Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 27 août 2025, n° 25/03182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 25 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03182 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBR5
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 AOUT 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 22 juillet 2025 à l’égard de M. [M] [D] né le 30 Mars 1994 à [Localité 3] (ALGERIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 Août 2025 à 11h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [M] [D] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 25 août 2025 à 00h00 jusqu’au 23 septembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [M] [D], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 26 août 2025 à 09h05 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Morgane GARCIA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à Mme [Y] [X], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [M] [D];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [Y] [X], interprète en langue arabe, expert assermenté, de M. [M] [D] et en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Me Morgane GARCIA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [M] [D] déclare être ressortissant algérien.
Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Rouen, le 20 janvier 2025, à une peine de huit mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans pour des faits de vols aggravés commis en état de récidive légale.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 22 juillet 2025 notifié le 26 juillet, à l’issue de sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 30 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [D], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 1er août 2025.
Par ordonnance du 25 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [M] [D].
M. [M] [D] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir:
— l’absence de perspectives d’éloignement et, partant, l’absence de proportionnalité de la mesure à son objectif.
Subsidiairement, il sollicite son assignation à résidence.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 26 août 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
Le préfet de la Seine-Maritime n’a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.
A l’audience, le conseil de M. [M] [D] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [M] [D] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [M] [D] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la possibilité d’une assignation à résidence:
M. [M] [D] sollicite le bénéfice de l’assignation résidence faisant valoir que le préfet n’a pas tenu compte de sa situation personnelle. Il ne remplit toutefois pas les conditions d’une assignation à résidence judiciaire, telles que fixées par l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut d’avoir préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ou tous documents justificatifs de son identité.
Une assignation à résidence n’est donc pas envisageable et le moyen sera rejeté.
Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement:
L’article L 742-4 du CESEDA dispose que:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [M] [D] est démuni de documents d’identité et de voyage. Les autorités algériennes ont été saisies le jour du placement en rétention et relancées à plusieurs reprises, la dernière relance étant en date du 18 août 2025. L’administration française a ainsi parfaitement accompli les diligences lui incombant.
Si les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement tendues, le contexte géopolitique est évolutif et l’Algérie reste tenue de reprendre ses propres ressortissants en application des conventions qu’elle a signées. Par ailleurs, M. [M] [D] est connu sous plusieurs identités, ce qui complexifie le processus d’identification et en allonge la durée. Il apparaît dès lors mal fondé à exciper d’un délai imputable à son fait.
Rien ne permet de conclure à ce jour à une absence de perspectives d’éloignement. Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [M] [D] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 2], le 27 Août 2025 à 14h10.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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