Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 30 mars 2017, n° 16/00645

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 4e ch. com., 30 mars 2017, n° 16/00645
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 16/00645
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Avignon, 25 janvier 2016, N° D/2016/320
Dispositif : Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G : 16/00645

CC/PS

JUGE COMMISSAIRE D’AVIGNON

26 janvier 2016

RG:D/2016/320

C

C/

Y

CAISSE DES CONGES PAYES

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC

COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE VAUCLUSE

RSI SECTEUR SUD EST

COUR D’APPEL DE NÎMES

4e CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 30 MARS 2017

APPELANT :

Monsieur X C

XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Audrey TRALONGO de la SELARL FRANCK LENZI ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON

INTIMÉS :

Maître A Y

pris en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur X C,

XXX

XXX

Représenté par Me Jean-christophe LEROY de la SELARL LEROY JEAN-CHRISTOPHE, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON

Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

CAISSE DES CONGES PAYES

Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social

XXX

XXX

désistement à son encontre

CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC,

agissant poursuites et dilligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social sis

XXX

XXX

Représentée par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE VAUCLUSE

XXX

XXX

R e p r é s e n t é p a r M e A n n e – i s a b e l l e G R E G O R I d e l a S E L A R L BONNENFANT-ROCHELEMAGNE-GREGORI-ROUSSEL HEYER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

désistement à son encontre

RSI SECTEUR SUD EST

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social

XXX

XXX

désistement à son encontre

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Janvier 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Christine CODOL, Président de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christine CODOL, Président de Chambre

Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller

Mme Christine LEFEUVRE, Conseillère

GREFFIER :

Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et Madame Véronique VILLALBA, greffier, lors du prononcé de la décision

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

à l’audience publique du 06 Février 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2017

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Christine CODOL, Président de Chambre, publiquement, le 30 Mars 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSÉ

Vu l’appel interjeté le 10 février 2016 par Monsieur X C à l’encontre d’une décision rendue par le juge-commissaire désigné par le tribunal de Commerce d’Avignon le 26 janvier 2016, dans l’instance n° D /2016/320, dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de X C, l’appel étant limité à l’admission des créanciers « caisse des congés payés », « Crédit Agricole », DGFP Vaucluse et RSI.

Vu l’ordonnance n° 106 rendue le 23 juin 2016 par le magistrat de la mise en état constatant l’extinction de l’instance à l’égard des créanciers « caisse des congés payés », à DGFP Vaucluse et RSI par suite du désistement d’appel à leur égard.

Vu les dernières conclusions déposées le 19 août 2016 par l’appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu les dernières conclusions déposées le 22 juin 2016 par la caisse de crédit agricole mutuel du Languedoc (ci-après la banque), intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu les dernières conclusions déposées le 29 juin 2016 par Maître A Y pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur X C et le bordereau de pièce qui y est annexé.

Vu la communication de la procédure au Ministère Public qui a notifié pour avis aux parties constituées le 14 octobre 2016 : « vu au parquet général qui s’en rapporte à l’appréciation de la cour ».

Vu l’ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 26 janvier 2017 en date du 6 octobre 2017.

* * *

Le tribunal de Commerce d’Avignon a par jugement du 14 janvier 2015 ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur X C.

La banque a déclaré le 3 février 2015 une somme de 217 982,54 euros à titre chirographaire comprenant trois créances, à savoir deux prêts immobiliers et un compte courant. Monsieur X C n’a pas contesté les créances relatives aux prêts immobiliers mais n’a pas accepté la somme réclamée par le créancier au titre du compte courant.

Le juge commissaire a admis l’ensemble des créances de la banque récapitulées dans l’état des créances L.622-24 (du code de commerce).

Monsieur X C a relevé appel de de la décision rendue le 26 janvier 2016 par le juge-commissaire statuant sur l’état vérifié des créances.

Il demande à la cour, au visa des articles L. 624-2, R. 624'5 et L. 622'24 du code de commerce, 1147 du code civil, de :

'constater l’absence de preuve de la validité de la déclaration de créance,

'dire inopposable la créance du crédit agricole à la procédure de liquidation judiciaire prononcée à son encontre,

À titre subsidiaire,

'constater l’existence d’une contestation sérieuse relative à un contentieux sur l’exécution du contrat le liant au Crédit Agricole,

'surseoir à statuer sur l’admission des créances dans l’attente de la décision de justice, notamment celle du tribunal de grande instance d’Avignon,

En tout état de cause,

'débouter le crédit agricole et Me Y ès qualités de l’ensemble de leurs demandes,

'condamner tout succombant à lui verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

'condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Vajou, membre de la s.e.l.a.r.l.Lexavoué Nimes.

La banque demande à la cour, au visa des articles L. 624'2, R. 624'5, L. 622'24 du code de commerce, de :

'dire parfaitement valable à déclaration de créances en date du 3 février 2015,

En conséquence,

'admettre au passif de la procédure de liquidation judiciaire la créance du crédit agricole au titre du solde débiteur du compte n° 90701801001, à titre chirographaire pour la somme de 12 151,73 euros,

'relever son absence de pouvoir juridictionnel pour connaître de la contestation de créance dans le cadre du contentieux de l’admission de la créance au passif de la procédure au titre des prêts de 150 000 € et 151 000 €,

En conséquence,

'inviter les parties à mieux se pourvoir,

'surseoir à statuer sur l’admission des créances jusqu’à la décision définitive de la juridiction compétente pour connaître de la contestation,

'employer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Me Y ès qualités conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a homologué l’état des créances vérifiées et demande à la cour de :

'constater l’absence de contestation justifiée de Monsieur X C,

'le voir débouter de toutes ses demandes complémentaires, fins et conclusions,

'voir statuer ce que de droit sur les dépens.

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur le fond :

1°) sur la régularité de la déclaration de créances de la banque

Monsieur X C déduit de l’examen de la déclaration de créance que celle-ci a été signée par Madame G E-F et soutient qu’il n’est démontré ni qu’elle ait eu pouvoir pour le faire, ni l’authenticité de sa signature.

La banque conclut à la régularité de cette déclaration en produisant l’extrait de délibération du conseil d’administration en date du 25 mai 2012 et le pouvoir du même jour.

La déclaration de créance, certifiée sincère et véritable, en date du 3 février 2015 est signée par « le responsable » identifié comme étant G E-F.

L’extrait des délibérations du conseil d’administration du vendredi 25 mai 2012 confère pouvoir à l’intéressée de procéder aux déclarations de créance de la caisse régionale dans le cadre des procédures collectives. Aucune limitation de durée n’est mentionnée dans l’extrait des délibérations. Madame Z, directeur général de la banque donne le même jour pouvoir à Madame E-F de constituer tout mandataire, d’instituer ou soutenir toute procédure judiciaire avec faculté de transiger.

Madame E-F, préposée de la banque était donc bien habilitée à procéder à la déclaration de créance. La preuve de l’identité du déclarant est apportée par la mention dactylographiée de son nom au-dessus de sa signature dans la pièce litigieuse. Monsieur X C n’apporte aucun élément tendant à apporter la démonstration contraire de l’identité du signataire.

Il s’ensuit que la déclaration de créance de la banque est régulière.

2°) sur la contestation du montant de la créance de découvert

Monsieur C, rappelant qu’il a toujours contesté cette créance, fait valoir qu’il bénéficiait d’un découvert autorisé de 8000 € qui a été dépassé durant plusieurs mois, avant que la banque ne le dénonce, ce qui est constitutif d’un soutien abusif. Il s’interroge également sur le caractère professionnel du contrat le liant à l’établissement bancaire.

En réplique, la banque précise que le compte a régulièrement fonctionné jusqu’au 28 juin 2013 puis a présenté un solde débiteur légèrement supérieur au montant du découvert autorisé en juillet 2013, ce solde débiteur s’accroissant encore mois d’août, ce qui l’a amené à dénoncer l’autorisation de découvert le 3 septembre 2013. Dès lors, la banque dénie avoir soutenu abusivement Monsieur C et estime que le code de la consommation n’est pas applicable à l’espèce, soutenant ainsi implicitement qu’il s’agit d’un compte professionnel.

Me Y relève que Monsieur C ne justifie aucunement de sa contestation de créance.

Il est évident que le compte litigieux est un compte professionnel puisqu’il est ouvert au nom de « Mr X C ent bâtiment C » et intitulé « DAV CSCA PRO 2 avec OC 90701801001 ». En effet, il se réfère à l’entreprise de bâtiment de Monsieur C et mentionne qu’il s’agit d’un compte de dépôt à vue (DAV) ouvert dans les livres du crédit agricole (CSCA), et que ce compte est un compte professionnel (PRO).

Le moyen tiré du soutien abusif de la banque, et donc d’une responsabilité délictuelle de celle-ci à l’égard du débiteur, s’analyse en une demande reconventionnelle de réparation d’un préjudice qui est d’ailleurs chiffré dans les écritures à 4000 €, même si cette somme n’est pas reproduite dans le dispositif. Or, le juge-commissaire, et partant la cour d’appel, n’a pas le pouvoir de statuer sur cette demande reconventionnelle et il appartient à Monsieur C d’agir selon les voies du droit commun. En tout état de cause, cette action est indépendante du sort de la créance déclarée qui n’est en définitive pas sérieusement contestée, le caractère professionnel du compte courant étant démontré.

Et, la banque justifie par la production des relevés de compte du 1er décembre 2011 au 30 septembre 2013, puis d’une synthèse des comptes arrêtée au 31 mars 2015, de la notification de dénonciation de découvert tacite en date du 3 septembre 2013, conforme aux dispositions de l’article L. 313'12 du code monétaire et financier, du bien-fondé de sa créance arrêtée à 12 151,73 euros au titre du solde débiteur du compte n° 90701801001.

Cette créance sera donc admise au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur C.

3°) sur la contestation des créances dues au titre des prêts immobiliers de 2005 et 2007

Selon acte sous-seing privé en date du 7 juillet 2005, la banque a consenti aux époux C un prêt immobilier de 150 000 € amortissable en 240 mensualités et assortie d’un intérêt de 3,65 %.

Selon un autre acte sous-seing privé en date du 13 juillet 2007, la banque a consenti aux époux C un prêt immobilier de 151 000 € amortissable en 240 mensualités et assortie d’un taux d’intérêt de 4,55 %.

Bien que Monsieur C n’ait pas contesté ces créances dans la phase préliminaire à l’admission des créances, il soutient aujourd’hui qu’une procédure est en cours devant le tribunal de grande instance d’Avignon concernant l’exécution des contrats relatifs au prêt immobilier et conclut au sursis à statuer sur l’admission de ses créances.

La banque relève également l’absence de pouvoir juridictionnel de la cour pour trancher les contestations formulées à l’encontre de l’admission des créances au titre des prêts immobiliers.

Me Y conclut à la confirmation de l’ordonnance du 26 janvier 2016 en ce qu’elle a homologué l’état des créances vérifiées comportant notamment les créances relatives aux prêts immobiliers.

Il est justifié de l’existence d’une procédure devant le tribunal de grande instance d’Avignon intentée par la banque contre Madame C à laquelle est intervenu volontairement Monsieur C.

La banque admet que le débiteur conteste l’exécution du contrat dans ce litige en cours devant le tribunal de grande instance d’Avignon.

Dès lors, la cour qui statue dans les limites des pouvoirs du juge commissaire, doit surseoir à statuer sur l’admission des créances jusqu’à la décision définitive de la juridiction compétente pour connaître de la contestation.

Sur les frais de l’instance :

En l’état de ce sursis à statuer, il convient de réserver les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Dit que la déclaration de créance du 3 février 2015 est régulière.

Confirme la décision déférée en ce qu’elle a admis au passif de la procédure de liquidation judiciaire la créance de la caisse de crédit agricole mutuel du Languedoc au titre du solde débiteur du compte n° 90701801001 à titre chirographaire pour la somme de 12 151,73 euros.

Relève son absence de pouvoir juridictionnel pour connaître de la contestation de créance dans le cadre du contentieux relatif à l’admission des créances déclarées au titre des prêts de 150 000 et 151 000 €.

Sursoit à statuer sur l’admission de ses créances jusqu’à la décision définitive à intervenir de la juridiction compétente pour connaître de la contestation.

Dit qu’il appartiendra la partie la plus diligente de nous saisir aux fins de fixation à l’issue de la période de sursis.

Ordonne le retrait de l’affaire du rôle des affaires en cours.

Dit que la présente décision sera portée en marge de l’état des créances.

Réserve les dépens.

La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, présidente, et par Madame Véronique VILLALBA, greffière présente lors de son prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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