Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 4 déc. 2025, n° 23/03900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 décembre 2022, N° 2022000570 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
(n° 237, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03900 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGBP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022000570
APPELANTE
S.A.R.L. ARCHITECTONIC PROMOTION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 528 422 306
Représentée par Me Guillaume ANCELET de la SCP G. ANCELET & B. ELIE – ADES-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501
Assistée de Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituant Me Mireille RODET, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S.U. HAYS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 495 068
Représentée par Me Jean-marie GAZAGNES de l’AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0036
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5
— Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère
— Madame Hélène BUSSIERE, Magistrat désigné afin de compléter la formation collégiale de la cour
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Architectonic Promotion (la société « Architectonic ») a pour activité l’architecture et la construction de bâtiments.
La société Hays Sud Est est spécialisée en travail temporaire et placement de personnel. Elle a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la société Hays par acte du 31 mars 2021. La société Hays, venant aux droits de la société Hays Sud Est, est intervenue volontairement à la présente procédure.
Le 7 mai 2020, la société Architectonic a conclu un contrat avec la société Hays Sud Est (la société Hays) pour le recrutement d’une assistante administrative, la prestation étant facturée 3 000 euros HT à la date d’entrée du candidat en CDD de 4 mois, complétée par la somme de 3 000 euros HT à l’intégration du candidat en CDI.
La société Hays a présenté la candidature de Mme [L] [O]. Le 11 mai 2020, la société Architectonic a procédé à son embauche dans le cadre d’un CDD de 4 mois. La société Hays a émis à l’égard de la société Architectonic une facture FTT-0010686 du 28 mai 2020 d’un montant de 3 000 euros HT (3 600 euros TTC), dont celle-ci s’acquittait. Le contrat de Mme [L] [O] n’était pas renouvelé à l’issue de son CDD.
En septembre 2020, la société Architectonic sollicitait la société Hays pour le recrutement de deux autres assistantes.
La société Hays proposait la candidature de Mme [K]. Le 1er octobre 2020, la société Architectonic procédait à son embauche en qualité d’assistante de direction dans le cadre d’un CDD de 4 mois. Madame [K] démissionnait le 5 octobre 2020. La société Hays émettait à l’égard de la société Architectonic une facture FTT-0012764 du 21 décembre 2020 d’un montant de 3 076,90 euros HT (3 692,28 euros TTC).
La société Hays proposait également la candidature de Mme [Z]. Le 30 novembre 2020, la société Architectonic procédait à son embauche en qualité d’assistance technique. La société Hays émettait à l’égard de la société Architectonic une facture FTT-0012765 du 21 décembre 2020 d’un montant de 4 692,36 euros HT (5 630,83 euros TTC).
Après le départ de Mme [L] [O], la société Architectonic découvrait que celle-ci avait détourné des fonds à son préjudice. Elle déposait plainte auprès du procureur de la république du tribunal de grande instance d’Aix en Provence le 22 février 2021 pour escroquerie.
Estimant que la société Hays avait failli dans ses obligations, la société Architectonic refusait le paiement de ses honoraires.
Par actes des 9 juin 2021 et 26 novembre 2021, la société Architectonic a assigné les sociétés Hays Sud Est et Hays devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation.
Par jugement du 19 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— Dit avoir lieu à joindre les deux affaires enregistrées sous les numéros RG 20211028292 et RG 2021058599 ;
— Dit nulle l’assignation délivrée par la société Architectonic contre la société Hays Sud Est le 9 juin 2021, enregistrée dans le dossier numéro RG 2021028292 ;
— Constaté la venue de la société Hays aux droits de la société Hays Sud Est ;
— Débouté la société Hays de sa demande d’irrecevabilité de la société Architectonic pour défaut d’intérêt à agir en vertu de l’article 31 du code de procédure civile ;
— Débouté la société Architectonic de sa demande de condamner la société Hays à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
— Condamné reconventionnellement la société Architectonic à payer à la société Hays un montant total de 9 230,88 euros TTC, outre les intérêts contractuels de retard, à compter du 26 novembre 2021, date de l’assignation ;
— Condamné la société Architectonic à payer à la société Hays la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Condamné la société Architectonic aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 21 février 2023, la société Architectonic a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Dit nulle l’assignation délivrée par la société Architectonic contre la société Hays sud est le 9 juin 2021, enregistrée dans le dossier numéro RG 2021028292 ;
— Débouté la société Architectonic de sa demande de condamner la société Hays à lui payer la somme de 47 215,43 euros au titre du préjudice financier ;
— Débouté la société Architectonic de sa demande de condamner la société Hays à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
— Condamné reconventionnellement la société Architectonic à payer à la société Hays un montant total de 9 230,88 euros TTC, outre les intérêts contractuels de retard, à compter du 26 novembre 2021, date de l’assignation ;
— Condamné la société Architectonic à payer à la société Hays la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Architectonic aux dépens ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Et notamment en ce que le tribunal n’a pas fait droit à la demande de la société Architectonic à savoir :
— Donner acte à la société Architectonic de son désistement à l’égard de la société Hays sud est ;
— Déclarer que la clause de l’article 10 des conditions générales du contrat conclu entre la société Hays et la société Architectonic est réputée non écrite ;
— Déclarer que la société Hays a commis une faute contractuelle ;
— Débouter la société Hays de ses demandes relatives à la faute commise et au préjudice subi ;
En conséquence
— Condamner la société Hays à réparer l’entier préjudice subi par la société Architectonic à hauteur de la somme de 47 215,43 euros au titre du préjudice financier (détournement de fonds) ;
— Condamner la société Hays au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts au regard des difficultés engendrées par ces malversations ;
— Débouter la société Hays de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société Architectonic à lui verser les sommes de 9 572,20 euros, à parfaire, majoré des intérêts contractuels de retard, au titre des factures impayées, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
Très subsidiairement,
— Ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge de chacune des parties ;
— Condamner la société Hays au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 17 mai 2023, la société Architectonic demande, au visa des articles 1104, 1217, et 1170 du code civil, de l’article 1231-1 du code civil, de l’article 1219 du code civil, et de l’article 1347 du code civil, de :
— Déclarer recevable et bien fondé la société Architectonic en son appel ;
— Juger que son appel est recevable ;
— Prononcer le débouter de l’intégralité des demandes de la société Hays ;
— Confirmer le jugement dont appel mais uniquement en ce qu’il a débouté la société Hays de sa demande relative au défaut d’intérêt à agir de la société Architectonic et en ce qu’il a jugé que la société Architectonic avait intérêt à agir au titre des réparations des préjudices subis ;
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Par conséquent,
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que la société Hays n’avait commis aucune faute contractuelle ;
— « Juger que la société Hays a commis aucune faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité ; »
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il n’y avait pas lieu de juger la clause n°10 du contrat comme non écrite ;
— Juger que la clause de l’article 10 des conditions générales du contrat conclu entre la société Hays et la société Architectonic est réputée non écrite ;
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé qu’il n’y avait pas lieu à condamner la société Hays ni au titre de la réparation du préjudice financier subi par la société Architectonic, ni au titre des dommages et intérêts sollicitées par cette dernière ;
— Condamner la société Hays à réparer l’entier préjudice subi par la société Architectonic à la somme de 47 215,43 euros au titre du préjudice financier (détournement de fonds) ;
— Condamner la société Hays au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts au regard des difficultés engendrées par ces malversations ;
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Architectonic à payer à la société Hays la somme de 9 230,88 euros représentant l’intégralité du salaire de Mme [Z] et Mme [K] outre la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la société Hays et juger infondées ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société Architectonic à lui verser les sommes de 9 572,20 euros, à parfaire, majoré des intérêts contractuels de retard, au titre des factures impayées, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance ;
Très subsidiairement,
— Ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge de chacune des parties ;
— Condamner la société Hays au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2023, la société Hays demande, au visa des articles 31, 32, 117, 325, 328, 329 du code de procédure civile, de l’article L.236-3 I du code de commerce, de l’article 1231-3 du code civil, de :
— Infirmer le jugement rendu le 19 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris uniquement en ce qu’il a rejeté la demande d’irrecevabilité formée par la société Hays ;
Statuant à nouveau,
— Prononcer l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par la société Architectonic ;
— Confirmer pour le surplus en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris ;
A titre subsidiaire
— Confirmer le jugement rendu le 19 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause et y ajoutant,
— Condamner la société Architectonic à payer à la société Hays une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Architectonic aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 juillet 2025.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur ce,
A titre liminaire, la cour constate que la société Architectonic ne soutient pas aux termes de ses conclusions l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit nulle l’assignation qu’elle avait délivrée contre la société Hays sud est le 9 juin 2021, enregistrée dans le dossier numéro RG 2021028292. Cette disposition est définitive.
Sur l’intérêt à agir de la société Architectonic
La société Hays soutient que l’action de la société Architectonic est irrecevable car, en application du principe « nul ne plaide par procureur », elle ne justifie pas d’un intérêt à agir. Elle affirme en effet que les chèques falsifiés par Mme [L] [O] ont été émis par la « SCCV Bocoumajour via del mare » et par la « SARL Architectonic-France », et non pas par la société « Architectonic Promotion ».
Toutefois, la société Fiducial Expertise atteste que la société Architectonic a été « impactée financièrement par la falsification des deux chèques de la société Bocoumajour ».
La société Architectonic justifie ainsi d’un intérêt à agir et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la clause limitative de responsabilité
La société Architectonic soutient que la clause insérée dans les conditions générales stipulant « le client se chargera de la vérification de tout document, attestation et diplôme demandés au candidat ou présenté par lui et renonce à tout recours contre Hays » a pour effet de vider le contrat de sa substance car l’obligation essentielle d’un cabinet de recrutement est de présenter un salarié qui dispose des diplômes, des compétences et de l’expérience correspondant à la mission à effectuer. Elle doit être réputée non écrite.
La société Hays réplique que, en application du principe de la liberté contractuelle, les parties peuvent prévoir que seule l’entreprise cliente sera en charge de la vérification des antécédents du candidat ; une telle clause, usuelle en la matière, ne contredit pas la portée de l’engagement souscrit.
Selon l’article 1170 du code civil, toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.
Il est de principe qu’est seule réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur.
En l’espèce, l’article 2 des conditions générales intitulé « missions Hays » stipule : » chacune des missions de Hays (') consiste exclusivement à sélectionner, conseiller et présenter des candidats pour le compte du client en fonction de critères déterminés et fournis par ce dernier oralement ou par écrit. Hays ne saurait être tenue à une obligation de résultat dans le cadre de l’exécution de la mission qui lui est confiée ».
L’article 10 des conditions générales, intitulé « qualité », stipule : « Le client se chargera de la vérification de tout document, attestation et diplôme demandés au candidat ou présenté par lui, et renonce à tout recours contre Hays ».
La clause invoquée, qui prévoit une exclusion de responsabilité concernant le contrôle des documents présentés par le candidat, ne suffit pas à elle-seule à vider de toute substance l’obligation essentielle de la société Hays, alors que le contrat lui confère d’autres missions (la sélection, la présentation de candidats, le conseil) pour lesquelles elle est susceptible d’engager sa responsabilité.
En conséquence, la clause limitative de réparation apparaît régulière et est donc opposable à la société Architectonic.
Sur la faute alléguée dans la sélection de Mme [L] [O] :
La société Architectonic soutient :
— L’obligation de la société Hays consistait à présenter un candidat correspondant au profil souhaité par le client, ce qui implique de vérifier les références des candidats ; Mme [L] [O] avait précédemment détourné des fonds au préjudice d’une dizaine d’employeurs, elle n’a aucun des diplômes mentionnés sur son curriculum vitae et n’a jamais été inscrite dans aucune école mentionnée. L’intégralité du curriculum vitae de Mme [L] est faux. En ne vérifiant pas ses références et diplômes, la société Hays a commis une faute.
— Il appartenait à la société Hays d’informer la société Architectonic de l’éventuel refus de la candidate qu’il soit procédé à ces vérifications.
La société Hays réplique que la société Architectonic ayant la charge exclusive de la vérification des antécédents de Mme [L] [O], elle n’a commis aucune faute à cet égard.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les conditions générales acceptées par les parties stipulent, dans des termes clairs et précis, que la vérification « de tout document, attestation et diplôme demandés au candidat ou présenté par lui » incombe au client. Dès lors, la société Architectonique ne peut soutenir que la société Hays a commis une faute en ne procédant pas à la vérification du curriculum vitae, des diplômes et des références présentées par Mme [L] [O]. Le contrat ayant expressément exclu des missions de la société Hays cette vérification, il ne lui incombait pas d’informer la société Architectonic du positionnement de Mme [L] [O] sur ce point, ni des conséquences de son éventuel refus de procéder auxdites vérifications.
Aucune défaillance de la part de la société Hays n’est démontrée dans l’exécution de sa mission, étant relevé qu’elle n’est tenue que d’une obligation de moyen, comme précisé à l’article 2 des conditions générales.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Architectonic de ses demandes de dommages et intérêts tant au titre d’un préjudice financier lié aux détournements de chèques opérés par Mme [L] [O], qu’au titre des difficultés commerciales engendrées par ces malversations.
Sur les factures de la société Hays pour le recrutement de Mme [T] [K] et [Z]
La société Hays soutient que, malgré le départ rapide de Mme [K], la société Architectonic restait tenue au paiement de ses honoraires. A titre commercial, le montant de cette facture, soit 3 000 euros HT, a été déduit de la somme due au titre du recrutement de Mme [Z] et ce, bien que les postes soient de nature différente (le niveau d’emploi de Mme [Z] étant plus élevé).
La société Architectonic soutient que :
— La société Hays n’ayant pas exécuté ses obligations, elle n’est pas tenue au paiement des factures. Elle avait sollicité un échéancier de règlement, ce qui démontre sa bonne foi ; elle s’est trouvée en difficulté de paiement suite aux agissements frauduleux de Mme [L] [O].
— La facture pour le recrutement de Mme [K] est infondée ; la société Hays avait proposé de l’annuler sous réserve que la facture relative au recrutement de Mme [Z] soit payée. Mme [K] ne correspondait pas au profil recherché et elle a quitté son poste pendant la période d’essai de 14 jours. Le CDD de 4 mois étant annulé, aucun honoraire n’est dû.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
L’article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l’égard des commerçants.
En l’espèce, il a été démontré que la société Hays n’a pas manqué à ses obligations dans le cadre du recrutement de Mme [L] [O]. La demande en paiement se rapporte en outre à des prestations distinctes, les recrutements de Mme [T] [K] et [Z], de sorte que l’exception d’inexécution au titre du recrutement de Mme [L] [O] ne peut utilement être invoquée par la société Architectonic.
La société Architectonic ne rapporte pas davantage la preuve que la société Hays a failli à ses obligations en proposant le recrutement de Mme [K], le seul fait que cette dernière ait quitté son poste rapidement n’établissant pas sa faute.
L’article 3 des conditions générales intitulé « honoraires de recrutement » stipule que « les honoraires sont intégralement dus au premier jour d’entrée en fonction du candidat chez le client ».
Par ailleurs, l’article 9 des conditions générales du contrat, intitulé « garantie », stipule : « Si le client ou le candidat met fin au contrat de travail dans les trois premiers mois pour un cadre ou dans le premier mois pour un non-cadre, pour un motif autre qu’économique ou ayant trait à une modification substantielle du contrat de travail ou au non-respect de la loi pour le client, Hays mettra en 'uvre les moyens nécessaires pour présenter un remplaçant sans honoraire supplémentaire pour le client (') Le départ du candidat au cours de la période susmentionnée ne soustrait aucunement le Client à son obligation de régler les honoraires de recrutement à Hays. Si le Client devait renoncer à cette clause de garantie et ne souhaitait pas le remplacement du candidat parti, les honoraires resteraient intégralement dus à Hays. »
Contrairement à l’affirmation de la société Architectonic, le fait que Mme [K] ait quitté l’entreprise pendant sa période d’essai n’a pas eu pour conséquence d’annuler le contrat de travail, lequel avait été valablement conclu le 1er octobre 2020.
Il résulte de ces éléments que la société Architectonic est redevable de la somme de 3 000 euros HT (3 600 euros TTC) au titre des honoraires convenus pour la prise de poste de Mme [K] en CDD.
Cette somme a cependant été déduite de la facture des honoraires pour le recrutement de Mme [Z], comme en atteste le courriel du 24 novembre 2020, dans lequel la société Hays précise : » conformément aux conditions déterminées ensemble, nous travaillons sur nos recrutements à 20% de la rémunération annuelle brute du candidat. Une facture de 7 692,40 euros HT aurait dû vous être envoyé au premier jour d’intégration de Mme [Z]. Nous avons enclenché la garantie de remplacement donc nous déduisons les 3000 euros initialement dus suite à l’intégration de [P] [K]. Une facture de 4692,40 euros HT vous sera alors envoyé le 30 novembre, la facture de 3 000 euros HT reste due ».
Bien que la garantie contractuelle ait été mise en 'uvre, le fait que le niveau d’emploi de Mme [Z] soit plus élevé permettait à la société Hays de facturer des honoraires complémentaires déterminés par sa rémunération annuelle brute.
Le montant de la rémunération annuelle brute mentionné dans le courriel du 24 novembre 2020 n’est pas contesté.
Les honoraires liés à l’embauche de Mme [Z] s’élèvent à la somme de 4 692,40 euros HT (5 630,88 euros TTC), déduction faite de la somme de 3 000 euros HT facturée pour le recrutement de Mme [K].
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Architectonic au paiement à la société Hays de la somme de 9230,88 euros TTC (5 630,88+ 3 600), outre les intérêts contractuels de retard, dont le taux est égal en application de l’article 5 du contrat à trois fois le taux d’intérêt légal et ce à compter du 26 novembre 2021, date de la demande en justice.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
La société Architectonic, partie perdante en appel, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
Il est équitable qu’elle soit condamnée à payer à la société Hays la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
LA COUR,
Dans la limite de l’appel,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Architectonic Promotion à supporter les dépens exposés en appel ;
Condamne la société Architectonic Promotion à payer à la société Hays la somme de
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Architectonic Promotion au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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