Confirmation 12 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 12 sept. 2025, n° 25/03368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/03368 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KB4A
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assisté de Madame Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
APPELANT :
Madame [N] [E]
née le 03 novembre 1965
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
actuellement hospitalisée à l’Hôpital [9]
Représentée par Me Sidonie ANO-DUVILLA, avocat au barreau de ROUEN, commise d’office
INTIMÉS :
GROUPE HOSPITALIER [Localité 7] [Localité 8]
Hôpital [10] psychiatrique
[Adresse 3]
[Localité 5]
Absent
Monsieur [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Absent
Vu l’admission de Mme [N] [E] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 8] à compter du 30 aout 2025, sur décision de son directeur ;
Vu la saisine en date du 02 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE par Monsieur le directeur du centre hospitalier du HAVRE ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 04 septembre 2025 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [N] [E] ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par Mme [N] [E] et reçue au greffe de la cour d’appel le 05 septembre 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 11 septembre 2025,
Vu le certificat médical du docteur [J] [C] en date du 11 septembre 2025,
Vu les débats en audience publique du 11 septembre 2025 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [N] [E] a été admise en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 8] à compter du 30 aout 2025, sur décision de son directeur,
Par ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 04 septembre 2025, il a été ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [N] [E],
Mme [N] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 septembre 2025,
A la suite de la remise du la convocation à l’audience, Mme [N] [E] a expressement indiqué qu’elle ne souhaitait pas être entendue à l’audience.
A l’audience le conseil de Mme [N] [E] a indiqué qu’il ne soulevait aucun moyen permettant de considérer que la procédure était irrégulière.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Il est constant que le conseil de Mme [N] [E] ne soulève aucun moyen permettant de considérer que la procédure serait irrégulière et que la mesure d’hospitalisation prise à l’encontre de sa cliente serait abusive ou injustifiée.
Le certificat médical actualisé en date du 11 septembre 2025 du Docteur [C] précise que la patiente est actuellement hospitalisée pour la prise en charge d’une décompensation psycho-comportementale d’un trouble psychiatrique chronique nécessitant un réajustement thérapeutique et une mise à l’abri en unité protégée, du fait de la fragilité et du risque de conduites de mises en danger. L’état clinique nécessite la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte pour s’assurer de la continuité des soins.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance rendue par le juge judiciaire du tribunal judiciaire du Havre en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Madame [N] [E] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 04 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deHAVRE
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 11], le 12 Septembre 2025.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Suicide ·
- Liberté individuelle ·
- Liberté
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Incident ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande de radiation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Nullité
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Plan ·
- Contentieux ·
- Remboursement ·
- Capacité ·
- Protection ·
- Motif légitime ·
- Particulier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compte ·
- Adresses ·
- Virement ·
- Cartes ·
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Emploi ·
- Rétablissement personnel ·
- Charges ·
- Bénéfice
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Rétractation ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Pourparlers ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Résolution du contrat ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Sinistre ·
- Évaluation ·
- Expertise ·
- Dommage
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Chemin rural ·
- Cadastre ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Principe du contradictoire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Ministère ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Immigration ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bois ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Piscine ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Résidence ·
- Sociétés
- Liquidation judiciaire ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Comptable ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Avis ·
- Public ·
- Délai ·
- Électronique
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Retenue de garantie ·
- Bâtiment ·
- Livraison ·
- Titre ·
- Demande ·
- Caution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.