Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 26 févr. 2026, n° 23/01074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 28 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 89
N° RG 23/01074
N° Portalis DBV5-V-B7H-GZKZ
S.A.S. [1] [W]
C/
[R]
CPAM DE LA HAUTE VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 28 mars 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES.
APPELANTE :
S.A.S. [1] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre-Alexis AMET de la SELARL GAILLARD CONSEILS, substitué par Me Benjamin KOHLER, avocats au barreau de BRIVE.
INTIMÉS :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Isabelle LESCURE de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocate au barreau de BRIVE.
CPAM DE LA HAUTE VIENNE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante (a demandé une dispense de comparution le 17 février 2025).
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 8 avril 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Madame Estelle LAFOND, conseillère,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller.
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ; lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. L’arrêt devait être rendu le 19 juin 2025. La date du prononcé ayant été prorogée à plusieurs reprises, les parties dûment avisées, l’arrêt est finalement rendu le 26 février 2026.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’une déclaration d’accident du travail établie le 15 mai 2017 par la société [1]-[W], M. [E] [R], salarié de la société depuis le 15 décembre 2014, et exerçant la profession d’employé de fabrication, a été victime d’un accident du travail le 13 mai 2017, dans les circonstances décrites comme suit : 'Monsieur [R] est intervenu à l’intérieur d’une machine en fonctionnement. Il a ouvert une trappe réservée exclusivement à la maintenance, sans prendre les précautions de sécurité nécessaires (arrêt de la machine, blocage des actionneurs). Il a passé son bras à l’intérieur et une trappe s’est refermée sur le haut de son bras et a coincé celui-ci'.
M. [R] a été transporté le jour des faits au centre hospitalier de [Localité 4], où a été établi un certificat médical initial, mentionnant un 'écrasement membre supérieur droit au niveau du segment brachial avec paralysie sensitivo-moteur complète du membre supérieur droit'.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
M. [R] a fait l’objet d’un arrêt de travail indemnisé jusqu’au 19 août 2018 au titre de cet accident, puis a été déclaré inapte à la reprise de son poste par la médecine du travail le 12 mars 2019, et licencié pour inaptitude le 26 avril 2019.
La caisse a ensuite fixé la date de consolidation de M. [R] au 31 janvier 2020, et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % au titre des séquelles de son accident.
Par courrier du 20 juillet 2020, M. [R], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité auprès de la caisse la mise en place d’une procédure de conciliation aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre de son accident du travail du 13 mai 2017.
Par courrier du 21 octobre 2020, la caisse a informé M. [R] d’un refus de concilier de la part de la société [1]-[W].
M. [R] a alors porté sa demande de reconnaissance de faute inexcusable devant le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, par requête du 21 janvier 2021.
Par jugement du 28 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :
déclaré que la société [1] [W] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [R] le 13 mai 2017,
fixé la majoration de la rente au maximum,
dit que la majoration de cette rente sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne à M. [R],
ordonné avant dire droit une expertise confiée au docteur [J] [A] [O], expert près la cour d’appel de Limoges, aux fins de fixer les préjudices de M. [R],
fixé la somme de 3000 euros l’indemnité provisionnelle due à M. [R],
dit que la caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance de cette somme conformément aux articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale et au besoin la condamne à verser ces sommes,
dit que la caisse primaire d’assurance maladie pourra récupérer l’ensemble des sommes versées, y compris les frais d’expertise, auprès de la SAS [1] [W],
renvoyé l’examen de l’affaire à une audience du 23 novembre 2023,
condamné la société [1]-[W] à verser à M. [R] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la société [1] -[W] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
sursis à statuer sur les autres demandes.
Par déclaration faite par RPVA le 5 mai 2023, la société [1] [W] a interjeté appel de cette décision.
L’audience a été fixée au 8 avril 2025.
Aux termes de ses conclusions d’appel développées oralement à l’audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1]-[W] demande à la cour de :
réformer la décision du tribunal judiciaire de Limoges en date du 28 mars 2023,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
dire et juger que M. [R] ne rapporte pas la preuve qu’avait ou qu’aurait dû avoir la société [1]-[W] de la conscience du danger auquel elle exposait son salarié,
dire et juger que M. [R] ne rapporte pas la preuve de l’absence de mesure de prévention et de protection prise par la société,
en conséquence, débouter M. [R] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable la concernant, et de toutes ses autres demandes en découlant ;
À titre subsidiaire, si la cour devait reconnaître l’existence d’une faute inexcusable à son encontre :
débouter M. [R] de sa demande de condamnation en « réparation provisionnelle », cette demande n’étant justifiée par aucun élément,
condamner la caisse primaire d’assurance maladie à l’avance des frais d’expertise avec la mission uniquement limitée aux postes de préjudice non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale et listés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
En tout état de cause :
condamner M. [R] à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamner M. [R] en tous les dépens en ce compris les frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions d’intimé développées oralement à l’audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [R] demande à la cour de :
débouter la société [1]-[W] de l’appel diligenté à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges le 13 mai 2017, le dire injustifié et mal fondé,
faire droit à ses demandes et à son appel incident ;
En conséquence :
confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges du 13 mai 2017 en ce qu’il a :
déclaré que la société [1] [W] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident de travail dont a été victime M. [R] le 13 mai 2017,
fixé la majoration de la rente au maximum,
dit que la majoration de cette rente sera versée par la CPAM de la Haute-Vienne à M. [R],
avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de M. [R], ordonné une expertise confiée au docteur [O] [X] [A], avec les missions habituelles
renvoyé l’examen de l’affaire -après dépôt du rapport d’expertise- devant le tribunal
rappelé que les frais d’expertise sont à la charge de la CPAM de la Haute-Vienne
condamné la société [1] [W] à régler à M. [R] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la société [1] [W] de la demande formée par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à l’encontre de M. [R] ;
Réformant et rejugeant :
fixer à 8 000 euros le montant de l’indemnité provisionnelle lui étant due, dire que la CPAM de la Haute-Vienne fera l’avance de cette somme conformément aux articles L452.2 et L 452.3 du code de sécurité sociale et la condamner à verser ces sommes,
condamner la société [1]-[W] à lui verser la somme complémentaire de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société [1]-[W] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions de partie intervenante transmises le 23 janvier 2025, auxquelles elle s’en rapporte exclusivement, la CPAM de la Haute-Vienne, dispensée de comparution demande à la cour de :
prendre acte de ce qu’elle s’en remet à droit sur la détermination d’une faute inexcusable ;
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait caractérisée :
confirmer le jugement rendu le 28 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges en ce qu’il a dit qu’elle pourra demander le remboursement de l’ensemble des sommes versées auprès de la société [1]-[W].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une faute inexcusable :
Au soutien de son appel, la société [1]-[W] fait valoir que l’accident du travail dont a été victime M. [R] le 13 mai 2017 n’est pas dû à une faute de sa part, mais à un manquement du salarié à ses consignes de sécurité.
Elle précise à cet égard que l’accident est survenu suite à une panne de la trappe de maintenance d’une mélangeuse et qu’en pareil cas, la procédure veut que l’opérateur tente d’abord de débloquer informatiquement la panne, puis s’il n’y parvient pas, tente d’appeler la direction, joignable à toute heure et résidant sur place, ou une personne de la maintenance externe.
Elle indique que M. [R] a décidé de son propre chef, et en contradiction avec les consignes de sécurité, d’essayer de débloquer cette trappe manuellement en y insérant un bâton, sans avoir éteint la mélangeuse, ce qui a occasionné son accident lorsqu’une trappe de vidange s’est refermée sur son bras.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité car M. [R] était formé à l’utilisation de la mélangeuse et aux consignes de sécurité d’une part et que la mélangeuse ne faisait l’objet d’aucun défaut de conformité d’autre part.
Elle soutient enfin que les témoignages versés en première instance par M. [R] étaient insuffisants à établir la preuve, qui lui incombe, de la conscience du danger par son employeur, soulignant qu’elle ne pouvait prévoir qu’un salarié contourne les règles de sécurité en effectuant une opération de maintenance sur une machine sans l’éteindre préalablement et en y introduisant un accessoire qui n’avait rien à y faire.
M. [R] répond en substance que la faute inexcusable de la société [1]-[W] est constituée au regard de ses manquements à son obligation de sécurité et à la prévention des risques.
Il indique qu’il n’a fait l’objet d’aucune formation spécifique, mais a appris sur le tas via un travail en binôme avec un collègue, M. [P], à compter de mars 2016, sans contrôle hiérarchique, ajoutant que le jour de l’accident, soit un samedi, il a travaillé seul à de 4 heures du matin, jusqu’à la survenance de l’accident à 6 heures 15.
Il fait valoir qu’il ressort du rapport de vérification de conformité de la mélangeuse ayant causé ses blessures que cette dernière présentait des dysfonctionnements ayant trait à la sécurité, et qu’il ressort des auditions recueillies lors de l’enquête de la gendarmerie que la manipulation manuelle de la trappe de la mélangeuse était une pratique courante, et qu’aucune notice d’utilisation n’avait été mise à disposition pour résoudre les éventuels problèmes de cette machine.
Il conclut que la société [1]-[W], en professionnelle avisée, ne peut sérieusement soutenir l’imprévisibilité de son comportement, alors qu’il a reproduit les pratiques que son binôme lui a appris, tandis que l’employeur n’avait entrepris aucune politique de sécurité, et que de telles mesures (affiche de sécurité, mises en place de notices, ajout de boulons pour bloquer l’accès à la trappe) ont été mises en place après l’accident.
Sur ce,
Conformément à l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu à une obligation de sécurité et de protection de la santé envers ses salariés, notamment en matière de prévention des risques professionnels.
Le manquement à cette obligation relève de la définition de faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Hormis les cas visés aux articles L.4131-4 et L.4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l’employeur en cas de survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne se présume pas.
Il y a lieu d’établir d’une part que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, et d’autre part que ce manquement est une cause certaine de l’accident ou de la maladie, sans qu’il soit requis qu’elle en soit la cause exclusive.
La conscience du danger s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. Elle doit être appréciée dans le cadre d’une prévision raisonnable des risques.
À cet égard, la seule absence de signalement de la part du salarié ou du CHSCT ne suffit pas à exclure la conscience du danger de l’employeur dès lors que celui-ci n’a pris aucune mesure en matière de prévention.
Par ailleurs, il est constant que la seule imprudence de la victime ayant concouru à la survenance de l’accident ne suffit pas à exclure le fait que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger.
Au cas présent, M. [R] a été victime d’un accident du travail dont les circonstances ne sont pas discutées, à savoir l’écrasement de son bras par la trappe de vidange d’une mélangeuse alors qu’il tentait manuellement de débloquer une trappe de maintenance.
L’objet du litige est de déterminer si la survenance de cet accident est dû uniquement à un manquement de sa part aux consignes de sécurité ou à un manquement de la société [1]-[W] à son obligation de sécurité.
M. [R] verse aux débats les éléments recueillis lors de l’enquête de gendarmerie, notamment le jour de l’accident.
Il est ainsi établi par les propres déclarations de Mme [Q] [W], co-gérante de la société, lors de son audition par les gendarmes et par l’inspection du travail, que le jour des faits, M. [R] travaillait seul, alors qu’il était habituellement en binôme, son collègue ayant prévenu qu’il ne pourrait arriver avant 8 heures, et qu’aucune organisation n’avait été mise en place pour pallier ce retard.
Mme [W] a en outre indiqué qu’en tant qu’opérateur de fabrication, M. [R] a été informé d’avoir à respecter les règles de sécurité de l’ensemble des machines et a été formé à cet effet, tout en ajoutant qu’il n’y a pas de notice d’utilisation afin de résoudre les éventuels dysfonctionnement de la machine, les consignes, le cas échéant, étant d’appeler les responsables sans intervenir.
Mme [W] a enfin indiqué ne pas savoir à quelle date remontait le dernier rapport de vérification de la mélangeuse et qu’il n’y avait pas d’affichage mentionnant un éventuel danger avant l’accident, de telles mesures ayant été prises après l’accident.
La société [1]-[W] ne peut valablement se retrancher derrière l’affirmation que ce témoignage a été émis par Mme [W], en charge du volet administratif de l’usine, et non par son frère M. [H] [W], qui gère la partie production et formation, pour remettre en cause le caractère probant de ces auditions dans le cadre des présents débats.
En outre, le rapport de vérification de conformité de la mélangeuse, émis par le bureau [2] le 22 janvier 2018 confirme l’absence de notice d’instructions et une non-conformité en matière de sécurité, notamment au niveau des protecteurs fixes au niveau des fermeture et ouverture de la trappe de la machine.
Enfin, M. [D], chauffeur travaillant pour la société, qui a secouru M. [R] à 7 heures 15 suite à son accident survenu à 6 heures 15, a été auditionné par la gendarmerie, et à la question de savoir si l’ouverture manuelle de la trappe était une pratique courante a répondu : 'oui je sais que quand la machine bourre, les personnes l’ouvrent mais je ne sais pas s’ils ont le droit ou pas'.
L’ensemble de ces éléments fait émerger des défaillances de l’employeur en matière de sécurité et de prévention, ayant concouru à la survenance de l’accident dont M. [R] a été victime.
La société [1]-[W] soutient en produisant plusieurs attestations de salariés que les consignes données étaient de ne pas intervenir en cas de difficulté et d’appeler la direction, résidant sur place et joignable à tout moment.
Pour autant, aucun des éléments produits aux débats ne permet de confirmer que M. [R] avait bien reçu de telles consignes et avait été formé en ce sens, la fiche de formation du 30 mars 2016 que l’employeur produit (pièce 2) étant très succincte et se bornant à dresser une liste d’objectifs, parmi lesquels 'connaître et respecter les règles de sécurité sur chaque machine', sans plus de détail.
La fiche de définition de poste du 30 juin 2015 (pièce 1 de l’appelante), sur laquelle il est observé que le nom de M. [R] (avec la mention 'en formation') a été ajouté de manière manuscrite avec sa signature, n’est pas davantage probante, en ce qu’elle indique dans la rubrique 'maintenance’ tout à la fois : 'informe le responsable technique quand il y a nécessité de réaliser des opérations de maintenance préventive, ou des réparations et enregistrement de ces actions de maintenance’ puis ' réalise certaines des opérations de maintenance', sans plus de précision quant à la nature de celles-ci.
En tout état de cause, le fait que M. [R] ait pu manquer à de telles consignes, à les supposer établies, ne dispensait pas la société [1]-[W] d’entreprendre des mesures de prévention des risques à son égard.
Or, il n’est pas justifié d’une formation spécifique de M. [R] aux règles de sécurité concernant la mélangeuse sur laquelle il travaillait le jour de l’accident, alors même que selon les déclarations du salarié et du chauffeur travaillant pour la société cette machine connaissait des problèmes de bourrage obligeant les ouvriers à ouvrir la trappe, ce dont il résulte que l’employeur devait avoir conscience du danger encouru.
Il ressort par ailleurs des éléments de l’enquête que la société employeur a été défaillante quant à la prévention des risques, tout particulièrement le samedi 13 mai 2017 en laissant M. [R] manoeuvrer une mélangeuse seul à 4 heures du matin, son binôme ne devant arriver qu’à 8 heures, étant souligné qu’à la date des faits, le salarié était âgé de 22 ans et n’avait qu’une année d’expérience en tant qu’opérateur de fabrication.
L’ensemble de ces éléments établit, d’une part que l’employeur avait conscience du danger auquel il exposait ses salariés compte tenu du fait que la machine mélangeuse était susceptible de présenter des dysfonctionnements de bourrage, qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, en n’assurant pas une formation adéquate sur ce point et une information claire interdisant l’accès à la trappe et, d’autre part, que ce manquement est une cause certaine de l’accident.
Par conséquent, c’est par une juste appréciation des faits que le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a retenu que la société [1]-[W] a commis une faute inexcusable, à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [R].
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable :
Sur la demande de limitation des missions de l’expert désigné par les premiers juges
Au soutien de son appel, la société [1]-[W] demande à la cour, à titre subsidiaire de limiter les missions de l’expert désigné par les premiers juges à l’évaluation des seuls préjudices listés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale à savoir :
souffrances endurées avant consolidation,
préjudice esthétique,
préjudice d’agrément,
diminution de possibilités de promotion professionnelle,
déficit fonctionnel temporaire avant consolidation.
Elle fait valoir que les autres postes de préjudices listés dans les missions de l’expert font déjà partie de l’indemnisation servie au titre de la rente.
M. [R] réplique que les dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime puisse demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur ce,
Conformément aux articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail dû à une faute inexcusable de son employeur a le droit a une majoration de la rente attribuée au titre des séquelles de l’accident d’une part, et à la réparation intégrale de ses préjudices d’autre part.
Il est établi par la jurisprudence de la Cour de cassation que ces préjudices ne se limitent pas à ceux énumérés à l’article L.452-3, et incluent notamment ceux auparavant considérés comme déjà indemnisés par la rente, du fait du caractère forfaitaire de cette dernière, ne s’assimilant pas à une réparation. (2ème Civ. 20 janvier 2023, n°21-23947)
Conformément aux articles L. 452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse d’assurance maladie fait l’avance des sommes précitées auxquelles est condamné l’employeur, qu’elle récupère auprès de ce dernier au moyen d’une action récursoire.
En l’espèce, c’est en conformité avec la jurisprudence de la Cour de cassation précitée que le tribunal judiciaire de Limoges a étendu les missions de l’expert désigné par ses soins à l’évaluation des préjudices suivants:
incidence professionnelle,
souffrances endurées,
préjudices esthétiques,
préjudice d’agrément,
déficit fonctionnel temporaire,
deficit fonctionnel permanent,
frais divers, frais d’aménagement d’un véhicule et/ou d’un logement,
assistance d’une tierce personne avant la date de consolidation,
préjudices permanents exceptionnels,
préjudice sexuel.
L’argument selon lequel une partie de ces préjudices serait déjà indemnisée par la rente est inopérant dans la mesure où une indemnisation forfaitaire dans le cadre de la reconnaissance des risques professionnels, qui est un régime de responsabilité sans faute, ne se confond pas avec une réparation intégrale dans le cadre de la reconnaissance d’une faute inexcusable.
Le jugement déféré sera donc confirmé s’agissant des missions ordonnées à l’expert.
Sur la demande d’indemnité provisionnelle :
Faisant appel incident, M. [R] sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il lui a attribué une provision de 3 000 euros au titre de ses préjudices, et demande que le montant de cette provision soit porté à 8 000 euros.
Il fait valoir que pendant plus de deux ans il n’a pas pu vivre normalement et s’adonner aux activités usuelles de loisir du fait des conséquences de son accident.
La société [1]-[W] soutient que rien ne justifie le montant de la provision sollicitée et fait valoir que depuis décembre 2019, M. [R] a pu faire l’objet d’une formation de reconversion, de sorte que le préjudice subi est clairement réduit.
Sur ce, il est d’ores et déjà établi que M. [R] a subi un préjudice du fait de son accident, ayant été licencié pour inaptitude et un taux d’incapacité de 10 % lui ayant été attribué, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal judiciaire de Limoges lui a accordé une indemnité provisionnelle, avant les résultats de l’expertise médicale judiciaire ordonnée par ses soins.
M. [R] n’apporte aucun nouvel élément justifiant que cette provision soit portée à 8 000 euros, la seule attestation de son masseur kinésithérapeute du 16 novembre 2023, (pièce 17), ne caractérisant pas d’aggravation significative de nature à justifier une augmentation de la provision allouée.
M. [R] doit donc être débouté de son appel incident, la décision étant confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
La société [1]-[W], qui succombe à l’instance pour l’essentiel, doit supporter les dépens.
Par ailleurs, compte tenu des frais non compris dans les dépens, exposés par M. [R] pour faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure appel, l’équité commande de condamner la société [1]-[W] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges.
Y ajoutant,
Déboute M. [R] de sa demande incidente au titre du montant de d’indemnité provisionnelle.
Condamne la société [1]-[W] aux dépens d’appel.
Condamne la société [1]-[W] à payer à M. [E] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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