Confirmation 3 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 3 juin 2024, n° 24/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
lundi 03 juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/00050 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VSA3
N° MINUTE :
APPELANT
M. [X] [V]
né le 01 Mars 1976 à [Localité 4]
actuellement hospitalisé à l’EPSM de l’agglomération lilloise – [Localité 5]
résidant habituellement [Adresse 1]
non comparant
représenté par Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
Mandataire judiciaire à la protection des majeurs de L’EPSM de l’agglomération lilloise en la personne de Mme [E] [B]
non comparante
INTIME
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM AGGLOMERATION LILLOISE – SITE [Localité 5]
dûment avisé, non représenté
TIERS DEMANDEUR
Mme [N] [V]
dûment avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le lundi 03 juin 2024 à 08 h 45 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 03 juin 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le lundi 03 juin 2024 à 08 h 45, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
Motivation:
Par décision du 29 septembre 2023 , le directeur de l’hôpital [2] a prononcé, l’admission en soins psychiatriques en urgence de M [X] [V] , à la demande de sa soeur Mme [N] [V] . Cette hospitalisation a été levée au profit d’un programme de soins du 8 au 13 novembre 2023, date à laquelle le directeur a décidé de sa réintégration. Depuis cette date, le patient est pris en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par requête du 6 mai 2024, le directeur a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de Lille aux fins de poursuite de la mesure.
Par décision du 22 mai 2024 , le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
M [X] [V] a interjeté appel de la dite ordonnance le 22 mai 2024 par courriel de l’établissement du même jour adressé à la cour.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 juin 2024.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Suivant avis écrit du 29 mai 2024 transmis par courriel du même jourcommuniqué aux parties, Mme l’avocate générale sollicite la confirmation de l’ordonnance, compte-tenu de l’état de santé du patient.
M [X] [V] n’a pas motivé son appel.
Le conseil représentant M [X] [V] qui a refusé sa comparution a été entendu en ses observations .
Le directeur de l’hôpital [2], partie intimée , Mme [N] [V] tiers ayant demandé l’admission et Mme [E] [B], mandataire de l’ Etablissement public de santé mentale de Lille-Métropole en sa qualité de curatrice n’ont pas comparu .
MOTIFS
Aux termes de l’article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.'3211-2-1.
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application des articles L.3211-12, L.3211-12-1 ou L.3213-9-1 du code de la santé publique, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Selon l’article L. 3211-12-4 du même Code, lorsque l’ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
L’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique prévoit que lorsque les soins psychiatriques contraints prennent la forme d’un programme de soins établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil, ce programme ne peut être modifié, afin de tenir compte de l’évolution de l’état de santé du patient, que dans les mêmes conditions.
Il résulte des dispositions qui précèdent que si une personne ne peut être admise en soins psychiatriques sur décision du directeur qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux et que son admission soit demandée par un tiers ou en urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, la motivation de la décision relative aux conditions d’admission n’est plus exigée en cas de réadmission en hospitalisation complète par transformation d’un programme de soins. La motivation de la décision de réadmission en hospitalisation complète peut n’être justifiée que par la seule évolution de l’état de santé du patient tant que son état continue à appeler des soins.
En l’espèce, la dernière décision du juge des libertés et de la détention de Lille remonte au 24 novembre 2023.
L’ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué y ajoutant, il convient de relever que l’avis motivé du 31 mai 2024 établi par le Docteur [Z] précise que M [X] [V] présente une psychose chronique de type schizophrénique qui a justifié une longue période d’hospitalisation. Il présente une tristesse de l’humeur avec ralentissement psychomoteur. Il n’a aucune conscience de caractère pathologique de ses troubles . Son état n’est pas stabilisé. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure pour prévenir une rupture thérapeutique avec risque de passage auto et hétéro-agressif.
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure , M [X] [V] présente de graves troubles mentaux dont il n’a pas conscience qui ne permettent pas d’envisager un suivi ambulatoire alors qu’il s’oppose au traitement médical. Ainsi, la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte est justifiée. Dès lors, il convient de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Confirmons l’ordonnance querellée.
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Laissons les dépens tant de première instance que d’appel aux frais du trésor public.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 03 Juin 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
— M. [X] [V]
— Maître Mathilde WACONGNE
— M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM AGGLOMERATION LILLOISE – SITE [Localité 5]
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
— communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le lundi 03 juin 2024
N° RG 24/00050 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VSA3
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 24/00050 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VSA3
à l’audience publique du lundi 03 juin 2024 à 08 H 45
Magistrat : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
M. [X] [V]
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM AGGLOMERATION LILLOISE – SITE [Localité 5]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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