 2019 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1900618 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 mars 2021 et 7 octobre 2021, M. B N et A X N, A D K, M. et A M L, M. P Q et A G Q, représentés par Me Maisonneuve, avocate, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 février 2021 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le tribunal a entaché sa décision d’insuffisance de motivation et d’erreur d’appréciation ;
— ils justifient d’un intérêt à agir ;
— le dossier de permis de construire et particulièrement le PCMI 2 ne permet pas d’établir le respect des dispositions relatives aux stationnements et celles relatives aux plantations à créer ; l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme a été méconnu ;
— en instruisant le dossier de permis de construire alors que le projet porte sur deux unités distinctes par effet de la division foncière, l’administration a commis une erreur de droit ;
— le bâtiment central du projet ne respecte pas les limites séparatives fixées par l’article UG 7 du plan local d’urbanisme ;
— le projet ne s’insère nullement dans le bâti environnant et l’espace dédié au stockage des déchets est totalement insuffisant en méconnaissance de l’article UG 11 du plan local d’urbanisme ;
— il prévoit un nombre de places de stationnement insuffisant en méconnaissance des dispositions combinées des articles UG 3 et UG 12 du plan local d’urbanisme ;
— l’entrée et la sortie des véhicules, depuis les parcelles d’assiette du projet, sont de nature à engendrer un risque pour les usagers de la rue de Montpoly et notamment les riverains, en méconnaissance des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires enregistrés les 2 juin et 15 octobre 2021, dont le dernier n’a pas été communiqué, la commune de Beaumont, représentée par Me Martins da Sila, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient d’aucun intérêt à agir ;
— les requérants n’apportent aucune preuve tendant à démontrer que les prétendues insuffisances du dossier de permis de construire auraient pu fausser l’appréciation du maire de la commune ;
— la division foncière du 8 mars 2016 est sans incidence sur la validité du permis de construire accordé ;
— l’implantation du bâtiment central est conforme aux prescriptions du plan local d’urbanisme ;
— les dispositions de l’article UG 11 du plan local d’urbanisme n’ont pas été méconnues ;
— le nombre de places de stationnement respecte les articles UG 3 et UG 12 du plan local d’urbanisme ;
— le projet ne présente aucun risque pour la sécurité publique et respecte les articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2021, la SCI Vural, représentée par Me Laurent, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de chacun des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient d’aucun intérêt à agir ;
— les dispositions de l’article 431-8 du code de l’urbanisme n’ont pas été méconnues ;
— la division foncière du 8 mars 2016 est sans incidence sur la validité du permis de construire accordé ;
— les parties du bâtiment situées au plus près des limites séparatives respectent les règles fixées à l’article UG 7 du plan local d’urbanisme ;
— les dispositions de l’article UG 11 du plan local d’urbanisme sont respectées ;
— le nombre de places de stationnement respecte les articles UG 3 et UG 12 du plan local d’urbanisme ;
— le projet ne présente aucun risque pour la sécurité publique et respecte les articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de A Dèche, présidente assesseure,
— les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
— et les observations de Me Goutille pour M. et A N et autres, de Me Potronnat pour la SCI Vural et Me Martins Da Silva pour la commune de Beaumont ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 octobre 2018, le maire de la commune de Beaumont a délivré à la société civile immobilière (SCI) Vural un permis de construire cinq bâtiments à usage d’habitation, comprenant 13 logements, sur des parcelles, cadastrées section BR nos 578, 579, 581, 582, 583 et 584, situées rue de Montpoly. Le 6 décembre 2018, M. B N et A X N, A D K, M. M L, A E J, M. P Q et A G Q, M. F S et A V S, A I O, M. T H, A Y G U Z et A R C, riverains du projet, ont exercé un recours gracieux contre ce permis de construire, rejeté par une décision du 31 janvier 2019. Par un jugement du 4 février 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l’annulation de ces décisions. M. et A N, A K, M. et A L, M. et A Q relèvent appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les premiers juges, qui ont répondu à tous les moyens soulevés devant eux, ont suffisamment motivé leur décision, notamment en ce qui concerne la méconnaissance par le projet litigieux de l’article UG 11 du plan local d’urbanisme de la commune de Beaumont.
3. En second lieu, à supposer que le tribunal ait commis une erreur d’appréciation en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 11 du plan local d’urbanisme de la commune de Beaumont, une telle erreur affecterait le bien-fondé du jugement, dont il appartient au juge d’appel de connaître dans le cadre de l’effet dévolutif, et non de sa régularité.
Sur le bien-fondé :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, le projet architectural comprend une notice précisant : " 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire du projet ne permet pas d’établir le respect des dispositions relatives aux stationnements et celles relatives aux plantations à créer. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la notice de présentation du projet mentionne que les arbres existants seront supprimés sur une partie du terrain et décrit la consistance des voies d’accès aux constructions ainsi que celle des places de stationnement. Ces informations figurent dans le plan de masse qui mentionne notamment les plantations à créer et peuvent également être appréciées au vu des documents graphiques et photographiques joints à la demande de permis de construire. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ;b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique "
8. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que le terrain d’assiette du projet porterait sur deux lots distincts du fait de l’intervention de la division foncière opérée le 8 mars 2016 n’impliquait pas, en tout état de cause, que les pétitionnaires, propriétaires de l’ensemble des parcelles concernées, présentent deux demandes de permis de construire.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Beaumont : « Lorsque des marges de recul figurent au plan, les constructions devront être implantée de telle sorte que la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à la distance portée au plan. Dans les autres cas, les constructions seront implantées, soit en limite séparative, soit de telle sorte que la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Cependant, des implantations différentes seront autorisées, dans le cas d’extension de constructions de maisons individuelles existantes ne répondant pas à la règle. Des extensions pourront être autorisées dans la continuité du bâti existant. »
10. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de la lecture des plans de façade joints au dossier de demande que le bâtiment central du projet qui a une hauteur de 9,45 mètres se compose d’un dernier niveau en retrait du bloc principal disposant d’un balcon et que la hauteur mesurée au niveau du balcon est de 7,08 mètres. Cette construction est implantée, au plus proche, à une distance de 4,28 mètres de la limite séparative correspondant à la propriété de M. et A N et à une distance de 3,65 mètres de la propriété de A K. Ainsi, compte tenu de la hauteur maximale de 3,54 mètres relevée au point le plus proche de la construction, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées de l’article 7 du règlement de la zone ont été méconnues sur ce point.
11. En quatrième lieu, d’une part, le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Beaumont définit la zone UG, dans laquelle le projet est situé, comme « une zone urbaine à dominante d’habitat individuel qu’il est prévu de densifier modérément tout en favorisant la diversité des fonctions urbaines et des types d’habitat et en garantissant le maintien du caractère général du tissu () ». D’autre part, l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Beaumont prévoit que : « Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. / Règles générales / – Les constructions s’adapteront au profil du terrain naturel. / – Les choix en matière d’implantation, de volumes et d’aspect des constructions à réaliser ou à modifier devront être faits en tenant compte de l’environnement bâti ou naturel. / – L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits est interdit. / – Pour toute construction nouvelle, un espace destiné au stockage des déchets en attente de collecte doit être aménagée sur le terrain d’assiette de la construction. Pour les constructions individuelles, il sera prévu un emplacement pour 3 poubelles au niveau du portail ou du portillon accessible de la rue sur l’espace privé. / Règles particulières / Pour les constructions individuelles d’aspect traditionnel, les couvertures devront être réalisées en tuiles creuses ou romanes de teinte rouge, sauf pour les panneaux solaires et photovoltaïques. / Les toitures (tout ou partie) végétalisées sont autorisées. / Les toitures terrasses sont autorisées sur les constructions neuves et sur les extensions de constructions existantes. () ».
12. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage urbain ou naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site urbain ou naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
13. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste à construire 13 logements répartis dans quatre bâtiments en R+1 et un en R+2, surmontés de toits terrasses, ainsi que l’autorisent les dispositions précitées de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Beaumont. Il ressort également des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe dans une zone de constructions hétérogènes, majoritairement résidentielle, composée de maisons individuelles pour certaines avec niveau en R+1 dont l’architecture est disparate dès lors notamment qu’ils sont construits avec des toitures en pente, mais également dans certains cas, avec des toitures terrasses. Ainsi, le secteur du projet ne peut être regardé comme présentant une unité ou un intérêt particulier. S’il est vrai que le bâtiment central du projet comporte une hauteur supérieure aux immeubles existants à proximité immédiate, ce choix architectural est destiné à éviter l'« effet blaukhaus » lié à l’alignement des constructions. Il ressort également des pièces du dossier que les constructions envisagées seront distantes les unes des autres et implantées en recul de la voie publique. Enfin, alors que les dispositions précitées de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Beaumont ne précisent aucune règle concernant l’espace de stockage de déchets à prévoir pour l’habitat collectif, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit un tel espace dont il n’est pas établi qu’il ne serait pas suffisant compte tenu du nombre de logements concernés. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Beaumont auraient été méconnues.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article UG 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Beaumont : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule sur une aire collective est de 25 m² y compris les accès. / Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé deux places de stationnement par logement et 1 place matérialisée de stationnement vélocipède par logement sauf maison individuelle. Pour les logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat, il est exigé 1 place de stationnement par logement quelle que soit sa surface et 1 place matérialisée de stationnement vélocipède par logement. () » et aux termes de l’article UG 3 de ce règlement : « () Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. / () Les constructions réalisées dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (ZAC, lotissements ou groupe d’habitations) devront être desservies par des voies publiques ou privées répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagés. Elles devront avoir une largeur minimum d’emprise de : () 7 mètres pour 7 logements et plus sur une même unité foncière () ».
15. Il ressort des pièces du dossier que le projet qui comporte 13 logements dont 5 logements sociaux, prévoit, conformément aux dispositions précitées de l’article UG 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Beaumont, 21 places de stationnement de véhicule réparties sur une superficie globale de stationnement de 550 m², comprenant les accès. Si les requérants font valoir que cette superficie est insuffisante dès lors qu’il convient de déduire la surface de la desserte d’une largeur minimum de 7 mètres prévue par les dispositions précitées de l’article UG 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Beaumont, il ressort des pièces du dossier que l’ensemble de constructions projeté sera desservi par la rue de Montpoly dont il n’est pas contesté qu’elle dispose d’une largeur de plus de 7 mètres. Par ailleurs les dispositions de l’article UG 3 n’ont pas pour objet ou pour effet d’exiger que les voies internes au projet ait une largeur d’au moins 7 mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles UG 12 et UG 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Beaumont doit être écarté.
16. En sixième lieu, les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme dès lors qu’en vertu de l’article R. 111-1 du même code, cet article n’est pas applicable dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
18. Les requérants font valoir que l’entrée et la sortie des véhicules, depuis les parcelles d’assiette du projet, sont de nature à engendrer un risque pour les usagers de la rue de Montpoly et notamment les riverains, compte tenu notamment de la présence d’un virage dangereux juste au-dessus de cet accès. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que cette voie permet un double sens de circulation, comporte des places de stationnement et des trottoirs et dessert déjà plusieurs constructions et qu’aucun problème de débordement du réseau des eaux pluviales sur cette voie n’a été relevé par les services compétents, qu’en délivrant le permis de construire, le maire de Beaumont aurait méconnu les dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code l’urbanisme ainsi que celles précédemment rappelées de l’article UG 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Beaumont.
19. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, M. et A N, A K, M. et A L et M. et A Q ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2018 par lequel le maire de la commune de Beaumont a délivré à la SCI Vural un permis de construire, ainsi qu’à celle de la décision du 31 janvier 2019 rejetant leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent sur leur fondement soit mise à la charge de la commune de Beaumont ou de la SCI Vural, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance.
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions du même article, de mettre à la charge, en premier lieu, de M. et A N, le versement d’une somme de 600 euros à la commune de Beaumont et d’une somme de 600 euros à la SCI Vural, en deuxième lieu, de A K, le versement d’une somme de 300 euros à la commune de Beaumont et d’une somme de 300 euros à la SCI Vural, en troisième lieu, de M. et A L, le versement d’une somme de 600 euros à la commune de Beaumont et d’une somme de 600 euros à la SCI Vural et, en dernier lieu, de M. et A Q, le versement d’une somme de 600 euros à la commune de Beaumont et d’une somme de 600 euros à la SCI Vural, au titre des frais exposés à l’occasion du litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et A N, U A K, de M. et A L et de M. et A Q est rejetée.
Article 2 : M. et A N verseront une somme de 600 euros à la commune de Beaumont et une somme de 600 euros à la SCI Vural au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : A K versera une somme de 300 euros à la commune de Beaumont et une somme de 300 euros à la SCI Vural au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : M. et A L verseront une somme de 600 euros à la commune de Beaumont et une somme de 600 euros à la SCI Vural au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : M. et A Q verseront une somme de 600 euros à la commune de Beaumont et une somme de 600 euros à la SCI Vural au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B N, à A X N, à A D K, à M. et A M L, à M. P Q, à A G Q, à la commune de Beaumont et à la SCI Vural.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
A Dèche, présidente assesseure,
A Le Frapper, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2021.
421LY00809
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