Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 9 janv. 2025, n° 20/10185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - société d'assurance mutuelle à forme variable c/ Société SMABTP, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -, S.A.R.L. [ W ] & FUMET |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2025
N° 2025 / 001
Rôle N° RG 20/10185
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNUH
Syndic. de copro. [Adresse 5]
C/
Société SMABTP
S.A.R.L. [W] & FUMET
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Isabelle FICI
— Me Joseph
MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Septembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/01075.
APPELANTE
Syndic. de copro. [Adresse 5]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
Société SMABTP
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. [W] & FUMET
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Cyril MELLOUL, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF – société d’assurance mutuelle à forme variable
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Cyril MELLOUL, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur CANDAU Adrian, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Audrey CARPENTIER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
La SARL [Adresse 5] a fait édifier un ensemble immobilier composé de 10 bâtiments, situé au [Adresse 3] à [Localité 6]. Par un contrat conclu en date du 21 octobre 2010, la réalisation des travaux a été confiée à la société ABALONE CONSTRUCTION, assurée auprès de la SMABTP.
Une police d’assurance dommages-ouvrage ainsi qu’une police d’assurance constructeur non-réalisateur ont été souscrites auprès de la société ALPHA INSURANCE.
Par un contrat conclu en date du 02 janvier 2010, la maîtrise d''uvre a été confiée à la SARL d’architectes [W] et FUMET.
Néanmoins, certains lots ont été confiés à des sociétés distinctes :
— La société ETDE a installé le réseau basse tension et éclairage.
— La société NATURE Et PRESTIGE a réalisé les aménagements paysagers.
— La société PERRIER TP a réalisé le terrassement, voirie et réseaux divers.
— La société PIC SYSTEMES a posé les lignes de vie en toiture.
La SA SCHINDLER est intervenue, en qualité de sous-traitant de la société ABALONE CONSTRUCTION, dans la pose d’un ascenseur d’accès à la piscine.
Le 15 mai 2012 la réception des ouvrages par corps d’état a été réalisée, avec des réserves sur les lots n°11 « serrurerie » et n°14 « ascenseur ».
Le 03 juillet 2012, l’ensemble immobilier a été livré. La réception est intervenue avec réserves à cette date au contradictoire de la société ETDE pour l’aménagement des réseaux BT et éclairage. La réception du chantier au contradictoire de la SARL PERRIER TP pour la construction et l’aménagement des VRD est intervenue le même jour avec constat de levée des réserves.
Par la suite, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] », a fait part de l’apparition de désordres sur l’immeuble.
La SARL ABALONE CONSTRUCTION a été placée en redressement judiciaire le 20 juillet 2012 et liquidation judiciaire le 31 août 2012.
La SARL [Adresse 5] a été radiée du RCS le 15 novembre 2013, après liquidation amiable.
Se plaignant de désordres affectant notamment les portes d’entrée des appartements, l’interphone, les habillages bois des façades, certaines baies vitrées et les installations piscines, par actes d’huissier en date du 02 juillet 2014, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], a donné assignation à la SARL [Adresse 5], la société ALPHA INSURANCE, la SARL PERRIER TP et son assureur la MMA IARD, la SARL ABALONE CONSTRUCTION et son assureur SMABTP, devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE, en vue d’obtenir la réalisation d’une expertise judiciaire de l’immeuble.
Par ordonnance de référé en date du 09 septembre 2014, le Président du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur [P] en qualité d’expert judiciaire. Celui-ci a déposé son rapport définitif le 19 mars 2018.
Par acte d’huissier en date du 07 février 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], en la personne de son syndic en exercice la société CG IMMOBILIER, a donné assignation à la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SARL ABALONE CONSTRUCTION, à la SARL [W] et FUMET ainsi qu’à son assureur la MAF, devant le Tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE, en vue d’obtenir leur condamnation au paiement des désordres constatés par l’expert judiciaire.
Par jugement en date du 08 septembre 2020, le Tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE :
— Révoque l’ordonnance de clôture en date du 16 janvier 2020 ;
— Rouvre les débats ;
— Reçoit les conclusions en réponse de la SMABTP notifiées par RPVA le 19 mai 2020 ainsi que ses pièces ;
— Ordonne la clôture de la procédure à la date du 16 juin 2020 ;
— Reçoit l’intervention volontaire de M. [T] [M] et Mme [I] [Y] ;
— Dit que seuls les désordres suivants doivent être considérés comme relevant de la responsabilité décennale :
o L’habillage bois de façade (désordre 7),
o Les défauts de fixation des lames en bois constatés sur la terrasse de l’appartement C1 de M. [T] [M] et Mme [I] [Y] et en partie commune sur la coursive d’entrée de l’appartement D1 (désordre 7),
o Les fissures sur le muret de la piscine (désordre 10),
o La présence de rouille sur la rambarde de la piscine (désordre 11),
o Le revêtement de la piscine défectueux et la bonde fuyarde (désordre 12),
o Le défaut d’isolation des sols (désordre 6) ;
— Dit que les désordres portants sur l’habillage bois des façades (désordre 7) sont imputables à la SARL ABALONE CONSTRUCTION, en charge des travaux, et à la SARL [W] ET FUMET, en sa qualité de maître d''uvre ;
— Dit que sont imputables à la SARL ABALONE CONSTRUCTION, seule, les désordres suivants :
o Les défauts de fixation des lames en bois constatés sur l’appartement CA de M. [T] [M] et Mme [I] [Y] et en partie commune sur la coursive d’entrée à l’appartement D1 (désordre 7),
o Les fissures sur le muret de la piscine (désordre 10),
o La présence de rouille sur la rambarde de la piscine (désordre 11),
o Le revêtement de la piscine défectueux et la bonde fuyarde (désordre 12),
o Le défaut d’isolation des sols (désordre 6) ;
— Dit que la responsabilité décennale de la SARL ABALONE CONSTRUCTION et de la SARL [W] ET FUMET est engagée pour ces désordres ;
— Fixe le coût des travaux de reprise des bardages de bois des façades à la somme de 119.663,17 euros toutes taxes comprises ;
— Condamne in solidum la SMABTP en sa qualité d’assureur en garantie décennale de la SARL ABALONE CONSTRUCTION, et la SARL [W] ET FUMET solidairement avec la MAF son assureur en garantie décennale, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] » la somme de 119.663,17 euros taxes comprises à ce titre ;
— Dit que, dans leurs rapports entre elles, la SMABTP et la SARL [W] ET FUMET solidairement avec son assureur la MAF, supporteront cette condamnation à hauteur de 50% chacune ;
— Fixe le coût des travaux de reprise des autres désordres ouvrant droit à réparation comme suit :
o 200 euros toutes taxes comprises au profit du Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] » et 200 euros toutes taxes comprises au profit de M. [T] [M] et Mme [I] [Y] au titre de la reprise du défaut de fixation des lames de bois des terrasses,
o 1.320 euros toutes taxes comprises pour la rouille de la rambarde de la piscine,
o 12.400 euros toutes taxes comprises en réparation du revêtement de la piscine défectueux et la bonde fuyarde,
o 400 euros toutes taxes comprises pour la reprise du défaut d’isolation des sols ;
— Condamne la SMABTP, en sa qualité d’assureur en garantie décennale de la SARL ABALONE CONSTRUCTION, à payer au Syndicat des copropriétaires « [Adresse 5] » les sommes de :
o 200 euros toutes taxes comprises pour la reprise du défaut de fixation des lames bois de la terrasse coursive commune,
o 1.320 euros toutes taxes comprises pour la rouille de la rambarde de la piscine,
o 12.400 euros toutes taxes comprises en réparation du revêtement de la piscine défectueux et la bonde fuyarde,
o 400 euros toutes taxes comprises pour la reprise du défaut d’isolation des sols ;
— Condamne la SMABTP à payer à M. [T] [M] et Mme [I] [Y] la somme globale de 200 euros toutes taxes comprises pour la reprise du défaut de fixation des lames bois de la terrasse de leur appartement ;
— Déboute le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] » de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
— Condamne in solidum la SMABTP et la SARL [W] ET FUMET, solidairement avec son assureur MAF, à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] » la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne in solidum la SMABTP à payer à M. [T] [M] et Mme [I] [Y] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne in solidum la SMABTP et la SARL [W] ET FUMET, solidairement avec son assureur MAF, au paiement des dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
— Dit que, dans leurs rapports entre elles, la SMABTP et la SARL [W] ET FUMET, solidairement avec la MAF, seront tenues au paiement de leurs condamnations in solidum à hauteur de 50% chacune ;
— Ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
Par déclaration en date du 22 octobre 2020, le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] », a formé appel de ce jugement à l’encontre de la SMABTP, la SARL [W] ET FUMET, la MAF, en ce qu’il a :
— DIT que seuls les désordres suivants doivent être considérés comme relevant de la responsabilité décennale :
o l’habillage bois des façades (désordre 7),
o les défauts de fixation des lames en bois constatés sur la terrasse de l’appartement C1 de M [T] [M] et Mme [I] [Y] et en partie commune sur la coursive d’entrée à l’appartement D1 (désordre 7),
o les fissures sur le muret de la piscine (désordre 10),
o la présence de rouille sur la rambarde de la piscine (désordre 11),
o le revêtement de la piscine défectueux et la bonde fuyarde (désordre 12),
o le défaut d’isolation des sols (désordre 6)
— FIXE le coût des travaux de reprise des bardages bois des façades à la somme de 119.663,17 euros toutes taxes comprises ;
— DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 5]" de sa demande au titre du préjudice de jouissance ».
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], par conclusions d’appelant notifiées le 09 mai 2023, reprenant ses demandes initiales en les actualisant à la hausse demande à la Cour :
Vu le rapport d’expertise,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
— CONFIRMER le jugement rendu le 8 septembre 2020 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence sauf en ce qu’il a :
« DIT que seuls les désordres suivants doivent être considérés comme relevant de la responsabilité décennale :
— l’habillage bois des façades (désordre 7),
— les défauts de fixation des lames en bois constatés sur la terrasse de l’appartement C1 de M [T] [M] et Mme [I] [Y] et en partie commune sur la coursive d’entrée à l’appartement D1 (désordre 7),
— les fissures sur le muret de la piscine (désordre 10),
— la présence de rouille sur la rambarde de la piscine (désordre 11),
— le revêtement de la piscine défectueux et la bonde fuyarde (désordre 12),
— le défaut d’isolation des sols (désordre 6) ».
« FIXE le coût des travaux de reprise des bardages bois des façades à la somme de 119.663,17 euros toutes taxes comprises ».
« DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 5]" de sa demande au titre du préjudice de jouissance ».
STATUANT A NOUVEAU,
— CONDAMNER in solidum la SMABTP, assureur de la société ABALONE, ainsi que la SARL [W] & FUMET et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 5] les sommes de :
o 49.262, 88€ TTC correspondant au chiffrage de l’expert judiciaire pour la reprise des désordres affectant les portes des appartements,
o 619.619,80€ TTC en réparation des désordres liés au bardage bois,
— CONDAMNER in solidum la SMABTP, assureur de la société ABALONE, ainsi que la SARL [W] & FUMET et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 50.000€ en réparation du trouble de jouissance collectivement subi du fait des nombreux désordres affectant les parties communes de l’immeuble,
— CONDAMNER in solidum la SMABTP, assureur de la société ABALONE, ainsi que la SARL [W] & FUMET et son assureur la MAF, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12.000€ TTC au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— CONDAMNER in solidum la SMABTP, assureur de la société ABALONE, ainsi que la SARL [W] & FUMET et son assureur la MAF aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise.
— AUTORISER l’Avocat ci-dessus constitué de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du CPC.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] reproche au jugement contesté d’avoir exclu des désordres de nature décennale ceux affectant les portes palières des appartements, l’interphone, la trappe de la piscine et l’ascenseur de cette piscine.
Il considère que, s’agissant des portes affectant les appartements, ils concernent indivisément l’ensemble des appartements et mettent en jeu la sécurité des personnes ; qu’ils portent atteinte à la destination de l’ouvrage dans son entier et engagent la responsabilité décennale des intervenants à l’acte de construire et la garantie de leurs assureurs respectifs.
S’agissant des habillages bois en façade, il soutient qu’il porte également atteinte à la destination et à la solidité de l’ouvrage et que le changement de la totalité du bardage bois sera nécessaire à moyen terme de sorte qu’il s’agit de désordres futurs présentant la certitude d’apparition dans le délai d’épreuve ; qu’au vu des pièces produites, le coût des travaux de reprise doit être fixé à 619.619,80€ TTC.
Concernant le préjudice de jouissance occasionné par ces désordres outre ceux affectant l’ascenseur, la piscine et les interphones, le SDC [Adresse 5] estime, au visa de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, avoir qualité pour agir en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble et fait valoir que le défaut généralisé des portes d’entrées des appartements, les dysfonctionnements de tous les interphones, les désordres des bardages en bois ainsi que ceux affectant la piscine, causent des troubles à l’ensemble des copropriétaires justifiant une indemnisation de ce trouble collectif.
La SARL [W] ET FUMET et la société MAF par conclusions récapitulatives n°5 notifiées le 1er octobre 2024, demandent à la Cour :
Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 9 du CPC,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les articles1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
Vu les articles 1792-4-2, 1792-4-3 et 2224 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 1310 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats dont le contrat de maîtrise d''uvre,
— REFORMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 8 septembre 2020,
Et, statuant à nouveau,
— JUGER la société [W] & FUMET, particulièrement diligente, a parfaitement accompli sa mission.
— JUGER que la prétendue faute de la société [W] & FUMET n’est pas démontrée, pas plus que le lien de causalité direct, ni le prétendu préjudice.
— JUGER la responsabilité de la société [W] & FUMET dans la survenance des désordres n’est pas engagée.
— JUGER que les désordres relèvent d’un défaut d’exécution imputable à l’entreprise spécialisée dite « homme de l’art » soumise non seulement à une obligation de résultat mais encore à son auto-contrôle ainsi qu’à des essais.
— JUGER les demandes de condamnations financières dirigées à l’encontre de la société [W] & FUMET qui sont infondées et injustifiées, correspondent à un véritable enrichissement sans cause.
— JUGER que la solidarité ne se présume pas,
En conséquence,
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des concluantes,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre des concluantes,
— CONDAMNER la compagnie SMABTP à relever et garantir intégralement en principal, accessoire, intérêt et frais, la société [W] & FUMET et son assureur, la compagnie MAF, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle.
A titre très subsidiaire,
— PRONONCER d’éventuelles condamnations à un taux de TVA réduit.
A titre infiniment subsidiaire,
— REDUIRE à de plus juste proportion les demandes de condamnations financières dirigées à l’encontre des sociétés concluantes.
Et encore,
— JUGER que la MAF intervient dans les limites et conditions de la police souscrite.
— JUGER que la MAF est en droit d’opposer sa franchise aux tiers.
En tout état de cause,
— DEBOUTER tout concluant de toute demande formée à l’encontre de la société [W] & FUMET et/ou de son assureur, la MAF,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] et, à défaut, tout succombant, à leur verser la somme de 1.500 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distrait au profit de Maître Joseph MAGNAN qui affirme en avoir pourvu.
La SARL [W] ET FUMET et son assureur estiment que la mauvaise isolation des portes d’entrée relève de la garantie biennale de bon fonctionnement et non pas de la garantie décennale en raison de son caractère dissociable de l’ouvrage et qu’aucune demande ne peut être formulée à son encontre de ce chef.
Concernant la dégradation des habillages bois en façade, elles estiment qu’il s’agit d’un défaut d’exécution dont seule l’entreprise peut être déclarée responsable et qu’aucune faute ne peut être reprochée à ce titre à l’architecte ; que les demandes formulées à ce titre présentent en outre un risque d’enrichissement sans cause.
S’agissant de la trappe piscine non sécurisée, elles font valoir que la réalisation de la piscine était exclue du périmètre de la mission de l’architecte.
Elles considèrent également que la demande d’indemnisation d’un trouble de jouissance ne peut qu’être déclarée irrecevable et qu’il n’est pas indemnisable, n’ayant pas été ressenti de manière identique par tous les copropriétaires (cette irrecevabilité n’est cependant pas demandée dans le « par ces motifs » de ses conclusions) ; que les demandes indemnitaires présentées par le Syndicat des copropriétaires doivent en outre être envisagées sous le régime du principe de proportionnalité.
Elles font valoir qu’une condamnation in solidum n’est pas possible au vu du Cahier des clauses générales du contrat type de l’Ordre des architectes, de la règle selon laquelle la solidarité ne se présume point et qu’aucune faute de la société [W] ET FUMET n’a été évoquée par l’expert judiciaire au sein de son rapport et que les désordres supportés par le SDC [Adresse 5] sont indépendants les uns des autres.
La SMABTP par conclusions d’intimés déposées et notifiées par RPVA le 26 mars 2021, demandent à la Cour :
Vu les articles 1792 et 1792-3 du Code civil,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé que les portes d’entrée sont des éléments d’équipement dissociables soumis à la garantie biennale de bon fonctionnement ;
Y ajoutant
— CONSTATER que les assignations de la SMABTP sont intervenues plus de deux ans après la réception des ouvrages d’ABALONE CONSTRUCTION ;
— DECLARER le syndicat des copropriétaires forclos en ses demandes dirigées contre la SMABTP relativement aux portes d’entrée ;
En tout état de cause,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé que le défaut des portes palières ne rendait pas l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ;
— REFORMER le jugement en ce qu’il a dit que l’habillage bois des façades devait être considéré comme relevant de la responsabilité décennale des constructeurs ;
— REFORMER le jugement en ce qu’il a condamné la SMABTP, in solidum avec la société [W] ET FUMET et la MAF, à verser au syndicat des copropriétaires :
o 119.663,17 euros au titre des bardages bois,
o 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
o Les entiers dépens de première instance incluant les frais d’expertise ;
Statuant à nouveau,
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande dirigées contre la SMABTP relativement aux bardages bois ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance collectif ;
— DEBOUTER la société [W] ET FUMET et la MAF du recours formé contre la SMABTP dans le cadre de leur appel incident ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires ou tout succombant à verser à la SMABTP 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires ou tout succombant aux dépens de première instance et d’appel ;
Subsidiairement, si une quelconque condamnation civile devait être mise à la charge de la SMABTP, vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
— LIMITER à 119.663,17 euros TTC le montant de l’indemnisation allouée pour la réparation du bardage bois ;
— CONDAMNER la société [W] ET FUMET et la MAF à relever et garantir la SMABTP à hauteur de 90% des sommes allouées pour la réparation du bardage en bois ;
— CONDAMNER la société [W] ET FUMET et la MAF à relever et garantir indemne la SMABTP des sommes allouées pour le remplacement des portes d’entrée, ou à tout le moins à hauteur de 70% des condamnations prononcées ;
— DIRE n’y avoir lieu à indemnisation d’un préjudice de jouissance pour des équipements n’ayant pas donné lieu à indemnisation de préjudices matériels et n’ayant pas fait l’objet de l’appel ;
— REDUIRE dans de notables proportions les sommes allouées au titre du trouble de jouissance et des frais irrépétibles ;
— DIRE ET JUGER que la SMABTP pourra déduire de toute condamnation mise à sa charge au titre de préjudices immatériels, sa franchise contractuelle qui est de 20% des dommages, avec un minimum de 498,28 euros et un maximum de 4.982,80 euros ;
— DIRE que dans les rapports entre locateurs d’ouvrage, la société [W] ET FUMET et la MAF devront relever et garantir la SMABTP des sommes mise à sa charge au titre du trouble de jouissance, des frais irrépétibles et des dépens, dont les frais d’expertise ;
La SMABTP, assureur de la SARL ABALONE CONSTRUCTION, rappelle que sa responsabilité ne peut être recherchée que pour des désordres survenus postérieurement à la réception et qui compromettent la solidité de l’ouvrage ; que sa garantie ne saurait être engagée pour la porte d’entrée des appartements et que subsidiairement, elle serait fondée à exercer un recours contre la société [W] & FUMET si son obligation de garantie était retenue.
S’agissant des bardages bois des façades, elle fait également valoir qu’il n’y a pas de compromission de la solidité de l’ouvrage ou d’impropriété à sa destination et qu’il ne s’agit donc pas d’un désordre de nature décennale.
Elle soutient que le syndicat des copropriétaires n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation d’un préjudice de jouissance subi par la collectivité et qu’un tel préjudice ne pourrait lui être imputé que pour la fraction du préjudice en relation avec les dommages qui ne relèvent pas de sa garantie et que la part indemnisable par la SMABTP devra intégrer une déduction de 20% au titre de la franchise contractuelle.
L’affaire a été clôturée à la date du 07 octobre 2024 et appelée en dernier lieu à l’audience du 06 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes relatives aux portes palières :
Au titre des désordres affectant l’ensemble immobilier a été relevé un défaut d’isolation des portes d’entrée. Le premier juge a considéré que ces désordres étaient exclus du régime de la garantie décennale dès lors qu’ils concernaient des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage et relevant de la garantie biennale de bon fonctionnement, ces désordres ne pouvant être considérés comme rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Le Syndicat des copropriétaires oppose que ces désordres concernant les portes palières relèvent bien de la garantie décennale. Il se prévaut notamment des conclusions de l’expert judiciaire en ce que ce dernier a constaté une atteinte à l’habitabilité de l’immeuble. Le Syndicat des copropriétaires considère ainsi que la SMABTP (assureur de la société ABALONE ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire) et la SARL [W] & FUMET doivent être condamnés in solidum à l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Selon la SMABTP, le point de départ des garanties légales dont elle est redevable a été la réception de l’ouvrage le 15 mai 2012. Elle soutient que la porte d’entrée constitue un élément d’équipement relevant en effet des dispositions de l’article 1792-3 du Code civil et de la garantie de bon fonctionnement de deux ans, expirée le 15 mai 2014. En outre, elle se prévaut du fait que les portes ne correspondaient pas au marché, cela étant visible lors de la réception sans qu’aucune réserve n’ait été faite sur ce point. Si elle était condamnée à ce titre, la SMABTP soutient subsidiairement qu’elle doit être relevée et garantie dans une proportion qui ne doit pas être inférieure à 70% par la société [W] & FUMET en sa qualité de maître d''uvre.
Selon la SARL [W] & FUMET et son assureur la MAF, le désordre affectant les portes palières relève de la garantie biennale de bon fonctionnement et l’action à ce titre a été engagée postérieurement au délai de 2 ans ; en outre, elles soutiennent également que les portes en question, non conformes au CCTP, ont été acceptées par le maître d’ouvrage.
Dans son rapport, l’expert judiciaire indique avoir relevé « une non-conformité importante au marché concernant les portes d’entrée des appartements. Nous avons relevé que cette non-conformité, signalée par l’architecte lors de la réunion d’Expertise n’a pas été dénoncée lors de la réception ni par celui-ci, ni par le maître d’ouvrage » (rapport p.13). Il ressort du rapport que ces portes souffrent d’un défaut d’isolation conduisant notamment à des phénomènes thermiques anormaux (contour devenant brûlant ou condensation importante) et, selon les copropriétaires, à des infiltrations d’eau par le bas de la porte lors de pluies.
Il est admis que les portes installées sur l’ensemble n’étaient pas celles prévues par le marché dès lors que celles-ci devaient initialement être en bois et que ce sont des portes en métal qui ont été mises en place, sans être isolées, ni être équipées d’une goutte d’eau ou d’un seuil.
L’expert indique (rapport p .18) :
« Le manque d’isolation des portes, les ponts thermiques qu’elles comportent et les très importantes condensations que nous avons constatées permettent de dire qu’elles ne sont pas conformes à leur usage.
Nous relevons que le prix indiqué sur le devis est étonnamment faible pour ce type de porte et nous pensons que cela aurait dû alerter le maitre d’ouvrage.
D’autre part, il est évident que le désordre est généralisé, toutes les portes étant identiques.
Enfin on ne peut que s’étonner de la déclaration de Monsieur [W], Architecte, dans la mesure où le PV de réception qui porte la signature de son cabinet ne comporte pas de réserve ».
S’agissant des conséquences, l’expert indique que ce désordre nuit gravement à l’habitabilité.
Il apparaît donc, d’une part, que les portes d’entrée installées sur la résidence ne sont pas conformes à celles prévues dans le marché, sans que cette différence n’ait été relevée lors de la livraison de l’ouvrage. D’autre part, qu’elles sont affectées d’un défaut d’isolation qui a donné lieu au désordre litigieux.
Le désordre affectant les portes d’entrée porte donc sur un défaut d’isolation thermique, mais également sur le phénomène d’infiltration d’eau de pluie par le bas de la porte. Il est précisé que cette absence d’isolation affecte à la fois le périmètre de la porte, mais également le dormant de sorte qu’il s’en déduit que le remplacement de l’ensemble ne peut pas s’envisager sans détérioration ou enlèvement de matière de l’ouvrage. Au vu de ces éléments et compte tenu de l’atteinte grave à l’habitabilité occasionnée par ce désordre telle que retenue par l’expert, il y a lieu de considérer que celui-ci doit être qualifié de nature décennale.
S’agissant du fait que la non-conformité des portes était visible lors de la livraison, ce point ne saurait remettre en cause l’application de la garantie légale des constructeurs. En effet, en l’espèce, le désordre ne réside pas dans la non-conformité apparente des portes au marché, mais dans leur absence d’efficacité intrinsèque en matière d’isolation thermique et face aux intempéries de sorte que c’est l’impropriété à la destination de l’ensemble de ces portes qui détermine en l’espèce l’application de la garantie légale.
En conséquence, la décision contestée sera infirmée en ce qu’elle a exclu de la responsabilité décennale le défaut d’isolation des portes d’entrée.
S’agissant de l’imputabilité de ce désordre, l’expert indique : « nous relevons que le prix indiqué sur le devis est étonnamment faible pour ce type de porte et nous pensons que cela aurait dû alerter le maître d’ouvrage » (p.18) et que « lors du marché le maître d’ouvrage aurait dû voir que le prix unitaire des portes ne permettait manifestement pas de réaliser un ouvrage conforme à la réglementation ». Ainsi, un manquement peut être imputé au maître d’ouvrage pour ne s’être pas assuré de ce que les portes installées, non conformes au marché, présentaient les qualités nécessaires pour être conformes à leur destination. Cependant, compte tenu de ce qu’il incombait en premier lieu à la maîtrise d''uvre et au locateur d’ouvrage de s’assurer de la qualité des équipements installés, il n’y a lieu de fixer la part de responsabilité du maître d’ouvrage qu’à 10% du désordre survenu.
En revanche, et pour l’essentiel, il appartenait à l’entreprise de construction et au maître d''uvre de s’assurer que les portes installées étaient de nature à satisfaire à leur destination et à garantir les conditions d’habilité de l’ouvrage de sorte qu’il convient de considérer que par leurs manquements, ils ont contribué à parts égales à la réalisation de ce désordre. Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux demandes mutuelles qu’ils présentent en vue d’être relevés et garantis de la condamnation pouvant intervenir au titre de ce poste de préjudice.
Le coût des travaux de reprise applicables à ce poste de préjudice a été fixé à 49.262,88€ TTC par l’expert ; la somme de 44.336,59€ doit en conséquence être mise à la charge de l’entrepreneur et du maître d''uvre (49.262,88€ x 90%).
Au vu des éléments indiqués ci-dessus il convient de dire que la responsabilité de ce désordre est imputable à hauteur de 50% chacun au maître d''uvre et à la société ABALONE dans la part mise à leur charge.
Quant à l’indemnisation de ce préjudice, il convient de retenir l’évaluation faite par l’expert à hauteur de 49.262,88€ TTC.
Sur les demandes relatives aux bardages bois :
Le jugement contesté a retenu que le désordre affectant l’habillage bois des façades entrait dans le cadre de la responsabilité décennale et qu’il était imputable à la SARL ABALONE CONSTRUCTION en charge des travaux et à la SARL [W] & FUMET en qualité de maître d''uvre. Ainsi, la SMABTP et la SARL [W] & FUMET solidairement avec la MAF ont été condamnés in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 119.663,17€ TTC.
Le Syndicat des copropriétaires soutient que la somme ainsi allouée par référence aux conclusions de l’expert judiciaire correspond au coût de reprise de 25% des lames de bois alors que c’est la totalité du bardage bois qu’il faudra remplacer à moyen terme ; qu’il s’agit de désordres futurs qui présentent la certitude d’apparition dans le délai d’épreuve. Il se prévaut d’un devis réalisé par la société MENUISERIE CRA le 21 octobre 2021 selon lequel le coût de dépose de l’ancien bardage et la pose d’un nouveau bardage ajouré s’élève à la somme de 619.619,80€.
La SMABTP oppose que ce désordre ne porte pas atteinte à la destination de l’immeuble et ne compromet pas sa solidité et qu’en outre, l’usage de vis non-inoxydables ou la qualité du bois étaient visibles au cours de la construction sans qu’aucune observation n’ait été faite par le maître d''uvre. Elle considère donc que ce désordre ne présente pas de caractère décennal. Elle considère en outre que la preuve de l’extension des désordres à l’ensemble des lames n’est pas établie alors que l’immeuble est à plus de 10 années de la réception. Elle fait en outre valoir que la demande du Syndicat des copropriétaires est fondée sur une extrapolation du chiffrage de l’expert. Subsidiairement, elle soutient que la responsabilité du maître d''uvre doit être recherchée en premier lieu.
La société [W] & FUMET et la MAF soutiennent que ce désordre relève d’un défaut d’exécution qui ne peut être imputable qu’à l’entreprise qui a exécuté ces travaux. Le maître d''uvre fait valoir qu’il n’était pas tenu d’une mission de surveillance des travaux, mais seulement de direction générale.
L’expert indique dans son rapport que les habillages bois de la construction ont été réceptionnés sans réserve ; les désordres concernent la présence de lames de bardage dégradées ou dont la fixation est défectueuse. Des lames fendues ont ainsi été relevées sur 20 à 25% de l’ensemble. Il apparaît que ces désordres sont liés au fait que les matériaux utilisés ne sont pas adaptés à une exposition aux intempéries (manque de soins dans le choix des bois et dans le clouage des lames), les lames étant en pin et fixées par des clous non-inoxydables. L’expert précise que les bardages constituent une partie indissociable des façades et jouent un rôle de protection mécanique de l’isolation et indique qu’au vu de la situation, « on peut conclure que d’ici à la fin de la période de garantie décennale, un quart au moins des lames de bardage devront être remplacées » et que « tout laisse à penser qu’à moyen terme, il sera nécessaire de reprendre la totalité des bardages ». Il est conclu que « ce désordre nuit gravement à la pérennité de l’ouvrage ».
Relevant d’un défaut de conception et de réalisation de l’ouvrage, ces désordres sont imputables à la SARL ABALONE CONSTUCTION et à la SARL [W] & FUMET. De surcroît, il convient de relever qu’un entretien des lames, bien que nécessaire, n’apparaît pas possible dès lors que ces lames ne sont pas démontables et que leur face arrière n’est pas accessible.
S’agissant des solutions de reprise relatives à ce désordre, l’expert a fixé le coût des travaux à accomplir (remplacement des bois de bardage dégradés) à 119.663,17€, somme retenue par le premier juge.
Compte tenu de ce que ces désordres font indissociablement partie des façades et de ce qu’ils jouent un rôle mécanique de protection de l’isolation, il n’est pas contestable qu’ils présentent une nature décennale. En l’état de ces éléments et de l’imputabilité de ce désordre, il convient en conséquence de confirmer la décision contestée en ce qu’elle a retenu la responsabilité de la SARL ABALONE et de la SARL [W] & FUMET à hauteur de 50% chacun et qu’elle a alloué en réparation de ce désordre la somme de 119.663,17€ retenue par l’expert.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du Syndicat des copropriétaires en vue d’être indemnisé pour la reprise de l’ensemble de cet habillage bois. En effet, si le Syndicat des copropriétaires soutient que des désordres futurs apparaîtront de façon certaine pour l’ensemble des habillages bois, cette évolution défavorable ne constitue qu’une hypothèse, et la SMABTP oppose à juste titre que l’extension de ce désordre n’est pas démontrée alors que le délai décennal est désormais acquis.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du premier juge sur ce chef de désordre.
Sur le préjudice de jouissance :
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] demande la condamnation in solidum des intimés à lui verser une somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance. Il se prévaut du caractère généralisé des différents désordres qui ont affecté la résidence au titre du défaut des portes d’entrée, du dysfonctionnement des interphones, des défauts affectant l’habillage bois et ceux affectant la piscine et ses installations. Il expose en outre que les copropriétaires subiront les nuisances occasionnées par les travaux de reprise. Il conteste le jugement de première instance en ce qu’il a considéré que ce préjudice de jouissance n’était pas démontré.
Toutefois, si les désordres subis par le syndicat des copropriétaires ne sont pas contestables, il n’est versé aux débats aucune pièce de nature à démontrer dans son intensité et dans sa durée les troubles de jouissances des lieux qu’auraient subis les copropriétaires du fait de ces désordres.
Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur la solidarité des condamnations :
La SARL [W] ET FUMET et la MAF demandent à la Cour de dire que la solidarité ne se présume pas. Elles font valoir qu’une condamnation in solidum n’est pas possible au vu du Cahier des clauses générales du contrat type de l’Ordre des architectes, de la règle selon laquelle la solidarité ne se présume point.
Selon l’article G.6.3.1de ce Cahier des Clauses Générales du contrat type de l’ordre des architectes : « L’architecte assume sa responsabilité professionnelle, telle qu’elle est définie par les lois et règlements en vigueur, notamment les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 1 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée. Il ne peut donc être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d’ouvrage ou des autres intervenants dans l’opération faisant l’objet du présent contrat. L’architecte supporte les conséquences financières de sa responsabilité dans les limites des plafonds de garantie fixés dans son contrat d’assurance ».
Elles précisent que le contrat de maîtrise d''uvre du 2 janvier 2010 renvoie expressément au CCG en général et par conséquent à cette clause en particulier et invoquent l’article 1202 du Code civil selon lequel la solidarité ne se présume pas.
Ainsi, selon elles, le prononcé d’une condamnation solidaire à l’encontre des intervenants à l’acte de construire ne se justifie nullement en l’espèce en ce qu’il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [P] que les différents désordres dont le Syndicat des copropriétaires fait état sont indépendants les uns des autres.
Cependant, la clause d’exclusion de solidarité n’étant pas applicable à la garantie légale d’ordre public des constructeurs, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution donnée au litige, il convient de condamner in solidum la SMABTP et la SARL [W] & FUMET solidairement avec son assureur la MAF à payer au Syndicat des copropriétaires une somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient également de condamner in solidum la SMABTP et la SARL [W] & FUMET solidairement avec son assureur la MAF aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Conformément à la solution retenue en première instance, dans leurs rapports entre elles la SMABTP et la SARL [W] & FUMET, solidairement avec la MAF, seront tenues à hauteur de 50% chacune des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, le 09 Janvier 2025,
Confirme le jugement du Tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE en date du 8 septembre 2020 sauf en ce qu’il a dit que les désordres relevant du défaut d’isolation des portes d’entrée étaient exclus de la responsabilité décennale ;
Statuant à nouveau,
Dit que les désordres relevant du défaut d’isolation des portes d’entrée relèvent de la responsabilité décennale ;
Dit que la SARL ABALONE CONSTUCTION et la SARL [W] & FUMET sont responsables à hauteur de 90% de ce désordre ;
Condamne en conséquence in solidum la SMABTP en qualité d’assureur en garantie décennale de la SARL ABALONE CONTRUCTION et la SARL [W] & FUMET solidairement avec son assureur la MAF à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 44.336,59€ au titre des frais de reprise ;
Dit que dans leurs rapports entre eux la SMABTP en qualité d’assureur en garantie décennale de la SARL ABALONE CONTRUCTION et la SARL [W] & FUMET solidairement avec son assureur la MAF, supporteront cette condamnation à hauteur de 50% chacune ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SMABTP et la SARL [W] & FUMET solidairement avec son assureur la MAF à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SMABTP et la SARL [W] & FUMET solidairement avec son assureur la MAF aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
Dit que dans leurs rapports entre elles la SMABTP et la SARL [W] & FUMET, solidairement avec son assureur la MAF, seront tenues à hauteur de 50% chacune des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’instance ;
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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