Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 12 mars 2026, n° 25/00620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[L]
C/
[J]
Copie exécutoire
le 12 mars 2026
à
Me TAVERNARI
CJ/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00620 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JIVU
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [C] [L]
né le 01 Janvier 1966 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Margaux TAVERNARI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2024-010483 du 30/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 3])
APPELANT
ET
Monsieur [W] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné à étude de commissaire de justice le 05/05/2025
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 04 décembre 2025, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 12 mars 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.
*
* *
DECISION :
Le 11 avril 2022 un certificat de cession d’un véhicule d’occasion a été établi entre M. [C] [L] et M. [W] [J] pour l’acquisition par ce dernier d’un véhicule Mercedes Benz classe C immatriculé [Immatriculation 1].
Par lettre recommandée en date du 5 septembre 2023, M. [J] a sollicité auprès de M. [L] la résolution de la vente du fait de la délivrance d’un véhicule comportant un kilométrage inexact.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2023, M. [J] a fait citer M. [L] devant le tribunal judiciaire de Laon aux fins de le faire condamner au visa de l’article 1604 du code de civil pour manquement à son obligation de délivrance conforme du véhicule.
Par jugement rendu le 24 mai 2024, le tribunal judiciaire de Laon a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule Mercedes Benz classe C immatriculé [Immatriculation 1] conclue entre M. [L] et M. [J] le 11 avril 2022,
— condamné M. [L] à restituer à M. [J] le prix de vente,
— ordonné à M. [L] de reprendre possession du véhicule Mercedes Benz classe C immatriculé [Immatriculation 1] au lieu indiqué par M. [J] et dans l’état où il se trouve,
— dit que les éventuels frais de transport seront à la charge de M. [L] et l’y a condamné en tant que de besoin,
— condamné M. [L] à payer à M. [J] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné M. [L] aux dépens.
Par déclaration du 23 décembre 2024, M. [L] a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
Par conclusions notifiées le 21 mars 2025, il demande à la cour de :
— constater que le jugement entrepris a été improprement rendu en dernier ressort,
— dire que le jugement entrepris a été rendu en premier ressort,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— condamner M. [L] à restituer à M. [J] la somme de 4 390 euros en restitution du prix de vente,
— autoriser M. [L] à s’acquitter des sommes dues à M. [J] en procédant à un échelonnement sur 23 mois, avec paiement du solde à la dernière échéance,
En tout état de cause,
— condamner M. [J] aux entiers dépens.
M. [L] soutient que les demandes de M. [J] excèdent le taux de ressort. Il estime que la seule demande de résolution de la vente ouvre la voie de l’appel, s’agissant d’une demande indéterminée. Il est selon lui incontestable que le jugement entrepris a été improprement rendu en dernier ressort et que son appel est recevable.
M. [L] fait valoir que le premier juge a prononcé la résolution de la vente conclue entre M. [L] et M. [J] sur le fondement du défaut de délivrance conforme alors qu’il s’est montré totalement transparent quant au kilométrage réel du véhicule. Lors de la vente, il explique avoir indiqué à M. [J] que le compteur kilométrique était défectueux et avait dû être remplacé, de sorte que le kilométrage affiché ne correspondait pas au kilométrage réel.
M. [L] estime que s’il était fait droit à la demande de résolution de la vente formulée par M. [J] il conviendrait de le condamner à la restitution de la somme de 4 390 euros et non 4 700 euros. Il sollicite également les plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il explique être sans profession, sans ressources et soutient ne pas être en capacité de payer en une seule fois la somme de 4 390 euros correspondant au prix de vente du véhicule, ni les éventuels dommages et intérêts mis à sa charge.
M. [J], régulièrement cité à l’étude de l’huissier de justice le 5 mai 2025, n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Il résulte de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
En application de l’article R.513-1 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal de première instance statue en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 euros et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
En l’espèce, il ressort de l’assignation du 7 novembre 2023 que M. [J] a attrait M. [L] devant le tribunal judiciaire de Laon afin d’obtenir la résolution du contrat de vente, la restitution du prix pour un montant de 4 700 euros outre la condamnation de M. [L] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Ces demandes portent donc sur une somme supérieure à 5 000 euros, dès lors, le jugement du 24 mai 2024 est bien susceptible d’appel.
2. Sur la demande principale, en l’absence de constitution de M. [J], il convient de rappeler qu’en application des dispositions prévues au dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs.
Aux termes de l’article 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer à l’acheteur une chose vendue présentant toutes les caractéristiques et qualités prévues par les stipulations contractuelles.
En application de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Plus généralement, il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Pour établir la responsabilité du vendeur, l’acquéreur doit rapporter la preuve que la chose reçue est différente de celle convenue et que ce défaut est imputable au vendeur.
En l’espèce, M. [L] verse aux débats le certificat de cession du véhicule à M. [J] qui mentionne un kilométrage de 298 736 kilomètres au 11 avril 2022.
Le premier juge a constaté qu’un premier procès-verbal de contrôle technique du 19 septembre 2018 mentionnait un kilométrage de 269 969 kilomètres et un second du 24 novembre 2021 un kilométrage de 225 063 kilomètres alors que diverses factures de réparation établies au nom de M. [L] faisaient état d’un kilométrage de 311 829 kilomètres au 10 juin 2020 et de 317 738 kilomètres au 11 juin 2021. Il a ainsi relevé qu’à partir du 20 novembre 2021, le véhicule a présenté un kilométrage inférieur par rapport aux constats antérieurs. Il en a conclu que M. [L] a vendu un véhicule dont le kilométrage a été modifié et présentait au jour de la vente un kilométrage ne correspondant pas à la réalité si bien que le véhicule ne présentait pas les caractéristiques convenues entre les parties.
En cause d’appel, M. [L] affirme avoir prévenu le vendeur du changement du compteur kilométrique. Il n’en rapporte cependant pas la preuve par la communication d’extraits des messages téléphoniques qui évoquent le litige au sujet du kilométrage du véhicule sans qu’aucun des correspondants n’évoque cependant un changement de compteur kilométrique et la connaissance par l’acquéreur, au jour de la vente, de la différence de kilométrage réel de la voiture au regard du kilométrage apparent. M. [L] ne produit donc aucun élément permettant de remettre en cause l’appréciation portée par le premier juge sur les éléments de preuve qui lui ont été soumis.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre M. [L] et M. [J].
3. S’agissant de la restitution consécutive du prix de vente, le premier juge a constaté que M. [J] sollicitait la restitution d’un prix de vente de 4 700 euros sans démontrer avoir versé cette somme. Il a donc retenu que le tribunal ne disposait pas des pièces lui permettant de fixer le montant du prix de vente à restituer et a ordonné au dispositif la restitution du prix de vente sans en préciser le montant.
En appel, M. [L] conteste ce montant, affirmant que le prix de vente était de 4 390 euros. Il résulte en effet des échanges de messages précités que M. [J], constatant la différence de kilométrage, a, dans un premier temps, sollicité de M. [L] qu’il lui restitue 1 400 euros sur le prix de vente, M. [L] lui indiquant que cela reviendrait alors à lui vendre la voiture pour 2 990 euros, ce qu’il refusait. Il en résulte que le prix de vente versé par M. [J] s’élevait bien à 4 390 euros et non 4 700 euros.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à M. [L] de restituer le prix de vente, tout en précisant qu’il convient de fixer ce prix à la somme de 4 390 euros.
4. En application de l’article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [L] ne produit que la première page de son avis d’imposition de 2024 établi sur les revenus de 2023. Il y apparaît que son revenu fiscal de référence est de 9 610 euros et qu’il ne paie pas d’impôt sur les revenus. Ce seul document ne permet pas de démontrer que sa situation justifie l’octroi de délais de paiement et qu’il serait en mesure d’apurer la dette sur 24 mois.
Par conséquent, la demande de M. [L] sera rejetée et il sera ajouté à la décision entreprise sur ce point.
5. M. [L] qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel et la décision entreprise sera confirmée s’agissant des dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l’appel,
Constate que le jugement rendu le 24 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Laon est susceptible d’appel ;
Confirme le jugement entrepris dans les dispositions qui lui sont soumises en précisant que le montant du prix de vente à restituer par M. [C] [L] à M. [W] [J] s’élève à 4 390 euros;
Y ajoutant,
Rejette l’ensemble des demandes formées par M. [C] [L] ;
Condamne M. [C] [L] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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