Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 30 avr. 2025, n° 20/10972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 15 octobre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHO NE c/ S.A.S. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2025
N°2025/ 45
RG 20/10972
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQDD
[T] [P]
Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHO NE
C/
S.A.S. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
Copie exécutoire délivrée
le 30 Avril 2025 à :
— Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V356
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 15 Octobre 2020
APPELANTS
Monsieur [T] [P], demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE, demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laure TIDJANI-BENHAFESSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de Chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025, délibéré prorogé en raison de la survenance d’une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 27 Mars 2025, puis au 30 Avril 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société Elior services propreté et santé (la société Elior ou ESPS) est une entreprise prestataire de service en milieu hospitalier en matière de nettoyage, d’hygiène et de service hôtelier. Elle relève de la convention collective des entreprises de propreté.
Elle exerce son activité sur différents sites et emploie des salariés soit qu’elle recrute directement, soit dont le contrat de travail lui a été transféré à l’occasion de l’obtention d’un marché.
M. [T] [P] a été embauché par cette société à compter du 1er janvier 2016 et exerce les fonctions d’agent de service sur le site Nespresso.
Estimant être victime avec d’autres salariés d’inégalité de traitement, M.[P] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille par requête du 2 juillet 2019.
Selon jugement de départage du 15 octobre 2020, le conseil de prud’hommes :
— déclaré recevables les demandes salariales en l’absence de prescription mais débouté M.[P] de ses demandes relatives à un rappel de prime de 13ème mois et de prime d’assiduité
— déclaré recevable l’intervention volontaire du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône mais l’a débouté de sa demande indemnitaire
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M.[P] aux dépens de l’instance.
Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 12 novembre 2020.
Aux termes de leurs dernières conclusions communes à trois autres salariés et au syndicat CGT des Entreprises de Propreté des Bouches-du-Rhône, transmises au greffe par voie électronique le 1er décembre 2022, M.[P] demande à la cour de :
«REFORMER le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié appelant de sa demande de rappel de prime de 13 e mois, de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de l’intervention volontaire du syndicat CGT et des demandes formulées au tite des dommages et intérêts et d’article 700 formulées.
Statuant à nouveau
Vu l’attribution par la société ESPS de la prime de 13e mois aux employés administratifs, agents de maitrises et cadres sans raison objective
Vu les pièces produites
Vu la jurisprudence,
JUGER qu’en étant exclu de l’attribution de la prime de 13e mois, le salarié requérant est bien victime d’une inégalité de traitement.
CONDAMNER la société ESPS à leur payer un rappel de prime de 13e mois dont le montant figure ci-après dans le rappel des créances formulées globalement pour chaque requérant et détaillées dans la pièce Z du Bordereau produite au débat.
SUR LES CREANCES SOLLICITEES PAR CHAQUE SALARIE
Au vu de l’ensemble de ces manquements et violation du principe de l’inégalité de traitement il y aura lieu au vu de la situation au cas par cas de chaque salarié de :
CONDAMNER la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à payer les sommes suivantes au titre des rappels de primes de la date de la prescription pour chacune des salariés au regard de la saisine du Conseil de prud’hommes ou à compter de leur embauche et ce jusqu’à ce jour aux salariés suivants :
1. Madame [N] [X] épouse [B] :
— 3 767.42 ' au titre du rappel de la prime de 13 e mois de 2015 à 2018
— 1 500.00 ' au titre de l’article 700 du CPC pour les frais de première instance et d’appel
2. Madame [O] [V] :
— 3 331.65 ' au titre du rappel de la prime de 13 e mois.
— 1 500.00 ' au titre de l’article 700 du CPC pour les frais de première instance et d’appel
3. Madame [P] née [S] [K] :
— 6 392.04 ' au titre du rappel de la primde de 13 e mois
— 1 500.00 ' au titre de l’article 700 du CPC pour les frais de première instance et d’appel
4. Monsieur [P] [T] :
— 4 307.53 ' au titre du rappel de la primde de 13 e mois
— 1 500.00 ' au titre de l’article 700 du CPC pour les frais de première instance et d’appel
II ' SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DU SYNDICAT
Vu les articles 324 du Code de procédure civile L. 2132-3 du Code du travail.
JUGER recevable l’intervention volontaire du Syndicat CGT des Entreprises de Propreté des Bouches-du-Rhône.
CONDAMNER la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à payer au syndicat CGT la somme de 200 ' par salarié de dommages et intérêts pour le préjudice lié à l’atteinte collective des intérêts des salariés qu’ils défendent dans le cadre de l’atteinte à l’inégalité de traitement et de la discrimination dont ils font l’objet.
CONDAMNER la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à payer au syndicat CGT des Entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône la somme de 100 ' par salarié au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
DIRE et JUGER que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l’introduction de la présente instance, en application de l’article 1153-1 du code civil et anatocisme, en application de l’article 1154 du code civil.
CONDAMNER la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE aux entiers dépens».
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 12 décembre 2024, la société demande à la cour de :
«Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE, section départage, du 15 octobre 2020,
Dire et juger fondées sur des raisons objectives pertinentes les éventuelles disparités de traitement constatées,
Débouter Monsieur [T] [P] de l’intégralité de ses demandes comme injustes et mal fondées,
Déclarer le Syndicat CGT Entreprises de Propreté des Bouches du Rhône irrecevable en ses demandes,
Débouter le Syndicat CGT Entreprises de Propreté des Bouches du Rhône de l’intégralité de ses demandes,
Condamner Monsieur [T] [P] et le Syndicat CGT Entreprises de Propreté des Bouches du Rhône à payer, chacun à la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE, la somme de 1.500 'uros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’effet dévolutif
L’appelant n’a pas repris dans le dispositif de ses conclusions soumises à la cour, sa demande relative à la prime d’assiduité, de sorte que sur ce chef, il est réputé en application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, s’être approprié les motifs du jugement qui a rejeté sa demande.
Sur le principe d’égalité de traitement
L’article L.1121-1 du code du travail dispose : «Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.»
Les articles L.3221-1 et suivants du code du travail définissent le principe d’égalité de traitement entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation de travail de valeur égale.
Ce principe doit se combiner avec l’exercice du pouvoir de direction de l’employeur qui peut déterminer y compris unilatéralement des rémunérations différentes pour tenir compte des compétences et des capacités de chaque salarié, de la nature des fonctions ou des conditions de leur exercice.
Pour s’assurer du respect du principe d’égalité lorsqu’un salarié fait valoir des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l’employeur de prouver qu’il n’y a pas eu violation dudit principe.
Le juge doit contrôler conformément aux dispositions probatoires de l’article L.1144-1 du code du travail pour chacun des avantages, la réalité et la pertinence des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, afin que l’employeur apporte à son tour la preuve des critères objectifs et pertinents qu’il a retenus au moment de son attribution pour justifier l’exclusion du bénéfice de l’avantage aux autres salariés de l’entreprise.
Sur la prime de 13ème mois
Les salariés indiquent solliciter, non un rappel de salaire, mais des dommages et intérêts pour le préjudice économique résultant de la discrimination salariale pratiquée par l’employeur en le privant du 13ème mois durant de nombreuses années.
Ils précisent que le fondement juridique justifiant de cette demande d’indemnisation repose sur la comparaison avec le personnel de structure qui bénéficie par contrat de travail d’une telle prime qui leur est attribuée par la société lors de leur embauche.
Citant notamment plusieurs arrêts émanant de la présente cour, ils soutiennent que, nonobstant les arguments développés par la société pour justifier le fait d’exclure les agents de services de la prime de 13e mois, qui tiennent du seul constat que les fonctions exercées ou responsabilités confiées sont différentes voire supérieures, l’employeur ne démontre pas, par la production de preuves matériellement vérifiables, que la rémunération conventionnelle ou contractuelle attribuée aux employés administratifs, maitrises et cadres ne tient pas compte de ces responsabilités qui leur sont attribuées.
A cet effet, ils produisent :
— le procès-verbal d’une réunion du comité d’établissement, de la direction régionale Sud-Est de [Localité 8] du 23 octobre 2014, dans lequel il est précisé que : « Certains salariés ont un 13e mois lié aux reprises article L.1224-1 et certains salariés ELIOR tels que les agents de maitrises et l’encadrement bénéficient également d’une prime de 13e mois. »
— le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 14 novembre 2014, au cours de laquelle, M. [U] [R], directeur, revenant sur le sujet, indique : « Tout le personnel d’ELIOR, maitrises ou cadres font partie de la structure d’encadrement de site ont le 13 e mois sans condition, ni critère précis, c’est la politique de l’entreprise .»
— les contrats de travail et bulletins de salaire des salariés concernés,
— un comparatif de la grille de classification d’un chef d’équipe (CE) et d’un employé administratif (EA).
La société fait un point sur les derniers arrêts rendus par la Cour de cassation en la matière, précisant que, de la source de la différence de traitement dépend le régime juridique de la justification objective et expose que :
— soit le transfert, légal ou conventionnel, est à l’origine de la différence de traitement, et dans ce cas celle-ci est justifiée,
— soit l’accord collectif négocié et signé par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et des intérêts des salariés est à l’origine de la différence de traitement, et dans ce cas, elle est présumée justifiée, de sorte qu’il appartient à celui qui la conteste de démontrer qu’elle est étrangère à toutes considérations de nature professionnelle,
— soit l’engagement unilatéral de l’employeur est à l’origine de la différence de traitement, et dans ce cas, il appartient au salarié demandeur de justifier l’existence d’éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, l’employeur devant quant à lui justifier des raisons objectives qui l’ont conduit à opérer cette distinction.
Elle fait valoir que les pièces présentées aux débats ne permettent pas de caractériser un engagement unilatéral de l’employeur et qu’en outre, à aucun moment, les salariés ne rapportent la preuve d’être placés individuellement dans une situation identique et donc comparable avec celle des salariés qui bénéficient d’une prime de 13 ème mois.
A l’instar de la société intimée, la cour constate que les salariés ont modifié leurs moyens de droit, abandonnant la comparaison invoquée en première instance, avec des salariés affectés à la polyclinique de [Localité 10], à la clinique [11] à [Localité 9] ou à celle des [6] à [Localité 7].
En cause d’appel, le salarié se compare à des salariés appartenant au personnel de structure, employés administratifs (EA), agents de maitrises et cadres travaillant dans les bureaux et locaux ou établissements de l’entreprise, à savoir :
— Mme [G] [E], employée administrative relevant de la classification EA 3, puis EA 4, exerçant des fonctions de gestionnaire de paie,
— Mme [W] [L], employée administrative relevant de la classification des agents
de maîtrise MA 1, exerçant des fonctions de gestionnaire de paie.
— M. [Z] cadre niveau 1, chef d’agence
— M. [Y] cadre niveau 2 responsable secteur Sud-est.
La prime revendiquée qui n’a pas d’objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière, participe de la rémunération annuelle versée, au même titre que le salaire de base, en contrepartie du travail.
Or, le salarié ne développe aucune explication concrète concernant ses fonctions et responsabilités de nature à démontrer qu’il exerçait un travail de valeur égal à celui des personnes auxquelles il se compare, étant relevé en outre que les personnels d’exploitation ne sont pas soumis à des niveaux de compétence, d’autonomie et de polyvalence équivalents à ceux du personnel administratif.
En conséquence, il doit être débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
Sans être irrecevables, les demandes du syndicat doivent être également rejetées.
Des raisons tirées de l’équité justifient de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’appelant succombant au principal doit s’acquitter des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme, dans ses dispositions soumises à la cour, le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [P] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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