Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 1er juin 2017, n° 16/03441

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 1re ch., 1er juin 2017, n° 16/03441
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 16/03441
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nîmes, 5 juillet 2016, N° 16/00219
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G : 16/03441

SB/AT

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

06 juillet 2016

RG :16/00219

Z

C/

Y

SA HANSEYACHTS AG

Grosse délivrée

le

à

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1re chambre

ARRÊT DU 1er JUIN 2017

APPELANT :

Monsieur B Z

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Alain ROLLET, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Michel GOURON, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉES :

Madame D Y exerçant sous l’enseigne CAP SUR L’IMMOBILIER – CAMARGUE ET A immatriculée au RCS de NIMES sous le n°414 136 358

XXX

XXX

Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN THEVENOT VRIGNAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

SA HANSEYACHTS AG La société HANSEYACHTS AG est une société de droit Allemand

XXX

XXX

Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Sylvie BLUME, Président, et Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Sylvie BLUME, Président

Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseiller

GREFFIER :

Mme Terkia AOUAMRIA, Greffier et Mme Nathalie VIC, Adjoint Administratif Principal, faisant fonction de Greffier, lors des débats et Mme Terkia AOUAMRIA, Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l’audience publique du 14 Mars 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mai 2017 ; prorogé au 1er juin 2017 ;

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Sylvie BLUME, Président, publiquement, le 1er juin 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’appel interjeté le 29 juillet 2016 par Monsieur B Z à l’encontre d’une ordonnance rendue le 6 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Nîmes ;

Vu les conclusions communiquées le 30 novembre 2016 par Monsieur B Z ;

Vu les conclusions communiquées le 6 février 2017 par Madame D Y ;


Par acte du 13 avril 2013 , Monsieur B Z a passé commande auprès de Madame D Y d’un voilier type Dehler 41 , construit par la société Hanseyachts AG en Allemagne pour un prix de 262 640 euros.

La livraison a eu lieu le 1er août 2013.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 1er août 2013, Monsieur B Z a dressé une liste des désordres qu’il considère être des non conformités et a fait établir un constat d’huissier le 25 octobre 2013.

Par ordonnance du 1er avril 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur X.

Par assignations en référé délivrées les 4 et 9 mars 2016 à la société Hanseyachts AG , prise en la personne de son représentant légal et à Madame D Y, Monsieur B Z a sollicité leur condamnation au versement d’une provision et à l’exécution de divers travaux sur le voilier, outre leur condamnation aux dépens et frais irrépétibles.

Par ordonnance de référé du 6 juillet 2016 , le tribunal de grande instance de Nîmes a débouté Monsieur B Z de ses demandes et l’a condamné au paiement des dépens.

Par déclaration du 29 juillet 2016, Monsieur B Z a interjeté appel de ladite décision.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 novembre 2016, Monsieur B Z sollicite l’infirmation de l’ordonnance et demande à la cour de :

— constater le désistement partiel d’appel à l’encontre de la société Hanseyachts AG ;

— condamner sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir, Madame D Y sous l’enseigne CAP SUR L’IMMOBILIER-CAMARGUE ET A à effectuer divers travaux de remise en état ;

— ordonner le contrôle des travaux effectués par le bureau de l’APAVE Nîmes,

— c o n d a m n e r M a d a m e S a b i n e M a t h i e u s o u s l ' e n s e i g n e C A P S U R L’IMMOBILIER-CAMARGUE ET YACHTIG à lui verser une provision de 12 000 euros,

— la condamner à payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.

Il indique que c’est par erreur que son appel a été formé à l’encontre de la société Hanseyachts, pour laquelle il sollicite le constat de son désistement d’ appel.

Il ajoute que Madame Y a failli à son obligation de délivrance conforme prescrite à l’article 1604 du code civil. Il indique à ce titre que l’expert a listé les travaux devant être effectués par la venderesse pour remédier au défaut de délivrance conforme de la chose vendue.

Il sollicite la condamnation du vendeur au paiement d’une provision sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions Madame D Y sollicite de la Cour qu’elle :

— Juge que l’action de Monsieur B Z est prescrite en application de l’article L 5113-5 du code des transports ;

— Constate l’existence d’une connexité entre la présente procédure et l’action engagée à l’encontre de Monsieur Z devant le Landgericht Stralsund (Allemagne) par assignation du 13 mai 2015 et renvoie devant ladite juridiction ;

— Constate l’existence d’une contestation sérieuse quant au principe du défaut de conformité et de la responsabilité et confirme la décision en ce qu’elle a débouté Monsieur Z de ses demandes ;

— Condamne M. Z à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été audiencée le 14 mars 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement

M. Z qui indique s’être désisté de toute demande à l’encontre de la SA Hanseyachts AG en première instance déclare avoir dirigé par erreur son appel à l’encontre de la SA Hanseyachts AG. Il déclare se désister de son appel à l’égard de celle-ci. Il lui sera donné acte de son désistement d’appel à l’encontre de la SA Hanseyachts AG.

Sur l’exception de connexité

En vertu de l’article 101 du code de procédure civile "s’il existe entre les affaires portées devant des juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire construire et juger ensemble, il

peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à un autre juridiction. »

La procédure engagée devant la juridiction allemande du Landgericht Straldsund dont se prévaut l’intimée , oppose la société HanseYachts, constructeur de bateaux, à M. B Z. En l’état du désistement de M. Z de toute demande à l’encontre de la société HanseYachts en première instance, et en l’absence de tout élément de procédure permettant d’établir l’existence d’un lien de connexité entre la procédure engagée devant la juridiction allemande et la procédure soumise à la cour qui oppose M. Z à Mme D Y, sans mise en cause de la société Hanse Yachts, l’exception de connexité n’est pas fondée et a été justement écartée par le premier juge.

Sur la prescription

Mme Y oppose à M. Z la fin de non recevoir tirée de la prescription de sa demande, sur le fondement de l’article L5113-5 du code des transports.

En vertu de ces dispositions, « En cas de vice caché, l’action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an à compter de la date de la découverte du vice caché. »

Toutefois le régime de prescription applicable à l’action en garantie contre les vices cachés , à laquelle doit être assimilée l’action en garantie de conformité, diffère selon que l’acheteur commande un navire à construire à un chantier naval, ou commande un navire sorti neuf des chaînes de production de ce même chantier.

En l’espèce, c’est à tort que l’intimée se prévaut du délai de prescription annale applicable aux constructeurs de bateaux alors que M. Z a fait l’acquisition d’un voilier construit en série sous la marque « LEAFLO » auprès d’un vendeur , Mme D Y exerçant sous l’enseigne « Camargue A », le seul fait que M. Z ait opté pour diverses options proposées sur le bateau ne suffisant pas à soumettre son action à la prescription applicable aux constructeurs de navires. Le délai de prescription applicable à l’action en défaut de conformité fondée sur l’article L211-8 du code de la consommation et à l’action en garantie des vices cachés est donc de deux ans à compter de la découverte du vice en application de l’article 1648 du code civil ou à compter de la délivrance en application de l’article L211-12 du code de la consommation.

Le voilier a été livré le 1er août 2013 et M. Z a exercé son action devant le juge des référés le 22 décembre 2014, de sorte que la prescription n’est pas acquise.

L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription.

Sur la demande

En application de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Selon l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être

accordé une provision au créancier.

M. Z se prévaut de défauts de conformité du voilier acquis le 1er août 2013 et fonde sa demande en garantie sur les articles 1604 du code civil et L211-4 du code de la consommation.

L’article 1604 du Code civil fait obligation au vendeur de délivrer une chose conforme aux caractéristiques convenues.

Selon l’article L211-4 du code de la consommation, "le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité."

Selon l’article L. 211-5 du même code, "Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° Etre propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;

- présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté".

Il se déduit de ces dispositions que le vendeur doit mettre dans les mains du consommateur un bien en état de répondre à son usage.

Des pièces de la procédure il ressort que dès la livraison du bateau courant juillet 2013, des réserves étaient émises et listées conjointement le 3 août 2013 par l’acheteur M. Z et M. Romain Defert, représentant le vendeur (pièce 2).

Il se déduit des constatations de l’expert judiciaire dans son rapport du 12 janvier 2016 que si des travaux de reprise ont été effectués par le vendeur en accord avec l’acheteur, divers désordres relevés au cours des trois premières semaines de navigation perdurent.

Il en va ainsi de phénomènes d’infiltration d’eau et de désordres affectant l’installation électrique.

Si l’expert ne relève pas de défaut de conception affectant l’installation électrique, il met cependant en évidence des désordres électriques réels tenant à des infiltrations d’eau et évoque une potentielle perturbation des signaux électriques au niveau des instruments de navigation, ainsi qu’un risque important de court-circuit, voire d’incendie et d’électrocution(pages11 et 20 du rapport d’expertise).

Il impute ces désordres à des entrées d’eau constatées à l’avant du voilier, à l’emplacement du guindeau-écubier dont l’étanchéité est défectueuse.

De tels désordres rendent le voilier impropre à l’usage que l’acquéreur était en droit d’attendre, et exposent les utilisateurs du voilier à des troubles potentiels ainsi qu’à une situation de danger justifiant que soient ordonnées en référé des mesures de remise en état sur le fondement de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile.

Il a été également constaté par l’expert que le manuel de bord remis au propriétaire n’était pas traduit en français contrairement aux exigences de l’annexe 1 du décret 96- 611du 4 juillet 1996 selon lequel chaque bateau doit être accompagné d’un manuel du propriétaire rédigé au moins dans la langue officielle de l’Etat destinataire et attirer particulièrement l’attention sur les risques d’incendie et d’envahissement. Le trouble illicite qui résulte de la méconnaissance de la réglementation en vigueur lors de la livraison du voilier et l’impératif de sécurité qui préside à cette obligation justifient soit ordonnée en référé la remise du document en langue française.

L’intimée sera donc condamnée sous astreinte de 150 € par jour de retard à effectuer les travaux de remise en état précisés au dispositif de la présente décision et à délivrer à

M. Z un manuel de propriétaire afférent au bateau et traduit en français.

En considération des contestations émises par le vendeur et à défaut d’urgence caractérisée, les autres défauts de conformité relevés par l’expert concernant notamment la plateforme de bain arrière, le mât carbone, l’étambrai, les varrangues qui ne sont pas source de dommages imminents, ne peuvent donner lieu en référé à des mesures de remise en état. Les demandes formées au titre de ces réparations seront rejetées.

Les sommes réclamées par l’appelant au titre des frais d’expertise et frais de traduction relèvent des dépenses supportées au titre des dépens par la partie succombante. Quant au surplus des frais que M. Z déclare avoir exposés pour assurer la défense de ses intérêts dans la procédure, ils seront intégrés dans les frais de l’article 700 du code de procédure civile tels qu’arbitrés ci-après par la cour.

La demande de provision sera donc rejetée.

Madame D Y succombe en la procédure et supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

L’équité justifie la condamnation de Mme D Y au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme l’ordonnance déférée en ses dispositions ayant écarté l’exception de connexité et la fin de non recevoir tirée de la prescription,

L’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamne Mme D Y exerçant sous l’enseigne Cap sur l’immobilier-Camargue et A, à délivrer à M. Z un manuel de propriétaire afférent au bateau DEHLER 41 'LEAFLO’ (environ 70 pages) traduit en français et à effectuer les travaux de remise en état suivants, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt, sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant un délai de trois mois à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit :

— procéder au démontage et au déplacement du guindeau-écubier selon les préconisations de l’expert Monsieur X en page 11 de son rapport afin de remédier au défaut d’étanchéité de la fixation au pont, avec remise en état de la partie polyester de la coque et séchage complet de la partie abîmée,

— faire changer par un électricien 'marine’les pièces détériorées de l’installation électrique sur la partie avant du voilier est assurer un bon isolement de l’installation électrique,

— faire contrôler l’installation électrique après réparation par un électricien certifié 'marine',

Condamne Mme D Y à payer à Monsieur B Z la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles,

Condamne Mme D Y au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire (expertise de Monsieur X ).

Arrêt signé par Mme BLUME, Président et par Mme AOUAMRIA, Greffier .

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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