Infirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 avr. 2026, n° 24/04171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 4 septembre 2024, N° 2024P01078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 AVRIL 2026
N° RG 24/04171 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6D2
S.C. IR INVESTMENT
c/
S.E.L.A.R.L. AJILINK VIGREUX
S.E.L.A.R.L. EKIP'
S.A.R.L. EKIP'
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 27 avril 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 septembre 2024 (R.G. 2024P01078) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 18 septembre 2024
APPELANTE :
S.C. IR INVESTMENT, inscrite au RCS de Nanterre sous la numéro 823 804 380, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Paul-Arnaud FAURIS de la SELARL HOCHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. AJILINK VIGREUX, prise en la personne de Maître [U] [T], ès-qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société MILLESIME, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. EKIP', prise en la personne de Maître [H] [I], ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société MILLESIME, domicilié en cette qualité [Adresse 3]
Représentées par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Cédric de KERVENOAËL, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE :
S.A.R.L. EKIP', prise en la personne de Maître [H] [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MILLESIME, désigné par jugement de conversion rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 4 février 2026, domicilié en cette qualité [Adresse 3]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Cédric de KERVENOAËL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 mars 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller
En présence de Monsieur [W] [D], Monsieur [V] [K] et Monsieur [S] [M], auditeurs de Justice
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société IR Investment est une société civile détenue et dirigée par Mme [N], dont l’objet est de gérer le patrimoine familial.
Mme [N] et la société IR Investment ont investi plus de 2,7 millions d’euros en capital et en avances en compte courant dans le financement de la SARL Millesime, anciennement dénommée [L], dont le gérant est M. [Q], qui exploite, sous sa propre marque, des établissements hôteliers haut de gamme.
La société IR Investment détient 166 parts, soit 4,23 % du capital, de la société Millesime.
Le 12 octobre 2017, la société IR Investment a participé à une opération d’augmentation de capital de la société Millésime et a versé par erreur une somme excédentaire de 2 000 euros, les sociétés ont convenu que cet excédent serait placé sur un compte-courant d’associé non-rémunéré
Par convention du 20 septembre 2018, la société IR Investment a consenti une avance en compte courant de 500 000 euros, rémunéré 7% l’an au prorata temporis, prêt exigible au 30 novembre 2018.
Par courrier du 23 août 2023, la société IR Investment a mis en demeure la société Millésime de lui rembourser les avances réalisées, augmentées des intérêts conventionnels.
2. Par acte extrajudiciaire du 24 octobre 2023, la société IR Investment a assigné la société Millésime en référé devant le tribunal de commerce de Paris afin de la voir condamner à lui rembourser la totalité de ses avances en comptes-courants, avec intérêts.
Par ordonnance de référé du 13 décembre 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a condamné la société Millésime à payer à la société IR Investment la somme provisionnelle de 706 003 euros au titre du remboursement de ses comptes-courants d’associé, outre 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La décision a été signifiée le 26 décembre suivant. Aucun appel n’a été interjeté.
La société IR Investment a fait procéder à plusieurs saisies attributions, le 26 décembre 2023, sur les comptes bancaires de la société Millésime ouverts auprès du LCL, de la caisse d’épargne Poitou Aquitaine et du CRCAM, qui se sont avérées infructueuses.
Le 9 avril 2024, la société IR Investment a procédé à des saisies attributions entre les mains de tiers des créances détenues par la société Millésime, dénoncées le 11 avril suivant à la société Millésime, qui ont permis d’appréhender une somme totale de 558 325,12 euros. La société Millésime ne les a pas contestées.
Le 21 mai 2024, la société IR Investment a procédé à de nouvelles saisies-attributions des créances détenues par Millésime, à exécution successive, qui ont permis d’appréhender la somme de 71 444,54 euros.
Les tiers saisis ont contesté les créances réclamées et n’ont effectué aucun paiement.
Par jugement du 05 juin 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a, sur assignation délivrée par l’URSSAF, constaté l’état de cessation des paiements de la société Millésime, prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 novembre 2023 et désigné la Selarl Ajilink en qualité d’administrateur et la Selarl Ekip’ en qualité de mandataire judiciaire.
La société IR Investment a déclaré sa créance pour un montant de 762 700,49 euros, sauf à parfaire, le 23 août 2024.
Le 6 juin 2024, l’administrateur de la société Millésime a mis en demeure la société IR Investment de donner mainlevée des saisies pratiquées.
3. Par acte extrajudiciaire du 05 juillet 2024, les administrateurs et mandataires judiciaires de la société Millésime ont assigné à bref délai la société IR Investment en nullité des saisies attributions pratiquées les 26 décembre 2023, 9 avril 2024 et 21 mai 2024 durant la période suspecte, sur le fondement de l’article L. 632-2 du code de commerce.
4. Par jugement rendu le 04 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— constaté que les sociétés Ajilink Vigreux et Ekip’ interviennent ès qualités et qu’elles sont ainsi recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et prétentions ;
— débouté la société IR Investment de sa demande relative à l’urgence injustifiée ;
— dit que l’article L. 632-2 du code de commerce est applicable en l’espèce ;
— annulé les saisies-attributions pratiquées à la demande de la société IR Investment le 26 décembre 2023 entre les mains des sociétés Crédit Lyonnais, Caisse d’Épargne Aquitaine et Crédit Agricole Aquitaine ;
— annulé les saisies-attributions à exécution successives pratiquées à la demande de la société IR Investment les 9 avril 2024 et 21 mai 2024 entre les mains des sociétés BMF Brindos Anglet, Château de Théoule, C les Vignes et le Magellan ;
— dit que la nullité de ces saisies doit entraîner l’anéantissement de leurs effets pour le futur ;
— condamné la société IR Investment à payer la somme de 1 500 euros pour moitié à chacune des demanderesses sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société IR Investment aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
5. Par déclaration en date du 18 septembre 2024, la société IR Investment a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant les sociétés Ajilink Vigreux et Ekip’ ès qualité.
Par jugement du 4 février 2026, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti le redressement judiciaire de la société Millésime en liquidation judiciaire et a désigné la société Ekip’ en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Ekip’ es qualité est intervenue volontairement à la présente procédure.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
6. Par conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2024 puis par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société IR Investment demande à la cour de :
Vu l’article L. 632 -2 du code de commerce ;
Vu les articles L. 211 -2, L. 211-4 et R. 21164 du code des procédure civiles d’exécution ; Vu le jugement du 4 septembre 2024 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux ;
Vu la jurisprudence précitée ;
Vu les pièces versées au débat ;
À titre principal :
' infirmer le jugement du 4 septembre 2024 en ce qu’il a constaté qu’Ajilink Vigreux et Ekip’ intervenaient ès-qualités et qu’elles étaient ainsi recevables et bien -fondées en leurs demandes, fins et prétentions ;
' infirmer le jugement du 4 septembre 2024 en ce qu’il a constaté qu’il a débouté IR Investment de sa demande relative à l’urgence injustifiée ;
' infirmer le jugement du 4 septembre 2024 en ce qu’il a annulé les saisies-attributions pratiquées à la demande d’IR Investment le 26 décembre 2023 entre les mains des sociétés Crédit Lyonnais, Caisse d’Épargne Aquitaine et Crédit Agricole Aquitaine ;
' infirmer le jugement du 4 septembre 2024 en ce qu’il a annulé les saisies-attributions à exécution successive pratiquées à la demande d’IR Investment les 9 avril 2024 et 21 mai 2024 entre les mains des sociétés BMF Brindos Anglet, Château de Théoule, C les Vignes et Le Magellan ;
' infirmer le jugement du 4 septembre 2024 en ce qu’il a dit que la nullité de ces saisies devait entraîner l’anéantissement de leurs effets pour le futur ;
' infirmer le jugement du 4 septembre 2024 en ce qu’il a condamné IR Investment à payer la somme de 1 500 euros pour moitié à Ajilink Vigreux et pour moitié à Ekip’ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' infirmer le jugement du 4 septembre 2024 en ce qu’il a condamné IR Investment aux dépens ;
' infirmer le jugement du 4 septembre 2024 en ce qu’il a rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Et, statuant à nouveau :
' juger qu’il n’y avait aucune urgence à statuer ;
' juger que les saisies du 9 avril et du 21 mai2024 sont régulières et qu’elles ont produit leurs pleins effets au bénéfice d’IR Investment qui peut valablement en rechercher l’exécution auprès des sociétés BMF Brindos Anglet, Château de Théoule, C les Vignes et Le Magellan.
À titre subsidiaire :
' juger que le jugement du 4 septembre 2024 n’a pas dépossédé IR Investment des créances saisies par l’effet des saisies du 9 avril et du 21 mai 2024 et qu’elle peut valablement en rechercher l’exécution auprès des sociétés BMF Brindos Anglet, Château de Théoule , C les Vignes et Le Magellan.
En tout état de cause :
' débouter plus amplement Ekip’ de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
' condamner Ekip’ à payer à IR Investment la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la présente procédure d’appel ainsi qu’aux dépens de l’instance et à inscrire ces sommes au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Millésime.
7. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 13 février 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Ekip’ ès qualité demande à la cour de :
Vu l’article L.631-1 du code de commerce,
Vu les articles L.632-1 et L.632-2 du code de commerce,
Vu l’article R.662-3 du code de commerce,
Vu les articles 455 et 858 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance rendue le 3 juillet 2024 par M. le président du tribunal de commerce de Bordeaux,
Vu le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Millesime rendu le 5 juin 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
Vu la date de cessation des paiements fixée au 15 novembre 2023,
Vu les pièces et faits de la cause,
Vu la jurisprudence et la doctrine citées,
Vu le jugement de conversion rendu le 4 février 2026 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
— donner acte à la société Ekip’ de son intervention volontaire en appel en sa nouvelle qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Millesime ;
— déclarer la société Ekip', ès qualité de liquidateur de la société Millesime, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions en cause d’appel ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 4 septembre 2024 ;
— débouter la société IR Investment de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société IR Investment à verser au mandataire liquidateur la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
8. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2026.
9. Par conclusions de procédure notifiées le 18 février 2026, puis par conclusions de procédure n°2 notifiée le 26 février 2026, la société Ekip’ ès qualité demande :
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
Vu les articles 914-3 et suivants du code de procédure civile,
Vu les conclusions n°2 de la société Civile IR Investment du 13 février 2026 à 18h04,
Vu l’ordonnance de clôture du lundi 16 février 2026
— déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 13 février 2026 par la société IR Investment ;
— dire également irrecevables et écarter des débats les pièces 72 et 73 communiquées le 13 février 2026 par la société IR Investment ;
— à défaut, prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture du 16 février 2026 et renvoyer la présente affaire à telle audience de mise en état qu’il plaira à la cour de fixer afin que le mandataire liquidateur puisse examiner puis répliquer aux conclusions n°2 et pièces produites par la société IR Investment le 13 février 2026 à 18h04 ;
Par conclusions de procédure notifiées le 24 février 2026, la société IR Investment demande :
Vu l’ordonnance de clôture du 16 février 2026, le calendrier de fixation et la liquidation judiciaire.
— déclarer recevables les conclusions de la société Ekip’ et IR Investment du 13 février 2026.
— rejeter des débats les conclusions de la société Ekip’ du 18 février 2026.
— à défaut, ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s’expliquer.
MOTIFS DE LA DECISION
10. A titre liminaire, il sera indiqué que les demandes aux fins de 'juger que’ mentionnées au dispositif des écritures de l’appelante ne constituent pas des prétentions sur lesquelles la cour doit statuer mais des moyens au soutien de sa demande de débouté des prétentions adverses.
Sur l’intervention volontaire de la Selarl Ekip', représentée par Maître [H] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Millésime
11. Il convient de recevoir cette intervention volontaire.
Sur la demande tendant à écarter des débats les conclusions déposées par la société IR Investment le 13 février 2026 et les pièces n°72 et 73
12. Selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 alinéa 2 du même code prévoit que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En application de ce principe du contradictoire, l’article 135 du code de procédure civile autorise le juge à écarter du débat les conclusions qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
13. En l’espèce, la société IR Investment a déposé ses conclusions d’appelante le 18 décembre 2024. La Selarl Ajilink prise en sa qualité d’administrateur judiciaire et la Selarl Ekip ès qualité de mandataire judiciaire de la société Millesime, désignées par jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 05 juin 2024, ont déposé leurs conclusions d’intimées le 18 mars 2025.
Selon avis délivré le 14 janvier 2026, les parties ont été avisées de ce que l’affaire serait plaidée à l’audience collégiale du 02 mars 2026 et que l’ordonnance de clôture serait rendue le lundi 16 février 2026.
La société Millesime a été placée en liquidation judiciaire par jugement de conversion du 04 février 2026.
La Selarl Ekip, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Millesime, ayant souhaité poursuivre la procédure devant la cour d’appel, des conclusions d’intervention volontaire ont été régularisées par l’intimée le 13 février 2026.
Ces conclusions d’intervention volontaire, qui ont pour seul objet de régulariser l’intervention du liquidateur permettant la reprise de l’instance, sont identiques aux dernières conclusions au fond déposées par les intimées le 18 mars 2025,
L’appelante a déposé un nouveau jeu de conclusions le vendredi 13 février 2026 à 18h04, soit la veille de la clôture.
Ces conclusions sont accompagnées de deux nouvelles pièces et comportent plusieurs nouveaux développements sur le fond ainsi que de nouvelles jurisprudences qui concernent pour l’essentiel des éléments de fait et de droit étrangers à la conversion de la société Millesime en liquidation judiciaire.
14. Ce faisant, l’appelante a manifestement produit de façon tardive ses dernières conclusions qui seront écartées des débats puisque la partie adverse n’était plus en mesure d’y répliquer utilement. Les pièces nouvelles n°72 et 73 seront également écartées des débats. Il sera statué en conséquence au regard des conclusions déposées par l’appelante le 18 décembre 2024.
Sur la régularité de la procédure à bref délai et la motivation du jugement
Moyens des parties
15. La société IR Investment demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’il existait une urgence à statuer sur la nullité des saisies critiquées, faisant valoir, au visa de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qu’une telle urgence n’est pas démontrée, le jugement étant par ailleurs insuffisamment motivé à cet égard.
16. La société Ekip', ès qualité de mandataire liquidateur de la société Millesime, demande la confirmation du jugement faisant valoir que le jugement satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, dès lors qu’il expose les motifs de droit et de fait fondant la décision, et que l’urgence est par ailleurs justifiée.
Réponse de la cour
17. Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé et encourt la nullité à défaut de cette motivation en application de l’article 458 du même code.
18. En l’espèce, en indiquant qu''en matière de procédure collective, l’urgence est généralement la règle, d’autant plus en présence de salariés. Au cas d’espèce, il n’appartient pas à un créancier d’estimer le caractère recouvrable ou non d’une créance, le mandataire devant faire diligence pour y parvenir.', l’ordonnance critiquée répond, même succinctement, au moyen tiré de l’absence d’urgence soulevé par la société IR Investment, étant en tout état de cause observé que si celle-ci critique le défaut de motivation du premier juge, elle n’en tire pas les conséquences procédurales puisqu’elle sollicite l’infirmation du jugement et non sa nullité.
19. Par ailleurs, il sera rappelé que par ordonnance du 03 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a, sur requête déposée par la Selarl Ajilink ès qualité et la Selarl Ekip’ ès qualité, autorisé celles-ci à assigner la société IR Investment à bref délai, sur le fondement de l’article 858 du code de procédure civile.
Or, ainsi que le relève justement l’intimée, la société IR Investment n’a pas sollicité la rétractation de cette ordonnance, de sorte qu’elle n’est plus fondée à faire valoir l’absence d’urgence.
20. Seront par conséquent écartés les moyens développés par l’appelante, tirés du défaut de motivation de l’ordonnance attaquée et de l’absence d’urgence.
Sur la nullité des saisies opérées par la société IR Investment
Moyens des parties
21. La société IR Investment sollicite l’infirmation du jugement entrepris, faisant valoir que les saisies du 09 avril et du 21 mai 2024 sont régulières et qu’elle peut valablement en rechercher l’exécution auprès des sociétés BMF Brindos Anglet, Château de Théoule , C les Vignes et Le Magellan, les conditions d’application de l’article L. 632-2 du code de commerce n’étant selon elle pas réunies.
Elle rappelle que la nullité des saisies pratiquées pendant la période suspecte suppose la réunion de deux conditions cumulatives : les saisies doivent avoir été pratiquées après la date de cessation des paiements et le créancier doit avoir eu une connaissance personnelle, certaine et effective de cet état au moment de la mesure ; que la définition légale de la cessation des paiements est l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible conformément à l’article L.631-1 du code de commerce ; que la preuve de la connaissance de la cessation des paiements ne peut résulter que d’éléments précis et concordants qui doivent être appréciés in concreto par les juridictions et qu’il ne convient pas de confondre probabilité et certitude.
Elle précise qu’une simple connaissance de difficultés financières est insuffisante pour démontrer la connaissance personnelle et précise de la cessation des paiements, de même que la qualité d’associé ne suffit pas à établir cette connaissance.
Elle reproche au tribunal d’avoir retenu qu’elle était avisée de l’état de cessation des paiements alors qu’elle démontrait avoir été trompée sur la réalité de la situation financière de la société Millésime par son gérant ; que Mme [N], gérant d’IR Investment, n’était pas plus informée « qu’un simple épargnant » ; que la société Millésime a masqué sa cessation des paiements structurelle ; que les circonstances l’ayant contrainte à procéder à des saisies attributions ne démontrent pas plus sa connaissance de l’état de cessation des paiements.
Elle fait valoir qu’aucun élément précis et concordant ne caractérise cette connaissance au moment des saisies, lesquelles n’ont jamais été contestées par la société Millésime ; que son dirigeant a constamment nié toute situation de cessation des paiements et présenté une situation financière en voie d’amélioration ; qu’elle ne disposait d’aucune information objective lui permettant de conclure à l’impossibilité pour la société de faire face à son passif exigible mais éventuellement une probabilité ; que les saisies ont été pratiquées dans le seul but de préserver ses droits face à un débiteur défaillant.
Elle rappelle enfin que même lorsque la juridiction constate que la personne ayant réalisé les saisies litigieuses au cours de la période suspecte avait bien connaissance de l’état de cessation des paiements du débiteur, elle conserve tout pouvoir de ne pas prononcer la nullité en raison de son caractère facultatif. Elle expose alors que la nullité des saisies critiquées la pénaliserait gravement et définitivement sans que cela ne bénéficie pour autant avec certitude à la société Millésime ; qu’elle a engagé de multiples frais de procédures et de voie d’exécution pour obtenir le paiement de sa créance ; que les chances d’obtenir le remboursement des sommes dues en cas de nullité des saisies sont quasi-inexistantes ce qui lui préjudicierait irrémédiablement.
22. La société Ekip’ ès qualité demande la confirmation du jugement, faisant valoir au visa de l’article L. 632-2 du code de commerce qu’en matière de saisies attributions, le tribunal dispose de la faculté de procéder à leur annulation s’il constate que ces dernières ont été opérées en période suspecte et alors que le saisissant connaissait l’état de cessation des paiements ou, à tout le moins, ne pouvait l’ignorer ; que pour caractériser cette connaissance de l’état de cessation des paiements, la jurisprudence des juges du fond s’appuie sur un faisceau d’indices parmi lesquels figure la connaissance par le saisissant des importantes difficultés financières et du contexte avéré des difficultés économiques rencontrées par le débiteur.
Elle fait valoir qu’en l’espèce, les conditions d’application du texte précité sont réunies, dès lors que la date de cessation des paiements de la société Millésime a été fixée, par le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 05 juin 2024, au 15 novembre 2023, que les saisies litigieuses ont été pratiquées postérieurement à cette date, entre le 26 décembre 2023 et le 21 mai 2024, et que la connaissance de l’état de cessation des paiements par la société IR Investment est établie.
Elle expose que la situation déficitaire de Millésime était ancienne et connue ; que la société faisait face à un endettement important, notamment social ; que les relations financières et capitalistiques entre les parties permettaient à la société IR Investment d’avoir une connaissance de la situation réelle de la société ; que la multiplication des mesures d’exécution forcée traduit la conscience d’un risque d’insolvabilité ; que la concomitance entre la dégradation financière et les saisies pratiquées durant la période suspecte caractérise l’élément intentionnel exigé par l’article L. 632-2 du code de commerce.
La société Ekip’ ès qualité demande en conséquence la nullité des saisies attributions réalisées durant la période suspecte, soulignant que celles-ci créent une rupture d’égalité objective entre les créanciers de la procédure collective dès lors que les sommes saisies auraient pu venir participer à l’apurement d’une partie des dettes vis-à-vis de certains créanciers privilégiés.
Réponse de la cour
23. L’article L. 632-2 du code de commerce dispoe :
« Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traités avec le débiteur avait connaissance de la cessation des paiements.
Toute saisie administrative, toute saisie-attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu’elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci ».
Cet article, qui institue des nullités facultatives de paiements réalisés en période suspecte, tend à reconstituer l’actif du débiteur en difficulté et à sanctionner un acte ayant rompu l’égalité des créanciers (Com. 26 mars 2013, n°12-40.106) .
Les conditions de l’action sont au nombre de deux : le paiement ou l’acte à titre onéreux doit avoir été effectué alors que le débiteur était en cessation des paiements et cette cessation des paiements doit avoir été connue du créancier qui reçoit le paiement.
S’agissant de cette seconde condition, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation des preuves qui leurs sont soumises pour admettre, ou non, que le créancier avait connaissance, au jour des paiements ou des saisies, de l’état de cessation des paiements du débiteur.
Le créancier doit avoir eu une connaissance personnelle du fait précis de l’état de cessation des paiements du débiteur, la connaissance d’une situation financière très obérée étant insuffisante.
En application de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve pèse sur le demandeur à l’action en nullité, en sorte qu’il appartient en l’espèce aux organes de la procédure collective de la société Millesime de rapporter la preuve que la société IR Investment avait, au moment où elle a pratiqué les saisies attributions litigieuses, connaissance de l’état de cessation des paiements, et non à cette dernière d’établir qu’elle n’en avait pas connaissance.
Enfin, l’état de cessation des paiements est défini par les dispositions de l’article L. 631-1 du code de commerce comme l’impossibilité pour une entreprise de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
24. En l’espèce, la date de cessation des paiements de la société Millesime a été provisoirement fixée au 15 novembre 2023 et la procédure de redressement judiciaire à l’égard de cette dernière a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 05 juin 2024.
La période suspecte peut donc être fixée entre le 15 novembre 2023 et le 05 juin 2024.
Les actes encourant la nullité correspondent à des saisies-attributions pratiquées par la société IR Investment aux termes :
— d’un procès-verbal de saisie-attribution du 26 décembre 2023 entre les mains des établissements bancaires Crédit Lyonnais, Caisse d’Epargne Aquitaine et Crédit Agricole Aquitaine,
— de quatre procès-verbaux de saisie-attribution de créances à exécution successive dressés le 09 avril 2024 entre les mains des sociétés Château de Théoule, C Les Vignes, BMF Brindos Anglet et Le Magellan,
— de quatre procès-verbaux de saisie-attribution de créances à exécution successive dressés le 21 mai 2024 entre les mains des quatre sociétés susvisées.
25. A l’appui de sa demande de nullité, l’intimée soutient que la société IR Investment avait connaissance, au moment où elle a procédé aux saisies litigieuses, de l’état de cessation des paiements de la société Millesime dès lors qu’en sa qualité d’associée, elle avait été convoquée aux assemblées générales ayant délibéré sur les rapports spéciaux d’alerte du commissaire aux comptes (a), qu’en dehors même de ces assemblées générales, elle était régulièrement tenue informée des difficultés financières de la société Millesime (b), que les diligences menées par elle démontrent sa parfaite information, au jour des saisies, des graves difficultés financières de la société Millesime (c).
a) Sur la convocation et la participation de la société IR Investment, en qualité d’associée, aux assemblées générales de la société Millésime
26. Au préalable, il sera rappelé que la connaissance de la cessation des paiements s’appréciant in concreto et non in abstracto, la simple qualité d’associée suffit pas à déduire la connaissance effective de l’état de cessation des paiements, étant au surplus observé qu’au cas présent, la société IR Investment ne dispose que de 4,23% du capital de la société Millésime.
27. L’intimée fait tout d’abord valoir que lors de l’assemblée du 27 juin 2023, plusieurs documents et données mentionnant la situation financière fortement dégradée de la société Millesime ont été communiqués aux associés – dont la société IR Investment -, notamment :
— le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 2022, faisant état de l’impossibilité de certifier ceux-ci et de faire face à toutes les échéances de la société, principalement en ce qui concerne le remboursement de ses dettes sociales,
— le rapport spécial d’alerte du commissaire aux comptes du 17 mai 2023 relevant une série de faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation,
— le rapport de gérance faisant état d’une perte de plus de 2,7 millions d’euros.
28. Il sera observé en premier lieu, ainsi que le relève justement l’appelante, que les rapports de Mme [R], commissaire aux comptes, mettent en exergue le manque de transparence de la gérance de la société Millésime.
Ainsi, il ressort du rapport sur les comptes annuels exercice clos au 31 décembre 2022 que le commissaire aux comptes n’a 'pas été en mesure de collecter les éléments suffisants et appropriés pour fonder une opinion d’audit sur [ les comptes de Millésime]', de sorte que les comptes n’ont pas pu être certifiés.
En outre, dans son rapport d’alerte du 17 mai 2023, Mme [R] explique que : 'Dans le cadre de l’exercice de ma mission, j’ai relevé les faits exposés ci-après que j’ai considéré de nature à compromettre la continuité d’exploitation de la société et qui m’ont conduit à mettre en oeuvre la procédure d’alerte prévue par la loi (…). La situation financière de la société Millesime ne lui permet pas actuellement de faire face à toutes ses échéances, principalement en ce qui concerne le remboursement de ses dettes sociales. Le niveau des dettes en comptes courants au 31 décembre 2022 est très important (plus de 6 130 K€). Il m’a été indiqué que des moratoires et reports d’échéances de règlement étaient demandés ou discutés, mais je n’ai pas eu obtenu la confirmation de leur obtention. Certains projets de développement mis en oeuvre ont été retardés, ce qui a entraîné sur 2022 une forte baisse des revenus attendus. Une perte de l’ordre de 2 750 K€ est à prévoir sur l’exercice 2022, ce qui conduira à constater des capitaux propres négatifs. Bien que de nouveaux apports en compte courant aient été réalisés début 2023, le financement de votre développement et de vos projets en cours n’est pas assuré à ce jour. Malgré mes demandes, les plans de trésorerie et le budget 2023 ne m’ont pas été communiqués (…)' [surligné par la cour].
29. Il résulte en second lieu du rapport de la gérance à l’assemblée générale du 27 juin 2023, que M. [Q], gérant de la société Millesime a fait une présentation valorisante et optimiste de la situation financière de cette société.
Ainsi, s’il est mentionné que la société Millesime connaît certes une perte comptable de 2 753 579 euros au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2022, contre une perte de 1 433 398 euros au titre du précédent exercice, il est exposé que la recherche de partenaires financiers globaux mobilise des ressources très importantes (frais d’études, de prestations de conseils, honoraires, augmentation de la masse salariale de la société Millesime et des frais et charges de structures), que certains projets ont pris du retard tandis que d’autres sont encore en cours d’étude, ce qui explique un retard de facturation, l’ensemble de ces facteurs entraînant une difficulté de trésorerie pour faire face aux échéances, principalement celles relatives aux charges sociales.
Les capitaux propres étant devenus inférieurs à la moitié du capital social, il est précisé que le commissaire aux comptes a été amené à faire un rapport spécial d’alerte, le procès-verbal de l’assemblée générale soulignant toutefois 'Nous sommes à un stade où les projets réalisés, sécurisés ou en cours de sécurisation sont suffisants pour susciter l’intérêt de partenaires financiers, ce qui nous permet d’envisager de rattrapper notre retard de recettes.'
Il est ensuite décliné l’ensemble des mesures envisagées : diminuer les charges (réduction de la masse salariale, limitation des frais de mission et de déplacement), privilégier la sélection des projets 'clés en main', diversifier et intensifier la recherche de partenaires financiers, l’objectif étant 'une intervention rapide pour pouvoir mettre en place et tenir des échéanciers essentiellement auprès des créanciers sociaux, sauvegarder l’exploitation et le développement et ainsi permettre le désendettement global'.
En conclusion du procès-verbal d’assemblée générale, M. [Q] indique ce qui suit : 'Les perspectives d’avenir de Millesime sont excellentes en tant qu’acteur du marché de l’hôtellerie sur le segment établissements de petite/moyenne taille – Lifestyle – Haut de gamme/luxe. Millésime est aujourd’hui une référence dans le milieu, encore cette année citée par KPMG dans son rapport sur l’hôtellerie 2022 (…).
Nos difficultés conjoncturelles nous amènent à restructurer et mettre un frein à notre développement, tout en recherchant très activement le ou les partenaire(s) financiers globaux, étant précisé que les projets en cours sont suffisants pour les attirer et sécuriser notre avenir.
Nous estimons que la clé de la poursuite de l’exploitation est dans notre capacité, à court terme, à restructurer et à se faire accompagner par un ou plusieurs partenaires financiers.
L’objectif est, à court terme, de faire face aux échéances et de désendetter la structure au niveau social. Cette étape est indispensable pour une poursuite du process de désendettement à moyen terme.
Par ailleurs, cette situation doit aussi être examinée à l’aune des excellentes perspectives de l’hôtellerie mondiale. Le secteur est en plein essor et en pleine effervescence (…)
Nos perspectives commerciales sont très bonnes et encourageantes.' [surligné par la cour]
30. Les éléments qui précèdent révèlent ainsi qu’au 27 juin 2023, la véritable situation financière de la société Millésime ne pouvait être connue de la société IR Investment compte tenu du manque d’information complète communiquée au commissaire aux comptes et à ses associés, M. [Q] entretenant par ailleurs un discours optimiste et rassurant auprès de ses associés quant aux difficultés financières de la société Millésime, présentées comme conjoncturelles.
31. L’intimée fait ensuite valoir que lors de l’assemblée du 24 juillet 2023, convoquée en raison du quorum insuffisant de la précédente assemblée, il a été évoqué la cessation des paiements de la société Millésime, les mesures à prendre dans le cadre des faits relevés dans le rapport spécial d’alerte du commissaire aux comptes, la dissolution de la société ayant été mise au vote après constat que les capitaux propres de la société étaient devenus inférieurs à la moitié du capital.
32. Cependant, à la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du 24 juillet 2023, il apparaît que M. [Q] a là encore tenu des propos rassurants, soulignant la bonne activité des établissements (page 3 du procès-verbal d’AG :'Le président indique qu’au 24 juillet 2023, l’activité des établissements est bonne (en ligne avec nos attentes) même si on observe les phénomènes suivants : les prix moyens sont en hausse (inflation, masse salariale), mais pas les taux d’occupation, avec une très nette tendance au last minute)' ), avec un nouvel investisseur potentiel (page 9 du procès-verbal d’AG : 'A ce jour, la Banque des Territoires (BdT) serait prêt à s’associer à tous nos projets. Nous avons une lettre d’intention signée pour un accord cadre. La BdT peut envisager d’entrer également dans Millésime mais demande à ce qu’il y ait un actionnaire de référence à ses côtés'.) et la mise en place de deux financements par le biais de sociétés de crowdfunding pour un total de plus de 13 millions d’euros.
A la demande de la société IR Investment tendant à connaître les dispositions envisagées afin de répondre à la procédure d’alerte déclenchée par le commissaire aux comptes, M. [Q] a répondu que les mesures envisagées étaient présentées sous la onzième résolution adoptée à l’unanimité, à savoir : réduction de la masse salariale, limitation des frais de mission et de déplacement, privilégier la sélection de projets 'clés en main', diversification et intensification de la recherche de partenaires financiers.
A la question d’un associé sur l’éventuel état de cessation des paiements de la société Millesime, M. [Q] a expressément démenti celui-ci, répondant comme suit : 'Millesime et C le Parc ont des échéanciers avec ses principaux créanciers ce qui permet de ne pas être dans cette situation. Aujourd’hui, et tant que nous n’avons pas d’investisseurs, nous renégocions les échéanciers avec les créanciers sociaux pour les alléger, par le biais d’un ancien mandataire judiciaire qui nous accompagne. Il n’appartient pas à un associé de décider de la qualification de cessation des paiements.' [surligné par la cour]
Par ailleurs, comme le souligne justement l’appelante, le gérant a, à l’occasion de cette assemblée générale, fait régulariser une convention réglementée conclue entre la société Millésime et la société Casa, holding personnelle de M. [Q], fixant la rémunération fixe de celui-ci à 180 000 euros HT annuel outre 630 000 euros de parts variables des rémunérations prises entre 2017 et 2022 non facturées (résolution n°6).
33. Au jour de l’assemblée générale du 24 juillet 2023, la société IR Investement ne pouvait donc pas avoir connaissance de l’état de cessation des paiements de la société Millésime, lequel était non seulement formellement démenti par la gérance mais n’existait d’ailleurs pas encore puisque la cessation des paiements n’a été fixée qu’à la date du 15 novembre 2023, le niveau de rémunération de M. [Q] tel que fixé dans la convention régularisée à l’occasion de cette assemblée générale pouvant en outre paraître incompatible avec un éventuel état de cessation des paiements.
34. Enfin, l’intimée relève que lors de l’assemblée du 1er février 2024, convoquée pour délibérer sur le rapport spécial d’alerte émis par le commissaire aux comptes concluant au fait que la continuité de l’exploitation de la société est susceptible d’être compromise, il a été constaté le déficit comptable de la société Millésime, la société IR Investment soulignant elle-même la situation financière très critique de celle-ci.
35. Il ressort des productions que le nouveau commissaire aux comptes de la société Millésime – le Groupe Y Nexia [Localité 1] – ayant émis, le 21 décembre 2023, un rapport spécial d’alerte, une nouvelle assemblée générale a été convoquée le 1er février 2024, M. [Q] offrant aux associés de Millésime la possibilité de poser, en amont de cette assemblée, des questions écrites en application de l’article L. 223-26 alinéa 3 du code de commerce.
Il est exact que dans ce cadre, la société IR Investment a, par courrier du 29 janvier 2024, sollicité un certain nombre d’informations sur la situation financière exacte de la société Millésime, demandant ainsi à M. [Q] de fournir un état précis de l’actif de la société et de son passif exigible, les deux premières questions étant formulées comme suit :
'Pouvez-vous :
1. Nous communiquer une situation actualisée de l’actif disponible et des dettes exigibles à date, en joignant un état d’endettement exhaustif et détaillé de Millésime (nature de la dette, identité du créancier, montant, échéancier, intérêts) '
2. Nous adresser un état exhaustif des actifs (notamment immobiliers et fonciers) dont dispose Millésime et chacune de ses filiales, ventilation société par société (prix d’acquisition et valorisation la plus récente)''
36. Cependant, il n’est ni allégué ni démontré que la société Millésime ait répondu à ces questions.
37. Il ressort en outre du rapport de la gérance à l’assemblée générale du 1er février 2024 que si M. [Q] fait état des difficultés financières certaines de la société Millésime qui connaît un déficit comptable de 2 753 579 euros au 31 décembre 2022 et est au maximum de son découvert bancaire autorisé, il souligne également les nombreux projets et investissements à venir de Millésime, susceptibles d’améliorer la situation de celle-ci.
Il est ainsi relevé que :
— le Château de l’Ile (24 millions d’euros) a trouvé un investisseur prêt à confier à Millséime la gestion de l’hôtel, la lettre d’intention prévoyant une confirmation de l’investisseur avant fin février pour une réalisation finale en avril 2024, les sommes à recouvrer par Millésime à ce titre étant évaluées à plus de 600 000 euros HT de 'project fees'.
— un investisseur pour la Quinta déclaration d’appel Granja au Portugal (16 millions d’euros) est intéressé pour acheter les murs et confier à Millésime la gestion de l’hôtel, l’opération devant se dénouer à la fin du mois de janvier 2024 et Millésime devant recouvrer plus de 500 000 euros HT de 'project fees'.
— un projet de fusion-recapitalisation devrait se concrétiser avec deux importants groupes familiaux d’opérateurs hôteliers par ailleurs intéressés pour investir dans les hôtels de Millésime en Alsace et en Bourgogne.
38. Il résulte par ailleurs du prévisionnel d’exploitation transmis par la gérance aux associés en vue de l’assemblée du 1er février 2024 que l’exploitation de la société Millésime devait devenir bénéficiaire au cours de l’exercice 2024 pour parvenir à un excédent brut d’exploitation (EBE) positif de 220 322 euros.
39. Enfin, si l’intimée se prévaut du procès-verbal de l’assemblée générale du 1er février 2024 pour en déduire la connaissance de l’état de cessation des paiements par la société IR Investment, elle ne rapporte pas la preuve de la notification de ce procès-verbal aux associés, l’appelante contestant l’avoir reçu avant le 05 juillet 2024, date de l’introduction de la présente instance.
40. Au regard de ces éléments, si la société IR Investment pouvait légitimement penser que la société Millésime connaissait des difficultés financières et que celles-ci risquaient de s’aggraver, rien ne permet pour autant d’établir qu’elle avait une connaissance personnelle et précise de l’état de cessation de cette société, étant rappelé que le prévisionnel d’exploitation pour l’exercice 2024 mentionnait un EBE positif.
b) Sur le fait qu’en sa qualité d’associée, la société IR Investment était régulièrement informée des difficultés financières de la société Millésime
41. L’intimée soutient que parallèlement aux différents rapports d’alerte et assemblées générales susvisées, la société IR Investment a été régulièrement tenue informée de l’aggravation des difficultés financières de la société Millésime. Elle précise que la société IR Investment a été systématiquement invitée aux réunions d’associés, notamment celles des 15 septembre, 13 octobre et 13 novembre 2023 et qu’elle a reçu le courrier du 05 septembre 2023 dans lequel la société Millésime faisait état de la situation 'très préoccupante’ de la société, de 'l’incertitude sur la poursuite de l’activité en 2023" et de l’incitation des associés disposant d’un compte courant d’associé à accepter un règlement par moratoire jusqu’au 31 décembre 2023. Elle ajoute que dans ses courriers des 07 septembre et 26 septembre 2023, la société IR Investment évoquait elle-même le risque sérieux que la société Millésime soit en état de cessation des paiements, soulignant que par courriel du 16 octobre 2023, la société Millésime a informé l’ensemble des investisseurs et associés, du rejet par le tribunal de commerce de la demande d’ouverture d’une procédure de conciliation.
42. S’agissant des réunions d’associés des 15 septembre, 13 octobre et 13 novembre 2023, il est simplement produit aux débats des courriels émanant de M. [Q] invitant les associés à des 'réunions de travail', sans qu’aucun élément ne soit apporté sur la teneur de ces réunions et des informations qui y ont été délivrées.
43. Le fait que, dans son courriel du 07 septembre 2023, la société IR Investment fasse part de son inquiétude, quant à la 'probabilité’ puis, dans son courrier de mise en demeure du 26 septembre 2023, du 'risque sérieux’ de cessation des paiements de la société Millésime, ne saurait suffire à démontrer sa connaissance personnelle et précise de l’état de cessation des paiements de cette société, lequel n’existait pas encore puisqu’il n’a été fixé qu’à la date du 15 novembre 2023, étant par ailleurs observé :
— que les nombreuses demandes d’informations et de communication de documents formulées par les associés auprès de la société Millésime entre août et novembre 2023 (pièces n°31, 32, 33 et 24 de l’appelante) sont demeurées sans réponse,
— que le manque de transparence de M. [Q], lequel avait déjà été relevé par Mme [R] alors commissaire aux comptes dans ses rapports sur les comptes 2022 et d’alerte, a été dénoncée par les autres associés de la société Millésime (pièce n°34 de l’appelante), de sorte qu’il ne peut être valablement soutenu que la société IR Investment disposait d’une information complète et fiable de la situation financière de la société Millésime.
44. S’agissant enfin des correspondances adressées par M. [Q] aux associés de la société Millésime, il sera relevé ce qui suit :
— Dans son courrier du 05 septembre 2023, M. [Q] demande effectivement aux associés disposant d’un compte courant d’accepter un moratoire jusqu’au 31 décembre 2023 au motif qu’il a besoin de leur soutien sans faille 'afin de pouvoir surmonter la période, garder la confiance de nos banquiers et de nos partenaires et éviter toute procédure collective qui n’est pas à exclure', tout en concluant comme suit : 'Millésime traverse une période difficile mais devrait en sortir par le haut avec les projets en cours et les actions mises en oeuvre. Nous avons besoin de temps (…) Ce moratoire montrera clairement à nos partenaires actuels et futurs la cohésion des associés dans cette situation et leur volonté d’en sortir par le haut.'
— Dans son courriel du 16 octobre 2023, M. [Q] informe les associés de ce que le tribunal de commerce a rejeté la demande d’ouverture de la procédure de conciliation et indique : 'Nous devons donc soit redresser la situation au plus vite, soit en arriver à une procédure de RJ. Devant le caractère irréversible selon moi de cette dernière solution, je continue donc à mettre toutes nos ressources pour obtenir dans les deux prochaines semaines toutes les réponses positives fermes que nous espérons. Pour gagner ce temps précieux, nos Conseils se rapprochent des Urssaf pour obtenir les délais et étalements évoqués. Concernant notre associé [O] [G], le dialogue a été renoué ce week-end et nous espérons trouver, dans l’intérêt commun, un accord évitant à Millésime cette fin de mois une asphyxie redoutée.'
— Dans son courriel du 22 octobre 2023 adressé aux associés, M. [Q] souligne que : 'Pour le moment, nous tenons la trésorerie au-dessus de la ligne de flottaison… nous négocions ferme avec les Urssaf et nous tenons les fournisseurs de partie travaux, impayées, dans de bonnes dispositions… donc nous essayons de tenir jusqu’à une réponse satisfaisante sur la vente du Domaine… mais cela reste fragile.'
45. Ces éléments révèlent que si la société IR Investment ne pouvait ignorer les difficultés financières importantes de la société Millésime, M. [Q] entretenait les associés dans la croyance que des perspectives d’amélioration étaient encore possibles, en sorte qu’il ne peut là encore être valablement soutenu que la société IR Investement avait, au jour des saisies litigieuses, une connaissance personnelle et précise de l’état de cessation des paiements.
c) Sur les diligences menées par la société IR Investment
46. La société Ekip’ ès qualité soutient que les diligences menées par la société IR Investment impliquent nécessairement sa connaissance des graves difficultés financières de la société Millésime.
Elle cite à cet effet :
— l’assignation délivrée en référé par l’appelante le 24 octobre 2023, soit huit jours seulement après le rejet de la procédure de conciliation sollicitée par la société Millésime auprès du juge consulaire, tendant à obtenir rapidement une condamnation provisionnelle,
— les saisies opérées immédiatement après l’obtention de son titre exécutoire, alors que la première saisie s’était révélée infructueuse et ne pouvait qu’alerter la saisissante sur l’état critique de la trésorerie de la société Millésime,
— sa demande d’injonction à la société Millésime de publier la résolution par laquelle les associés ont décidé de la poursuite d’activité après constat que les capitaux propres étaient inférieurs à la moitié du capital social, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 29 mars 2024.
47. S’agissant de la procédure en référé, c’est à tort que l’intimée soutient que 'la société IR Investment a estimé qu’il y avait urgence à obtenir un titre exécutoire’ dès lors que l’appelante agissait sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dont l’urgence n’est pas une condition, étant relevé que devant le président du tribunal de commerce de Paris, la société Millésime soutenait que la société IR Investment avait connaissance de ses difficultés financières en produisant le rapport de la gérance à l’assemblée générale du 24 juillet 2023 dont il a été vu ci-avant qu’il ne caractérisait pas la connaissance de la société IR Investment de l’état de cessation des paiements de cette société.
48. S’agissant des saisies pratiquées, leur caractère précipité n’est pas démontré dès lors que l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris est intervenue le 13 décembre 2023, que la première saisie-attribution sur compte bancaire date du 26 décembre 2023 tandis que les deux autres saisies attributions datent des 9 avril et 21 mai 2024.
En outre, les difficultés rencontrées par la société IR INvestment pour obtenir le remboursement des avances en compte-courant d’associé par elle consenties et les précautions qu’elle a prises dans le but de se prémunir contre l’insolvabilité de sa débitrice, ne suffisent pas à démontrer qu’elle ait eu une connaissance personnelle et précise de l’état de cessation des paiements de la société Millésime, caractérisé par l’impossibilité pour celle-ci de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
49. Enfin, si la société Millésime soutient qu’en demandant au président du tribunal de commerce de Bordeaux, par requête du 26 mars 2024, de publier la résolution par laquelle les associés ont décidé de la poursuite d’activité après constat que les capitaux propres étaient inférieurs à la moitié du capital social, la société IR Investment était 'nécessairement consciente de la situation financière alarmante de Millésime', il sera rappelé que la connaissance de difficultés financières ne suffit pas à établir la connaissance de l’état de cessation des paiements caractérsé par l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
En outre, comme le fait justement valoir l’appelante, la perte de la moitié des capitaux propres, qui a été portée à la connaissance des associés de la société Milésime le 24 juillet 2023, n’induit pas la connaissance effective et précise de l’état de cessation des paiements par la société IR Investment au jour des saisies critiquées qui ont été pratiquées plusieurs mois après, fin décembre 2023 puis en avril et mai 2024, la société IR Investment ayant pu légitimement croire, au vu de la teneur des communications rassurantes faites par M. [Q] aux associés, à une amélioration de la trésorerie de la société Millésime.
50. En conclusion, la Selarl Ekip’ ès qualité ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la connaissance personnelle et précise de la société IR Investment, à la date des saisies litigieuses, de l’état de cessation des paiements de la société Millésime.
51. Il convient en conséquence de débouter le liquidateur de ses demandes en nullité des saisies-attributions pratiquées les 26 décembre 2023, 9 avril 2024 et 21 mai 2024.
52. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
53. Les dépens de première instance et d’appel doivent être fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Millésime qui succombe.
54. L’équité commande de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Millésime la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Reçoit l’intervention volontaire de la Selarl Ekip', représentée par Maître [H] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Millésime,
Ecarte des débats les conclusions n°2 déposées par la société IR Investement le 13 février 2026 ainsi que ses pièces n°72 et 73,
Dit qu’il sera tenu compte des conclusions déposées par la société IR Investment le 18 décembre 2024,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la Selarl Ekip', représentée par Maître [H] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Millésime, de l’ensemble de ses prétentions,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Millésime les dépens de première instance et d’appel,
Fixe la créance de la société IR Investment au passif de la liquidation judiciaire de la société Millésime à la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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