Infirmation partielle 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 28 janv. 2026, n° 23/01382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 8 février 2023, N° F20/00484 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 28 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01382 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYBL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 FEVRIER 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 20/00484
APPELANTE :
Association [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [I] [H] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique ROGER de la SELARL FREDERIQUE ROGER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 20 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
l’Association [6] est une association régie par la loi de 1901, ayant pour activité la pratique dentaire et pour objet de rendre disponible la pratique et les soins dentaires à tous.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 décembre 2013, l’Association [9] a procédé à l’embauche de Madame [I] [F] en qualité d’assistante dentaire, avec effet à compter du même jour sur la base d’un temps complet.
Le 17 octobre 2017, Madame [I] [F] a, lors des élections des représentants
du personnel qui se sont déroulées, était élue déléguée du personnel suppléante du collège « employés »
Madame [I] [F] a été en arrêt maladie à compter du début du mois de septembre 2018.
Par décision du 11 mars 2019, la salariée a vu sa maladie reconnue professionnelle par la [5].
A l’issue de son dernier arrêt de travail, Madame [F] a été convoquée devant le Médecin du Travail.
Selon avis du 1ier juillet 2019, ce médecin a indiqué :
« Inapte au poste, inapte à un autre. Inapte définitivement au poste d’assistante dentaire par contre-indication aux mouvements de préhension répétés des deux mains, aux mouvements de rotation des avant-bras (pronosupination), aux mouvements d’extension des mains et aux mouvements répétés des deux membres supérieurs. Serait médicalement apte à un poste sédentaire de type secrétariat, enseignement, etc. Inaptitude en une visite selon l’article R4624-42 du code du travail »
Le 12 septembre 2019, les délégués du personnel ont rendu un avis favorable à l’impossibilité dans laquelle se trouvait l’association de pourvoir au reclassement de la salariée.
Après entretien préalable du 29 octobre 2019 et autorisation de licencier par l’inspecteur du travail du 20 janvier 2020, l’association a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement Madame [G] le 28 janvier 2020.
Par requête en date du 5 novembre 2020, Madame [K] a saisi le Conseil de prud’hommes de Perpignan en contestation de son licenciement et en versement de diverses créances salariales.
Selon jugement du 8 février 2023, ce conseil de prud’hommes a :
— dit que le conseil est compétent pour statuer,
— dit que les régularisations de l’employeur ont été effectuées concernant les versements de l’indemnité de préavis de 1405,86 euros, des congés payés sur préavis de 353,37 euros et de la prime d’ancienneté de 205,84 euros,
— Condamné l’Association [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Madame [S] la somme de 11.500 € au titre de la prime,
— Débouté les parties de toutes autres demandes,
— Condamné l’Association [6] prise en la personne de son représentant légal au versement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
Le 13 mars 2023, l’association de soins [9] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Elle a déposé ses conclusions au greffe le 13 juin 2023 et l’intimée le 7 septembre 2023.
Selon ordonnance du 3 mai 2024, le conseiller de la mise en état a :
— constaté que l’appel incident formé dans les conclusions du 7 septembre 2023 est irrecevable,
— dit que pour le surplus les conclusions déposées le 7 septembre 2023 sont recevables,
— joint les dépens de l’incident au fond,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 décembre 2023, l’association de soins [9] demande à la cour de :
— déclarer l’Association [9] recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
infirmer partiellement le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de PERPIGNAN en ce qu’il a :
— Dit que le Conseil de Prud’hommes est compétent pour statuer;
— Condamné l’Association [Adresse 7] à verser à Madame [I] [H] épouse [G] la somme de 11.500 euros au titre de la prime ;
— Condamné l’Association [6] à verser à Madame [I] [H] épouse [G] la sommes de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamné l’Association [Adresse 7] aux entiers dépens ;
— Débouté l’Association [6] de ses demandes au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.
— constater n’être saisie d’aucun appel incident de Madame [I] [F],
— confirmer ce jugement pour le surplus.
STATUANT A NOUVEAU :
I/ Sur les demandes de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de reclassement et licenciement abusif
A titre principal,
— se déclarer incompétent au profit du Tribunal Administratif de MONTPELLIER, concernant les demandes de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de reclassement et licenciement abusif,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a purement et simplement débouté Madame [I] [F] de ses demandes de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de reclassement et licenciement abusif,
II/ Sur les autres demandes, en tout état de cause,
— débouter Madame [I] [F] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Madame [I] [F] à verser à l’Association [9] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Madame [I] [F] aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 7 septembre 2023, Madame [I] [H] épouse [G] demande à la cour de
' Confirmer le jugement rendu par le [8] le 8.2.2023 en ce qu’il :
s’est déclaré compétent,
a condamné l’Association [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Madame [S] la somme de 11.500 € au titre de la prime contractuelle,
a condamné l’Association [6] prise en la personne de son représentant légal au versement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
' Déclarer l’appel interjeté par l’Association [Adresse 7] dépourvu d’intérêt à agir et en toutes hypothèses totalement infondé,
En conséquence : débouter l’Association [6] de l’ensemble de ses contestations, demandes, fins et conclusions,
' Déclarer l’appel incident formé par Mme [H] recevable et bien fondé,
En conséquence, condamner l’Association [Adresse 7] à payer à Mme [H] la somme de : 29.202 euros au titre du non-respect de l’obligation de reclassement et le licenciement abusif,
' Sur l’article 700 du CPC et les dépens :
Débouter l’Association [6] prise en la personne de son représentant légal de toutes demandes au titre de l’art. 700 du CPC et des dépens,
Condamner l’Association [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal à payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens pour la présente procédure devant la Cour d’Appel.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la compétence des juridictions judiciaires
Au soutien de son appel, l’association de soins [9] expose que la demande de Madame [I] [H] épouse [G] relative au licenciement abusif et/ou de non respect de l’obligation de reclassement formulée devant le conseil de prud’hommes devait l’être devant le tribunal administratif dans la mesure où la salariée au moment du licenciement était titulaire d’un mandat de représentante du personnel et que son licenciement a été prononcé en vertu d’une autorisation administrative de l’inspecteur du travail du 20 janvier 2020. Elle précise qu’elle n’a pas contesté cette autorisation administrative.
Au contraire, Madame [I] [H] épouse [G] considère que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent en rappelant qu’elle était liée à l’association de soins [9] par un contrat de travail et que les demandes portaient bien sur les différends soulevés à l’occasion du travail.
Il est constant que Madame [I] [H] épouse [G] conteste la cause réelle et sérieuse de son licenciement pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement. Elle considère que son employeur a volontairement dissimulé à l’inspecteur du travail son intention de procéder à l’embauche d’une secrétaire médicale et qu’ayant eu connaissance de ce fait qu’en avril 2020 elle ne pouvait plus contester la décision de l’inspecteur du travail.
Il est établi qu’en l’état d’une autorisation administrative non frappée de recours, accordée à l’employeur de licencier pour inaptitude physique un salarié protégé, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de l’exécution par l’employeur de son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement (Soc., 10 novembre 2009, n° 08-42.660, Bull. n° 249).
Dans sa décision du 20 janvier 2020, l’inspecteur du travail a évalué la réalité des efforts de reclassement en concluant « malgré les efforts de reclassement effectués par l’employeur, aucune proposition de reclassement n’a pu être formulée ».
Par conséquent, il n’entrait pas dans la compétence du conseil de prud’hommes de statuer sur la demande de contestation du caractère réel et sérieux du licenciement pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement. La prétention selon laquelle l’employeur aurait dissimulé à l’inspecteur du travail son intention de recruter une secrétaire médicale demeure sans effet sur la répartition des compétences juridictionnelles.
Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de reclassement.
Sur la demande au titre du rappel de prime contractuelle
L’association de soins [9] sollicite l’infirmation du jugement ayant accueilli la demande de la salariée sur cette prime estimant qu’elle ne repose sur aucune pièce lisible (les bulletins de paie produits aux débats sont illisibles) et que cette prime est un élément variable de la rémunération dépendant de la réalisation par la salariée de ses objectifs mensuels, que compte tenu de sa maladie, elle n’a pas été en mesure d’accomplir de sorte qu’elle ne peut prétendre à son versement. Elle précise que cette prime n’avait aucun caractère de fixité.
Madame [I] [H] épouse [G] rappelle que son contrat de travail prévoyait le versement d’une prime mensuelle contractuelle sans restriction ou condition pour son versement. Elle indique que cette prime lui était versée tous les mois à l’exception de sa période d’arrêt maladie et qu’elle doit être considérée comme un élément de salaire en raison de son usage général, fixe et constant. Elle en sollicite donc le versement sur la période de février 2018 à janvier 2020.
L’article 5 du contrat de travail de la salariée dispose que :
« Elle percevra en plus de son salaire brut une prime de 500€ qui sera versée mensuellement selon les 5 critères prédéfinis suivants :
Ponctualité 100€
Attitude avec les patients 100€
Intégration à l’équipe 100€
Tenue du cabinet 100€
Respect des protocoles 100€ »
Il ressort des bulletins de salaire versés aux débats, y compris par l’employeur dans une version parfaitement lisible que :
— en janvier 2018, la salariée a perçu 240€ au titre de cette prime,
— de mars 2018 à août, 2018, la salariée a perçu l’intégralité de cette prime soit 500€
— et qu’à compter de septembre 2018, cette prime n’a plus été versée, la salariée étant en arrêt maladie.
La cour relève que cette prime a une origine contractuelle et qu’il ne peut donc être fait état d’un usage, que le libellé de cette prime intégrant une décomposition par critères démontre qu’elle est liée à la présence de la salariée dans l’entreprise. En effet, les critères tels que définis au contrat impliquent nécessairement la présence effective de la salariée sur son poste de travail. Par ailleurs, son caractère variable est confirmé par un versement incomplet en janvier 2018.
Dès lors, cette prime n’était pas due pendant les périodes d’arrêt maladie de la salariée.
Le jugement dont appel sera infirmé.
Sur les demandes au titre de l’indemnité de préavis, congés payés sur préavis, prime d’ancienneté, rappel d’indemnité de licenciement
Ces demandes ont été rejetées par les premiers juges et n’ont pas fait l’objet d’appel incident de la part de Madame [I] [H] épouse [G].
Le jugement sera confirmé sur ces chefs de demande.
Sur les autres demandes
En considération de l’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [I] [H] épouse [G] succombant à l’instance assumera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Perpignan du 8 février 2023 sauf en ce qu’il a
« dit que les régularisations de l’employeur ont été effectuées concernant les versements de l’indemnité de préavis de 1405,86 euros, des congés payés sur préavis de 353,37 euros et de la prime d’ancienneté de 205,84 euros »
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que le juge prud’hommal est incompétent pour statuer sur la demande formée par Madame [I] [H] épouse [G] tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de reclassement,
RENVOIE de ce chef Madame [I] [H] épouse [G] à mieux se pourvoir devant le juge administratif,
DEBOUTE Madame [I] [S] épouse [G] de sa demande en paiement de la prime et d’une somme au titre des frais irrépétibles exposés en premier instance,
Y ajoutant ,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [I] [H] épouse [G] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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