Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 20 mars 2025, n° 24/05655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, JEX, 18 avril 2024, N° 22/02868 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE société par actions simplifiée inscrite au RCS de PARIS B |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
N° 2025/121
Rôle N° RG 24/05655 N° Portalis DBVB-V-B7I-BM66M
SAS EOS FRANCE
C/
[V] [L]
[Z] [R] épouse [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de NICE en date du 18 Avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/02868.
APPELANTE
SAS EOS FRANCE
venant aux droits de la société SYGMA BANQUE société par actions simplifiée inscrite au RCS de PARIS n° B 488 825 217, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
Madame [Z] [R] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistés de Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Indiquant venir aux droits du fonds commun de titrisation Credinvest suivant acte de cession de créances du 17 décembre 2021 lui-même venant aux droits de la société Sygma selon acte de cession de créances du 28 juin 2006, la SAS Eos France a fait pratiquer le 3 juin 2022 une saisie-attribution des comptes bancaires de Mme [Z] [R] et de son époux M. [V] [L] pour le recouvrement de la somme de 13 685,62 euros en principal intérêts et frais, en vertu d’un jugement rendu le 17 septembre 1998 par le tribunal d’instance de Nice signifié le 20 octobre suivant qui a condamné solidairement les époux [L] au paiement de la somme de 113 337,42 francs (soit 17 280 euros) avec intérêts au taux conventionnel de 12,30 % l’an sur la somme de 104 118,05 francs (15 872,70 euros) à compter du 20 novembre 1997, en remboursement d’un crédit à la consommation
Le Crédit Agricole Provence Cote d’Azur, tiers saisi, a déclaré l’absence de compte au nom de Mme [L] et un solde saisissable de 743,80 euros sur le compte ouvert au nom de l’époux qui a reçu dénonce du procès-verbal de saisie le 9 juin 2022.
Le 8 juillet 2022 M. et Mme [L] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins d’annulation de l’acte de saisie en raison de l’inopposabilité de la cession de créance du 17 décembre 2021, l’absence de créance exigible, la prescription biennale des intérêts et pour voir condamner de la société Eos France au paiement de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Celle-ci a soulevé le défaut d’intérêt à agir de Mme [L] et s’est opposée aux demandes.
Par jugement du 18 avril 2024 le juge de l’exécution a :
' déclaré recevable l’action en contestation formée par M. [L] :
' déclaré irrecevables l’action et les demandes de Mme [L] ;
' prononcé l’annulation de la saisie-attribution et en a ordonné la mainlevée aux frais de la société Eos France ;
' dit que les sommes saisies attribuées seront restituées à M. [L] ;
' condamné la société Eos France à payer à celui-ci la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
' condamné la société Eos France aux dépens ;
' rejeté toute autre demande.
Pour annuler l’acte de saisie le premier juge a considéré que si la société Eos France démontrait être titulaire de la créance détenue à l’encontre des époux [L], en vertu de l’acte de cession de créances du 17 décembre 2021, elle ne justifiait pas d’une signification de cette cession antérieure à l’acte de saisie de nature à la rendre opposable à M. [L]. Et s’agissant de la condamnation de la société Eos France au paiement de dommages et intérêts le magistrat a considéré que M. [L] démontrait que la créance avait été antérieurement réglée en produisant l’attestation de Me [T], huissier de justice, suite à une transaction entre le débiteur et la Selas [M] [P] huissiers de justice mandatés par la créancière.
La société Eos France a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 30 avril 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 janvier 2025 l’appelante demande à la cour de :
Vu les articles L. 111-3 et suivants, L. 211-1 et suivants, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’action en contestation de la saisie-attribution formée par M. [L], prononcé l’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 3 juin 2022 sur les comptes bancaires de ce dernier au Crédit Agricole Cote d’Azur, ordonné en conséquence la mainlevée de ladite saisie, dit que les sommes saisies seront restituées à M. [L] et que les frais afférents à la saisie-attribution seront supportés par la société Eos France, condamné celle-ci à payer à M. [L] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et rejeté toutes autres demandes de la société Eos France plus amples ou contraires ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action et les demandes de Mme [L] pour défaut d’intérêt à agir ;
En conséquence, et statuant à nouveau,
— déclarer Mme [L] irrecevable en son action et en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir ;
— valider la saisie-attribution pratiquée le 3 juin 2022 sur les comptes bancaires de M. [L] détenus au Crédit Agricole Cote d’Azur ;
— débouter M. et Mme [L] de l’intégralité de leurs demandes ;
— les condamner in solidum à payer à la société Eos France la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel étant recouvrés par Maître Daval-Guedj, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre liminaire l’appelante rappelle que le créancier initial, la société Sygma, a cédé le 28 juin 2006 par voie de titrisation la créance détenue à l’égard des époux [L] au fonds commun de titrisation Credinvest, lequel lui a cédé cette créance par acte du 17 décembre 2021 et elle énumère les différentes mesures d’exécution forcée entreprises en vertu du jugement de condamnation du 17 septembre 1998 pour le recouvrement de cette créance et en dernier lieu la saisie-attribution objet du présent litige.
Elle indique que la preuve de la cession de cette créance ressort suffisamment des actes de cessions accompagnés de leurs extraits d’annexe qui mentionnent, les nom, prénom et date de naissance de M. [L] ainsi que le numéro de l’obligation initiale.
Sur l’opposabilité de la cession de créance entre elle et le fonds commun de titrisation Credinvest elle indique pour l’essentiel que le code civil n’envisage aucune temporalité pour notifier une cession de créance et qu’aucune disposition légale n’oblige le créancier à la notifier au débiteur cédé avant de pratiquer une mesure d’exécution forcée. En l’espèce cette notification a été faite en même temps que la mesure d’exécution, par ailleurs la Cour de cassation au visa de l’ancien article 1690 du code civil a jugé qu’à défaut de grief causé au débiteur cédé, ce dernier ne pouvait se prévaloir du défaut d’accomplissement des formalités imposées au cessionnaire. Or M. et Mme [L] n’ont subi aucun grief.
Elle affirme que ceux-ci n’ont pas réglé l’intégralité de leur dette comme ils le soutiennent et à aucun moment elle ou son huissier habituel n’ont entendu accepter, pour solde de tout compte, la somme de 16.000 euros. L’attestation de Me [T], huissier de justice, qui prétend le contraire en faisant état d’un accord verbal, n’est corroborée par aucune autre pièce. Et suite à cette attestation datée du 3 janvier 2023 elle a d’ailleurs fait une réclamation auprès de la chambre régionale des commissaires de justice et saisi le parquet général de cette cour, l’instruction étant en cours.
S’agissant de l’acte de saisie elle indique qu’il est conforme aux dispositions de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution et que le décompte mentionné est exact. S’il devait être retenu l’application de la prescription biennale des intérêts, les époux [L] restent malgré tout devoir la somme de 12 910,78 euros et elle rappelle qu’en tout état de cause l’erreur sur le montant du décompte figurant au procès-verbal de saisie attribution n’est pas une cause de nullité de la saisie, et peut seulement donner lieu, à la demande d’une partie, au cantonnement de la saisie au montant réellement dû.
Sur la demande indemnitaire des époux [L], elle conteste la mise en oeuvre de pratiques déloyales qui lui est implicitement reprochée et cite plusieurs jurisprudences contraires à l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens rendu le 14 septembre 2021 mentionné par les intimés. Par ailleurs elle fait grief au premier juge d’avoir retenu l’attestation unilatérale de Me [T] pour retenir que la créance avait été réglée et que l’exécution forcée était fautive.
Elle souligne que malgré relances amiables et poursuites les époux [L] ne se sont pas intégralement acquittés de leur dette en dépit de son ancienneté et ne sauraient lui reprocher un quelconque abus dans l’exécution d’un titre valable et non prescrit.
Par écritures notifiées le 5 août 2024 M. et Mme [L] demandent à la cour de :
— juger M. [L] recevable et fondé en ses demandes,
1° – Sur la nullité de la saisie attribution
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’annulation de la saisie attribution pratiquée le 3 juin 2022 sur les comptes bancaires de M. [L] détenus auprès de la société Crédit Agricole Cote d’Azur et ordonné la mainlevée corrélative de cette mesure en l’état de l’inopposabilité de la cession de créance alléguée par la société Eos France,
A titre subsidiaire,
— juger nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 3 juin 2022 en l’absence de créance exigible en l’état de l’exécution du jugement en date du 17 septembre 1998 à la suite de l’accord intervenu en 2016 et du versement de la somme de 16.000 euros par M. [L],
A titre infiniment subsidiaire,
— juger nulle et de nul effet ladite saisie en l’absence de créance liquide en l’état de la mauvaise application des règles de prescription aux intérêts et du caractère erroné du décompte annexé,
En conséquence,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société Eos France en date du 3 juin2022,
2°- Sur les demandes indemnitaires
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Eos France en l’état du caractère abusif de la procédure de saisie-attribution,
— réformer ledit jugement en ce qu’il a alloué la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Eos France au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article1240 du code civil au titre du préjudice subi par M. [L],
En toutes hypothèses,
— débouter la société Eos France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes ils exposent pour l’essentiel qu’à la suite de plusieurs mesures d’exécution forcée entreprises par le précédent cessionnaire de la créance ils ont contacté la SAS Huissier-06 afin d’encadrer l’exécution du jugement du 17 septembre 1998 et cette société d’huissiers a convenu un accord verbal avec ses confrères, la Selas [M]-[P] & Associes, sur le versement de la somme de 16.000 euros en quatre mensualités pour solde de tout compte mensualités qui ont été intégralement réglées les 18 novembre 2016,2 janvier 2017, 26 janvier 2017 et 6 mars 2017. Toutefois cette étude par courrier en date du 30 mai 2017, est revenue sur cet accord et a sollicité le paiement d’une somme de 10.324 euros, notamment en raison d’intérêts exorbitants à hauteur de 40.000,16 euros. Les poursuites ont été reprises alors que suivant décompte du 3 janvier 2023 ils ont réglé la somme totale de 21 142,03 euros, soit l’intégralité des causes du jugement du 17 septembre 1998.
M. [L] soutient, au visa de l’article 1324 du code civil et de l’arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la Cour de cassation n°20-13.834, l’inopposabilité de la cession de créance entre le fonds commun de titrisation Credinvest et la société Eos France qui ne lui a pas été notifiée antérieurement à la saisie-attribution contestée. En réponse aux arguments de l’appelante, il précise que la remise de conclusions portant information de la cession pendant la présente instance ne saurait valoir ratification des conditions de l’article 1324 du code civil dès lors que cette information est postérieure à la mesure et que le débiteur n’en avait ni connaissance, ni pris acte, qu’en outre les versements directs allégués par la société Eos France sont intervenus antérieurement à la cession de créance.
A titre subsidiaire l’intimé invoque le défaut d’exigibilité de la créance au regard de l’accord intervenu pour le règlement de la somme de 16 000 euros pour solde de tout compte, qu’ils ont exécuté.
A titre infiniment subsidiaire M. [L] soutient la prescription biennale des intérêts et le caractère erroné du décompte mentionné à l’acte de saisie qui applique la prescription quinquennale et alors que le décompte joint au procès-verbal ne permet pas de comprendre l’imputation des paiements intervenus et le calcul des intérêts.
A l’appui de son appel incident l’intimé soutient le caractère abusif de la saisie en cause au regard des dispositions de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution et de la jurisprudence de la Cour d’appel d’Amiens sur les pratiques commerciales déloyales au sens de la Directive 2005/29/CE, et la responsabilité de la société Eos France qui a acquis la créance dans un but spéculatif et procède à la reprise du recouvrement forcé pour obtenir paiement d’intérêts prescrits 6 ans après l’interruption des poursuites par le précédent créancier cessionnaire, et en dépit d’un accord intervenu entre les parties sur le règlement de la dette qui a été exécuté.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 21 janvier 2025.
Par conclusions de procédure du 12 février 2025 les intimés ont demandé au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, le rejet des pièces et écritures notifiées par l’appelante le 17 janvier 2025 qu’ils qualifient de tardives et auxquelles ils n’ont pu apporter, avant la clôture, la réponse qu’elles impliquaient.
Par conclusions de procédure du 17 février 2025 la société Eos France s’est opposée à cette demande formulée un mois après la notification de ses écritures du 17 janvier 2025, soit quatre jours avant la clôture, délai qui permettait aux intimés d’en prendre connaissance et le cas échéant d’y répondre en sollicitant au besoin, la révocation de l’ordonnance de clôture. Elle précise par ailleurs que ses écritures ne contenaient pas de moyens nouveaux ni de nouvelles prétentions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet des pièces et écritures notifiées le 17 janvier 2025 par l’appelante:
Les intimés se bornent à soutenir que l’appelante a signifié des conclusions et trois nouvelles pièces quatre jours avant l’ordonnance de clôture et que ces écritures appellent une réponse, sans toutefois préciser exactement, alors qu’il ne s’agit pas de conclusions de dernière minute, en quoi ces écritures nécessitaient une réponse ou la raison pour laquelle ils n’ont pas été en mesure d’y répliquer avant la clôture ou de solliciter le rabat de l’ordonnance de clôture, de sorte qu’ils ne sont pas fondés à invoquer une atteinte au respect du principe du contradictoire ;
La demande de rejet sera en conséquence écartée.
Sur l’irrecevabilité de la contestation et des demandes de Mme [L] :
En dépit d’une formulation maladroite des écritures de l’appelante qui demande à la fois la confirmation de cette irrecevabilité et « statuant à nouveau » de déclarer ces demandes et contestations irrecevables, il ressort des écritures des parties que cette fin de non recevoir retenue par le premier juge, ne fait pas l’objet de critique et sera en conséquence confirmée, Mme [L] n’étant titulaire d’aucun compte entre les mains du tiers saisi.
Sur l’opposabilité de la cession de créance au débiteur cédé :
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution conditionne la mise en oeuvre d’une saisie-attribution à la détention par le créancier d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
Il n’est pas discuté et il résulte des productions que la créance détenue par la société Sygma à l’encontre des époux [L] a été cédée au fonds commun de titrisation Credinvest par bordereau remis le 28 juin 2006, lequel organisme de titrisation l’a cédée à la société Eos France par acte du 17 décembre 2021 qui comporte un extrait d’annexe comportant les nom, prénom et date de naissance de M. [L] ;
Ce dernier contrat constitue une cession de droit commun régie par les articles 1321 à 1326 du code civil, elle n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte, conformément aux dispositions de l’article 1324 alinéa 1 ;
Et il est jugé que le cessionnaire de la créance, cause de la saisie, dont la cession n’est opposable au débiteur que par la notification qui lui en est faite, ne peut pratiquer une saisie-attribution, qu’après avoir signifié cette cession de créance au débiteur saisi. (2°Civ.,9 septembre 2021 n°20-13.834 ) ;
Or en l’espèce la cession de créance n’a pas été notifiée à M. [L] antérieurement à la saisie-attribution en cause et il n’est pas argué que l’intéressé y a consenti ou en a pris acte antérieurement ;
Ainsi au moment où la saisie-attribution a été pratiquée, la cession de créance n’était pas opposable au débiteur, de sorte que le créancier ne remplissait pas les conditions de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution susvisé ;
Il s’ensuit la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’annulation de la saisie-attribution et en a ordonné la mainlevée aux frais de la société Eos France.
Sur la demande indemnitaire présentée par M. [L] :
Le premier juge a fait droit à cette prétention à hauteur de la somme de 3000 euros en retenant l’existence d’un abus de saisie dès lors que le débiteur s’était acquitté de son obligation courant 2017, à l’issue d’un accord transactionnel ainsi qu’il ressort de l’attestation de Me [T], huissier de justice, contacté par M. [L] pour transiger avec la société d’huissier de justice mandatée par le créancier dans le cadre du recouvrement de la dette ;
L’appelante conclut à l’infirmation du jugement sur ce point et au rejet de la demande indemnitaire de M. [L], lequel formant appel incident sur le montant des dommages et intérêts alloués par le premier juge, l’intimé réclame à ce titre et au visa de la directive 2005/29/CE et des dispositions des l’article L.117 du code des procédures civiles d’exécution et 1240 du code civil la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis résultant du comportement qualifié de fautif de M. et Mme [L] dans le recouvrement forcé de la créance ;
L’attestation de Me [T] datée du 3 janvier 2023 sur laquelle s’est fondé le premier juge, qui fait état d’un accord verbal avec l’office d’huissier [M] [P], d’un versement de 16 000 euros en quatre mensualités pour solde de tout compte, est contredite par celle de la SAS Sinequae (anciennement la Selas [M] [P]) qui dénie l’existence d’un tel accord à hauteur de 16 000 euros ;
D’ailleurs par lettre du 3 janvier 2017 la Selas [M] [P] a rappelé au débiteur son engagement de régler la dette par versements mensuels de 4000 euros sans discontinuité jusqu’au « paiement intégral de celle-ci » et lui indiquait qu’il demeurait redevable de la somme de 21 567,30 euros ;
Et à l’issue des quatre versements opérés pour un montant total de 16 000 euros réglé au mois de mars 2017, la Selas [M] [P] a relancé Me [T] à quatre reprises courant avril à juillet 2017 pour la suite du dossier, sans obtenir de réponse ;
La seule attestation de Me [T], qui fait l’objet par la société Eos France d’une saisine de la chambre régionale des commissaires de justice et d’une réclamation auprès du parquet général, est insuffisante au vu des éléments qui précèdent à établir la réalité d’un accord sur un solde de tout compte de 16 000 euros, dont la société Eos France précise que le règlement a été déduit de la créance mentionnée au procès-verbal de saisie-attribution ;
Il n’en demeure pas moins que le montant exact de la créance restant effectivement due à la date de la saisie-attribution contestée pratiquée le 1er juin 2022 est insuffisamment démontré par les pièces communiquées par l’appelante, notamment le décompte établi par la SAS Huissiers Réunis du 10 novembre 2022 qui ne détaille pas l’imputation des paiements perçus soit un total de 21 142,05 euros sur les intérêts dont le recouvrement est soumis à la prescription biennale et non la prescription quinquennale appliquée. Il est en effet jugé depuis l’avis de la Cour de cassation du 4 juillet 2026 n° 16-70.004, que les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur sont soumises à ce délai de prescription prévu à l’article L. 218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance ;
Par ailleurs si contrairement à ce qu’indique l’intimé, la cession spéculative de contrats de crédit à la consommation aux fins de recouvrement forcé contre un débiteur défaillant ne constitue pas en tant que telle une pratique commerciale déloyale prohibée au sens de la directive 2005/29/CE, l’arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne du 20 juillet 2017 (Gelvora UAB, C-357/16) qu’il cite, juge qu’entre dans le champ d’application de cette directive, le recouvrement des créances découlant d’une cession de créances en retenant qu’il s’agit d’un produit au sens de l’article 2, c), de cette directive européenne qui a été transposée en droit français ( articles L.121-1 à L121-7 du code de la consommation) ;
Et l’article L121- 1 dudit code définit la pratique déloyale comme étant celle qui est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
Tel est le cas de la société Eos France, qui a pour activité le recouvrement de créances et en l’espèce d’une créance résultant d’un crédit à la consommation, d’avoir induit en erreur les époux [L] au travers du procès-verbal de saisie-attribution, sur le montant de la dette restant due en réclamant des intérêts auxquels elle a appliqué à tort la prescription quinquennale, ce comportement contraire aux exigences de la diligence professionnel de cette société de recouvrement, pouvant conduire le saisi à verser une somme indue au titre d’intérêts prescrits ou à acquiescer à une mesure d’exécution forcée pratiquée pour son recouvrement ;
Toutefois le préjudice résultant de cette pratique n’est pas établi dès lors que la mainlevée de la saisie-attribution en raison de l’inopposabilité de la cession de créance, entraîne restitution des sommes saisies attribuées et qu’il n’est pas justifié d’autres dommages ;
Il s’ensuit par infirmation du jugement entrepris le rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par M. [L] ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Leur sort a été exactement réglé par le premier juge ;
A hauteur de cour, chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions supportera ses dépens d’appel et frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [V] [L] de sa demande de rejet des écritures notifiées le 17 janvier 2025 par la SAS Eos France ;
CONFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu’il a condamné la SAS Eos France à payer à M. [V] [L] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ;
STATUANT à nouveau du chef infirmé,
DÉBOUTE M. [V] [L] de sa demande indemnitaire ;
Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties ;
DIT que chacune d’elles supportera ses dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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