Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 22 janv. 2026, n° 22/06816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2026
N° RG 22/06816 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VQMW
AFFAIRE :
[N] [J]
C/
[U] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Septembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5]
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 21/04538
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jean-florent MARTIN, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me François TIZON, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [J]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-florent MARTIN, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 75
APPELANT
****************
Monsieur [U] [L]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me François TIZON, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : P0557
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 décembre 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Le 4 septembre 2019, M. [N] [J] a vendu à M. [U] [L] via la plateforme Leboncoin, au prix de 11 000 euros, un véhicule automobile de marque Audi, modèle A5, immatriculé [Immatriculation 6], avec un kilométrage de 142 062 kilomètres.
Le véhicule avait été acquis en Allemagne par M. [J], peu de temps auparavant, le 7 août 2019, au prix de 2 700 euros.
M. [L] n’a pas obtenu le certificat d’immatriculation. M. [J] avait entamé cette démarche en se faisant remettre un certificat provisoire d’immatriculation, mais ne l’avait pas finalisé en immatriculant le véhicule à son nom.
Au mois de janvier 2020, M. [L] a fait procéder à un examen du véhicule par un expert automobile, qui a révélé que selon l’historique du constructeur, le kilométrage réel de ce véhicule était au 23 novembre 2017 de 438 649 kilomètres.
Par courrier du 28 avril 2020, M. [L] a mis en demeure M. [J] de lui rembourser le prix de vente du véhicule ainsi que les frais exposés.
Par acte d’huissier du 9 octobre 2020, M. [L] a fait assigner M. [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 10 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a débouté M. [L] de sa demande, estimant que l’expertise n’apporterait pas d’éléments de preuve supplémentaires, M. [J] ne contestant pas l’expertise amiable.
Par exploit du 7 juillet 2021, M. [L] a fait assigner M. [J] devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
Par jugement du 26 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— prononcé la nullité de la vente du véhicule Audi A5 immatriculé [Immatriculation 6] intervenue le 4 septembre 2019 entre M. [J] et M. [L],
— condamné M. [J] à M. [L] la somme de 11 000 euros au titre de la restitution du prix de vente,
— dit que M. [J] devra récupérer le véhicule à ses frais au domicile de M. [L] ou en tout autre lieu désigné par lui, après lui avoir restitué le prix,
— condamné M. [J] à payer M. [L] :
*au titre de son préjudice économique……………………………………………….2 392,76 euros,
*au titre de son préjudice moral…………………………………………………………….1 000 euros,
*au titre de l’article 700 du code de procédure civile………………………………..3 000 euros,
— débouté M. [L] du surplus de ses demandes,
— condamné M. [J] aux dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699
du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par acte du 14 novembre 2022, M. [J] a interjeté appel et par dernières écritures du 28 octobre 2024, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
*a prononcé la nullité de la vente du véhicule Audi A5 intervenue le 4 septembre 2019,
*l’a condamné à payer à M. [L] les sommes suivantes :
°au titre de la restitution du prix de vente……………………………………………11 000 euros,
au titre de son préjudice économique……………………………………………….2 392,76 euros,
°au titre de son préjudice moral…………………………………………………………….1 000 euros,
°au titre de l’article 700 du code de procédure civile………………………………..3 000 euros,
Et, statuant à nouveau,
— déclarer mal fondé M. [L] en ses demandes,
— débouter M. [L] en toutes ses demandes,
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] au paiement des entiers dépens.
Par dernières conclusions du 10 novembre 2023, M. [L] demande à la cour de :
— débouter M. [J] de ses demandes,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*prononcé la nullité de la vente du véhicule Audi A5 immatriculé [Immatriculation 6] intervenue le 4 septembre 2019 entre M. [J] et lui-même,
*condamné M. [J] à lui payer la somme de 11 000 euros au titre de restitution du prix de vente,
*dit que M. [J] devra récupérer le véhicule à ses frais à son domicile ou en tout autre lieu désigné par lui après en avoir restitué le prix,
*en outre condamné M. [J] à lui payer les sommes de 2 392,76 euros en réparation de son préjudice économique et de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’annulation de la vente pour dol
Le tribunal a retenu que le compteur du véhicule vendu avait été falsifié et que cette circonstance constituait un dol, à tout le moins une réticence dolosive qui avait vicié le consentement de M. [L] et justifiait la nullité du contrat de vente.
M. [J] conteste avoir été à l’origine de la falsification et fait valoir que ce n’est pas parce qu’il ne nie pas cette dernière que M. [L] démontre qu’il en était de mauvaise foi. Il fait valoir qu’il a lui-même été trompé par son vendeur, pensant avoir acheté un véhicule qui avait parcouru 142 000 km et non pas 438 649 km. Il soutient en conséquence ne rien avoir dissimulé et ne pas avoir non plus « trafiqué » le véhicule, de sorte qu’il ne peut lui être reproché un mensonge, un silence, des man’uvres ou une déloyauté ayant eu pour but de provoquer la vente, ce que n’a pas caractérisé le tribunal par ailleurs. Il ajoute qu’il n’est pas un professionnel de l’automobile contrairement à M. [L].
M. [L] fait valoir d’une part que M. [J] a été immatriculé au RCS de [Localité 5] le 14 août 2019 comme commerçant pour l’activité d’achat vente import-export de véhicules d’occasion et qu’il agissait donc au moment de la vente comme un professionnel. D’autre part, il rappelle que lui-même n’est pas un professionnel de l’automobile, mais un opérateur de maintenance de la SNCF. Il ajoute que la différence entre le prix d’achat du véhicule par M. [J] en août 2019 (2 700 euros) et son prix de vente à M. [L] en septembre 2019 (11 000 euros) laisse présumer que celui-ci avait parfaitement connaissance de la manipulation du compteur kilométrique et qu’il lui appartenait comme professionnel de s’informer auprès du constructeur comme l’a ensuite fait l’expert de M. [L]. Il considère que ces man’uvres ou omissions constituent un dol et justifient l’annulation de la vente. A titre subsidiaire, il demande l’application de la garantie des vices cachés qu’il fonde sur l’article L221-1-1 du code de la consommation, au regard du vice affectant le kilométrage et qui en diminue considérablement le prix.
Sur ce,
Selon l’article 1130 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le dol vicie le consentement lorsqu’il est de telle nature que, sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Son caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137, alinéa premier, du même code définit le dol comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges, mais l’article 1138 précise que le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant, ou s’il émane d’un tiers de connivence.
En l’espèce, la falsification du compteur n’est pas contestée, et ressort de l’historique de réparation de la voiture communiqué à l’expert par la société Volkswagen, mais sa connaissance par M. [J], vendeur, est débattue.
Or M. [J], s’il indique ne pas être un professionnel de l’automobile et avoir une activité de livraison de repas à domicile, était immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le nom JKF Import Autos, avec comme activité « l’achat et la vente import-export de véhicules d’occasion ». La date de commencement de l’activité était le 13/08/2019 et au regard de la cessation d’activité, la radiation du RCS de [Localité 5] a été effectuée le 4/08/2020 avec effet au 31/12/2019 (pièce n°10 de l’intimé)
Ainsi, lors de la vente du véhicule le 4 septembre 2019 à M. [L], M. [J] doit être considéré comme ayant eu la qualité de professionnel, alors qu’il venait d’acquérir le véhicule d’occasion selon certificat de déclaration du 23/08/2019 (pièce n°2 de l’intimé).
A ce titre, il est tenu d’une obligation de résultat concernant les informations qu’il donne à l’acquéreur du véhicule qu’il vend, au rang desquelles figurent la véracité du kilométrage indiqué, que M. [J] ne justifie pas avoir vérifié.
M. [L], en revanche, justifie de sa qualité d’ouvrier de maintenance mécanique pour la SNCF et de sa mission au moment de la vente litigieuse, dont il ressort qu’il était en charge du « démontage et remontage, des essais et du contrôle des essieux et composants ». Si M. [L] dispose manifestement de compétences en mécanique au regard de l’intitulé de son poste, M. [J] ne démontre pas en quoi celui-ci serait un professionnel de l’automobile en capacité de repérer une falsification de compteur sur une voiture particulière. Il y a donc lieu de constater que M. [L] était un particulier consommateur achetant une voiture Audi d’occasion à M. [J].
Par ailleurs, le kilométrage est une information déterminante pour l’achat d’un véhicule destiné à être utilisé pour rouler et il n’est pas contesté que la présence d’un compteur falsifié est de nature à modifier les conditions substantielles de l’objet vendu, de telle sorte que l’acquéreur n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes s’il en avait eu connaissance.
En outre, il ressort que le véhicule mis en circulation en 2007 a été acheté à l’étranger par M. [J] en août 2019 avec un kilométrage de 140 000 euros pour un montant de 2 700 euros, avant d’être revendu seulement un mois plus tard à 11 000 euros à M. [L].
Or, la rapidité de la transaction, l’immatriculation pour moins de 5 mois au registre du commerce et des sociétés au moment de la transaction et l’absence de vérification auprès du constructeur, des informations relatives à l’historique du véhicule, par M. [J], pourtant professionnel dans le cadre de cette vente, constituent des man’uvres intentionnelles et un silence délibéré a minima sur la véracité du kilométrage, dans le but de favoriser la vente caractérisant une réticence dolosive.
Dès lors, le vice du consentement est caractérisé et la nullité de la transaction prononcée par le tribunal est confirmée, ainsi que ses conséquences en termes de restitution du prix de vente, sans qu’il soit nécessaire de discuter la nullité de la vente sur le fondement de l’article L 221-1 du code de la consommation.
Le montant du préjudice économique tel que fixé par le tribunal n’est pas contesté par l’appelant et est donc confirmé, tout comme le fait qu’il appartiendra à M. [J] de venir récupérer le véhicule à ses frais au domicile de M. [L].
S’agissant du préjudice moral, le tribunal l’a évalué à 1 000 euros retenant que M. [L] s’était heurté à l’impossibilité de procéder à l’immatriculation de son véhicule et avait pris conscience que son véhicule n’avait pas les qualités qu’il escomptait.
M. [L] demande l’évaluation de son préjudice moral à la somme de 2 000 euros et fait valoir qu’il est victime et a engagé des frais pour faire valoir ses droits. Néanmoins, il ne formule pas de demande d’infirmation de ce chef de dispositif au sens de l’article 954 du code de procédure civile, de sorte que la cour n’est pas saisie d’un appel incident sur cette demande et n’est saisie que de la demande d’infirmation de M. [J] à ce titre.
Pour autant, les frais engagés par M. [L] pour la procédure relèvent de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour adopte les motifs du tribunal et confirme le jugement en ce qu’il a évalué le préjudice moral à 1 000 euros.
Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 précité est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
M. [J] succombant est condamné aux dépens d’appel et à verser à M. [L] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] aux dépens de la procédure d’appel ,
Condamne M. [J] à verser à M. [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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