Rejet 1 mars 2023
Désistement 14 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 1er mars 2023, n° 21LY00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 21LY00171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 4 novembre 2020, N° 1700031 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047277706 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La commune d’Archignat, la commune d’Huriel, la commune de Treignat, l’association pour la défense des intérêts des riverains concernés par le transport routier des granulats issus de la carrière d’Archignat et l’association contre l’ouverture ou la réouverture de la carrière d’Archignat, ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 novembre 2016 par lequel le préfet de l’Allier a autorisé la société Orbello Granulats Allier à exploiter une carrière de roche massive et ses installations connexes sur le territoire de cette commune.
Par un jugement n° 1700031 du 4 novembre 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a réformé l’autorisation d’exploiter en litige, complétant les dispositions du dernier alinéa de l’article 2.3.9 « Evacuation et transport », de l’arrêté du préfet de l’Allier du 22 novembre 2016 pour définir les plages horaires durant lesquelles les poids-lourds devront s’abstenir de traverser les bourg d’Huriel et d’Archignat et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 janvier 2021 et 2 mai 2022, la commune d’Archignat et autres requérantes, représentées par l’AARPI Publica Avocats, agissant par Me de Froment, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 novembre 2020 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 novembre 2016 ou, subsidiairement, le modifier en ajoutant des prescriptions restrictives complémentaires ;
3°) de mettre une somme de 6 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le jugement attaqué est irrégulier en ce qu’il a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de mise en place d’un dispositif de suivi, pourtant préconisé par le commissaire enquêteur, de la quantité de granulats transporté par la route ;
— le jugement attaqué est irrégulier pour être insuffisamment motivé en ce qu’il retient que les capacités financières et techniques, prévues mais non établies, seraient pertinentes, sans justifier les éléments sur lesquels il s’est fondé pour les apprécier ;
— l’étude d’impact est insuffisante quant à la description du projet : dans leur analyse des nuisances phoniques de l’installation, les auteurs de l’étude d’impact n’ont apporté aucune information sur les horaires de passage des camions, alors même qu’ils étaient en mesure de fournir ces éléments ;
— l’étude d’impact est insuffisante quant au périmètre retenu et l’examen de la faune et de la flore ; le pétitionnaire s’est borné à retenir la zone la plus restreinte possible en ce qui concerne l’aire d’étude immédiate et l’aire d’étude rapprochée, limitées à 200 mètres et à un kilomètre ; la zone éloignée retenue est particulièrement large ; elle mentionne, à tort, la présence de 52 espèces d’oiseaux, alors que plus d’une centaine d’espèces est recensée sur le territoire de la commune d’Archignat ;
— l’étude d’impact indique, à tort, que la circulation des poids-lourds ne revêt pas un caractère dangereux ; les solutions de substitution envisagées par le demandeur en ce qui concerne, en particulier, le trajet emprunté par les poids-lourds, sont insuffisantes ;
— l’étude d’impact repose sur l’analyse incomplète de l’impact du projet sur la qualité de l’air, en ce qu’elle néglige le risque lié aux particules fines qui seront nécessairement générées par l’exploitation de la carrière, en particulier les PM2,5 ; l’arrêté contesté ne prévoit aucune obligation de l’exploitant pour faire réaliser régulièrement des mesures de la teneur en particules fines dans les hameaux des environs ainsi qu’aucun engagement de l’exploitant pour faire en sorte que cette teneur ne dépasse pas les niveaux préconisés par l’OMS ;
— ces inexactitudes, omissions et insuffisances de l’étude d’impact ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population et elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative ;
— la société Orbello n’apporte aucune garantie du respect des prescriptions imposées par l’arrêté sur les conditions de transport des granulats par voie ferroviaire ;
— le pétitionnaire ne justifie pas disposer de capacités techniques ou financières suffisantes pour mener à bien son projet et assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site ;
— le projet d’exploitation de la carrière par la société Orbello présente de graves dangers et inconvénients pour les intérêts énumérés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
* l’arrêté du préfet portant dérogation à l’interdiction de destruction du 22 novembre 2016, quand bien même il n’a pas été contesté dans les délais de recours contentieux, a intégré de fait l’autorisation environnementale ; l’arrêté de dérogation du 22 novembre 2016 ne porte pas sur l’ensemble des espèces présentes sur le territoire de la commune d’Archignat, et notamment pas sur le Bruant jaune ; la raison impérative d’intérêt public majeur fait défaut en l’espèce ; il existerait une solution de substitution satisfaisante à une telle dérogation puisque d’autres carrières, dans un rayon proche, pourraient tout aussi bien être sollicitées ; l’atteinte portée à l’habitat des espèces protégées d’oiseaux ne pouvait être acceptée par le préfet sans qu’au préalable elle ait été admise par le Conseil national de protection de la nature, régi par les articles R. 133-1 et suivants du code de l’environnement, dans sa formation « faune et ses habitats » ;
* l’arrêté méconnaît l’article L. 511-1 du code de l’environnement compte tenu des risques importants pour la sécurité publique : l’augmentation du trafic induit par le passage des nombreux camions de la société Orbello, ajoutée aux caractéristiques mêmes de ces poids-lourds, leur passage dans des quartiers résidentiels, à proximité de l’école, représente un danger, et notamment pour le point critique du pont Saint-Christophe ; en n’imposant aucune restriction à la circulation des poids-lourds sur la route départementale 40, le président du département a méconnu le principe de précaution constitutionnellement garanti par la Charte de l’environnement entrée en vigueur en 2005 ; les horaires de restriction de circulation ajoutés par le tribunal sont insuffisants ;
* l’exploitation de la carrière en litige entraînera des bruits de circulation, des tirs de mines, des pollutions aériennes et souterraines en particulier des étangs voisins et de l’ensemble des infrastructures situées sur le trajet des poids-lourds par les poussières de granulats, ainsi que la pollution des terres agricoles avoisinantes ;
— la réouverture de la carrière d’Archignat est en contradiction totale avec le Plan Climat Air- Énergie Territorial (PCAET), ainsi qu’il sera démontré dans le mémoire en intervention que cet EPCI formera au soutien de la présente requête ;
— l’autorisation d’exploiter en litige est incompatible avec les dispositions du schéma départemental des carrières ; le contenu du rapport environnemental est opposable, contrairement à ce que retient le jugement attaqué ; l’exploitation ne répond pas à un besoin local en granulats ; la remise en état du site en fin d’exploitation comporte la création d’un plan d’eau ;
— subsidiairement, la prise en compte par le tribunal administratif des heures d’entrée et de sortie des classes n’est pas suffisante puisqu’elle ne tient pas compte des trajets des élèves entre les établissements scolaires et le gymnase et en dehors des heures de cours habituelles ; il conviendrait de soumettre l’éventuelle circulation des poids- lourds pendant les périodes scolaires à la condition d’un maximum de deux passages (un aller-retour) par heure de poids lourds en dehors des heures d’entrée et de sortie des élèves des écoles et du collège, d’installer aux frais de la société Orbello, un dispositif automatique fiable permettant de pointer les passages effectués par les poids- lourds au cours d’une journée, ou, a minima, de retenir une interdiction de circulation avec une amplitude horaire bien plus grande ; il conviendrait d’accompagner ces mesures d’une réduction du tonnage de 100 000 tonnes à 50 000 tonnes par an, de mettre en place un comité de suivi de la quantité de granulats transportée par la route et d’installer aux frais de la société Orbello une station de pesage des camions à la sortie de la carrière.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 28 mai 2021, la communauté de communes du Pays d’Huriel, représentée par l’AARPI Publica-Avocats, agissant par Me de Froment, demande à la cour de faire droit aux conclusions de la requête et de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son intervention est recevable, dès lors qu’elle regroupe 14 communes, dont celles d’Archignat, Huriel et Treignat, toutes trois requérantes, que le projet affectera de manière certaine ses intérêts, notamment au regard de l’impact du projet sur l’attractivité touristique de son territoire et sur la qualité de vie de ses habitants est situé sur son territoire ;
— elle justifie de sa capacité pour agir ;
— c’est à tort que le tribunal a écarté comme inopérant le moyen tiré de l’impact négatif du projet sur le tourisme, alors que l’article L. 511-1 du code de l’environnement vise « la protection de la nature, de l’environnement et des paysages », ainsi que « la conservation des sites et des monuments », lesquelles constituent des éléments inhérents à une zone touristique ; eu égard au projet de baignade biologique en cours sur le plan d’eau d’Herculat, et à l’ampleur du projet d’exploitation de la carrière, cette dernière représente un inconvénient certain pour la préservation de l’environnement et des paysages ; le projet aura un impact néfaste sur le tourisme local et notamment sur les activités de randonnée qu’elle développe ; le Pays d’Huriel constitue un site attractif sur le plan du patrimoine ;
— elle entend s’associer aux moyens soulevés les communes et associations requérantes en ce qui concerne les atteintes du projet à la sécurité publique ; les plages horaires fixées par le jugement sont insuffisantes.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 mars 2022 et le 23 mai 2022, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société par actions simplifiée (SAS) Orbello Granulats Allier, représentée par le cabinet Fidal, agissant par Me Rebillard, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que la cour fasse application du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, et à ce qu’une somme de 8 000 euros soit mise à la charge des requérantes.
Elle soutient que :
— aucune délibération du conseil municipal de la commune d’Huriel habilitant son maire n’est produite ; le président de l’association pour la défense des intérêts des riverains concernés par le transport routier des granulats issus de la carrière d’Archignat ne justifie aucunement avoir été régulièrement autorisé par l’assemblée générale ;
— les moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Orbello Granulats Allier, représentée par Me Rebillard, conclut à l’irrecevabilité de l’intervention de la communauté de communes du Pays d’Huriel et à ce qu’une somme de 8 000 euros soit mise à la charge des requérantes et de l’intervenante.
Elle soutient que :
— la communauté de communes du Pays d’Huriel ne justifie pas que l’autorisation d’exploiter en cause est susceptible de préjudicier à sa situation, et en particulier que les éventuels inconvénients ou dangers que la carrière pourrait présenter pour les intérêts visés à l’article L. 511-1 sont de nature à l’affecter directement ;
— c’est à juste titre que le tribunal administratif a jugé que la circonstance, à la supposer établie, que les installations auront un impact négatif sur le tourisme est sans influence sur la légalité de l’autorisation d’exploiter en litige.
— elle s’en réfère à son mémoire en défense du 2 mars 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est régulier ;
— elle s’en rapporte aux écritures du préfet de l’Allier devant le tribunal ;
— les moyens tirés des insuffisances de l’étude d’impact, des atteintes aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement sont infondés.
La société Orbello Granulats Allier a produit un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées au greffe le 1er février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;
— les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;
— et les observations de Me de Froment pour la commune d’Archignat et autres, ainsi que celles de Me Rebillard pour la société Orbello Granulats Allier.
Considérant ce qui suit :
1. De l’année 1979 à l’année 2009, la société Carrières d’Archignat, puis la société des Carrières du Montluçonnais ont exploité une carrière de roches massives (granodiorite) ainsi qu’une installation de traitement de matériaux sur le territoire de la commune d’Archignat. Souhaitant reprendre l’exploitation de cette carrière, la société Orbello Granulats Allier a déposé une demande d’autorisation d’exploiter le 2 septembre 2015. Par un arrêté du 22 novembre 2016, le préfet de l’Allier a délivré l’autorisation sollicitée. Les communes d’Archignat, d’Huriel, de Treignat, l’association pour la défense des intérêts des riverains concernés par le transport routier des granulats issus de la carrière d’Archignat, l’association contre l’ouverture ou la réouverture de la carrière d’Archignat relèvent appel du jugement du 4 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a réformé l’autorisation d’exploiter en litige complétant ainsi, sans préjudice d’ajustements ultérieurs rendus nécessaires par l’évolution des risques, les dispositions du dernier alinéa de l’article 2.3.9 de l’arrêté du préfet de l’Allier du 22 novembre 2016 : « S’agissant du bourg d’Huriel, les heures les plus sensibles sont les suivantes :8h10-8h30, 11h30-11h50, 12h30-12h50, 13h10-13h30 et 16h30-17h15 les jours de classe » et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Sur l’intervention de la communauté de communes du Pays d’Huriel :
2. Le projet contesté est situé sur le territoire de la communauté de communes du Pays d’Huriel, qui justifie, eu égard à l’objet et à la nature du litige, d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions de la requête. Son intervention est, par suite, recevable.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par les demanderesses et tirés en particulier de l’erreur d’appréciation dont serait entaché l’arrêté s’agissant du transport par voie routière et de l’insuffisance des prescriptions de l’arrêté attaqué au regard des risques pour la sécurité publique. Elles n’ont pas saisi les premiers juges d’un moyen distinct tiré du défaut de mise en place d’un comité de suivi et ne sauraient reprocher aux premiers juges de ne pas s’être prononcés sur un tel moyen, au demeurant inopérant. Le tribunal a expressément écarté, au point 40 du jugement en litige, le moyen selon lequel le dispositif prévu par l’arrêté attaqué ne serait pas suffisant pour garantir le respect par l’exploitant de la quantité maximale de granulats pouvant être transportés par la route.
4. En deuxième lieu, en application de l’article L. 9 du code de justice administrative, les jugements doivent être motivés. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les demanderesses, ont expliqué de façon suffisamment précise les raisons pour lesquelles ils ont écarté le moyen tiré de l’insuffisance des capacités techniques et financières du pétitionnaire.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l’insuffisance de l’étude d’impact :
5. L’article 6 de l’ordonnance n° 2016-1058 relative à la modification des règles applicables a` l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes, dans sa version issue de l’article 65 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017, dispose que cette ordonnance s’applique « aux projets faisant l’objet d’une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d’autorisation, notamment celle qui conduit à une déclaration d’utilité publique, est déposée à compter du 16 mai 2017 ». Il en résulte que ne sont pas applicables les dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1110 du 11 août 2016, pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058.
6. D’une part, l’article R. 122-5 du code de l’environnement définit le contenu de l’étude d’impact, qui doit être proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et à la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine.
7. D’autre part, les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
8. En premier lieu, s’agissant de la description du projet, et comme l’ont relevé les premiers juges, l’étude d’impact mentionne les jours et horaires d’activité, le nombre de rotations effectuées chaque jour par les poids-lourds et leur fréquence de passage. La circonstance qu’elle ne précise pas les horaires de passage des camions ne caractérise pas son insuffisance.
9. En deuxième lieu, s’agissant de l’analyse des nuisances et inconvénients présentés par l’installation projetée sur le trafic routier, les requérantes se prévalent des inexactitudes que comporterait l’étude d’impact, en ce qu’elle indique, selon elles à tort, que le passage des poids-lourds s’effectuera à l’écart des quartiers résidentiels et de l’école et que la circulation des poids-lourds ne revêt pas un caractère dangereux. Toutefois, comme l’ont relevé les premiers juges, ni l’arrêté du président du conseil départemental de l’Allier du 22 mars 2016, qui a été abrogé dès le 15 avril suivant, ni aucun autre élément de l’instruction, ne viennent contredire les indications contenues dans l’étude d’impact, selon lesquelles la route départementale 40, d’une largeur de 5,5 à 6 mètres, permet la circulation des poids-lourds dans de bonnes conditions et n’est pas particulièrement accidentogène. Les éléments de l’étude d’impact et en particulier les photographies qu’elle comporte ont permis une complète information du public sur l’itinéraire des poids-lourds et leur passage à proximité des groupes scolaires et des habitations. L’étude d’impact a envisagé un trajet alternatif présentant toutefois l’inconvénient d’être déjà emprunté par les poids-lourds allant et venant de la carrière d’Huriel. Si les requérantes font valoir que les solutions de substitution envisagées par le demandeur en ce qui concerne en particulier le trajet emprunté par les poids-lourds sont insuffisantes, elles n’assortissent ce moyen d’aucune justification permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. En troisième lieu, il résulte de l’avis de l’autorité environnementale que les six journées d’observations de terrain effectuées au printemps, à l’été et à l’automne 2012 puis à l’été 2014 et au printemps et à l’été 2015 ont permis de recenser de nombreuses espèces d’oiseaux dont 38 sont protégées en France. Il en résulte qu’il a été procédé à un inventaire approfondi de la faune et de la flore présentes sur le site, dont le Bruant jaune, dans le cadre de cette étude. Les requérantes, qui n’établissent ni même n’allèguent que le nombre de passages seraient insuffisants, ne peuvent se borner, en l’absence d’autres éléments probants, à soutenir que 114 espèces d’oiseaux sont présentes sur le territoire de la commune d’Archignat, en se prévalant d’une information issue d’un site internet, alors que l’étude d’impact n’avait pas à mentionner les espèces d’oiseaux présentes sur le territoire de la commune, mais non observées sur le site. L’étude d’impact explicite la méthode de détermination de l’aire d’étude du volet faune/flore et la critique des requérantes quant au périmètre retenu n’est pas assortie d’éléments probants.
11. En outre, l’étude d’impact a précisément abouti à la nécessité de présenter une demande de dérogation au titre des espèces protégées. Le pétitionnaire a présenté une telle demande le 2 septembre 2015, qu’il a complétée le 7 juillet 2016. Cette demande a fait l’objet d’une procédure de consultation du public organisée du 12 au 26 septembre 2016, à l’issue de laquelle aucune participation n’a été déposée de sorte que les insuffisances que comporterait l’étude d’impact à cet égard, à les supposer établies, n’ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population. Elles n’ont pas davantage été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. En effet, si les requérantes ont soutenu que l’arrêté de dérogation du 22 novembre 2016 ne porte pas sur l’ensemble des espèces présentes sur le territoire de la commune d’Archignat et notamment pas sur le Bruant jaune, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu’elles n’aient pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population. L’inclusion de cette espèce dans le nouvel arrêté de dérogation pris par le préfet de l’Allier le 7 août 2018, a été de nature à régulariser une telle irrégularité, l’information complète de la population n’en ayant pas été affectée, puisque l’inventaire relevé au point précédent avait déjà relevé la présence de cette espèce.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 512-8 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « () II.- Le contenu de l’étude d’impact est défini à l’article R. 122-5. Il est complété par les éléments suivants : / 1° L’analyse mentionnée au 3° du II de l’article R. 122-5 précise notamment, en tant que de besoin, l’origine, la nature et la gravité des pollutions de l’air, de l’eau et des sols, les effets sur le climat le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu’ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d’approvisionnement en eau et d’utilisation de l’eau () ».
13. Les impacts du projet sur la qualité de l’air et notamment les effets des émissions de poussières sur la santé ont été analysés dans l’étude d’impact. L’article 3.1.3 de l’arrêté impose d’ailleurs à l’exploitant de mettre en place des mesures de retombées de poussière dans l’environnement au moyen de jauges et conformément aux dispositions de la norme NF X 43-014. L’arrêté fixe un objectif de 500 mg/m²/jour en moyenne annuelle glissante pour chacune des jauges installées.
14. Pour soutenir que l’étude d’impact serait néanmoins insuffisante au regard des dispositions précitées, les requérantes font valoir que l’étude d’impact repose sur l’analyse incomplète de l’impact du projet sur la qualité de l’air, en ce qu’elle néglige le risque lié aux particules fines qui seront nécessairement générées par l’exploitation de la carrière, en particulier les PM 2,5. Le pétitionnaire indique toutefois dans ses écritures que les sources identifiées en carrière produisent majoritairement des PM10 et peu de PM 2,5, lesquelles sont en outre, nécessairement prise en compte par le biais de l’analyse des poussières prescrite par l’arrêté attaqué. Dans les circonstances de l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les incidences prévisibles des émissions de particules PM 2,5, justifiaient une analyse spécifique dans l’étude d’impact ni que l’article 3.1.3 de l’arrêté aurait dû prévoir une obligation spécifique de l’exploitant pour faire mesurer la teneur en particules fines PM 2,5.
En ce qui concerne le respect des règles de fond :
S’agissant du respect des prescriptions :
15. D’une part, l’article 2.2.5 de l’arrêté du préfet de l’Allier du 22 novembre 2016 impose à l’exploitant de justifier du caractère opérationnel de l’installation terminale embranchée permettant l’évacuation et le transport des matériaux de la carrière via le réseau national de voies ferrées, et d’un contrat ou d’une convention le liant à une entreprise de transport ferroviaire ou à un opérateur ferroviaire de proximité qui devra préciser « les conditions d’expédition par voie ferrée des matériaux produits par la carrière à concurrence de 450 000 tonnes par an ».
16. D’autre part, l’autorisation d’exploiter en litige prévoit, en son article 2.3.10, que l’évacuation des matériaux par la route peut se faire à concurrence de 100 000 tonnes par an. En son article 2.3.10, il impose à l’exploitant de peser les poids-lourds sortant de la carrière et de consigner la quantité de matériaux qu’ils transportent sur un registre.
17. Si les requérantes soutiennent que la société Orbello n’apporte aucune garantie du respect des prescriptions imposées par l’arrêté, tant sur les conditions de transport des granulats par voie ferroviaire, que sur le respect par l’exploitant de la quantité maximale de granulats pouvant être transportés par la route, ces moyens se rattachent à l’exécution de l’arrêté d’autorisation en litige et ne sont pas de nature à exercer une influence sur sa légalité.
S’agissant des dangers et inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
Quant à la destruction d’espèces animales protégées et de leurs habitats :
18. En application du 1° de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017, les autorisations uniques délivrées au titre de l’ordonnance du 20 mars 2014 sont considérées, depuis le 1er mars 2017, comme des autorisations environnementales. Si l’autorisation environnementale créée par cette ordonnance tient lieu des diverses autorisations, dont la dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces animales non domestiques et de leurs habitats prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, toutefois, en vertu du 3° de ce même article 15, les autorisations régulièrement sollicitées ou effectuées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrés ou acquises selon les dispositions législatives et réglementaires procédurales qui leur sont propres. Il en résulte qu’en l’absence de recours contentieux dirigé contre l’arrêté du 22 novembre 2016, la dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces animales non domestiques et de leurs habitats prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, d’ailleurs modifiée et régularisée par l’arrêté ultérieur du 7 août 2018, est définitivement acquise.
Quant aux risques pour la sécurité publique :
19. Les requérantes soutiennent que l’augmentation du trafic induit par le passage des nombreux camions de la société Orbello, ajoutée aux caractéristiques même de ces poids-lourds, représente un danger, notamment pour le point critique du pont Saint-Christophe. Toutefois, le commissaire enquêteur après avoir relevé dans son rapport d’enquête publique que la circulation routière est l’observation qui a soulevé le plus de contestations, a assorti son avis favorable d’une réserve que l’autorisation limite le transport par jour à 100 000 tonnes par an. L’autorisation en litige, pour tenir compte des réserves formulées par le commissaire enquêteur, a réduit de moitié les matériaux pouvant être évacués par la route, mode de transport déjà prévu à titre accessoire. Le trafic généré par le projet correspond à 15 camions aller-retour par jour et s’effectuera sur des voies dont les caractéristiques sont adaptées à la circulation des poids-lourds ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au point 9. L’article 2.3.9 « Evacuation et transport », de l’arrêté du préfet de l’Allier du 22 novembre 2016 exige de l’exploitant qu’il installe à ses frais deux feux tricolores intelligents au niveau du Pont Saint Christophe, qu’il procède à la pose de barrières le long des écoles et de l’itinéraire emprunté par les enfants du collège pour se rendre au gymnase et qu’il limite la vitesse pour les poids-lourds dans le bourg d’Archignat. Au demeurant, le jugement du tribunal administratif a imposé des prescriptions supplémentaires en définissant les plages horaires durant lesquelles les poids-lourds devront s’abstenir de traverser les bourg d’Huriel et d’Archignat, fixées comme telles : « 8h10-8h30, 11h30-11h50, 12h30-12h50, 13h10-13h30 et 16h30-17h15 les jours de classe ». Dans ces conditions, les moyens tirés d’une erreur d’appréciation au regard des prescriptions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement relatives à la sécurité publique et d’une violation du principe de précaution doivent être écartés.
Quant aux « conséquences sanitaires et environnementales » :
20. En se bornant à soutenir que l’exploitation de la carrière entraînera des bruits de circulation, des tirs de mines, des pollutions aériennes et souterraines ainsi que la pollution des terres agricoles avoisinantes, et que l’arrêté en litige n’aurait pas suffisamment pris en compte les différentes observations de la commune d’Archignat résultant d’une délibération du 20 avril 2016 au sujet des émissions et expositions aux particules fines, l’augmentation des maladies dues à la pollution, l’augmentation du risque cancérigène dû aux expositions au gaz Radon, les nuisances sonores, le stress chronique, le syndrome dépressif, et l’inconfort de vie, les requérantes ne démontrent pas que les dangers ou inconvénients de l’installation autorisée ne pourraient être prévenus par les prescriptions figurant dans l’arrêté attaqué. Les requérantes ne sont ainsi pas fondées à soutenir qu’un refus aurait dû être opposé en application des dispositions de l’article L. 181-3 du code de l’environnement aux termes desquelles « l’autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral ».
S’agissant de la compatibilité avec le schéma départemental des carrières :
21. D’une part, comme l’ont relevé les premiers juges, la compatibilité d’une autorisation d’exploiter une carrière avec le schéma départemental des carrières s’apprécie au regard des seuls orientations et objectifs fixé par celui-ci, de sorte que les requérantes ne sont pas fondées à persister en appel à invoquer les enjeux de ce schéma identifiés par le rapport environnemental.
22. D’autre part, les requérantes persistent en appel à soutenir que le projet serait incompatible avec les orientations du schéma relatives à l’implantation des carrières. Ce moyen doit être écarté par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.
23. Enfin, en se bornant à persister en appel à soutenir que le projet prévoit la création d’un plan d’eau pour la remise en état du site, alors qu’un tel aménagement n’est pas expressément prévu par le point 2.2.2 du B de la partie V du rapport du schéma départemental des carrières de l’Allier, lequel ne comporte que des exemples de principes d’aménagement à privilégier, les requérantes ne démontrent pas l’incompatibilité alléguée, laquelle doit au demeurant s’apprécier, dans le cadre d’une analyse globale, au regard de l’ensemble des orientations et objectifs fixés par le schéma départemental des carrières.
S’agissant du Plan Climat Air-Énergie Territorial (PCAET) :
24. En se bornant à soutenir que la réouverture de la carrière d’Archignat serait en contradiction totale avec le Plan Climat Air-Énergie Territorial (PCAET), les requérantes n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier la portée et le bien-fondé.
S’agissant des capacités techniques et financières de l’exploitant :
25. Il résulte de l’article L. 181-27 du code de l’environnement issu de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale et applicable aux autorisations d’exploiter antérieurement délivrées en vertu de l’article 15 de cette ordonnance, que l’autorisation d’exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si le pétitionnaire ne justifie pas des capacités techniques et financières qu’il entend mettre en œuvre.
26. L’exploitant fait partie du groupe Orbello Granulats, qui exploite déjà de nombreuses installations. Il résulte des pièces complémentaires produites par la société Orbello Granulats Allier dans la présente instance qu’elle justifie suffisamment, à la date du présent arrêt, des capacités financières qu’elle entend mettre en œuvre pour être à même de mener à bien son projet et d’assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l’article L 511-1 du code de l’environnement.
Sur les conclusions subsidiaires aux fins de réformation de l’autorisation d’exploiter :
27. D’une part, les requérantes soutiennent que la prise en compte par le tribunal administratif des heures d’entrée et de sortie des classes n’est pas suffisante puisqu’elle ne tient pas compte des trajets des élèves entre les établissements scolaires et le gymnase et en dehors des heures de cours habituelles. Toutefois, comme l’ont relevé les premiers juges, le pétitionnaire a été conduit à apporter des améliorations à son projet initial notamment en s’engageant à financer des aménagements visant à sécuriser la traversée des bourgs d’Huriel et d’Archignat, et en particulier dans la traversée d’Huriel, entre le gymnase et le collège. L’article 2.3.9 de l’arrêté impose ainsi à l’exploitant « la pose de barrières le long des écoles et de l’itinéraire emprunté par les enfants du collège pour se rendre au gymnase », mais également la mise en place de panneaux de limitations de vitesse pour les camions. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le passage des poids-lourds serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique en raison de la présence d’élèves du collège circulant à proximité pour se rendre au gymnase en dehors des plages horaires définies par le tribunal durant lesquelles les poids-lourds devront s’abstenir de traverser les bourg d’Huriel et d’Archignat.
28. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 16, l’autorisation d’exploiter en litige, en son article 2.3.10, impose à l’exploitant de peser les poids-lourds sortant de la carrière et de consigner la quantité de matériaux qu’ils transportent sur un registre. Il ne résulte pas de l’instruction que les dangers ou inconvénients de l’installation autorisée ne seraient pas prévenus par ces prescriptions.
29. Il résulte ce que qui précède que les conclusions subsidiaires des requérantes, tendant à ce que la cour réforme l’autorisation d’exploiter en litige en y ajoutant des prescriptions restrictives complémentaires, doivent être rejetées.
30. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la commune d’Archignat et autres requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir réformé l’autorisation en litige, a rejeté le surplus de conclusions de leur demande.
Sur les frais liés au litige :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la communauté de communes du Pays d’Huriel, qui n’a pas la qualité de partie. Ces dispositions font également obstacle à ce que la somme que les requérantes demandent au titre des frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances, de faire droit aux conclusions présentées par la SAS Orbello Granulats Allier sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la communauté de communes du Pays d’Huriel est admise.
Article 2 : La requête de la commune d’Archignat et autres est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la Communauté de communes du Pays d’Huriel et par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d’Archignat, à la commune d’Huriel, à la commune de Treignat, à l’association pour la défense des intérêts des riverains concernés par le transport routier des granulats issus de la carrière d’Archignat, à l’association contre l’ouverture ou la réouverture de la carrière d’Archignat, à la Communauté de communes du Pays d’Huriel, à la société par actions simplifiée Orbello Granulats Allier et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 14 février 2023 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.
La rapporteure,
Bénédicte LordonnéLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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