Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 5 juin 2025, n° 23/02676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02676 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I5JY
AL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AVIGNON
10 juillet 2023
RG:22/00035
[T]
C/
Association [9]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl LXNIMES
Me Villiano
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’Avignon en date du 10 Juillet 2023, N°22/00035
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [X] [T]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 5] (Argentine)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Association [9] Association loi 1901, poursuites et diligences de ses co-Présidents en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Lara VILLIANO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Février 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 05 Juin 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
L’association [9] a pour objet d’organiser chaque année une manifestation culturelle au cours de laquelle de jeunes formations européennes de jazz concourent devant un jury de professionnels, et d’accueillir un festival de jazz.
Lors de l’assemblée générale du 18 février 2020, un nouveau conseil d’administration a été élu. M. [X] [T] et M. [P] [D] ont été désignés co-présidents.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 avril 2021, M. [X] [T] a été convoqué par M. [P] [D] devant le conseil d’administration de l’association [9] à sa séance du 7 mai 2021 afin qu’il soit statué sur une éventuelle mesure de radiation.
La séance a été reportée au 17 mai 2021. Lors de cette séance, la radiation de M. [X] [T] a été votée.
Ce dernier a été informé de cette décision le 18 mai 2021. Par courrier recommandé avec avis de réception du 12 juillet 2021, il a sollicité le retrait de cette décision et sa réintégration.
Un refus lui a été opposé par courrier du 18 août 2021 et par acte du 20 décembre 2021, M. [X] [T] a fait assigner l’association [9] devant le tribunal judiciaire d’AVIGNON aux fins d’obtenir l’annulation du procès-verbal du conseil d’administration du 17 mai 2021 le radiant de l’association ainsi que la condamnation de l’association [9] au paiement de la somme de 1 EUR à titre de dommages-intérêts, outre au paiement de la somme de 3.000 EUR au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Par jugement du 10 juillet 2023, le tribunal judiciaire d’AVIGNON a :
débouté M. [X] [T] de ses demandes, fins et conclusions,
condamné M. [X] [T] à restituer à l’association [9] sous astreinte provisoire de 30 EUR par jour suivant un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir :
tous les éléments comptables, les engagements pris avec les différents interlocuteurs (agents d’artistes ou artistes, partenaires, etc), les clés du local de l’association (entrée, porte du bureau, portail, boîte aux lettres), les courriers et pièces ou tout élément appartenant à l’association, les règlements des adhésions 2021 chèques et espèces en sa possession et perçus dans le cadre de l’assemblée générale du 28 septembre 2021 pour un montant de 760 EUR, le dossier comptable (relevé de banque caisse d’épargne, [7], récépissé de dépôt de chèques et espèces, fermeture du compte [6]),
dit qu’il appartiendra à l’association [9] de saisir le juge de l’exécution pour la fixation définitive et la liquidation de l’astreinte,
condamné M. [X] [T] à payer à l’association [9] la somme de 2.000 EUR au titre des frais irrépétibles,
condamné M. [X] [T] aux dépens,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes des dernières écritures de M. [X] [T] notifiées par RPVA le 16 février 2024, il est demandé à la cour de :
vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,
Statuant sur l’appel formé par M. [X] [T], à l’encontre du jugement rendu le 10 juillet 2023 par le tribunal judiciaire d’AVIGNON,
le déclarant recevable et bien fondé,
y faisant droit, infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
débouté M. [X] [T] de ses demandes, fins et conclusions,
condamné M. [X] [T] à restituer à l’association [9] sous astreinte provisoire de 30 EUR par jour suivant un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir :
tous les éléments comptables, les engagements pris avec les différents interlocuteurs (agents d’artistes ou artistes, partenaires, etc), les clés du local de l’association (entrée, porte du bureau, portail, boîte aux lettres), les courriers et pièces ou tout élément appartenant à l’association, les règlements des adhésions 2021 chèques et espèces en sa possession et perçus dans le cadre de l’assemblée générale du 28/09/2021, pour un montant de 760 EUR, le dossier comptable (relevé de banque caisse d’épargne, [7], récépissé de dépôt de chèques et espèces, fermeture du compte [6]),
dit qu’il appartiendra à l’association [9] de saisir le juge de l’exécution pour la fixation définitive et la liquidation de l’astreinte,
condamné M. [X] [T] à payer à l’association [9] la somme de 2.000 EUR au titre des frais irrépétibles,
condamné M. [X] [T] aux dépens,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
Statuant à nouveau,
déclarer la demande de M. [X] [T] recevable et bien fondée, et en conséquence,
prononcer l’annulation du procès-verbal de conseil d’administration en date du 17 mai 2021 en ce qu’il a radié M. [X] [T] de l’association [9],
condamner l’association [9] à payer à M. [X] [T] la somme de 1 EUR à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
débouter l’association [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, outre appel incident,
condamner l’association [9] à payer la somme de 6.000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En substance, M. [X] [T] soutient que la décision de radiation n’est aucunement fondée sur les conditions énoncées à l’article 7 des statuts de l’association. Ainsi, il expose que l’association a décidé unilatéralement, sans lui demander des explications, de le radier au motif d’un prétendu comportement délétère vis-à-vis de l’association, ce qui est erroné, et relève que cette décision a été prise sur la base d’éléments qui lui sont purement personnels. Il précise encore qu’il n’a jamais été invité, dans un délai raisonnable, à s’expliquer devant le conseil d’administration, ce qui est totalement irrégulier, ajoutant par ailleurs qu’il n’a pas pu assister à la séance du 17 mai 2021, ce qui l’a privé de la possibilité de faire valoir ses arguments. En outre, il indique que la convocation qui lui a été adressée était purement formelle et avait pour seul objet de l’évincer, sa radiation étant alors déjà décidée. Il précise également ne pas avoir été informé du report de la séance, alors même qu’il tenait à être présent, et précise qu’il n’a pu se connecter par internet pour assister en visioconférence à la séance, le lien ne fonctionnant pas. Il estime dans ces conditions, en l’absence de tout débat contradictoire et de tout accès au dossier, qu’il existe au cas d’espèce une violation des droits de la défense, n’ayant pu se connecter par internet.
Par ailleurs, M. [X] [T] conteste les motifs de sa radiation et relève, sur ce point, qu’il n’est joint au procès-verbal aucun justificatif ni aucune preuve des motifs énoncés. Concernant les deux motifs retenus par le tribunal, il soutient que les fautes retenues ne sont pas de nature à mettre très gravement en péril l’association, qu’il s’agisse de son refus unilatéral du renouvellement de M. [M] [Z], alors même que cette décision appartiendrait au bureau, ou de l’absence de convocation du conseil d’administration à la demande d’un tiers de ses membres. Ainsi, il fait valoir que pas plus M. [M] [Z] que M. [Y] [H] n’ont été exclus de l’association, mais qu’il s’agissait simplement d’une proposition forte faite à ces deux adhérents qui souhaitaient, à un moment, donner leur démission, de soumettre leur demande de renouvellement de candidature à la condition de ne pas troubler le bon fonctionnement de l’association. Il ajoute que cette décision de non renouvellement a été en réalité prise par le bureau de sorte qu’il n’est pas justifié d’un motif grave justifiant sa radiation. Concernant le second grief, il soutient que les co-présidents ont valablement fait droit à la demande de réunion du conseil d’administration avec toutes les difficultés que posaient les circonstances sanitaires liées à la pandémie du Covid 19, étant précisé que les membres du conseil d’administration ne disposaient pas tous des outils nécessaires pour participer à une visioconférence.
Aux termes des dernières conclusions de l’association [9] notifiées par RPVA le 17 novembre 2023, il est demandé à la cour de :
confirmer le jugement du 10 juillet 2023, en ce qu’il a débouté M. [X] [T] de sa demande d’annulation du procès-verbal du conseil d’administration du 17 mai 2021 qui a décidé de sa radiation,
confirmer le jugement du 10 juillet 2023, signifié le 21 septembre 2023, en ce qu’il a condamné M. [X] [T] à restituer :
tous les éléments comptables, les engagements pris avec les différents interlocuteurs (agents d’artistes ou artistes, partenaires, etc),
les clés du local de l’association (entrée, porte du bureau, portail, boîte aux lettres),
les courriers et pièces ou tout élément appartenant à l’association,
les règlements des adhésions 2021 chèques et espèces en sa possession et perçus dans le cadre de l’assemblée générale du 28 septembre 2021, pour un montant de 760 EUR,
le dossier comptable (relevé de banque caisse d’épargne, [7], récépissé de dépôt de chèques et espèces, fermeture du compte [6]),
Et ce sous astreinte de la somme de 30 EUR par jour de retard à compter de la signification du jugement de 1ère instance, soit le 21 septembre 2023,
débouter M. [X] [T] de ses demandes fins et conclusions,
condamner M. [X] [T] à payer à l’association [9] la somme de 4.000 EUR au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’association [9] fait valoir pour l’essentiel que la procédure mise en 'uvre a parfaitement respecté les droits de la défense, la demande de report faite par M. [X] [T] étant acceptée. Elle précise que ce dernier disposait d’une connexion internet comme le démontre son mail du 17 mai 2021 adressé à 19 heures 38 et indique que le témoignage de sa compagne a été établi pour les besoins de la cause. Par ailleurs, elle relève que lors de la première instance, celui-ci n’a jamais fait état de l’absence de connexion internet, ce qui constitue un aveu judiciaire, et soutient que les modalités de la réunion en visioconférence étaient connues de lui depuis sa première convocation du 26 avril 2021, de sorte qu’il a été en mesure de préparer sa défense, contrairement à ce qui est soutenu.
L’association expose encore que c’est à juste titre que le tribunal a retenu les griefs n°1 et 5, mais que les griefs n°2, 3, 4 et 7 sont également fondés et caractérisent des motifs graves justifiant l’exclusion, ajoutant sur ce point qu’il ne s’agit pas, contrairement à ce qu’indique l’appelant, de griefs fondés sur des considérations personnelles. Elle indique, concernant le grief n°1, que le refus d’adhésion a été décidé par M. [X] [T] seul, et que c’est bien délibérément qu’il a refusé d’organiser une réunion du conseil d’administration, alors même que le confinement n’était pas en vigueur à ce moment-là. Elle soutient également que l’intéressé a refusé d’élaborer le budget prévisionnel demandé par la ville d’AVIGNON, ce qui mettait en péril les ressources de l’association (grief n°2), a modifié unilatéralement les conditions d’adhésion – date limite imposée mais non prévue par les statuts – droit de regard discrétionnaire sur les conditions d’admission des adhérents (grief n°3), violé l’article 2 des statuts relatif à la licence temporaire d’entrepreneur de spectacle (grief n°4), et subordonné l’adhésion des membres à la signature d’une charte sans aucun rapport avec les conditions statutaires d’adhésion, et ce avec une limite non prévue par les statuts (grief n°7). Elle met également en avant la pratique autoritaire voire autocratique de M. [X] [T] dans la gestion de l’association et considère que son administration très personnelle paralyse le fonctionnement de l’association.
En outre, l’association [9] soutient que M. [X] [T] n’a pas entièrement procédé aux restitutions qui lui étaient demandées.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient, par application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
Par ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 13 février 2025.
MOTIFS
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE DE RADIATION
Dans son jugement, le tribunal expose, après avoir procédé à un examen des pièces produites par les parties et notamment de leurs échanges de mails, que M. [X] [T] a été régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception et informé des motifs précis de sa convocation, ce conformément à la procédure prévue à l’article 7 des statuts. Il ajoute qu’à sa demande et afin de lui laisser du temps pour préparer sa défense, un report de séance a été effectué dans les délais qu’il avait sollicités, la séance du conseil d’administration étant ainsi fixée au 17 mai 2021, et que son absence injustifiée à celle-ci ne peut constituer une entrave à la prise de décision du conseil d’administration dès lors que la convocation est régulière. Enfin, il indique que par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2021, M. [X] [T] a été informé de cette décision, et considère, au vu de l’ensemble de ces éléments, que le moyen tiré du manquement à la procédure applicable à la radiation et du mépris des droits de la défense est inopérant.
L’article 7 des statuts de l’association [9] stipule :
« La qualité de membre se perd par :
La démission,
Le décès
La radiation prononcée par le conseil d’administration pour non paiement de la cotisation ou pour motif grave après que l’intéressé ait été invité par lettre recommandée à se présenter devant le conseil d’administration pour fournir des explications. »
Il est de principe que l’exclusion d’un membre d’une association doit respecter une procédure garantissant au minimum les droits de la défense et le principe du contradictoire, ce qui implique que l’intéressé ait été préalablement informé des faits qui lui sont reprochés, des éléments de preuve réunis contre lui ainsi que des conséquences pouvant en résulter, et ait été en mesure de préparer et présenter sa défense, observation à ce propos étant faite que la convocation adressée doit respecter un délai raisonnable.
En l’occurrence, M. [P] [D], coprésident de l’association [9], a adressé à M. [X] [T], par lettre recommandée avec avis de réception du 26 avril 2021, une convocation en vue de sa comparution devant le conseil d’administration par visioconférence le 7 mai 2021 à 19 heures pour s’expliquer, une mesure de radiation étant envisagée à son encontre en application de l’article 7 des statuts, sur les huit griefs visés dans la convocation, à savoir :
refus unilatéral du renouvellement de son adhésion pour un membre du conseil d’administration, ancien coprésident, sans respect de la procédure prévue à l’article 7 et sans en référer aux autres membres du CA ;
refus d’élaborer le budget prévisionnel demandé par la ville d'[Localité 4] mettant en péril les ressources, notamment les subventions figurant au nombre des principales ressources visées à l’article 8 ;
modification unilatérale des conditions d’adhésion (date limite imposée non prévue par les statuts, droit de regard discrétionnaire sur les conditions d’admission des adhérents) ;
violation de l’article 2 des statuts qui prévoit que « l’association est titulaire d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacle vivant » mettant en péril la poursuite de l’activité de l’association ;
refus d’organiser une réunion du conseil d’administration demandée par au moins un quart des membres ;
réunions officieuses du conseil d’administration dans le but d’évincer certains de ses membres jugés hostiles ;
subordonner l’adhésion des membres à la signature d’une charte sans aucun rapport avec les conditions statutaires d’adhésion ;
pratique autoritaire voire autocratique dans la gestion de l’association se concluant par la défection du jury, la défection des bénévoles, la perte du principal partenaire ([8]), la perte du graphiste historique de l’association, des dissensions au sein du conseil d’administration paralysant le fonctionnement de l’association, une image calamiteuse de l’association dans le public'.
Par mail du 28 avril 2021, M. [X] [T] a fait savoir à M. [P] [D] que la date du 7 mai 2021 ne lui laissait pas un temps suffisant pour préparer sa défense avec son avocat et qu’il ne pourrait pas être prêt avant 15 ou 20 jours pour se présenter devant le conseil d’administration, étant toujours en activité.
Prenant acte de cette demande, la convocation a été reportée au 17 mai 2021 à 19 heures, les membres du conseil d’administration consultés par M. [P] [D] s’accordant pour considérer qu’il ne revenait pas à M. [X] [T] de déterminer les modalités de sa convocation, s’agissant notamment de la date. Et par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 mai 2021 reçue le 12 mai 2021, une nouvelle convocation pour le 17 mai 2021 à 19 heures reprenant l’ensemble des griefs énoncés dans la précédente convocation du 26 avril 2021 a ainsi été adressée à M. [X] [T], lequel avait déjà été informé de cette nouvelle date par un mail du 5 mai 2021.
A cette date du 17 mai 2021, aucune visioconférence n’a eu lieu et à l’unanimité des membres présents du conseil d’administration, la radiation de M. [X] [T] a été votée pour l’ensemble des griefs visés dans la convocation.
Les convocations adressées à M. [X] [T], si elles énoncent les griefs qui lui sont reprochés, ne visent en revanche aucune pièce ni aucun dossier. En outre, l’association ne justifie pas avoir informé ce dernier de la possibilité de prendre connaissance de pièces ou d’un dossier, et le procès-verbal du 17 mai 2021 qui prononce la décision de radiation ne fait référence à aucune pièce attestant du bien-fondé des griefs retenus.
Par ailleurs, il sera relevé que s’il a été fait droit à la demande de report de la convocation, le délai supplémentaire dont M. [X] [T] n’a été informé que le 5 mai 2021 au plus tôt était, au regard de la multitude des griefs énoncés, trop court pour permettre à ce dernier, à qui il ne peut être fait reproche de ne pas avoir sollicité de nouveau délai alors même que la volonté des membres du conseil d’administration était de statuer rapidement, de préparer efficacement sa défense, laquelle était rendue encore plus difficile par l’absence de mise à disposition de pièces ou d’un dossier permettant d’appréhender la matérialité des griefs émis.
Il s’ensuit, étant encore observé qu’aucun élément ne vient établir que l’intéressé se serait volontairement abstenu de se connecter pour assister à la séance du conseil d’administration, que les droits de la défense n’ont pas été respectés.
Aussi, la décision de radiation prononcée par le conseil d’administration de l’association [9] est entachée d’irrégularité.
Le procès-verbal du conseil d’administration du 17 mai 2021 sera donc annulé et le jugement déféré sera, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le fond des griefs allégués, infirmé.
La mesure de radiation étant invalidée, le jugement sera également infirmé en ce qu’il a condamné sous astreinte M. [X] [T] à procéder à la restitution de divers éléments mis en sa possession du fait de ses fonctions de coprésident de l’association.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS
La mesure de radiation prononcée par le conseil d’administration de l’association [9] en violation des droits de la défense a causé un préjudice moral à M. [X] [T].
Aussi, le jugement déféré sera infirmé de ce chef et statuant à nouveau, l’association [9] sera condamnée à payer à ce dernier la somme de 1 EUR à titre de dommages-intérêts.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [X] [T] au paiement de la somme de 2.000 EUR au titre des frais irrépétibles, l’association [9] succombant.
L’équité commande en cause d’appel de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [X] [T] qui obtiendra donc à ce titre la somme de 3.000 EUR.
L’association [9], qui succombe, sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’AVIGNON le 10 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
ANNULE le procès-verbal du conseil d’administration de l’association [9] du 17 mai 2021 ayant prononcé la radiation de M. [X] [T] de l’association,
CONDAMNE l’association [9] à payer à M. [X] [T] la somme de 1 EUR à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
DEBOUTE l’association [9] de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNE l’association [9] aux entiers dépens de première instance,
Et y ajoutant,
CONDAMNE l’association [9] à payer à M. [X] [T] la somme de 3.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE l’association [9] de sa demande présentée à ce titre,
CONDAMNE l’association [9] aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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