Irrecevabilité 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 4 nov. 2025, n° 25/03224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 16]
Chambre civile 1-1
Minute n°
N° RG 25/03224 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XGUZ
AFFAIRE : [J] C/ [J],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Anna MANES, Présidente de la Chambre civile 1-1, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le 13 octobre 2025,
assisté de Madame Rosanna VALETTE, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [S] [J] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Magali GUADALUPE MIRANDA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 151
Me Corinne TEBOUL JOHANNSEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2091
APPELANTE
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Leïla SADOUN MEDJABRA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 53
Me Guilhem ARGUEYROLLES de la SAS DELCADE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R235
INTIME
DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
FAITS ET PROCÉDURE
[W] [J], né le [Date naissance 2] 1930 à [Localité 11] (Tunisie) est décédé le [Date décès 3] 2021 à [Localité 13] laissant pour lui succéder :
— son épouse [R] [F], décédée le [Date décès 5] 2022,
et ses deux enfants :
— Mme [S] [J], épouse [U]
— M. [O] [J].
M. [O] [J] a fait assigner Mme [S] [J], épouse [U] devant le tribunal judiciaire de Nanterre le 28 avril 2022 aux fins de partage de cette succession.
Mme [S] [J], épouse [U] a saisi le juge de la mise en état de ce tribunal de diverses demandes par conclusions signifiées par la voie électronique le 5 décembre 2024.
Par ordonnance rendue le 13 mars 2025, le juge de la mise en état a :
— Reçu l’intervention volontaire de la société [17] [J] ;
— Déclaré la demande de Mme [S] [J], épouse [U] de se voir autorisée à recueillir la succession de ses parents ès qualités de légataire universelle irrecevable ;
— Fait injonction à Mme [S] [J], épouse [U] de communiquer différentes pièces (énumérées au dispositif de l’ordonnance) ;
— Débouté les parties de toute autre demande ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réservé les dépens ;
— Rappelé que l’exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 15 mai 2025, 9H30, pour poursuite de l’instance et conclusions au fond en défense.
Mme [S] [J], épouse [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 mai 2025.
L’affaire, mal orientée, a été redistribuée à la chambre 1-1 le 8 juillet 2025.
Les parties ont été avisées que l’affaire sera fixée à bref délai.
Par ses dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2025, M. [O] [J] invite, au fondement des articles 30, 31, 546, 768 et 795 du code de procédure civile, la présidente de cette chambre à :
— Juger irrecevable l’appel interjeté par Mme [S] [J], épouse [U] à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 12] du 13 mars 2025 ;
— Condamner Mme [S] [J], épouse [U] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [S] [J], épouse [U] aux dépens dont distraction.
A l’appui de ses prétentions, M. [O] [J] soutient, à titre principal, invoquant les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, en vigueur le 1er septembre 2024, applicable au litige, que la décision dont appel n’ayant pas mis fin à l’instance, elle n’était pas susceptible d’appel immédiat.
Il ajoute que cette règle constitue une exception au principe énoncé à l’article 795, alinéa 2, du code de procédure civile selon lequel 'les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.' Il s’ensuit, selon lui, qu’elle est d’interprétation stricte.
Il produit différents arrêts rendus par de nombreuses cours d’appel qui jugent en ce sens.
A titre subsidiaire, il fait valoir que Mme [S] [J], épouse [U] ne démontre pas l’intérêt qu’elle a à interjeter appel puisqu’elle n’a pas succombé devant le juge de la mise en état. Dès lors, par application des dispositions de l’article 546 du code de procédure civile, son appel est irrecevable.
Par ses dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2025, Mme [S] [J], épouse [U] demande, au fondement des articles 795 du code de procédure civile, 546, 768 et 455 du code de procédure civile, à la présidente de la chambre 1-1 de :
— Débouter M. [O] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
— La déclarer recevable en son appel ;
En conséquence,
— Condamner M. [O] [J] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Mme [S] [J], épouse [U] soutient que l’appel immédiat est ouvert lorsque le juge de la mise en état est amené à trancher une fin de non recevoir susceptible de mettre fin à l’instance. Or, en l’espèce, la recevabilité des demandes formées par M. [O] [J] dans son assignation du 28 avril 2022 dépendait de sa seule qualité d’héritier indivisaire. La fin de non recevoir soulevée par elle était dès lors, selon elle, pleinement de nature à mettre fin à l’instance et, en conséquence, l’appel immédiat est possible.
Elle fait valoir que l’intérêt du présent appel est de délimiter les termes du litige en excluant en amont les demandes irrecevables, le tout consistant à parvenir à une décision plus rapide sans débat inutile, ni recours postérieur de ce chef. Selon elle, l’intention du législateur est bien de contribuer à faciliter, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, une plus grande célérité de la procédure tout en écartant les risques d’une insécurité juridique.
Selon elle, la question à se poser pour déterminer si l’appel immédiat est recevable ou non, consiste à 'savoir si la fin de non recevoir peut ou non mettre fin à l’instance à laquelle se rattache la demande querellée que l’appel immédiat permet, par la solution délivrée, de structurer le débat à venir, d’en définir strictement les contours, et ce pour permettre aux plaideurs de débattre contradictoirement et utilement sur les seules demandes autorisées par les textes.'
S’agissant du moyen tiré du défaut d’intérêt à agir, Mme [S] [J], épouse [U] rappelle que le juge de la mise en état l’a déboutée de sa fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande au fond de M. [O] [J] de sorte qu’elle justifie d’un intérêt à agir, donc d’interjeter appel.
Mme [S] [J], épouse [U] en conclut que M. [O] [J] devra être débouté de sa demande tendant au prononcé de l’irrecevabilité de son appel à l’encontre de l’ordonnance susmentionnée.
SUR CE,
LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE 1-1,
L’article 795, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, en vigueur le 1er septembre 2024, applicable au litige, dispose que les ordonnances du juge de la mise en état’ ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.'
Par exception, l’alinéa 4, 2°, du même texte précise que (souligné par la présidente) :
'Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
[…]
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ;'
Ce texte indique ainsi très clairement que ce n’est que si l’ordonnance du juge de la mise en état, en statuant sur une fin de non-recevoir, met fin à l’instance qu’elle peut être frappée d’appel immédiat.
Par instance, on entend le développement procédural découlant de la saisine du juge par la personne qui en a pris l’initiative.
Il s’ensuit que le texte susmentionné prévoit expressément que l’appel immédiat n’est recevable contre l’ordonnance du juge de la mise en état qu’à condition qu’elle mette fin au développement procédural découlant de la saisine du juge saisi au fond.
Contrairement à ce que soutient Mme [S] [J], épouse [U], la raison d’être de cette modification procédurale n’est pas celle qu’elle propose. Ainsi que le précise la 'Circulaire de présentation du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 dit « Magicobus 1 » portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées’ (N° Nor : Jusc 2419834C ; N° Circ : Civ/05/24) en page 5, ce texte a été édicté 'Pour éviter les appels dilatoires concernant des ordonnances du juge de la mise en état rejetant une fin de non-recevoir, l’appel immédiat est dans cette hypothèse supprimé. Seules les ordonnances qui, en statuant sur une fin de non-recevoir, auront mis fin à l’instance pourront faire l’objet d’un appel immédiat (art. 795, 2°). L’article 795 du code de procédure civile est plus largement modifié pour éviter les appels dilatoires interjetés contre les ordonnances statuant sur une exception de nullité ou un incident n’ayant pas mis fin à l’instance, comme par exemple le moyen tiré de la péremption rejeté par le juge de la mise en état. Ces ordonnances pourront donc uniquement faire l’objet d’un appel en même temps que le jugement statuant sur le fond (appel différé).'
En l’occurrence, l’ordonnance déférée, tranchant les points suivants :
* Reçoit l’intervention volontaire de la société [15] ;
* Déboute Mme [S] [J], épouse [U] en sa demande tendant à voir déclarer M. [O] [J] irrecevable en sa demande au fond en l’absence de moyen, de fait et de droit développé à l’appui de cette prétention ;
* Déclare irrecevable Mme [S] [J], épouse [U] en sa demande d’autorisation de recueillir la succession de ses parents, ès qualités de légataire universelle, aux motifs que cette demande relève du pouvoir du juge du fond ;
* Rejette la demande de Mme [S] [J], épouse [U] tendant à obtenir la communication de différentes nouvelles productions par M. [O] [J] ;
* Rejette la demande d’expertise comptable ;
* Fait injonction à Mme [S] [J], épouse [U] de produire différentes pièces ;
* Rejette les demandes d’articles 700 du code de procédure civile ;
* Réserve les dépens ;
* Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état pour poursuite de l’instance et conclusions au fond en défense.
Il est ainsi manifeste des termes mêmes de cette ordonnance qu’elle ne met pas fin à l’instance.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que M. [O] [J] demande à la présidente de cette chambre de déclarer l’appel interjeté par Mme [S] [J], épouse [U] contre l’ordonnance déférée irrecevable au fondement de l’article 795, alinéa 2, du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Il découle de ce qui précède que Mme [S] [J], épouse [U] succombe. Elle sera dès lors condamnée aux dépens du présent incident et de ceux inhérents à l’appel contre cette ordonnance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il apparaît équitable d’allouer la somme de 2 000 euros à M. [O] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamnation mise à la charge de Mme [S] [J], épouse [U].
PAR CES MOTIFS
La présidente de la chambre 1-1 de la cour d’appel de Versailles statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition,
Déclare irrecevable l’appel de Mme [S] [J], épouse [U] interjeté à l’encontre de l’ordonnance rendue le 13 mars 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Condamne Mme [S] [J], épouse [U] aux dépens du présent incident et de ceux inhérents à l’appel interjeté contre cette ordonnance ;
Dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [J], épouse [U] à verser à M. [O] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de ce chef formée par Mme [S] [J], épouse [U].
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anna MANES, Présidente, et par Rosanna VALETTE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
Rosanna VALETTE Anna MANES
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats postulants le ---------------
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