Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 4 juin 2025, n° 25/02839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02839 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 novembre 2024, N° 21/04444 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2025
(n° /2025 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02839 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZ6P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2024 – TJ de PARIS – RG n° 21/04444
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.C.I. PANLILE
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Assistée de Me Kévin HU, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K190
à
DÉFENDEURS
Madame [I] [U] épouse [L]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Monsieur [V] [L]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentés par Me Marguerite ANDRIEUX, collaboratrice de Me Emilie TADEO, avocat au barreau de PARIS, toque : C752
Madame [O] [B]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Laure ASDRUBAL, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : T04
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] [Localité 11], représenté par son syndic, la SAS FONCIA [19] – RANELAGH
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représenté par Me Charlotte D’ASPE, collaboratrice de Me Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 15]
Représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS, toque : P0143
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentée par Me Mathieu BARBE, collaborateur de Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
S.D.C. DU [Adresse 5], représenté par son syndic, la SAS GERALPHA GESTION
[Adresse 16]
[Localité 11]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 29 Avril 2025 :
Par jugement du 14 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la société Panlile à verser à M. et Mme [L] la somme de 20.617,30 euros TTC au titre des travaux de réfection de leur appartement selon le devis de la société MARV du 20 novembre 2020, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la décision,
— Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la société Panlile à verser à M. et Mme [L] la somme de 2.061,73 euros au titre des frais de maitrise d''uvre des travaux de réfection de leur appartement, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la décision,
— Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la société Panlile à verser à M. et Mme [L] la somme de 53.861 euros au titre du préjudice de jouissance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision,
— Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la société Panlile à verser à M. et Mme [L] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision,
— Rejeté l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6],
— Rejeté la demande de garantie du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD
— Ordonné la capitalisation des intérêts,
— Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la société Panlile aux dépens en ce compris les frais de l’assignation en référé et le coût de l’expertise ordonnée en référé dont distraction au profit de Maître Philippe Marino et de la SCP Cordelier & Associés,
— Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la société Panlile à verser à M. et Mme [L] pris ensemble, la somme de 4.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
— Rejeté les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 22 janvier 2025, la société Panlile a interjeté appel de cette décision.
Par actes des 17, 18 et 21 février 2025, la société Panlile a assigné Mme [U], M. [L] (ci-après désignés M. et Mme [L]), Mme [B], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 11], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], la société Allianz Iard et la société Axa France Iard, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins, à titre principal, d’arrêt de l’exécution provisoire, à titre subsidiaire, de constitution d’une garantie par M. et Mme [L] et, à titre plus subsidiaire, de consignation des sommes dues et, en tout état de cause, de condamnation in solidum de M. et Mme [L] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 29 avril 2025, la société Panlile, reprenant oralement ses conclusions déposées, maintient ses demandes.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, conclut au rejet des demandes formées par la société Panlile et M. et Mme [L] à son encontre, sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire et, à titre subsidiaire, la constitution d’une caution bancaire à hauteur de 105.257,44 euros, à titre plus subsidiaire, l’autorisation de consigner la somme de 52.890,85 euros et en tout état de cause, la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [L], soutenant oralement leurs conclusions déposées à l’audience, soulèvent l’irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] d’arrêt de l’exécution provisoire, concluent au rejet de la demande d’arrêt de l’exécution et sollicitent la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B], représentée à l’audience, soutient qu’elle a été mise hors de cause par le jugement. Contrainte d’assurer sa défense en appel, elle sollicite la condamnation de la société Panlile à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Allianz Iard et Axa France Iard indiquent s’en rapporter à justice.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], régulièrement assigné le 17 février 2025, à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Par ailleurs, le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Sur les conséquences manifestement excessives
La société Panlile soutient qu’elle est dans l’impossibilité de régler les sommes auxquelles elle a été condamnée dès lors qu’elle n’est propriétaire que du seul bien situé [Adresse 2] et que les revenus qu’elle perçoit sont insuffisants.
La société Panlile produit sa déclaration fiscale 2023 ainsi que le tableau d’amortissement du prêt bancaire. Il en résulte des recettes de 77.767 euros, des échéances d’emprunts de 54.731 euros et un déficit de 6.228,72 euros. Le montant des loyers perçus ne couvrant pas l’intégralité des charges, elle justifie qu’elle ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour s’acquitter de la somme de 105.257,44 euros et qu’elle risquerait d’être placée en liquidation judiciaire.
Si M. et Mme [L] rappellent que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 11] a déjà réglé 52.366,59 euros, la somme restant due correspond néanmoins à plus de huit mois de revenus pour la société Panlile.
Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [L], même si les associés d’une société civile immobilière répondent, aux termes de l’article 1857 du code civil, des dettes sociales de la société à proportion de leur part dans le capital social, ce n’est qu’à titre subsidiaire. Ainsi, l’appréciation des conséquences manifestement excessives, au regard de la seule condamnation de la société Panlile, implique uniquement d’examiner la situation financière de la société Panlile en tant que personne morale.
La société Panlile justifie en conséquence que l’exécution de la décision entrainerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
S’agissant du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 11], représenté en première instance, il n’est pas contesté que n’ayant pas fait d’observation sur l’arrêt de l’exécution provisoire devant le premier juge, il doit justifier que les conséquences manifestement excessives qu’il invoque se sont révélées postérieurement au jugement.
Il a procédé à un appel de fonds exceptionnel pour pouvoir d’ores et déjà régler la moitié de la somme à laquelle il a été condamné, soit 52.366,59 euros. Il établit que son budget annuel est de 36.000 euros et avoir un solde de charges impayées de 45.509,67 euros au 31 décembre 2024, soit postérieurement au jugement. Il s’en déduit qu’il ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour s’acquitter du solde de la condamnation, sans risquer de se retrouver en situation de copropriété en difficulté et que ses conséquences se sont révélées postérieurement au jugement.
Sur l’existence d’un moyen sérieux de réformation
La société Panlile fait notamment valoir que le premier juge a méconnu le principe de la contradiction dès lors qu’elle n’a pas été assignée à personne et que les pièces et conclusions échangées entre les parties ne lui ont pas été signifiées de sorte qu’elle n’a pas eu connaissance des prétentions et arguments des parties. Elle soutient également que n’ayant pu être représentée en première instance, elle n’a pas pu solliciter de délais de paiement, ce qu’elle demande en appel, et n’a pas appelé son assureur, la société Allianz Iard, à la garantir de toutes condamnations.
Comme le soulignent justement M. et Mme [L], la société Panlile a été régulièrement assignée le 2 mars 2021, nonobstant l’absence de signification à personne morale. En effet, la signification à personne s’avérant impossible en l’absence de représentant légal de la société, le commissaire de justice a, régulièrement, procédé à la signification de l’acte conformément aux articles 655 et suivants du code de procédure civile.
Pour autant, la société Panlile justifie d’un moyen sérieux tiré de la violation du principe de la contradiction. En effet, il ne ressort pas du jugement que les dernières conclusions de M. et Mme [L], aux termes desquelles ils sollicitaient la somme de 67.080 euros au titre du préjudice de jouissance, lui ont été signifiées alors que le montant des dommages-intérêts réclamés pour préjudice de jouissance s’élevait à 51.600 euros dans l’assignation et que la société Panlile a été condamnée à ce titre à leur verser la somme de 53.861 euros.
La société Panlile démontre également qu’au regard de ses revenus et du montant de la condamnation, elle est susceptible d’obtenir des délais de paiement. Elle produit en outre son attestation d’assurance établissant que son assureur pourrait être tenu de la garantir.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 11] fait également valoir plusieurs moyens sérieux de réformation. Il allègue notamment que le premier juge, alors que le rapport « [T] » faisait état en février 2020 d’une fuite importante sur le collecteur commun du [Adresse 4] et que le rapport de M. [H] imputait la responsabilité des désordres survenus chez M. et Mme [L] à hauteur de 25% au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], a exclu la responsabilité de ce dernier au motif que le collecteur commun, par sa nature, n’appelait pas de contrôle préventif et que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] avait réalisé les travaux requis par l’expertise sur le collecteur.
Or, comme le soutient le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 11], la responsabilité du syndicat des copropriétaires est une responsabilité de plein droit pour les désordres ayant leur origine dans les parties communes et la réalisation de travaux pour y remédier ne constitue pas une exemption ou une cause de diminution de la responsabilité de sorte que l’exclusion de la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], pour ces motifs, pour des désordres ayant leur origine dans les parties communes est contestable.
Ainsi, les conditions prévues à l’article 514-3 du code de procédure civile étant remplies, tant à l’égard de la société Panlile que du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Adresse 18], il convient d’arrêter l’exécution provisoire pour la partie non encore exécutée de la décision.
Les dépens sont laissés à la charge de chacune des parties. En équité, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 14 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris pour la partie non encore exécutée, soit sur la somme de 52 890,85 euros restant due à M. et Mme [L],
Laissons les dépens à la charge de chacune des parties et rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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