Confirmation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ho recours jld, 31 juil. 2025, n° 25/00768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N° 44
N° RG 25/00768 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JVCK
Juge des libertés et de la détention d'[Localité 2]
15 juillet 2025
[S]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] ([Localité 2])
ARS DU [Localité 4]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 31 JUILLET 2025
Nous, Mme Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté(e) de Mme JIMENEZ France, Greffière,
APPELANT :
M. [M] [S]
né le 23 Juin 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
assisté de Me Romain FUGIER, avocat au barreau de NIMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] ([Localité 2])
régulièrement avisé, comparant à l’audience,
ARS DU [Localité 4]
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
Vu l’ordonnance rendue le 15 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l’hospitalisation complète de M. [M] [S] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l’objet,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [M] [S] le 23/07/25 (cachet poste) et reçu à la cour d’appel le 25/07/25,
Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de M. [M] [S], qui a été entendu en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 28/07/25.
MOTIFS
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prises le 6 juillet 2025 en urgence prise sur décision du représentant de l’État en raison de troubles sur la voie publique dans un contexte délirant de Monsieur [M] [S],
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le préfet du [Localité 4] en date du 11 juillet 2025,
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Avignon le 15 juillet 2025 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [M] [S] ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [S] et reçu au greffe de la Cour d’appel le 25 juillet 2025 ;
Vu l’audience du 31 juillet 2025 à 14 heures à laquelle:
L’avocat de Monsieur [M] [S] sollicite l’infirmation de l’ordonnance contestée et la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de son client tenant.
Monsieur [M] [S] confirme les dires de son avocat et explique qu’il est important qu’il puisse sortir pour pouvoir retourner travailler, il va beaucoup mieux qu’il tremble moins, et qu’en effet jusqu’en 2021 2022 il rencontrait des difficultés avec la DGSI.
Monsieur directeur du centre hospitalier de [Localité 3] n’a pas comparu.
Madame la Procureure de la république, avisée de la procédure, a conclu le 28 juillet 2025 à la confirmation de l’ordonnance contestée
RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :
Monsieur [M] [S] est admis au centre hospitalier de Montfavet dans le service de psychiatrie depuis le 6 juillet 2025 et le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Avignon a exercé un contrôle et maintenu Monsieur [M] [S] en soins contraints sous hospitalisation complète par ordonnance du 15 juillet 2025
Monsieur [M] [S] conteste l’ordonnance rendue par déclaration du 15 juillet 2025 réceptionnée au greffe le 25 juillet 2025
MOTIFS:
Selon les dispositions de l’article R3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, l’appel est recevable.
2/Au fond:
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II. – Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. »
En vertu de l’article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l’article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [M] [S] a été hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 3] sans son consentement et sur décision de Monsieur le préfet de [Localité 4], sous le régime de l’hospitalisation complète, sur le fondement du certificat médical établi par le Dr Micaeli qui indique l’existence d’un discours incohérent et congruent essentiellement de persécution systématisée à mécanisme interprétatif et intuitif indiquant par ailleurs qu’il était inaccessible au raisonnement et aux critiques .
Le certificat médical établi le 29 juillet 2025 indique que si le patient est calme et détendu avec un contact correct, il verbalise spontanément ses convictions délirantes avec une adhésion totale, il est compliant aux soins et aux traitements qui lui sont administrés.
Dés lors, ces derniers éléments démontrent la nécessité de la prise en charge actuelle de Monsieur [M] [S] .
Il est en conséquence nécessaire de maintenir la forme de la prise en charge par hospitalisation complète de Monsieur [M] [S] sans son consentement, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. [M] [S] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 15 Juillet 2025 ;
CONFIRMONS la décision déférée ;
Rappelons qu’en application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 31 Juillet 2025
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
L’avocat,
(L'[Localité 1] PACA – Préfet de [Localité 4],)
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 25/00768 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JVCK /[S]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE …………………………………………………………………………….
Reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l’affaire le concernant.
Le
Signature de la personne hospitalisée
' Notification d’ordonnance à M. Le Directeur de l’Etablissement de santé
M………………………………………………………………………………………………………..,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l’ordonnance rendue par le premier président dans l’affaire ci dessus référencé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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