Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 28 mai 2025, n° 21/06039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 17 juin 2021, N° 2019j01423 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société DUCA ( INTERMARCHE ), société par actions simplifiée au capital de 64.000 ' inscrite c/ MARKET MAKER BRAND LICENSING |
Texte intégral
N° RG 21/06039 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NYMW
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON au fond du 17 juin 2021
RG : 2019j01423
ch n°
S.A.S. DUCA (INTERMARCHE)
C/
S.A.S.U. MARKET MAKER BRAND LICENSING
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 28 Mai 2025
APPELANTE :
La société DUCA (INTERMARCHE),
société par actions simplifiée au capital de 64.000 ' inscrite au RCS de GRENOBLE sous le n° 338 783 707, représentée par ses dirigeants légaux en exercice.
Sis [Adresse 7]
[Adresse 9]) [Adresse 9]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
INTIMEE :
MARKET MAKER BRAND LICENSING
société par actions simplifiée au capital social de 150.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 527 594 683, représentée par son Président en exercice, domicilié es-qualité audit siège.
Sis [Adresse 6]
([Localité 5]
Représentée par Me Carole DAHAN de la SELAS DAHAN AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 517
INTERVENANTS :
La SELARL BCM
Représentée par Maître [X] [K]
domiciliée [Adresse 1]
([Localité 4]
Et
La SESLARL AJ UP,
représentée par Maître [X] [M],
domiciliée [Adresse 2]
([Localité 4]
Et
Maître [P] [E] Et Maître [S]
Es qualités de co-Mandataires judiciaires de la société MARKET MAKER BRAND LICENSING, Société par actions simplifiée au capital social de 150.000 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 527 594 683, dont le siège social est situé [Adresse 6], représentée par son Président en exercice, domicilié es-qualités audit siège , désigné à cette fonction selon jugement du 18 mars 2024 rendu par le Tribunal de commerce de LYON
domiciliés [Adresse 3]
([Localité 4],
Représentés par Me Carole DAHAN de la SELAS DAHAN AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 517
******
Date de clôture de l’instruction : 10 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mars 2025
Date de mise à disposition : 28 Mai 2025
,
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillere
— Viviane LE GALL, conseillere
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Duca Intermarché (ci-après la société Duca) exploite un hypermarché sous l’enseigne Intermarché à [Localité 8].
La société Market Maker Brand Licensing (la société MMBL) est spécialisée dans l’achat et la vente de biens et objets soumis à une licence de marque ou de brevet.
Le 2 novembre 2015, la société Duca a commandé auprès de la société MMBL sept-cent-quarante tubes LED garantis cinq ans, pour un montant de 11.507 euros HT, soit 13.897,20 euros TTC.
Les 2 novembre et 6 décembre 2018, la société Duca a restitué à la société MMBL soixante-dix tubes LED défectueux afin que cette dernière procède à leur échange.
Le 22 janvier 2019, la société Duca a reçu de la part de la société MMBL un lot de soixante-dix tubes LED de remplacement.
Par courriel adressé le jour-même de la réception des tubes LED, la société Duca a indiqué à la société MMBL avoir constaté que le lot reçu n’avait pas la même référence que l’échantillon de test qui lui avait été envoyé en novembre 2018 et qu’elle avait validé, et que leur luminosité était différente. Elle enjoignait alors cette dernière de trouver une solution sous quinze jours.
Par lettre du 5 février 2019, la société Duca, par l’intermédiaire de son conseil, a pris acte de la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société MMBL en raison de sa défaillance et de son incapacité à honorer ses engagements contractuels.
Par suite, la société Duca a mis en demeure la société MMBL de lui rembourser la somme de 13.900,80 euros TTC correspondant à l’achat des 740 tubes LED, et de verser les sommes complémentaires de 3.630 euros pour les frais d’installation des tubes, 3.000 euros de préjudice moral et d’image et 5.000 euros de préjudice commercial à titre de dommages et intérêts, soit la somme totale de 25.530,80 euros.
Le 13 août 2019, la société Duca Intermarché a assigné la société Market Maker Brand Licensing en paiement, devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 17 juin 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
— rejeté la demande de la société Duca de résolution unilatérale du contrat aux torts exclusifs de la société MMBL,
— débouté la société Duca de sa demande de remboursement de la somme versée de 11.507 euros HT, soit 13.900,80 euros TTC en exécution du contrat,
— débouté la société Duca, de ses autres demandes au titre de la résolution du contrat,
— dit que la société MMBL a manqué à son obligation de garantie,
— condamné la société MMBL à verser à la société Duca, la somme de 1.088,50 euros HT, soit 1.306,20 euros TTC et l’a déboutée du surplus de sa demande,
— rejeté la demande de la société Duca de voir condamner la société MMBL à lui verser la somme de 3.630 euros HT, soit 4.356 euros TTC, à titre de dommages et intérêts, au titre des frais d’installation des tubes LED,
— rejeté la demande de la société Duca de voir condamner la société MMBL à lui verser la somme de 5.000 euros, à titre de dommages et intérêts, au titre de son préjudice commercial,
— rejeté la demande de la société Duca de voir condamner la société MMBL à lui verser la somme de 5.000 euros, à titre de dommages et intérêts, au titre de son préjudice moral et d’image,
— rejeté la demande de la société MMBL de voir condamner la société Duca à lui verser la somme de 5.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société MMBL à verser à la société Duca la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MMBL aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 20 juillet 2021, la société Duca a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a dit que la société MMBL a manqué à son obligation de garantie, a rejeté la demande de la société MMBL de voir condamer la société Duca à lui verser la somme de 5.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et a condamné la société MMBL aux entiers dépens de l’instance.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 septembre 2022, la société Duca demande à la cour, de :
En premier lieu :
— déclarer recevable la demande subsidiaire de la société Duca tendant à voir prononcer la résolution de l’entier contrat aux torts exclusifs de la société MMBL,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
' rejeté la demande de la société Duca de résolution unilatérale du contrat aux torts exclusifs de la société MMBL,
' débouté la société Duca, de sa demande de remboursement de la somme versée de 11.507 euros HT, soit 13.900,80 euros TTC en exécution du contrat,
' débouté la société Duca, de ses autres demandes au titre de la résolution du contrat,
' limité la condamnation de la société MMBL à la somme de 1.088,50 euros HT, soit 1.306,20 euros TTC et débouté la société Duca du surplus de sa demande,
' rejeté la demande de la société Duca de voir condamner la société MMBL à lui verser la somme de 3 630 euros HT, soit 4 356 euros TTC, à titre de dommages et intérêts, au titre des frais d’installation des tubes LED,
' rejeté la demande de la société Duca de voir condamner la société MMBL à lui verser la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts, au titre de son préjudice commercial,
' rejeté la demande de la société Duca de voir condamer la société MMBL à lui verser la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts, au titre de son préjudice moral et d’image,
' rejeté comme non fondés tous autres moyens fins et conclusions contraires des parties,
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— déclarer bien fondée la résolution unilatérale et partielle du contrat prononcée par la société Duca en date du 5 février 2019 aux torts exclusifs de la société MMBL,
En conséquence,
— condamner la société MMBL à verser à la société Duca la somme de 11.507 euros HT, soit 13.897,20 euros TTC en remboursement des sommes versées en exécution du contrat au titre des obligations résolues,
— donner acte à la société Duca de ce qu’elle tient à la disposition de la société MMBL les 740 tubes LED correspondant à cette commande,
— ordonner à la société MMBL d’avoir à récupérer dans un délai maximal de 30 jours à compter du jugement à intervenir ces 740 tubes LED et que passé ce délai, la société Duca sera autorisée à faire évacuer et recycler les tubes LED litigieux par toute entreprise de son choix aux frais de la société MMBL,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution de l’entier contrat aux torts exclusifs de la société MMBL, cette demande étant recevable en cause d’appel,
En conséquence,
— condamner la société MMBL à verser à la société Duca la somme de 13 457 euros HT, soit 16.240 euros TTC en remboursement des sommes versées en exécution du contrat,
— donner acte à la société Duca de ce qu’elle tient à la disposition de la société MMBL les 740 tubes LED et 30 panneaux LED correspondant à cette commande,
— ordonner à la société MMBL d’avoir à récupérer dans un délai maximal de 30 jours à compter du jugement à intervenir ces 740 tubes LED et 30 panneaux LED et que passé ce délai, la société Duca sera autorisée à faire évacuer et recycler les tubes et panneaux LED litigieux par toute entreprise de son choix aux frais de la société MMBL,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la société MMBL a manqué à son obligation de garantie contractuelle,
En conséquence,
— condamner la société MMBL à verser à la société Duca la somme de 11.507 euros HT, soit 13.897,20 euros TTC, à titre de dommages et intérêts au titre du remboursement du prix des 740 tubes LED d’origine.
En tout état de cause, et venant s’ajouter à toute condamnation qui sera prononcée par la Cour,
— condamner la société MMBL à verser à la société Duca la somme de 3.330 euros HT, soit 3.996 euros TTC, à titre de dommages et intérêts au titre des frais d’installation des tubes LED,
— condamner la société MMBL à verser à la société Duca la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice commercial,
— condamner la société MMBL à verser à la société Duca la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et d’image.
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour écarterait les motifs d’appel de la société Duca,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a condamné la société MMBL à verser à la société Duca la somme de 1.088,50 euros HT, soit 1.306,20 euros TTC,
En toute hypothèse,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société MMBL de sa demande tenant à voir opposer ses conditions générales de vente à la société Duca,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société MMBL de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société MMBL à verser à la société Duca la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société MMBL aux dépens de première instance,
Et y ajoutant,
— rejeter l’appel incident de la société MMBL,
— rejeter la demande de la société MMBL en paiement d’une somme de 4.000 euros pour résolution abusive du contrat,
— rejeter toutes demandes, fins, conclusions contraires,
— condamner la société MMBL à verser à la société Duca la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la société MMBL aux entiers dépens d’appel, distraits au profit de la SCP Beaufume et Sourbe sur son affirmation de droit.
Par conclusions d’appel incident notifiées par voie dématérialisée le 27 juin 2022, la société MMBL demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1184 anciens du code civil et 32-1, 564, 565, 566, 700 et 909 du code de procédure civile, de :
— recevoir la société MMBL en son appel incident du jugement du tribunal de commerce de Lyon rendu le 17 juin 2021 et la déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon rendu le 17 juin 2021, dont appel incident, en ce qu’il a :
' dit que la société MMBL a manqué à son obligation de garantie,
' condamné la société MMBL à verser à la société Duca la somme de 1.088,50 euros HT, soit 1.306,20 euros TTC,
' rejeté comme non fondés tous autres moyens fins et conclusions contraires de la société MMBL,
' condamné la société MMBL à verser à la société Duca la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société MMBL aux entiers dépens de l’instance,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon rendu le 17 juin 2021 en ce qu’il a :
' rejeté la demande de la société Duca de résolution unilatérale du contrat aux torts exclusifs de la société MMBL,
' débouté la société Duca, de sa demande de remboursement de la somme versée de 11 507 euros HT, soit 13 900,80 euros TTC en exécution du contrat,
' débouté la société Duca, de ses autres demandes au titre de la résolution du contrat,
' débouté la société Duca du surplus de sa demande,
' rejeté la demande de la société Duca de voir condamner la société MMBL à lui verser la somme de 3 630 euros HT, soit 4 356 euros TTC, à titre de dommages et intérêts, au titre des frais d’installation des tubes LED,
' rejeté la demande de la société Duca de voir condamner la société MMBL à lui verser la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts, au titre de son préjudice commercial,
' rejeté la demande de la société Duca de voir condamner la société MMBL à lui verser la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts, au titre de son préjudice moral et d’image,
' rejeté comme non fondés tous autres moyens fins et conclusions contraires de la société Duca,
Et, statuant à nouveau :
A titre principal,
— juger que le contrat conclu entre MMBL et la société Duca est unique et porte sur une commande totale de 740 tubes LED et sur 30 panneaux LED,
— juger que la résolution unilatérale du contrat notifiée le 5 février 2019, si tant est qu’elle soit valable et fondée, ne pouvait en tout état de cause porter que sur l’intégralité du contrat et non pas les seuls tubes LED,
— juger que la demande judiciaire de résolution de l’entier contrat est une demande nouvelle, en cause d’appel, totalement étrangère au débat de première instance,
— juger que la société Duca ne démontre aucun fait et/ou manquement d’une particulière gravité qui justifie la résolution unilatérale ou judiciaire du contrat ; constater qui plus est que cette résolution unilatérale n’a pas fait l’objet d’une mise en demeure préalable,
— juger que les 70 tubes de remplacements fournis par la société MMBL ont des caractéristiques techniques (à savoir des tubes LED de 23 Watts et de 6 500 degrés Kelvins) équivalentes aux échantillons préalablement validés par la société Duca en date du 6 décembre 2018 (savoir des tubes LED de 24 watts et de 6.000 degrés Kelvins),
— juger que la société Duca ne rapporte aucunement la preuve objective d’une prétendue différence de luminosité, d’éclairage ou de couleur entre les 70 tubes de remplacements fournis par la société MMBL le 22 janvier 2019 et l’échantillon des tubes de remplacement préalablement testé et validé par ses soins le 6 décembre 2018,
— juger que la société Duca ne démontre : ni les prétendus préjudices commercial et d’image causés par le remplacement de 9 % de l’éclairage du magasin, que ce soit dans leur principe ou dans leur quantum, tant durant la période courant du 6 décembre 2018 au 22 janvier 2019 que durant la période courant du 22 janvier 2019 au 14 février 2019, ni la responsabilité quelconque de la société MMBL à ce titre,
En conséquence :
— déclarer irrecevables toutes les demandes nouvelles formulées pour la première fois en cause d’appel, au titre notamment de la demande subsidiaire d’une résolution du contrat dans son intégralité,
— juger que la société MMBL a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles, notamment de garantie,
— juger que la résolution unilatérale du contrat prononcée par la société Duca en date du 5 février 2019 aux torts exclusifs de la société MMBL est mal fondée,
— débouter la société Duca de toutes ses demandes, fins et prétentions en découlant et notamment ses demandes de remboursement, ses demandes de récupération des tubes et/ou panneaux LED et ses demandes de dommages et intérêts, à quelque titre que ce soit et pour quelque cause que ce soit,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires de l’appelante,
A titre reconventionnel,
— juger que la société Duca a résilié unilatéralement le contrat sans justifier de manquements graves de la société MMBL,
— juger que la société Duca doit dédommager la société MMBL de la résiliation du contrat faite à tort à ses risques et périls,
— juger que, par ses demandes dénuées de tout fondement, la société Duca a fait dégénérer son droit d’ester en justice en abus,
En conséquence :
— condamner la société Duca à payer à la société MMBL la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat,
— condamner la société Duca à payer à la société MMBL la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour écarterait les motifs d’appel incident de la société MMBL,
— juger que les conditions générales de vente de la société MMBL et notamment les termes de l’article 10, sont parfaitement opposables à la société Duca,
— juger que le seul et unique dommage subi par la société Duca a pour origine le défaut d’une parfaite garantie sur 70 tubes LED dans un délai inférieur à 6 semaines,
— juger que la responsabilité de la société MMBL doit être limitée au prix de ces 70 tubes LED,
— juger que la société MMBL a accepté, à titre de résolution amiable du litige, de payer le prix de ces 70 tubes LED au titre de sa garantie contractuelle,
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société MMBL à verser à la société Duca la somme de 1.088,50 euros HT, soit 1.306,20 euros TTC,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Duca du surplus de sa demande,
— débouter la société Duca de toutes ses autres demandes, fins et prétentions et notamment ses autres demandes indemnitaires, à quelque titre que ce soit et pour quelque cause que ce soit,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires de l’appelante,
En toute hypothèse et y ajoutant :
— condamner la société Duca à payer à la société MMBL la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Duca aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’intervention volontaire notifiées par voie dématérialisée le 15 novembre 2024, la société MMBL, la SELARL BCM et la SELARL AJ Up, ces deux dernières en qualité de co-administrateurs judiciaires, et Maître [E] et Maître [S], tous deux en qualité de co-mandataires judiciaires, demandent à la cour, au visa des articles 369, 373, 802, 803, 554 et 330 du code de procédure civile, de :
— décider la reprise de l’instance,
— prendre acte de l’intervention volontaire de la SELARL BCM, représentée par Me [K], administrateur judiciaire de la société MMBL,
— prendre acte de l’intervention volontaire de Me [E], mandataire judiciaire de la société MMBL,
— réserver les dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 janvier 2023, les débats étant fixés au 27 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le contrat litigieux est antérieur au 1er octobre 2016, de sorte que les dispositions du code civil applicables en l’espèce sont celles antérieures à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Les articles visés sont donc ceux dans leur rédaction antérieure à celle issue de ladite ordonnance.
Sur la résolution du contrat et ses effets
La société Duca fait valoir que :
— le contrat conclu entre les parties est antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016, de sorte que le tribunal a fait une mauvaise application de l’article 1226 du code civil dans sa rédaction issue de cette ordonnance ;
— elle n’était pas tenue de délivrer une mise en demeure préalablement ni de caractériser l’urgence, la résolution unilatérale n’étant pas subordonnée à ces deux conditions ; en tout état de cause, elle justifie avoir mis en demeure la société MMBL de satisfaire à la garantie contractuelle ;
— elle est bien fondée à solliciter une résolution partielle du contrat, pour la seule partie relative à l’achat des 740 tubes LED, les deux postes du contrat étant dissociables ;
— la société MMBL n’a pas satisfait à son obligation contractuelle de garantie de ces tubes LED défectueux ; ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente ; les tubes LED de remplacement étaient également défectueux et n’étaient pas identiques à ceux d’origine ni au 'néon test’ validé, présentant ainsi une différence flagrante d’intensité d’éclairage et de couleur, constatée par huissier de justice ; de surcroît, la société MMBL n’a pas respecté le délai de délivrance des tubes de remplacement ; ces manquements justifient la résolution du contrat ;
— elle sollicite subsidiairement le prononcé de la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société MMBL ; cette demande est recevable.
La société MMBL réplique que :
— la résolution est impossible en ce que la société Duca ne justifie pas d’une inexécution suffisamment grave et qu’en l’absence d’urgence, elle devait procéder à une mise en demeure préalable ; le jugement ne pourra donc qu’être confirmé sur ce point ;
— la résolution ne peut pas être partielle dès lors que la fourniture du matériel d’éclairage a fait l’objet d’un bon de commande unique et le contrat contient des obligations dont l’exécution ne peut être dissociée ;
— la demande de résolution totale du contrat est nouvelle en cause d’appel et n’entre pas dans les exceptions prévues aux articles 565 et suivants du code de procédure civile, de sorte qu’elle est irrecevable ; elle est également mal fondée, dès lors que le manquement reproché n’est pas suffisamment grave pour emporter la résolution du contrat ;
— elle a respecté son obligation de replacement des tubes LED défectueux et est même allée au-delà de son obligation ; en effet, alors que la société Duca ne lui a restitué que 50 tubes, elle-même a procédé au remplacement de 70 tubes ; la société Duca a encore soutenu que huit tubes parmi ceux remplacés étaient défectueux, sans pour autant les lui retourner comme le prévoit le contrat ;
— la prétendue gravité est inexistante ; en effet, la défectuosité n’a concerné que 50 tubes sur 740 et ce, trois ans après leur installation, ce qui représente 6,75 % de l’éclairage total du magasin ; les tubes de remplacement ont fait l’objet d’une validation préalable par la société Duca sur un échantillon test, une différence d’un watt seulement existait entre l’échantillon validé et les tubes de remplacement, ce qui représentait une intensité lumineuse équivalente ; quant à la température de couleur, la société Duca ne démontre pas que les tubes de remplacement présentent une différence avec l’échantillon validé ; le constat d’huissier, réalisé sans sa présence, ne constitue qu’une appréciation subjective d’un auxiliaire de justice qui n’est pas électricien ni expert en luminosité ; elle-même établit que les tubes de remplacement étaient de couleur 'blanc froid’ identique au tube testé et validé par la société Duca ; ainsi, la différence de couleur n’est pas établie et ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat ;
— elle a respecté le délai de garantie, en ce qu’elle ne s’est pas engagée à remplacer les tubes défectueux dès réception de ceux-ci et que le remplacement impliquait un délai de commande auprès du fournisseur ; elle a livré les tubes de remplacement dans un délai de six semaines qui est un délai raisonnable ; ce délai courait à compter de la validation de l’échantillon test, par dérogation au contrat selon l’accord des parties.
Sur ce,
Selon l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles doivent être exécutées de bonne foi.
Et l’article 1184 énonce : 'La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.'
Sur le fondement de ces textes, il est jugé que la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale, à ses risques et périls.
En l’espèce, le 2 novembre 2015, la société Duca a commandé auprès de la société MMBL sept-cent-quarante tubes Led pour le prix de 11.507 euros HT, ainsi que trente panneaux Led qui ne font pas l’objet du litige. Ces éclairages ont été installés en janvier 2016 dans les locaux de la société Duca.
Le bon de commande mentionne que les tubes Led sont garantis cinq ans, que le retour se fait dans les locaux de la société MMBL par les soins de l’acquéreur et que l’envoi des tubes de remplacement se fait à réception des tubes défectueux.
Il est également précisé, en caractères gras et soulignés, que 'la signature du présent bon de commande emporte l’acceptation des Conditions Générales de Vente en vigueur transmises au client et dont il a pris connaissance, ce que ce dernier reconnaît et accepte expressément.'
Il résulte des échanges d’e-mails entre les parties, produits aux débats, que suite à la demande de remplacement faite par la société Duca en octobre 2018, la société MMBL lui a répondu, le 26 octobre 2018, ne plus avoir de stock concernant ce produit, lui précisant : 'nous nous chargeons de réapprovisionner au plus vite cette référence ou trouver une référence remplaçante de la même polarité et luminosité.'
Le 29 novembre suivant, la société MMBL a adressé à la société Duca un échantillon de néon Led équivalent aux fins de le tester, lui indiquant : 'Si cette solution vous convient en remplacement de vos néons défectueux, merci de nous l’indiquer dans un e-mail (…) Nous nous chargerons de vous faire parvenir ces produits dans les plus brefs délais.'
En réponse, le 6 décembre 2018, la société Duca a confirmé son accord pour le remplacement des néons défectueux selon l’échantillon qu’elle avait testé, ajoutant que vingt néons supplémentaires étaient défectueux, puis 'veuillez nous faire parvenir 70 néons et nous vous retournerons les défectueux.'
Le 22 décembre 2018, la société Duca a rappelé à la société MMBL être toujours dans l’attente des néons de remplacement. Le 9 janvier suivant, elle a fait dresser un procès-verbal d’huissier pour faire constater les pannes des néons, puis a mis en demeure la société MMBL le 15 janvier 2019, par lettre d’avocat, de procéder au remplacement des tubes Led défectueux.
Dès le 17 janvier 2019, la société MMBL a répondu que dès la validation de l’échantillon-test le 6 décembre 2018, elle avait commandé les néons dont la livraison avait été retardée par les perturbations dans les transports causées par la crise des 'gilets jaunes’ et que, les tubes Led venant de lui être livrés, elle adressait à la société Duca ces cinquante néons dans les meilleurs délais. Elle précisait que, pour les nouveaux tubes défectueux, il convenait de suivre la même procédure de renvoi préalable, ajoutant : 'nous ferons nos meilleurs efforts pour échanger ces produits au plus vite et ainsi faire cesser les désagréments associés.'
C’est ainsi que le 21 janvier 2019, les nouveaux néons ont été reçus par la société Duca qui a procédé à leur installation et a constaté, d’une part, que huit néons étaient défectueux sur les vingt mis en place, d’autre part, que la couleur de ces nouveaux néons différait fortement des autres et ne correspondait pas au néon test. La société MMBL lui a alors indiqué le 23 janvier suivant : 'Nous allons vous trouver une solution au plus tard la semaine prochaine pour vos 70 néons'. Le 1er février 2019, elle informait la société Duca qu’elle venait de lui envoyer une nouvelle référence de néon pour test et qu’elle attendait son retour.
Or, par lettre d’avocat du 5 février 2019, la société Duca a indiqué à la société MMBL qu’elle 'pren[ait] acte de la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Market Maker Brand Licensing’ et la mettait en demeure de lui rembourser la somme de 13.897,20 euros TTC et de lui verser diverses sommes complémentaires en réparation de préjudices.
Il résulte de cette chronologie et des termes des e-mails échangés entre les parties, que la société MMBL a cherché avec diligence une solution pour remédier au fait que l’ancienne référence de tubes Led n’était plus disponible, et ce pour les soixante-dix néons signalés défectueux par la société Duca qui n’en a pourtant renvoyé que cinquante, en contradiction avec la procédure prévue au bon de commande.
De même, lors des échanges postérieurs à ceux relatés ci-dessus, la société MMBL a tenté de trouver une solution amiable. Ainsi, le 12 mars 2019, elle a proposé de remplacer les produits défectueux par des produits identiques ou de procéder au remboursement des produits défectueux, précisant que 'dans le cadre de la première option, [elle] procédera à l’analyse des produits retournés et tiendra informée dans les meilleurs délais la société DUCA des suites données à ce dossier', et soulignant que la seconde option était 'exceptionnelle’ en ce qu’elle dérogeait aux conditions générales de vente acceptées par la société Duca.
Toutefois, la société Duca est restée sur sa position de rupture adoptée le 5 février 2019, étant observé que dès le début des échanges, elle se faisait pressante à l’égard de la société MMBL, sollicitant un 'dédommagement’ dans son e-mail du 6 décembre 2018 après avoir validé l’échantillon-test, puis écrivant le 22 décembre 2018 'sans nouvelles de votre part sous huitaine, nous prendrons les mesures nécessaires pour faire valoir nos droits', ou encore mettant en demeure la société MMBL par lettre d’avocat du 15 janvier 2019, alors que la société MMBL n’est pas restée inactive et tentait de remédier à la difficulté. Or, le nombre de néons défectueux ne représentait in fine que 10 % des néons qui avaient été installés près de trois ans auparavant.
S’agissant du délai d’exécution de la garantie par la société MMBL, le bon de commande prévoit que le remplacement se fait 'à réception des tubes défectueux', de sorte qu’un manquement de la société MMBL à ce titre ne peut être constitué que si le produit est en stock chez elle ou à tout le moins disponible chez le fabricant, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que la résolution unilatérale du contrat décidée le 5 février 2019 par la société Duca n’est pas fondée, aucun manquement grave de la société MMBL à ses obligations ne justifiant cette décision.
Quant à la demande subsidiaire de la société Duca tendant à ce que la résolution aux torts de la société MMBL soit prononcée par la cour, cette demande nouvelle est recevable en application de l’article 565 du code de procédure civile, en ce qu’elle tend aux mêmes fins que sa demande principale. En revanche, en l’absence de caractérisation d’un manquement grave de la société MMBL, cette demande doit être rejetée.
La société Duca n’est donc pas fondée à solliciter la condamnation de la société MMBL à lui restituer le prix de vente et à récupérer les 740 tubes Led litigieux, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il :
— rejette la demande de la société Duca de résolution unilatérale du contrat aux torts exclusifs de la société MMBL,
— déboute la société Duca de sa demande de remboursement de la somme versée de 11.507 euros HT, soit 13.900,80 euros TTC en exécution du contrat,
— déboute la société Duca, de ses autres demandes au titre de la résolution du contrat.
Sur le manquement contractuel à l’obligation de garantie
La société MMBL fait valoir que :
— elle a parfaitement exécuté son obligation de garantie puisque les tubes de remplacement sont identiques à l’échantillon test, de sorte que le tribunal ne pouvait la condamner à indemniser la société Duca du prix de ces tubes de remplacement et qu’il conviendra de réformer le jugement de ce chef ;
— elle a parfaitement satisfait à son obligation de garantie dont la mise en jeu porte sur moins d’un dixième de l’installation ; elle ne saurait donc être condamnée à rembourser la totalité du prix de la commande ; de toute bonne foi, elle a proposé à la société Duca de remplacer les quelques tubes de remplacement défectueux : 90 % de l’éclairage du magasin n’a pas posé de problème, ni les 30 panneaux fournis dont le prix représente près de 15 % du contrat ; la demande de remboursement des frais d’installation n’est pas fondée ;
— si sa responsabilité contractuelle devait être retenue, alors la réparation doit être limitée selon les termes du contrat, lequel comporte une clause limitative de responsabilité qui plafonne l’indemnité au prix de la marchandise, soit en l’espèce 1.306,20 euros pour les 70 tubes ; ces conditions générales de vente sont opposables à la société Duca qui a reconnu, en payant la commande, qu’elles lui avaient été communiquées préalablement.
La société Duca réplique que :
— la société MMBL n’a pas satisfait à son obligation contractuelle de garantie puisqu’elle n’a pas été en mesure de fournir, dans le délai contractuel, des tubes LED de remplacement identiques à ceux d’origine, lui causant ainsi un préjudice ;
— ne disposant pas d’un éclairage performant et uniforme sur l’ensemble de la surface commerciale, elle a été contrainte de faire procéder à la dépose et au remplacement des tubes LED par une autre société ; son préjudice s’élève à la somme de 13.897,20 euros TTC au titre des tubes LED et 3.996 euros TTC au titre des frais d’installation ;
— subsidiairement, il conviendra que la cour confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société MMBL à l’indemniser ;
— les conditions générales de vente invoquées par la société MMBL ne peuvent être appliquées en cas de résolution du contrat ; de plus, elles lui sont inopposables dès lors qu’elles ne lui ont jamais été communiquées préalablement à la vente et qu’elle ne les a pas acceptées ; il n’y a donc pas lieu de limiter l’indemnisation.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1147 du code civil, 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.'
Selon le bon de commande précédemment cité, les tubes Led étaient garantis cinq ans. La société MMBL avait donc l’obligation de procéder au remplacement des néons devenus défectueux dans ce délai.
Or, il résulte du constat d’huissier dressé les 9 janvier et 4 février 2019, que les néons de remplacement ne présentaient pas la même intensité lumineuse que les néons d’origine. La société MMBL a d’ailleurs envoyé un second échantillon-test le 1er février 2019 à la société Duca, après que celle-ci lui a signalé la différence de luminosité que présentaient les néons de remplacement avec les néons d’origine et le premier néon test validé.
Il s’en déduit que les soixante-dix tubes Led défectueux n’ont pas été remplacés comme le prévoyait le contrat et qu’ainsi, la société MMBL a manqué à son obligation contractuelle de garantie.
Le préjudice de la société Duca correspond à la valeur de ces soixante-dix néons, comme l’a justement retenu le tribunal, et non à la valeur de la totalité des 740 néons comme le réclame la société Duca. En effet, l’obligation de garantie ne porte que sur les néons défectueux.
Quant aux demandes complémentaires formées par la société Duca, les frais d’installation ne relèvent pas de la garantie dont elle bénéficiait, étant souligné que le contrat ne portait que sur la fourniture des Tubes Led et panneaux Led, à l’exclusion expresse de leur installation.
S’agissant du préjudice commercial ainsi que du préjudice moral et d’image, le bon de commande mentionne en caractères gras et soulignés, que 'la signature du présent bon de commande emporte l’acceptation des Conditions Générales de Vente en vigueur transmises au client et dont il a pris connaissance, ce que ce dernier reconnaît et accepte expressément'.
Les conditions générales de vente sont ainsi opposables à la société Duca. Or, celles-ci prévoient une clause limitative de responsabilité aux termes de laquelle 'le montant total des indemnités dues au client ne pourrait, de convention expresse, dépasser le prix de la ou des marchandise(s) qui est (sont) à l’origine du dommage'. Il en résulte que les demandes formées au titre d’un préjudice commercial, ainsi que du préjudice moral et d’image, doivent être écartées. En tout état de cause, même à considérer ces conditions générales de vente inopposables à la société Duca, cette dernière ne justifie pas de ses préjudices, tant au titre de leur existence que de leur quantum, comme l’a justement retenu le tribunal.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il dit que la société MMBL a manqué à son obligation de garantie, la condamne à payer à la société Duca la somme de 1.306,20 euros et rejette les demandes de dommages-intérêts formée par la société Duca au titre des frais d’installation des tubes Led, de son préjudice commercial et de son préjudice moral et d’image.
Sur les demandes reconventionnelles de la société MMBL
La société MMBL fait valoir que :
— la société Duca a résolu unilatéralement le contrat à ses risques et périls, elle est de mauvaise foi et a souhaité, en réalité, procéder au 'relamping’ total de son magasin à moindre coût ; la société Duca doit donc la dédommager de cette résiliation abusive, par l’octroi de 4.000 euros de dommages-intérêts ;
— la procédure engagée par la société Duca relève d’un abus du droit d’ester en justice, ce qui justifie que celle-ci soit condamnée à lui payer 5.000 euros de dommages-intérêts à ce titre.
La société Duca réplique que la procédure n’est aucunement abusive et qu’elle était fondée à prendre acte de la résolution unilatérale du contrat aux torts exclusifs de la société MMBL.
Sur ce,
La société MMBL ne justifie d’aucun préjudice résultant de la résolution décidée unilatéralement par la société Duca, de sorte que sa demande d’indemnisation formée à ce titre doit être rejetée, comme l’a retenu le tribunal.
De même, sa demande d’indemnisation pour procédure abusive ne peut prospérer dès lors qu’elle est condamnée à indemniser la société Duca au titre des tubes défectueux.
Le jugement sera donc également confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Duca succombant principalement à l’instance, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la société MMBL la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Duca Intermarché aux dépens d’appel ;
Condamne la société Duca Intermarché à payer à la société Market Maker Brand Licensing la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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