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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 4 déc. 2025, n° 25/03678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/03678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 20 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 25/03678 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JYT6
SD
COUR D’APPEL DE NIMES
20 Novembre 2025
[R]
[D]
C/
[M]
[B]
COUR D’APPELDE [Localité 6]
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREURS MATERIELLES PRÉSENTÉE PAR :
Madame [T] [Z] [O] [R]
née le 28 Juin 1971 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [F] [D]
né le 12 Novembre 1971 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NIMES
CONTRE :
Monsieur [C] [M]
né le 07 Décembre 1981 à [Localité 4] (30)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, avocat au barreau D’ALES
Madame [H] [B]
née le 26 Septembre 1976 à [Localité 6] (30)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, avocat au barreau D’ALES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, présidente de chambre,
L.MALLET, conseillère,
S. IZOU, conseillère,
GREFFIER :
V. LAURENT-VICAL, greffière lorsprononcé de la décision
ARRÊT :
sur saisine d’office, arrêt prononcé publiquement et signé par S. DODIVERS, présidente de chambre, le 04 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
Vu la décision rendue le 20 novembre 2025 par la cour d’appel de Nîmes entre Madame [T] [R], Monsieur [F] [D] et Monsieur [C] [M], Madame [H] [L],
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu la requête en date du 20 novembre 2025 déposé par le conseil de Madame [T] [R], Monsieur [F] [D] indiquant l’existence de deux erreurs matérielles affectant la décision précitée,
Vu les observations des parties,
Nous saisissant d’office,
MOTIFS
Attendu que la décision du 20 novembre 2025 mentionne en son dispositif en page 13 :
« Fixe à la somme de 2000 € le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consigné au greffe du tribunal judiciaire d’Alès au plus tard le 22 janvier 2026 par Monsieur [C] [M], Madame [H] [L] »
Qu’il n’est pas contesté qu’il y a eu une inversion des parties et que la consignation doit être mise à la charge de Madame [T] [R], Monsieur [F] [D].
Il s’ensuit que sur ce point la décision est entachée d’une erreur matérielle.
En conséquence de quoi il y a lieu de faire droit à la demande en rectification sur ces points, en substituant dans dispositif de la décision en page 13 :
« Fixe à la somme de 2000 € le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consigné au greffe du tribunal judiciaire d’Alès au plus tard le 22 janvier 2026 par Madame [T] [R], Monsieur [F] [D].»
à
«Fixe à la somme de 2000 € le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consigné au greffe du tribunal judiciaire d’Alès au plus tard le 22 janvier 2026 par Monsieur [C] [M], Madame [H] [L] »
Attendu que la décision du 20 novembre 2025 mentionne en son dispositif en page 13 :
« dit que l’expert déposera au greffe du tribunal judiciaire de Carpentras un rapport écrit de ses opérations au plus tard le 22 mai 2026 et en fera tenir une copie à chacune des parties »
Qu’il n’est pas contesté que c’est au greffe du tribunal judiciaire d’Alès que doit être déposé le rapport.
Il s’ensuit que sur ce point la décision est entachée d’une erreur matérielle.
En conséquence de quoi il y a lieu de faire droit à la demande en rectification sur ces points, en substituant dans dispositif de la décision en page 13 :
« dit que l’expert déposera au greffe du tribunal judiciaire d’Alès un rapport écrit de ses opérations au plus tard le 22 mai 2026 et en fera tenir une copie à chacune des parties »
à
« dit que l’expert déposera au greffe du tribunal judiciaire de Carpentras un rapport écrit de ses opérations au plus tard le 22 mai 2026 et en fera tenir une copie à chacune des parties »
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après s’être saisie d’office par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle ayant entaché l’arrêt rendu le 20 novembre 2025 par la cour d’appel de Nîmes Madame [T] [R], Monsieur [F] [D] et Monsieur [C] [M], Madame [H] [J] ce qu’il y a lieu de substituer au dispositif de la décision comme suit en page 13 :
« Fixe à la somme de 2000 € le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consigné au greffe du tribunal judiciaire d’Alès au plus tard le 22 janvier 2026 par Madame [T] [R], Monsieur [F] [D].»
à
« Fixe à la somme de 2000 € le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consigné au greffe du tribunal judiciaire d’Alès au plus tard le 22 janvier 2026 par Monsieur [C] [M], Madame [H] [L] »
et
« dit que l’expert déposera au greffe du tribunal judiciaire d’Alès un rapport écrit de ses opérations au plus tard le 22 mai 2026 et en fera tenir une copie à chacune des parties »
à
« dit que l’expert déposera au greffe du tribunal judiciaire de Carpentras un rapport écrit de ses opérations au plus tard le 22 mai 2026 et en fera tenir une copie à chacune des parties »
DIT que mention de cette rectification sera inscrite sur l’arrêt du 20 novembre 2025 portant le numéro de minute 184.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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