Infirmation partielle 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 28 sept. 2023, n° 20/05437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/05437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°332/2023
N° RG 20/05437 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RB7Z
Association VOIR ENSEMBLE
C/
Mme [R] [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 28/09/2023
à : MAITRES
CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Mai 2023 devant Monsieur Hervé KORSEC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [B] [G] médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Association VOIR ENSEMBLE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me VIVIER, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe PATAUX de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Matthieu LEBAS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [R] [K]
née le 17 Février 1967 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES subtitué par Me LEBELLERGARD, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [K] a été embauchée par l’Association Voir Ensemble en qualité de psychologue suivant contrat du 15 janvier 1993 ; elle occupait en dernier lieu le poste de Chef de Service à temps partiel (0,8 équivalent temps plein) ; elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 octobre 2018.
Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Madame [K] a saisi le Conseil de prud’hommes de Dinan le 2 septembre 2019 afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et selon le dernier état de sa demande :
Condamner son employeur, à lui payer, les sommes suivantes :
10.268,16 euros nets à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
8.490,95 euros bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés, outre 849,10 euros de congés payés afférents,
3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens ;
Condamner son employeur, à lui remettre les bulletins de salaire et attestation Pôle Emploi correspondants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
Dire que le Conseil de Prud’hommes se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte.
La défenderesse s’opposait aux prétentions de la demanderesse.
Par jugement rendu le 7 octobre 2020, le Conseil des prud’hommes de Dinan statuait ainsi qu’il suit :
« CONSTATE que l’indemnité conventionnelle de licenciement a été irrégulièrement calculée;
CONSTATE que l’intégralité des congés payés n’a pas été payée par l’Association VOIR ENSEMBLE ;
En conséquence,
CONDAMNE l’Association VOIR ENSEMBLE à verser à Madame [R] [K] les sommes suivantes :
— au titre de rappel d’indemnité de licenciement 10.268,16 € Nets,
— au titre de rappel d’indemnité de congés payés : 8 490,95 € Bruts,
— au titre des congés afférents : 849,10 €,
— au titre des frais irrépétibles 1 500 € ;
CONDAMNE l’Association VOIR ENSEMBLE à communiquer à Madame [R] [K] les bulletins de salaire et l’attestation POLE EMPLOI correspondants et ce, sous astreinte de 100 € par jour dc retard à compter du 31ème jour suivant la notification de la présente décision ;
Se RESERVE le droit de liquider l’astreinte ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNE l’Association VOIR ENSEMBLE aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution. »
Suivant déclaration de son avocat par voie électronique en date du 10 novembre 2020 au greffe de la Cour d’appel, l’Association Voir Ensemble faisait appel de la décision.
Aux termes des écritures de son avocat présentées en cause d’appel, l’appelante demande à la Cour de :
' Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Dinan du 7 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;
' Juger que le salaire mensuel de référence permettant le calcul de l’indemnité de licenciement doit être fixé à 3.422,71 euros, soit une indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant total de de 41.072,52 € nets et ainsi infirmer la décision du conseil de prud’hommes condamnant l’association à verser un surplus d’indemnité de licenciement de 10.268,16 euros ;
' Juger que seul le solde des congés payés légaux reste dû malgré les absences maladie de Madame [K], soit un montant restant à verser de 5.134,06 euros bruts ;
' Débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes notamment au titre des congés conventionnels supplémentaires ;
' Condamner Madame [K] à verser à l’association la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que Madame [K] travaillait à temps partiel (28 heures hebdomadaires) et qu’elle a perçu l’indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur la base de son salaire effectif avant son arrêt maladie, plafonnée à 12 mois de salaire conformément aux dispositions de la convention collective ; elle expose que c’est par une interprétation abusive des dispositions de la convention collective faisant référence aux 3 derniers mois de pleine activité que Madame [K] prétend illégitimement à la reconstitution de son salaire à temps plein ; elle admet toutefois rester redevable de l’indemnité compensatrice des congés payés légaux que la salariée n’a pu prendre à raison de sa maladie dans la limite de la prescription de trois ans, mais elle conteste l’application de cette règle aux congés payés supplémentaires prévus par la convention collective.
* * *
Par conclusions de son avocat présentées en cause d’appel, Madame [K] demande à la Cour de :
' Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a constaté que l’indemnité conventionnelle de licenciement a été irrégulièrement calculée et que l’intégralité des congés payés n’a pas été versée par l’Association Voir Ensemble ;
En conséquence,
' Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a condamné l’association Voir Ensemble à lui verser les sommes suivantes :
— 10.268,16 euros nets à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 8.490,95 euros bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés, outre 849,10 euros au titre des congés payés afférents
— 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
' Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a condamné l’association Voir Ensemble à lui remettre les bulletins de salaire et l’attestation Pole Emploi correspondants et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification de la décision ;
' Condamner l’association Voir Ensemble à verser à Madame [K] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner l’association Voir Ensemble aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que dans un contexte de travail difficile, son état de santé s’est dégradé et qu’elle a été placée en arrêt de travail de façon définitive à compter du 20 avril 2016, puis a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement à effet du 31 octobre 2018 ; elle rappelle qu’initialement elle s’est vue verser une indemnité conventionnelle de licenciement de 29.942 euros, mais que devant le bureau de conciliation, l’employeur a reconnu rester redevable d’un solde à ce titre et lui a payé la somme de 11.130 euros, sans toutefois la remplir de ses droits conformément aux dispositions de la convention collective prévoyant un plafond d’indemnité de 12 mois ;
à cet égard, elle expose qu’elle a travaillé en alternance des périodes d’emploi à temps partiel (dont 18 ans à 80 %) et des périodes d’emploi à temps plein en 2009 et 2010 et qu’en vertu du principe d’égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps plein, le plafond de l’indemnité conventionnelle de licenciement est le même, qu’un salarié soit à temps plein ou à temps partiel, alors que l’employeur a retenu le plafond de 12 mois de salaire au prorata du temps de travail contractuel, outre qu’elle conteste le salaire de référence retenu ; de pareille façon, l’employeur a reconnu rester redevable d’un solde de congés payés sans toutefois en acquitter le montant, lequel, en toute hypothèse, ne tient pas compte des congés payés conventionnels supplémentaires alors que s’agissant du report des droits à congé qui n’ont pu être pris à raison de la maladie, il n’y a pas lieu de distinguer les congés d’origine légale et les congés d’origine conventionnelle.
La clôture de l’instruction été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état le 28 mars 2023, avec fixation de l’affaire à l’audience du 23 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions notifiées par voie électronique au greffe de la Cour le 22 mars 2023 pour l’association Voir Ensemble et le 4 mai 2023 pour Madame [R] [K].
SUR CE, LA COUR
1. Sur le complément d’indemnité de licenciement
Conformément aux dispositions de l’article L.1234-9 du code du travail, lorsque le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée est licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, il a droit à une indemnité de licenciement, égale, par application des dispositions de l’article R.1234-2, à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans et de 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté à partir de 10 ans.
Aux termes de l’article 10 de la Convention Collective Nationale des Établissements et Services pour Personnes Inadaptées et Handicapées du 15 mars 1966 applicable dans l’entreprise, le cadre licencié qui compte plus de deux ans d’ancienneté ininterrompue au service de la même entreprise, a droit, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde, à une indemnité distincte du préavis et égale à :
— un demi mois par année de service en qualité de non- cadre, l’indemnité perçue à ce titre ne pouvant dépasser six mois de salaire ;
— un mois par année de service en qualité de cadre, l’indemnité perçue à ce titre de non-cadres et de cadre ne pouvant dépasser au total 12 mois de salaire.
Le salaire servant de base à l’indemnité de licenciement est le salaire moyen des trois derniers mois de pleine activité.
Le contrat de travail de Madame [K], signé le 15 janvier 1993, dispose qu’elle occupera, au sein de l’établissement pour aveugles et déficients visuels de [Localité 5], un emploi de psychologue à temps partiel, statut cadre, ce contrat ayant été suivi de divers avenants faisant varier son temps de travail (8 heures par semaine en 1993, majoré de 0,10 équivalent temps plein (ETP) en 1995 pour sa participation au centre de ressources du Grand Ouest, puis porté à 0,60 ETP en 1996) son temps de travail étant en dernier lieu de 0,8 ETP, en dehors de courtes périodes à temps plein en 1996, 2009 et 2010.
Si les parties conviennent que les dispositions de la convention collective fixant le montant de l’indemnité de licenciement sont plus favorables pour Madame [K] que les dispositions légales, elles sont en divergence sur le montant du salaire de référence et sur la détermination du plafond applicable.
Le montant du salaire de référence
Conformément aux dispositions de l’article L.3123-5 du code du travail, le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords d’entreprise ou d’établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif. Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s’il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité ; l’indemnité de licenciement du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise, est calculée proportionnellement aux périodes d’emploi accomplies selon l’une et l’autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l’entreprise.
Il s’ensuit que pour déterminer le montant du salaire de référence conformément aux dispositions conventionnelles précitées, il convient de retenir au titre du salaire de base, le salaire moyen des trois derniers mois de pleine activité et de pondérer ce salaire de base à temps plein proportionnellement aux périodes d’emploi accomplies à temps partiel et à temps plein.
Ainsi, au cours de ses trois derniers mois de pleine activité avant son arrêt de travail, soit de novembre 2015 à janvier 2016, Madame [K] a perçu un salaire moyen de 3.422,71 euros, étant relevé que son temps de travail était alors de 0,8 ETP, soit un salaire de base à temps plein de 4.278,39 euros, qu’il convient de pondérer en fonction du temps de travail pour déterminer le salaire de référence, soit pour exemple, 855,68 euros pendant la période à 0,2 ETP, (4.278,39 x 0,2).
Sur demande de la salariée, par un courriel du 28 octobre 2016, l’employeur lui a indiqué que pour déterminer le montant de l’indemnité de licenciement, il avait retenu qu’elle avait travaillé 2,74 ans à 0,2 ETP, 0,51 ans à 0,3 ETP, 0,48 ans à 0,6 ETP, 17,79 ans à 0,8 ETP et 0,89 ans à temps plein.
Dans la mesure où Madame [K] a une ancienneté de 22,41 ans, (après déduction de la période de suspension du contrat de travail pendant l’arrêt maladie non rémunéré par l’employeur), son salaire de référence est de 104,62 euros pour la période à 0,2 ETP (855,68 euros x 2,74/22,41), de 29,21 euros pour la période à 0,3 ETP, de 54,98 euros pour la période à 0,6 ETP, de 2.717,09 euros pour la période à 0,8 ETP et de 169,91 euros pour la période à temps plein, soit un salaire global de référence de 3.075,80 euros, ouvrant droit à une indemnité conventionnelle de licenciement théorique de 68.928,90 euros.
b ) Le plafond de l’indemnité conventionnelle de licenciement
Dans la mesure où l’indemnité conventionnelle de licenciement ainsi déterminée excède le plafond de 12 mois prévu par l’article 10 de la convention collective, celui-ci est applicable.
A cet égard, si le principe d’égalité entre travailleurs à temps complet et travailleurs à temps partiel posé par l’article L.3123-5 du code du travail précité, impose de calculer l’indemnité en tenant compte, à défaut de dispositions conventionnelles contraires, proportionnellement des périodes d’emploi effectuées à temps plein et à temps partiel, la règle de proportionnalité ne trouve pas à s’appliquer, sauf dispositions contraires de la convention collective, au plafond qui a un caractère forfaitaire.
Il s’ensuit que le plafond de l’indemnité conventionnelle de licenciement, ce qui concerne Madame [K], est de 12 mois de salaire de base à temps plein, soit de 51.340,68 euros nets (4.278,39 euros x 12).
Dans la mesure où l’employeur a versé lors du licenciement, tel qu’il résulte du solde de tout compte, la somme de 29.942,52 euros nets, puis un complément de 11.130 euros devant le bureau de conciliation, le jugement l’ayant condamné à verser un reliquat d’indemnité de licenciement d’un montant de 10.268,16 euros nets sera confirmé.
2- Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Conformément aux dispositions de l’article L3141-13, les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ; toutefois, eu égard à la finalité qu’assigne aux congés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ; en cas de rupture du contrat de travail, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de congés payés.
L’article 22 de la convention collective applicable prévoit que les absences pour maladie qui donnent lieu à rémunération par l’employeur sont assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination du congé payé annuel et à cet égard, l’article 6 de l’annexe 6 dispose qu’en cas d’arrêt maladie, les cadres continuent à percevoir leur rémunération de la part de l’employeur durant les 12 premiers mois (à taux plein durant les 6 premiers mois et à raison d’un demi salaire net pendant les six mois suivants) ; en outre, par application de l’article 17 de la convention collective, les cadres bénéficient de 6 jours de congés payés supplémentaires au cours des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel.
Par un courriel du 24 août 2018, l’employeur indiquait à Madame [K] que son indemnité compensatrice de congés payés avait été calculée sur une période de trois ans à compter de la date de la rupture de son contrat de travail (31 octobre 2015 au 31 octobre 2018) et qu’elle s’élève à 7.841,67 euros pour 60 jours de congés (36 jours sur la période 2016/2017 et 24 jours sur la période 2015/2016), qu’elle n’a pu prendre en raison de son arrêt maladie.
Ensuite de la contestation de Madame [K] observant qu’au moment de son arrêt de travail en avril 2016, elle avait acquis 31 jours de congés payés sur la période du 1er juin 2014 au 31 mai 2015, ainsi que 8 jours de congés sur la période du 1er juin 2015 au 20 avril 2016 non pris en compte, l’association Voir Ensemble convient rester redevable de 39 jours de congés payés légaux à ce titre.
Madame [K] prétend en outre au report des congés payés conventionnels supplémentaires (25,5 jours) prévus par l’article 17 de la convention collective précité, qu’elle n’a pu prendre en raison de sa maladie, l’appelante soutenant pour sa part que ces congés payés supplémentaires trimestriels ne bénéficient pas des règles de report applicable aux congés payés d’origine légale.
Toutefois, la directive 2003/88/CE déjà évoquée impose à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, les mêmes règles de preuve, sauf dispositions contraires de la convention collective, s’appliquant aux congés d’origine légale ou conventionnelle.
En l’absence de dispositions contraires de la convention collective, dans la mesure où Madame [K] n’a pu prendre ses congés en raison d’un arrêt de travail pour maladie, elle est bien fondée, dans la limite de la prescription, à solliciter le paiement d’une indemnité compensatrice sans qu’il y ait lieu de distinguer les congés d’origine légale ou les congés d’origine conventionnelle.
Il y a lieu en conséquence de confirmer encore le jugement entrepris, lequel, sur la base du salaire de référence de 3.422,71 euros, a alloué à Madame [K] la somme de 8.490,95 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés et celle 849,10 € bruts au titre des congés payés afférents, correspondant à un reliquat total de 64,5 jours de congés payés non pris à raison de son arrêt maladie.
3 – Sur la délivrance des documents rectifiés
Il convient de confirmer encore le jugement déféré qui a condamné l’association Voir Ensemble à délivrer à Madame [K], les bulletins de salaire et l’attestation Pôle Emploi rectifiés conformément aux termes du présent arrêt, dans un délai de 1 mois, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
4- Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Il apparaîtrait inéquitable de laisser à la charge de Madame [R] [K] les frais irrépétibles non compris dans les dépens et l’association Voir Ensemble sera condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le jugement devant être confirmé en ce qu’il a condamné l’association appelante à lui payer une indemnité de 1.500 euros à ce titre en première instance.
L’association Voir Ensemble qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du Conseil des prud’hommes sauf en ce qu’il a assorti d’une astreinte de 100 euros par jour de retard la condamnation de l’association Voir Ensemble à délivrer des bulletins de salaire et une attesation pôle emploi rectifiés ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
Condamne l’association Voir Ensemble à payer à Madame [R] [K] la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Voir Ensemble aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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