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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 23 mai 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00026 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPPH
AFFAIRE : [R] C/ S.A.R.L. CAPHIBA
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 Mai 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 25 Avril 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [G] [R]
né le 05 Novembre 1969 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représenté par Me Fabien GONZALEZ, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
S.A.R.L. CAPHIBA
immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° 837 612 498
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Hélène ROUGEMONT-PELLET, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 23 Mai 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 25 Avril 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 23 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement prononcé le 17 décembre 2024, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Carpentras, a :
Dit sans objet la demande de régularisation des charges pour 2023,
Condamné M. [R] à délivrer les quittances de loyer du mois de juin 2023 à juillet 2024 inclus au montant exact, et ce sous astreinte de 150 ' par jour de retard, passé le délai de 15 jours de la présente décision,
Condamné M. [R], sous astreinte de 150 ' par jour de retard, passé un délai d’un an à compter de la présente décision, à procéder au changement des menuiseries du local donné à bail,
Condamné M. [R] à exécuter les travaux préconisés par l’expert judiciaire pour la remise en état du local donné à bail au titre de la toiture et de la reprise de l’isolation par laine de verre et ce sous astreinte de la somme de 150 ' par jour de retard à compter du 15 mars 2025 pour les seuls travaux concernant la toiture,
Condamné M. [R] à procéder aux travaux de remise en état des embellissements des locaux et ce sous astreinte de la somme de 150 ' par jour de retard passé un délai de 1 mois à compter de la fin des travaux de remise en état de la toiture,
Condamné M. [R] à exécuter ai exécuter les travaux préconisés par l’expert judiciaire pour la remise en état des blocs sécurité et du tableau électrique et ce sous astreinte de la somme de 150 ' par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la décision,
Condamné M. [R] à exécuter les travaux préconisés par l’expert judiciaire pour la remise en état remises et ce sous astreinte de la somme de 150 ' par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la décision,
Débouté la société Caphiba de toutes ses demandes relatives aux platanes,
Condamné M. [R] à procéder à la réparation de la fuite sur la canalisation d’eau froide encastrée dans une cloison et alimentant 2 WC et ce sous astreinte de la somme de 150 ' par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la décision,
Condamné M. [R] à payer à la société Caphiba la somme de 25 000 ' en réparation du préjudice d’exploitation de cette dernière,
Débouté la société Caphiba de ses autres demandes à ce titre,
Dit sans objet les demandes reconventionnelles de M. [R] relatives au ramonage de la cheminée, à l’attestation d’assurance des locaux,
Débouté M. [R] de ses demandes relatives à la clôture, à l’entretien de la toiture et des gouttières, à l’entretien du jardinet des arbres, aux travaux de plomberie,
Condamné la société Caphiba à communiquer à M. [R] le compte-rendu de la visite du 16 mai 2024 du Bureau Veritas relative à la vérification périodique de l’installation électrique dans le délai de 15 jours de la présente décision sous astreinte de 150 ' par jour de retard,
Condamné la société Caphiba à communiquer à M. [R] l’attestation de ramonage du conduit de la hotte aspirante dans les 15 jours de la présente décision mais sans astreinte,
Condamné M. [R] aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la société Caphiba la somme de 4 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration du 17 janvier 2025, M. [G] [R] a interjeté appel de cette décision.
Par exploit délivré le 14 février 2025, M. [G] [R] a fait assigner la SARL Caphiba devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3, 521 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Dans ses dernières écritures en date du 23 avril 2025, il sollicite de voir :
Sur les condamnations financières
— Homologuer l’accord intervenu entre Monsieur [G] [R] et la société Caphiba consistant en la consignation de la somme de 36.927,08 ' sur le compte CARPA de Maître Marie-Hélène Rougemont-Pellet, avocat au barreau de Carpentras, dans l’attente de l’arrêt à intervenir au fond,
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire au titre de la condamnation de realisation des travaux de changement de menuiserie sous astreinte
— Juger qu’il existe des moyens sérieux à la réformation du jugement,
— Juger que l’exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives,
— Juger que l’absence de réalisation de ces travaux n’est pas du fait de Monsieur [G] [R].
— Juger qu’il s’agit d’un cas de force majeure, tel que défini par l’article 1218 du Code Civil, lié à la situation du bien dans un site classé et aux abords d’un monument historique.
En conséquence,
— Arrêter l’exécution provisoire du jugement du Tribunal Judiciaire de Carpentras du 17 décembre 2024, portant sur la condamnation de Monsieur [G] [R], sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai d’un an à compter de la décision, à procéder au changement des menuiseries du local donné à bail, jusqu’à la date à laquelle il sera statué sur l’appel,
Sur les autres condamnations sous astreinte
— Juger que la SARL Caphiba reconnaît que l’ensemble des autres travaux ayant fait l’objet d’une condamnation sous astreinte a été réalisé par Monsieur [G] [R] dans les délais impartis,
— Juger que la SARL Caphiba reconnaît que les quittances visées par le jugement ont été produites dans les délais impartis,
— Juger qu’il existe des moyens sérieux à la réformation du jugement,
En conséquence,
— Juger que les demande de la SARL Caphiba sont devenues sans objet et qu’il n’y a plus lieu à exécution provisoire.
— Arrêter l’exécution provisoire du jugement du Tribunal Judiciaire de Carpentras du 17 décembre 2024, portant sur les condamnations de Monsieur [G] [R] à la réalisation des travaux sous astreinte, jusqu’à la date à laquelle il sera statué sur l’appel,
En tout état de cause,
— Rejeter toutes les demandes contraires, fins et prétentions de la SARL Caphiba,
— Débouter la SARL Caphiba de sa demande de condamnation de Monsieur [G] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— Condamner la SARL Caphiba à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 3.000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL Caphiba aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il indique que :
— s’agissant de l’exécution des travaux, M. [G] [R] soutient l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision querellée en ce qu’aucune faute ne lui est imputable, outre le fait qu’il a déjà fait réaliser la plupart des travaux et que ceux qui n’ont pas été réalisés est du à une cause qualifiable de force majeure et qu’il ne peut être tenu à réparer un quelconque préjudice d’exploitation, lequel n’est pas, au demeurant, justifié par la SARL Caphiba.
Il soutient également que l’exécution provisoire du jugement contesté risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives puisqu’en cas de vente du fonds de commerce et de dissolution de la SARL Caphiba, il ne pourrait plus obtenir le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement en cas d’infirmation, constituant ainsi une situation irréversible.
Il ajoute que l’opacité sur le chiffre d’affaires et les bénéfices de la SARL Caphiba caractérise également un risque de non-remboursement en cas d’infirmation de la décision.
S’agissant des condamnations de réalisation des travaux, il fait valoir la force majeure au sens de l’article 1218 du code civil puisqu’il a tout mis en 'uvre pour respecter son engagement et que l’absence de réalisation des travaux n’est pas de son fait mais lié à la situation du bien dans un site classé et aux abords d’un monument historique, échappant de fait à son contrôle. Il rappelle que si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue et que par conséquent, le tribunal ne pouvait assortir son jugement de l’exécution provisoire et le condamner à réaliser ces travaux sous astreinte.
Il indique que s’il exécute les travaux de changement des menuiseries, les seuls qui n’aient pas encore été exécutés, sans obtenir les autorisations préalables délivrées soit par le Préfet soit par le ministre en charge des sites, il pourra être contraint à la démolition.
S’agissant des autres travaux ordonnés par le tribunal, il allègue qu’ils n’ont pas à être supportés par lui mais ils ont fait l’objet d’une exécution sans reconnaissance de responsabilité.
Il conclut enfin que la liquidation d’astreinte aurait des conséquences manifestement excessives et lui créerait un préjudice irréparable, outre une situation irréversible en cas d’infirmation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2025, la SARL Caphiba sollicite du premier président, de voir :
— Débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 17 décembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de Carpentras ;
— Constater l’accord intervenu entre Monsieur [R] et la société Caphiba consistant en la consignation de la somme de 36.927,08 ' sur le compte CARPA de Maître Marie-Hélène Rougemont-Pellet, avocat au barreau de Carpentras, dans l’attente de l’arrêt à intervenir au fond ;
— Débouter Monsieur [R] de sa demande au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [R] à verser à la société Caphiba la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— Le Condamner aux entiers dépens.
À l’appui de ses écritures, elle fait valoir que la condamnation financière a fait l’objet d’un accord entre les parties pour une consignation amiable, et que l’ensemble des réparations mises à la charge de Monsieur [R] ont été effectuées à l’exception du remplacement des menuiseries, cette demande étant fondée sur une obligation particulière acceptée par ce dernier dans le cadre du bail commercial qui les lie, et que le refus de la mairie liée au caractère classé du lieu ne saurait être exonératoire dans la mesure où Monsieur [R] ne se plie pas aux exigences de cette dernière pour obtenir l’autorisation nécessaire.
Par référence aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le surplus de l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
SUR CE :
L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
En l’espèce, les parties s’accordent pour dire que l’intégralité du jugement a été exécutée à l’exception du remplacement des menuiseries, les condamnations financières dans le cadre d’une consignation amiable sur le compte Carpa de Maître Marie-Hélène Rougemont-Pellet, les condamnations portant sur des travaux ont été réalisées et les différents documents à délivrer l’ont été.
La demande ne porte donc aujourd’hui que sur la suspension de l’exécution provisoire de la condamnation imposant le remplacement des menuiseries, seule partie du jugement non encore exécutée.
Monsieur [R] se prévaut de conséquences manifestement excessives qui seraient constituées par la mauvaise foi de la SARL Caphiba, l’existence d’un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation, constituées d’une part par une exécution de travaux dépourvue d’autorisation dans le délai, ou des travaux exécutés avec autorisation, et donc voués à être détruits ou retardés, et donc ce qui déclencherait le paiement de l’astreinte.
La SARL Caphiba quant à elle indique que le délai n’étant pas écoulé, la demande est prématurée.
Il ressort des termes du jugement que Monsieur [R] dispose d’une année à compter de la décision pour effectuer les travaux, soit jusqu’au moins le 17 décembre 2025.
Il justifie avoir commencé à mettre en 'uvre la procédure adéquate en ayant sollicité un architecte des bâtiments de France, ce qui devrait lui permettre d’avoir une proposition de modification qui sera agréée.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que la SARL Caphiba est dans une situation financière difficile, et ne pourrait en cas d’infirmation de la décision rembourser les sommes avancées, ni en quoi Monsieur [R] se trouverait en exécutant le jugement dans une situation irréparable, puisque l’on ne connaît pas sa situation personnelle et qu’il est impossible aujourd’hui de prévoir une difficulté ou l’absence de celle-ci dans la réalisation des travaux de changement des menuiseries, la volonté d’exécution de Monsieur [R] ne pouvant en l’état actuel être mise en cause.
Dans la mesure où la preuve des conséquences manifestement excessives que causerait l’exécution provisoire du jugement rendu le 17 décembre 2024 n’est pas rapportée et sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser aux moyens de réformation invoqués par Monsieur [R], dès lors qu’une des deux conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d’arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de la cause et l’équité ne justifient pas de voir condamner l’une ou l’autre des parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les déboute des demandes formulées en ce sens.
Monsieur [R] qui succombe supportera la charge des dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Monsieur [R] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Carpentras le 17 décembre 2024,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [R] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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