Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 25/01656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 mars 2025, N° 24/00639 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01656 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTIK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 MARS 2025
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 10] N° RG 24/00639
APPELANT :
Monsieur [Y] [W] [N]
né le [Date naissance 4] 1987 au LIBAN
Hôpital privé du [Localité 8],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
Représenté par Me RICHAUD substituant Me Estelle CONQUET de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003911 du 02/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
CPAM DE L’AUDE
[Adresse 5]
[Localité 2]
non représentée, assignée à personne habilitée le 16/04/25
Ordonnance de clôture du 06 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [I] [K], s’interrogeant sur la qualité des soins reçus de la part du docteur [W] [N] courant 2022, 2023 et 2024, a fait assigner en référé ce dernier par acte du 17 décembre 2024 devant le Président du tribunal judiciaire de Narbonne aux fins de voir prononcer une expertise médicale afin d’établir les manquements professionnels et d’évaluer les préjudices subis.
Monsieur [I] [K] a, par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, fait assigner la CPAM de l’Aude aux mêmes fins.
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 18 mars 2025, le juge des référés a :
— Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, par provision,
— ordonné l’expertise médicale de Monsieur [I] [K] selon modalités de la nomenclature DINTHILLAC et plus précisément en matière de responsabilité médicale et évaluation du préjudice corporel ;
— commis pour y procéder un expert spécialisé en chirurgie ORL et chirurgie du cou, en la personne de Monsieur [V] [X], à défaut, en cas d’empêchement, Monsieur [S] [Z], avec pour mission notamment de :
Préalablement à la mission d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise ;
Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister d’un médecin conseil et toute personne de leur choix ;
Demander à l’organisme social de produire ses débours (relevé détaillé et débours engagés) préalablement aux opérations d’expertise et les communiquer aux parties pour respecter le contradictoire ;
Se faire communiquer le dossier médical complet du patient avec l’accord de celui-ci et tous documents relatifs à son état de santé et notamment tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiques sur lui lors de son opération chirurgicale en mai 2022 par le docteur [W] [N] ;
En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise et notamment tous documents médicaux relatifs aux soins réalisés mis en cause et de leurs suites, avec l’accord préalable et exprès de Monsieur [I] [K], le défendeur ne pouvant verser tout élément médical concernant le patient qu’avec le consentement de ce dernier, sauf à saisir le juge charge du contrôle de l’expertise de la difficulté y afférente.
Le premier juge a considéré que 'le secret médical est absolu, sauf rares exceptions qui ne relèvent pas du cas d’espèce, de sorte que le recueil du consentement du patient pour le partage de ses documents médicaux dans le cadre d’une expertise est obligatoire. Ainsi, l’opposition entre secret médical et droit de la défense s’apprécie individuellement pour chaque document : la production d’un document couvert par le secret médical sans autorisation du patient n’est justifiée que lorsqu’elle est indispensable à l’exercice des droits de la défense et proportionné au but poursuivi.'
Le 27 mars 2025, Monsieur [Y] [W] [N] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— ordonné l’expertise médicale de Monsieur [I] [K] selon modalités de la nomenclature DINTHILLAC et plus précisément en matière de responsabilité médicale et évaluation du préjudice corporel ;
— commis pour y procéder un expert spécialisé en chirurgie ORL et chirurgie du cou, en la personne de Monsieur [V] [X], à défaut, en cas d’empêchement, Monsieur [S] [Z],
Lequel aura pour mission de :
Préalablement à la mission d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise ;
Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister d’un médecin conseil et toute personne de leur choix ;
Demander à l’organisme social de produire ses débours (relevé détaillé et débours engagés) préalablement aux opérations d’expertise et les communiquer aux parties pour respecter le contradictoire ;
Se faire communiquer le dossier médical complet du patient avec l’accord de celui-ci et tous documents relatifs à son état de santé et notamment tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiques sur lui lors de son opération chirurgicale en mai 2022 par le docteur [W] [N] ;
En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise et notamment tous documents médicaux relatifs aux soins réalisés mis en cause et de leurs suites, avec l’accord préalable et exprès de Monsieur [I] [K], le défendeur ne pouvant verser tout élément médical concernant le patient qu’avec le consentement de ce dernier, sauf à saisir le juge charge du contrôle de l’expertise de la difficulté y afférente ;
Selon avis du 3 avril 2025, l’affaire est fixée à bref délai à l’audience du 13 octobre 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 10 avril 2025 par la partie appelante ;
Vu les conclusions notifiées le 26 mai 2025 par la partie intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 octobre 2025 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [W] [N] conclut à l’infirmation de l’ordonnance et demande à la Cour statuant à nouveau de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par le Docteur [W] [N] à l’encontre de l’ordonnance du 18 mars 2025,
— ordonner que s’agissant des pièces, le défendeur à la possibilité de transmettre à l’expert tout document, y compris médical, relatif à l’objet du litige et nécessaire au bon déroulement des opérations d’expertise afin d’établir un rapport objectif et respectant les principes du contradictoire et du respect des droits de la défense.
— laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Au visa de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui instaure le droit à un procès équitable et l’égalité des armes entre les parties, du principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense qui justifie l’atteinte au secret médical, et rappelant les jurisprudences de diverses Cour d’Appel allant en ce sens, l’appelant demande l’annulation de l’ordonnance en ce qu’elle n’a pas respecté les principes fondamentaux des droits de la défense et de l’objet du litige puisque le premier juge a statué ultra petita. L’annulation n’est cependant pas sollicitée dans le dispositif de la décision.
L’appelant ajoute qu’aucune jurisprudence ne permet valablement d’empêcher le praticien défendeur de produire des documents médicaux relatifs au litige. Il soutient qu’il ne peut exister de contrôle a priori des pièces que le praticien souhaite transmettre à l’expert.
Les seules restrictions validées par la Cour de cassation visent des établissements tiers à la procédure et susceptibles de détenir des éléments médicaux qui pourraient intéresser la résolution du litige (Cass. 1re civ. 7 décembre. 2004, n° 02-12.539 ; 11 Juin 2009, n° 08-12.742).
Monsieur [I] [K] demande à la Cour de :
— dire et juger que l’appel du Docteur [W] [N] est sans objet,
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance du 18 mars 2025 en toutes ses dispositions,
— condamner le Docteur [W] [N] à porter et à payer à Monsieur [K] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens liés à la présente instance.
Monsieur [K] se dit très étonné d’une telle procédure, dès lors qu’il a déjà transmis son accord pour la transmission de pièces par le praticien dans le cadre de l’expertise.
L’expertise judiciaire est d’ailleurs en cours, la convocation a été fixée le 19 mai 2025.
En conséquence, la procédure initiée par le Dr [W] [N] apparaît dénuée de tout objet.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
Il appartient à la Cour de déterminer si la demande était justifiée lorsque le premier juge a statué, de sorte que l’appel n’est pas dépourvu d’objet.
Si le secret médical, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi et lui fait obligation de protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu’il a soignées ou examinées, une expertise médicale qui, en ce qu’elle ressortit à un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d’influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties (Cass. 1ére Civ, 7 décembre 2004, n° 02-12.539)
Cependant, le juge civil ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique l’y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l’expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences d’un refus illégitime. (Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juin 2009 – n° 08-12.742).
Le premier juge qui a considéré que l’appelant formait une demande non définie de communication de pièces insuffisante à exclure le consentement de l’intimé doit être approuvé.
En effet, le juge des référés, saisi d’une demande de mesure d’instruction avant tout procès par application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, n’a fait que rappeler les règles protectrices applicables au secret médical dans le procès civil, en imposant à chacune des parties la production de pièces en relation et utiles à la solution du litige.
Si une mise en balance des droits de la défense et du secret médical devait être rendue nécessaire par un refus des demandeurs à la soumission au contradictoire d’une pièce couverte par le secret médical, il appartiendra au juge chargé du contrôle de l’expertise dans une certaine mesure, si les parties jugent utile de le saisir concernant une difficulté de communication de pièces, et en tout état de cause à la juridiction du fond qui pourrait être ultérieurement saisie, de décider du caractère légitime du refus et de la nécessité de porter atteinte au secret médical en fonction des intérêts concrets en présence.
Il n’appartient pas au juge des référés d’effectuer a priori et abstraitement ce contrôle de proportionnalité.
Au demeurant en l’espèce, les opérations d’expertise se déroulent sans qu’aucun incident de communication de pièces ne soit élevé par l’une ou l’autre des parties.
En conséquence, la décision sera confirmée en ses dispositions soumises à la Cour.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur [Y] [W] [N] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel et à payer à Monsieur [I] [K] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Condamne Monsieur [Y] [W] [N] aux dépens d’appel et à payer Monsieur [I] [K] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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