Infirmation partielle 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 7 déc. 2023, n° 22/00871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lisieux, 9 mars 2022, N° 20/00017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00871
N° Portalis DBVC-V-B7G-G6YC
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LISIEUX en date du 09 Mars 2022 – RG n° 20/00017
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elise BRAND, substitué par Me AUMONT, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
E.U.R.L. EURO CRM NORMANDIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie POMAR, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 09 octobre 2023, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement le 07 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Mme [W] a été embauchée à compter du 19 novembre 2012 en qualité de conseillère commerciale par la société Euro CRM Normandie.
Elle a détenu à partir de 2013 plusieurs mandats (désignations comme déléguée syndicale CFDT les 6 novembre 2013 et 12 octobre 2017, élection au comité d’entreprise en 2013 et en qualité de déléguée du personnel en 2017).
Le 30 octobre 2018, le médecin du travail a émis, au terme d’une visite de reprise après arrêt de travail, l’avis suivant : 'Je déclare Mme [W] inapte au poste de téléconseillère. L’état médical contre-indique toute reprise de travail même sur un autre poste dans l’entreprise (y compris les autres sites de l’établissement). Aucune proposition de reclassement n’est donc proposée'.
Le 27 février 2019 l’inspecteur du travail a accepté la demande de licenciement de Mme [W] et le 5 mars 2019, celle-ci s’est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 2 mars 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Lisieux aux fins d’obtenir avant dire droit la communication d’éléments permettant de déterminer le montant des primes d’objectif, paiement d’un rappel de primes sur objectifs, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et managérial, de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité du doublement de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis, voir juger le licenciement nul et obtenir paiement de dommages et intérêts à ce titre.
Par jugement du 9 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Lisieux :
— a condamné la société Euro CRM Normandie au versement de la somme de 2 465 euros à titre de rappel de primes pour la période de 2018 outre celle de 246,50 euros à titre de congés payés afférents
— a débouté Mme [W] de sa demande au titre du manquement à l’obligation de sécurité
— s’est déclaré en partage de voix sur l’ensemble des autres chefs de demande et renvoyé l’affaire à l’audience présidée par le juge départiteur
— réservé les dépens.
Mme [W] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant rejeté sa demande de communication avant dire droit des éléments permettant de calculer le montant des primes d’objectif, limité la condamnation à 2 465 euros, l’ayant déboutée de ses demandes au titre du harcèlement moral, de la discrimination syndicale, du manquement à l’obligation de sécurité..
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 5 juillet 2022 pour l’appelante et du 8 septembre 2022 pour l’intimée.
Mme [W] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a limité à la somme de 2 465 euros le rappel de prime pour 2018
— condamner la société Euro CRM Normandie à lui payer la somme de 4 080 euros à ce titre outre celle de 408 euros à titre de congés payés afférents
— débouter la société Euro CRM Normandie de ses demandes
— condamner la société Euro CRM Normandie à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Euro CRM Normandie demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 2 465 euros au titre du rappel de prime
— débouter Mme [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2023.
SUR CE
Mme [W] expose que dès son embauche elle a perçu une prime calculée sur l’atteinte des objectifs et dont le montant variait selon l’atteinte des objectifs.
Elle se réfère à cet effet à ses bulletins de salaire, les produisant à compter de février 2017 et, pour la période du 1er février au 31 janvier 2018, les bulletins de salaire de chaque mois mentionnent le versement d’une prime sur objectif d’un montant variable d’un mois à l’autre.
Nonobstant l’absence de contractualisation, le droit de Mme [W] à une prime sur objectif n’est pas contesté par l’employeur.
Il est constant que, comme elle l’indique, à tout le moins à compter du 12 mars 2018, Mme [W] qui a été en mi-temps thérapeutique à compter de cette date, n’a plus perçu de prime d’objectif (l’examen des bulletins de salaire établit que dès février elle n’a perçu aucune prime, celle perçue en janvier étant de 80 euros).
Mme [W] fait valoir qu’à compter de 2017 elle n’a bénéficié que de peu de primes, ceci étant lié au mauvais management de Mme [D] [B] qui, des propres affirmations de l’employeur, a fait plonger les résultats et a empêché les collaborateurs de bénéficier de leur prime, que cependant, selon ces mêmes affirmations de l’employeur dans une lettre adressée à Mme [D] [B] un rebond des résultats a été enregistré sur le site de [Localité 4] en février 2018 (soit après le départ de cette dernière), que l’absence de bénéfice de primes ne peut donc s’expliquer par l’absence d’atteinte des objectifs, qu’aucun document n’a jamais été communiqué par l’employeur sur les modalités de fixation de la prime hormis une présentation faite en mai 2017 des objectifs à atteindre, qu’aucun élément comptable n’est davantage fourni, que dès lors à défaut de communication par l’employeur des éléments permettant le calcul de prime 2018 elle est fondée à obtenir paiement d’une somme de 340 euros par mois correspondant à la prime 2017 en cas d’atteinte des objectifs, le fait qu’elle soit à mi-temps étant selon elle sans incidence.
La société Euro CRM Normandie opère un calcul sur la même base de 340 euros par mois mais en retenant à compter du passage à mi-temps ce chiffre divisé par 2, estimant que le même prorata que celui du temps de travail doit être appliqué à la prime.
Suivant la note 'prosping 360 primes’ versée aux débats par l’employeur la prime maximale prévue était effectivement de 340 euros brut au regard d’un 'objectif équipe à atteindre’ sur la base d’un 'postulat de 20 jours de travail à temps plein'.
Il s’agissait donc d’un objectif par équipe et cela ressort au demeurant des reproches faits à la manager et sur la base du postulat de 20 jours à temps plein.
En conséquence, l’application d’une proportionnalité de la prime à hauteur du temps de travail effectif est justifiée.
Le calcul sur 12 mois fait par la salariée n’est pas contesté par l’employeur et ce dernier propose donc exactement de fixer la prime à 340 euros par mois pendant 2,5 mois et 170 euros par mois pendant 9,5 mois, soit un rappel de 2 465 euros.
Force est de relever qu’aux termes des écritures qui saisissent la cour les dispositions par lesquelles les premiers juges ont débouté Mme [W] de sa demande au titre du manquement à l’obligation de sécurité ne sont pas critiquées, pas plus que celles ayant pour objet le harcèlement moral et la discrimination sur lesquelles les premiers juges n’ont au demeurant pas statué par le jugement entrepris, renvoyant au juge départiteur dont la décision ultérieurement rendue n’est pas l’objet du présent appel.
Le jugement sera donc confirmé sur ces deux points et la cour se prononcera sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris sauf en celle de ses dispositions ayant réservé les dépens.
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Euro CRM Normandie à payer à Mme [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Euro CRM Normandie aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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