Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 25/00883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 9 janvier 2025, N° 24/01968;13 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 25/00883 -
N° Portalis
DBVH-V-B7J-JQSS
ID
COUR D’APPEL DE NIMES
Arrêt N° 13
09 Janvier 2025
RG:24/01968
[F]
C/
SA MMA IARD
SA MMA IARD
ASSURANCES
MUTUELLES
Copie exécutoire délivrée
le 11 septembre 2025
à :
Me Christelle Lextrait
Me Jean-[M] Divisia
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR :
M. [M] [F]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7] (42)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Christelle Lextrait, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représenté par Me Frédéric Olszakowski,plaidante, avocat au barreau de Paris
CONTRE :
La Sa MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 6]
La Sa MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentées par Me Vincent Niderprim de la Selarl Avox, plaidant, avocat au barreau de Paris
Affectant l’arrêt n°13 du 09 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière,
ARRÊT :
Arrêt rendu sans débat, contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 11 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 9 janvier 2025 cette cour, dans le litige opposant M. [M] [F] aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, sur appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 11 avril 2024 (n°23/03938)
— a confirmé cette ordonnance en ce qu’elle a déclaré les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles irrecevables pour défaut de qualité à agir sur le fondement de la subrogation conventionnelle à l’encontre de M. [M] [F] et dit qu’il n’entrait pas dans ses attributions de statuer sur les causes de l’enrichissement,
— l’a infirmée en ce qu’elle a déclaré les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles recevables à agir sur le fondement de la subrogation conventionnelle à l’encontre de M. [M] [F],
Statuant à nouveau
— a déclaré les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles irrecevables à agir sur le fondement de la subrogation conventionnelle à l’encontre de M. [M] [F],
Y ajoutant
— les a condamnées aux dépens de l’entière instance,
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 mars 2023 M. [M] [F] a saisi la cour d’une requête en rectification de l’erreur matérielle affectant le dispositif de cet arrêt, dès lors que dans ses motifs la cour a indiqué
'l’ordonnance doit donc être infirmée en ce qu’elle a déclaré recevables les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à agir à l’encontre de M. [M] [F] sur le fondement de la subrogation légale'
et non
'l’ordonnance doit donc être infirmée en ce qu’elle a déclaré recevables les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à agir à l’encontre de M. [M] [F] sur le fondement de la subrogation conventionnelle'
comme mentionné par erreur à ce dispositif, en contradiction avec les motifs de l’arrêt.
Invitées le 21 mars 2025 à faire connaître leurs observations sur cette requête, les société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles n’ont pas répondu à cette demande.
SUR CE
Aux termes de l’article 462 du nouveau code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L’erreur dont la rectification est demandée, qui affecte le dispositif de l’arrêt en contradiction avec ses motifs est purement matérielle.
Le dispositif de la décision est modifié en conséquence comme sollicité par le requérant.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour
Rectifiant l’erreur matérielle affectant l’arrêt du 09 janvier 2025
Dit qu’au dispositif de cet arrêt, au lieu de
'Infirme cette ordonnance en ce qu’elle a déclaré les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles recevables à agir sur le fondement de la subrogation conventionnelle à l’encontre de M. [M] [F].'
Il y a lieu de lire
'Infirme cette ordonnance en ce qu’elle a déclaré les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles recevables à agir sur le fondement de la subrogation légale à l’encontre de M. [M] [F].'
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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