Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 15 mai 2025, n° 24/00404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 20 juillet 2023, N° 23/00120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00404 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCPK
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
20 juillet 2023
RG :23/00120
[X]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES DU GARD
Grosse délivrée le 15 MAI 2025 à :
— Me TROMBERT
— La MDPH
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 20 Juillet 2023, N°23/00120
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [P] [X]
né le 08 Décembre 1981 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Francis TROMBERT, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-1596 du 29/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante ni représentée, valablement convoquée
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête du 20 février 2023, M. [P] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Gard en date du 13 décembre 2022, qui a rejeté sa demande tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que son taux d’incapacité permanente partielle était inférieur à 50%.
Par ordonnance du 12 avril 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une consultation médicale et a désigné pour y procéder le Dr [D] [K], qui, lors de l’audience du 15 mai 2023, a conclu:
'Pathologie : accident vasculaire cérébral ischémique. Récupération partielle.
Lombalgie.
Taux : inférieur à 50%'.
Par jugement du 20 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
En la forme,
— déclaré le recours recevable,
— dit le recours mal fondé,
— confirmé la décision de la CDAPH du Gard rendue le 13 décembre 2022,
— dit que le taux d’incapacité de M. [P] [X] est inférieur à 50%,
— dit n’y avoir lieu à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [P] [X] aux dépens, à l’exception des frais d’expertise supportés par la Caisse nationale d’assurance maladie.
Par déclaration par voie électronique en date du 07 août 2023, M. [P] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Initialement enregistrée sous le numéro RG 23/02726, cette affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties par ordonnance en date du 07 décembre 2023. Le 31 janvier 2024, M. [P] [X] a sollicité la réinscription de cette affaire qui a été enregistrée sous le numéro RG 24/00404.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [P] [X] demande à la cour de :
— dire son appel régulier en la forme et bien-fondé au fond,
— réformer en conséquence la décision du 20 juillet 2023,
Vu les éléments versés aux débats, notamment les certificats médicaux,
— ordonner avant dire droit une expertise confiée à tel expert que la cour désignera avec mission habituelle,
— réserver les dépens.
M. [P] [X] soutient qu’il souffre d’une forte pathologie qui réduit incontestablement ses capacités de travail.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Gard régulièrement convoquée par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 25 octobre 2024 ne comparaît pas ni personne pour elle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 mars 2025.
MOTIFS
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80% par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 du même code poursuit :
'L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1".
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l’article D.821-1.
L’article R.821-5 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
' L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire'.
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles :
'Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant'.
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit trois classes de taux d’incapacité :
— taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable à l’emploi à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79%, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que ' la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles'.
En l’espèce, le Dr [D] [K], qui a procédé à la consultation médicale de M. [P] [X] lors de l’audience de première instance, le 15 mai 2023, a retenu dans son rapport que M. [P] [X] a fait un 'AVC en 2019, il a depuis une souffrance cérébrale. Il ressort qu’un an après, il n’avait pas de séquelles fonctionnelles. D’après les documents et les dires de monsieur, en été 2021, récidive de la pathologie avec de nouveau des céphalés et vertiges. Traitement médical. IRM en mars 2022 qui montre qu’il présente effectivement des séquelles ischémiques du côté droit. Il a de fait un nouveau traitement et aussi un petit tranquillisant le soir. Ces vertiges et céphalés se déclenchent subitement, mais ce n’est pas très aigu. A cela, il a une pathologie associée, deux IRM successives qui mettent en avant un problème de canal lombaire étroit. En résumé, la gêne est significative mais ne l’empêche pas de réaliser tous les gestes essentiels de la vie courante. Son état ne justifie pas un taux supérieur à 50%'.
M. [P] [X] conteste le taux d’incapacité qui lui est reconnu et produit à cet effet :
— un compte-rendu d’un scanner cervico-encephalique réalisé le 25 novembre 2019,
— un compte-rendu d’hospitalisation en date du 27 novembre 2019,
— un scanner du rachis lombaire en date du 31 janvier 2020,
— un certificat médical établi le 10 novembre 2020 par le Dr [O] [S] : 'ce patient a présenté un accident vasculaire cérébelleux sur une occlusion de la vertébrale droite liée à une dissection. Compte tenu de la restitution ad integrum on pourrait donc arrêter le Kardegic, ce que je lui conseille de faire une fois qu’il aura arrêté toute intoxication tabagique. Par ailleurs, je vous laisse le soin de contrôler l’ensemble des facteurs de risque vasculaires avec en particulier une valeur cible de LDL à obtenir inférieur à 1g/L qui pourra justifier d’une éventuelle réduction de la posologie de la statine.',
— un compte-rendu d’IRM encephalique réalisé le 21 février 2024,
— un certificat médical établi le 15 mars 2024 par le Dr [U] [B],
— un certificat médical établi le 04 avril 2024 par le Dr [V] [G] qui indique que M. [P] [X] présente un 'trouble de la marche lié à l’accident vasculaire cérébral dans la région du territoire de l’artère vertébrale, et à l’IRM il existe une ischémie cérébelleuse séquellaire. Sur le plan thérapeutique, il n’y a pas de traitement curatif, une rééducation de la marche pourrait l’améliorer de façon modeste. Le patient doit continuer sa thérapie et maîtriser tous les facteurs de risque notamment arrêter le tabac.',
— un certificat médical établi le 17 mai 2024 par le Dr [M] [I] qui indique 'suivre M. [P] [X] pour un syndrome anxiodépressif'.
Les pièces ainsi communiquées ne sont pas contemporaines à la demande d’AAH effectuée le 08 avril 2022 et ne permettent pas de remettre en cause sérieusement les conclusions du Dr [D] [K], qui a fixé un taux d’incapacité inférieur à 50%. Elles ne font que rappeler les pathologies déjà prises en compte par le médecin consultant et n’apportent aucune information ou indication sur la nécessité de fixer un taux supérieur.
M. [P] [X] ne rapporte ni la preuve qu’il était atteint, à la date de la demande d’AAH, d’un taux d’incapacité supérieur à 50% avec une restriction durable et substantielle pour l’accès à l’emploi ni la preuve que ses pathologies entraînent une gêne notable dans sa vie sociale et professionnelle.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande d’expertise médicale.
Le jugement entrepris ayant statué en ce sens sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 20 juillet 2023,
Déboute M. [P] [X] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [P] [X] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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