Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 15 mai 2025, n° 24/00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 11 janvier 2024, N° 23/00511 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00495 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCYG
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
11 janvier 2024
RG :23/00511
[T]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 15 MAI 2025 à :
— Me GILLES
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 11 Janvier 2024, N°23/00511
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [H] [T] épouse [C]
née le 07 Janvier 1973 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me François GILLES, avocat au barreau d’ALES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [M] [V] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 octobre 2021, Mme [H] [C], salariée de la société [6], en qualité de distributrice, a été victime d’un accident de travail pour lequel elle a établi une déclaration d’accident du travail le 14 novembre 2021, laquelle mentionnait 'grosse douleur à l’épaule en portant un paquet de publicité'.
Le certificat médical initial établi le jour même de l’accident par le Dr [O] [G] mentionne 'tendinite épaule, latéralité : droite’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 08 novembre 2021.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et l’état de santé de Mme [H] [C] en rapport avec cet accident du travail a été déclaré consolidé au 02 octobre 2022.
Le 05 octobre 2022, la CPAM du Gard a notifié à Mme [H] [C] la décision de son médecin-conseil qui a retenu un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5% en raison de 'séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, chez une droitière, à type de troubles algo-fonctionnels d’intensité modérée sur état antérieur dégénératif'.
Contestant ce taux d’IPP, par courrier reçu le 06 décembre 2022, Mme [H] [C] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’Occitanie, laquelle dans sa séance du 14 avril 2023, a rejeté son recours.
Contestant cette décision, par requête du 23 juin 2023, Mme [H] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel par jugement du 11 janvier 2024, a :
— débouté Mme [H] [C] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que le taux d’IPP dont reste atteinte Mme [H] [C] suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 25 octobre 2021 sera maintenu à 5%,
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné Mme [H] [C] aux entiers dépens.
Par déclaration par voie électronique en date du 07 février 2024, Mme [H] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, Mme [H] [C] demande à la cour de :
— réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 11 janvier 2024 qui avait estimé le taux d’IPP en rapport avec l’accident du travail à 5%,
— ordonner une expertise médicale à l’effet de voir fixer le taux d’IPP attribué à Mme [H] [C], suite aux séquelles imputables à l’accident du travail du 25/10/2021 dont elle a été victime.
Mme [H] [C] soutient que :
— elle ne souffre d’aucun état antérieur comme le démontre les pièces médicales qu’elle produit,
— le taux d’IPP de 5% ne correspond pas aux séquelles invalidantes qu’elle a subies,
— le Dr [F] [B], expert en chirurgie orthopédique et traumatologique, qui l’a examinée a considéré que son taux d’IPP devait être évalué à 23%.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en date du 11 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
— débouter Mme [H] [C] de l’ensemble de ses demandes.
L’organisme fait valoir que :
— les avis du médecin conseil et des médecins de la CMRA sont concordants,
— les éléments communiqués par Mme [H] [C], postérieurs à la date de consolidation du 2 octobre 2022, doivent être écartés,
— Mme [H] [C] ne peut pas se fonder sur le rapport médical du Dr [F] [B] qui n’a pas pu être discuté de manière contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
Cette affaire a été fixée à l’audience du 12 mars 2025.
MOTIFS
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que ' le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
L’article R.434-32 du même code prévoit qu’ 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.'
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : 'le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun'.
Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
S’agissant des infirmités antérieures, le chapitre préliminaire du barème prévoit que 'l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière:
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci.
Étant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.'
En l’espèce, la date de consolidation de l’état de santé de Mme [H] [C] a été fixée au 02 octobre 2022. C’est donc à cette date que doit s’apprécier le taux d’IPP qu’elle a subi.
Aux termes de son rapport d’évaluation, le Dr [X] [L], médecin-conseil de la CPAM du Gard estimait que Mme [H] [C] présentait, à la date de consolidation du 02 octobre 2022, des séquelles 'd’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, chez une droitière, à type de troubles algo-fonctionnels d’intensité modérée sur état antérieur dégénératif'. Il mentionnait aux termes de la discussion médico-légale 'existence d’un état antérieur (épaule droite) décompensé par l’accident du travail, retentissement professionnel notable, séquelles en référence au barème UCANSS d’invalidité en AT/MP -chap 1.1.2, pondéré par état antérieur dégénératif’ et fixait le taux d’IPP à 5%.
Ce taux d’IPP de 5% a été confirmé par la CMRA d’Occitanie le 14 avril 2023, laquelle a conclu qu’ 'au vu des éléments portés à (sa) connaissance, notamment l’existence d’un état antérieur et l’examen clinique, le taux d’IPP de 5% concernant les séquelles de l’AT du 25/10/21 est justement évalué conformément au barème en cours'.
Mme [H] [C] conteste le taux ainsi fixé et sollicite que soit ordonnée une expertise médicale au vu de l’analyse médicale proposée par le médecin qu’elle a mandaté, le Dr [F] [B], dans un rapport établi le 14 juillet 2024, lequel mentionne :
' a) Consolidation :
Depuis le 05 avril 2024, date de la dernière consultation du Docteur [Z], il n’y a plus d’évolution ni de soins actifs. La Consolidation peut être envisagée au 05 avril 2024.
b) État Antérieur ' Imputabilité :
Nous ne retenons pas d’état antérieur. En effet, le 07/10/2020, une chute sur la main au décours d’un accident de travail a donné lieu à un Certificat mentionnant une « lésion musculaire de l’épaule droite ». Cela sans aucune confirmation par examens complémentaires (échographie, IRM'). Cependant, le travail a pu être repris dans des conditions normales avec port de charges lourdes tel que décrit dans le paragraphe préambule. Aucun traitement n’était nécessaire et il n’y avait aucune symptomatologie clinique. Ce diagnostic, qui semble par ailleurs erroné, du 07/10/2020 ne peut être considéré comme un état antérieur.
Nous considérons que l’ensemble des lésions et manifestations cliniques décrites au cours de ce rapport au niveau de l’épaule droite sont directement et exclusivement imputables à l’accident de travail du 25/10/2021. L’IRM du 08/11/2021 prouvant le caractère récent de la rupture.
Légitimement, l’accident de travail a été reconnu et suivi d’une période d’arrêt de travail en accident de travail du 25/10/2021 au 02/10/2022.
La Consolidation CPAM en octobre 2022 peut se concevoir devant une épaule douloureuse peu évolutive en post-opératoire et sans indication encore de nouvelles prises en charge thérapeutiques.
A partir de janvier 2023, il apparaît évident au Docteur [Z] qu’une nouvelle chirurgie va être nécessaire et que l’état clinique post-opératoire s’est aggravé sur le plan douloureux et fonctionnel.
Il effectue alors une demande de rechute en accident de travail qui sera refusée de manière indue par la CPAM. En effet, il existe un lien direct et certain entre l’accident de travail du 25/10/2021 et la prise en charge chirurgicale du 04/10/2023 motivée par la rechute clinique avec re fissuration de la coiffe suturée . De ce fait, la période d’aggravation qui démarre en janvier 2023 ainsi que la reprise chirurgicale de la rupture de coiffe le 04/10/2023 suivie d’une période d’arrêt de travail jusqu’au 06/05/2024 doit être légitimement considérée sous le régime de la rechute en accident de travail. L’imputabilité de la rechute étant prouvée par le lien de continuité pathologique et thérapeutique que nous avons précédemment exposé.
c) Évaluation de l’Incapacité Permanente Partielle (IPP) :
Nous nous sommes basés sur le Barème indicatif d’Invalidité en Accident de
travail (application de l’article R 434-35 du Code de la Sécurité Sociale)
Nous avons vu lors de l’examen clinique qu’il existait une limitation de tous les mouvements de l’épaule droite. Cette limitation a été évaluée par rapport à l’épaule controlatérale.
Elle est particulièrement importante pour l’abduction qui se voit réduite de 50 % et la rotation externe réduite de 66 %.
Nous référant au barème d’évaluation sus-cité, nous considérons la limitation de modérée à moyenne concernant le côté dominant.
Nous l’évaluons à 15 %.
Nous basant toujours sur le barème, il est indiqué qu’en cas de douleurs des formations péri articulaires, au chiffre ci-dessus on ajoutera 5 % du côté dominant.
Nous prenons ainsi en compte la périarthrite douloureuse.
Il est à noter que la majoration douloureuse concernant la périarthrite de l’épaule ne peut se concevoir comme une cotation isolée : « aux chiffres indiqués ci-dessus selon la limitation des mouvements on ajoutera 5 % du côté dominant ».
Nous considérons donc que l’évaluation à 5 % de l’IPP qui a été effectuée uniquement en fonction de ce complément de pourcentage n’est pas licite et que ce pourcentage de 5 % représente la douleur de l’épaule qui doit être additionnée au pourcentage d’invalidité de la limitation de l’épaule que nous avons chiffré à 15 %.
Enfin, une prise en charge psychologique et psychotrope a été nécessaire dans le cadre d’une dépression réactionnelle. Nous évaluons l’empreinte psycho-morale à 3%.
Soit au total, l’IPP doit être évaluée à 23 %.
Conclusions : au total, nous estimons :
* une consolidation fixable au 05 avril 2024,
* un arrêt de travail qui doit être considéré à partir du 17/01/2013 et jusqu’au 06/05/2024 sous le régime de la rechute en accident de travail,
* une IPP évaluée en fonction du barème indicatif d’invalidité en accident de travail à 23%.'
Force est de constater que le rapport médical du Dr [F] [B] ne permet pas de remettre sérieusement en cause les conclusions concordantes du médecin conseil et de la CMRA d’Occitanie, dès lors que celui-ci ne s’est pas placé à la date de consolidation pour fixer le taux d’IPP.
Par ailleurs, les développements du Dr [F] [B] sur la date de consolidation et sur la demande de rechute en accident de travail refusée par la CPAM sont sans intérêts. La date de consolidation du 02 octobre 2022 est devenue définitive à défaut d’avoir fait l’objet d’une contestation.
Le Dr [F] [B] estime que l’accident du 07 octobre 2020 ne peut pas être considéré comme un état antérieur. Or, le médecin conseil n’a aucunement mentionné dans son rapport d’évaluation des séquelles que l’état antérieur de Mme [H] [C] résulterait d’un accident survenu le 07 octobre 2020.
Il est mentionné dans le rapport d’évaluation des séquelles que Mme [H] [C] n’a été victime d’aucun accident de travail ou maladie professionnelle avant l’accident du 25 octobre 2021 et dans le rappel des faits médicaux, le médecin conseil indique 'première chute en 07.2020 lors du travail selon les propos de l’assurée'. Rien ne permet donc d’établir que Mme [H] [C] aurait été victime d’un accident du travail le 07 octobre 2020 ayant donné lieu à un certificat médical mentionnant une 'lésion musculaire de l’épaule droite'.
Le Dr [F] [B] soutient également que l’IRM du 08 novembre 2021 démontre que Mme [H] [C] ne souffrait d’aucun état antérieur, car il a été constaté qu’il n’y avait 'pas d’involution graisseuse significative'.
Le simple fait que le résultat d’IRM du 08 novembre 2021 mentionne 'pas d’involution graisseuse significative’ ne suffit pas à démontrer que Mme [H] [C] ne souffrait d’aucun état antérieur.
La cour relève, ainsi que cela ressort du rapport d’évaluation des séquelles, que l’IRM du 08 novembre 2021, a révélé une 'rupture transfixiante sus-épineux droit’ mais également une 'arthropathie acromio-claviculaire oedémateuse majeure'. Le Dr [F] [B] ne fait aucunement état cette arthropathie acromio-claviculaire dans ses développements, de sorte que son analyse est incomplète.
Il s’ensuit que Mme [H] [C] ne rapporte pas la preuve, contrairement à ce qu’elle affirme, qu’elle ne souffrait d’aucun état antérieur.
Enfin, le taux d’IPP devant s’apprécier à la date de la consolidation, soit le 02 octobre 2022 en l’espèce, les certificats médicaux produits par Mme [H] [C] en date du 21 décembre 2022, 19, 21 janvier 2023, 18 avril 2023, 15 mai 2023, 1er juin 2023, 24, 25 juillet 2023, 04 octobre 2023, 7 novembre 2023, 5 et 6 janvier 2024, ne peuvent être pris en considération.
Les seules pièces produites par Mme [H] [C], antérieures à la date de consolidation, soit le compte-rendu IRM de l’épaule droite du 08 novembre 2021 et le compte-rendu opératoire du 15 décembre 2021, ont été prises en compte par le médecin-conseil et la CMRA d’Occitanie dans leur évaluation et ne permettent pas de remettre en cause le taux d’IPP de 5% retenu.
À défaut d’apporter un commencement de preuve de nature à remettre en cause sérieusement les conclusions du médecin conseil et de la CMRA d’Occitanie, la demande de Mme [H] [C] tendant à voir ordonner une mesure d’expertise médicale sera rejetée.
Il convient, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 11 janvier 2024,
Déboute Mme [H] [C] de l’intégralité de ses prétentions,
Condamne Mme [H] [C] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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