Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 1er juil. 2025, n° 25/00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00412 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWWX
O R D O N N A N C E N° 2025 – 430
du 01 Juillet 2025
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [G] [Y]
né le 18 Janvier 2007 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de Madame [M] [N], interprète non assermenté en langue arabe, qui a prété serment,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [B] [P], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maryne BONGIRAUD, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 05 février 2025 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur X se disant [G] [Y],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 14 avril 2025 de Monsieur X se disant [G] [Y], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 18 avril 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 19 avril 2025 du premier président de la cour d’Appel de Montpellier confirmant le maintien en rétention pour une durée de 26 jours,
Vu l’ordonnance du 14 mai 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu l’ordonnance du 16 mai 2025 du premier président de la cour d’Appel de Montpellier confirmant le maintien en rétention pour une durée de 30 jours,
Vu l’ordonnance du 13 juin 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu l’ordonnance du 14 juin 2025 du premier président de la cour d’Appel de Montpellier confirmant le maintien en rétention pour une durée de 15 jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 27 juin 2025 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 28 juin 2025 à 15h19 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 30 Juin 2025 par Monsieur X se disant [G] [Y] , du centre de rétention administrative de [4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h42,
Vu les courriels adressés le 30 Juin 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 01 Juillet 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h44
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [M] [N], interprète, Monsieur X se disant [G] [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je confirme mon identité. Ca fait plus de 4 mois que j’ai été présenté au consulat et il ne s’est rien passé. J’aimerai que vous me laisser sortir.'
L’avocat, Me Christopher POLONI développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare 'le moyen essentiel est l’absence d eperspective d’éloignement. Nous sommes sur une demande de 4ème prolongation. Il a été présenté au consulat, bien avant son placement en rétention, il n’y a encoire aucune réponse. C’est à rapprocher de l’actualité actuelle. On a aucune perspective d’éloignement à bref délai. On est sur une demande de prongation de 15 jours, avec une marche de manoeuvre faible. Même s’il serait reconnu dans la semaine, le temps qu’il ai son laisser passer consulaire, il est impossible de le faire éloigner dans les délais.'
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l’ordonnance déférée, déclare 'le passé pénal de monsieur, il a été condamné par le TC de perpignan en 2025 à 6 mois d’emprisonnement pour un défaut d’optempérer. Par ailleurs, des diligences ont été faite au près des autorités algériennes. Nous n’avons pas de réponse à ce jour. Pour nous, monsieur représente une menace à l’ordre public, il est doit être maintenu en rétention.'
Assisté de Madame [M] [N], interprète, Monsieur X se disant [G] [Y] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' je n’ai rien à rajouter'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 30 Juin 2025, à 11h42, Monsieur X se disant [G] [Y] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 28 Juin 2025 notifiée à 15h19, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur la menace à l’ordre public, base légale de la quatrième prolongation
L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale prévue à l’article L. 742-4, notamment lorsque le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
La Cour de cassation, dans ses décisions récentes du 9 avril 2025, a précisé que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention.
En l’espèce, l’appelant représente effectivement une menace à l’ordre public. Il a été écroué depuis le 3 janvier 2025 au centre pénitentiaire de [4] suite au jugement du tribunal correctionnel de Perpignan du 17 janvier 2025 pour des faits de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, conduite d’un véhicule sans permis, détention de tabac sans document justificatif régulier constituant une importation en contrebande de produits du tabac manufacturé. Une peine de six mois d’emprisonnement délictuel a été prononcée.
L’intéressé est défavorablement connu des services de police et aucune pièce n’accrédite sa volonté d’insertion ou de réhabilitation dans un contexte d’infractions multiples.
La menace à l’ordre public doit être considérée comme caractérisée au sens de l’article L. 742-5 du CESEDA à la date à laquelle le préfet a saisi le juge. Cette menace persiste et justifie la demande de quatrième prolongation exceptionnelle.
Cette décision se fonde sur la persistance de la menace que représente l’appelant pour l’ordre public, caractérisée par son parcours délinquant et l’absence de tout élément attestant d’une volonté de réinsertion. Les conditions posées par l’article L. 742-5 du CESEDA sont réunies et justifient cette prolongation exceptionnelle dans l’attente de l’exécution effective de la mesure d’éloignement étant rappelé que ce seul critère suffit même si les perspectives d’éloignement sont faibles.
La décision du premier juge doit être confirmée confirmée sur ce point.
Sur le fond
En l’espèce, comme l’a retenu par le premier juge, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 01 Juillet 2025 à 11h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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