Infirmation partielle 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 1er avr. 2026, n° 24/02938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02938 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 3 mai 2024, N° F22/00644 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 01 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02938 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIN5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 MAI 2024
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 22/00644
APPELANT :
Monsieur [V] [O]
né le 24 mars 1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
L’ASSOCIATION [1]! SERVICE INTERENTREPRISES DE PREVENTION ET DE SANTE AU TRAVAIL venant aux droits de l'[2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Représentée par par Me MONSARRAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[V] [O] a été engagé par l’association [2], aux droits de laquelle vient l’association [1] !, à compter du 1er septembre 2014. Il exerçait les fonctions d’infirmier avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 701,85€, prime d’ancienneté comprise, augmenté de diverses autres primes.
Il était délégué syndical et membre de la délégation unique du personnel.
Le 5 octobre 2018, il a été victime d’un accident du travail et placé en arrêt de travail à ce titre.
Le 24 août 2021, à l’issue de son arrêt de travail, il a été déclaré inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Le 25 octobre 2021, [V] [O] a été licencié pour inaptitude sans possibilité de reclassement.
Le 22 juin 2022, sollicitant diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement du 3 mai 2024, a condamné l’association [1] ! à lui payer les sommes de 6 912€ à titre de rappel d’indemnités journalières de sécurité sociale, de 79,64€ à titre de rappel de salaire relatif aux tickets-restaurant non remis et de 1 100€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a également ordonné sous astreinte la remise de documents de fin de contrat rectifiés et conformes et assorti les condamnations prononcées des intérêts au taux légal.
Le 4 juin 2024, [V] [O] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 29 août 2024, il demande d’infirmer le jugement, de dire son licenciement nul et de lui allouer :
— la somme de 200 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral subi ;
— la somme de 200 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— la somme de 12 335€ à titre de rappel d’indemnités journalières de sécurité sociale ;
— la somme de 20 000€ à titre e dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— la 18 279,78€ à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— la somme de 582,37€ à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 54 839,34€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également d’ordonner sous astreinte la remise des documents sociaux de fin de contrat.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 25 novembre 2024, l’association [1] !, relevant appel incident, demande d’infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer les sommes de 500€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il demande de limiter à 2 017,73€ le montant des indemnités journalières de sécurité sociale dues.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL :
Sur le rappel d’indemnités journalières de sécurité sociale :
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise comptable non contradictoire produit aux débats et n’est pas discuté qu’alors que l’employeur, subrogé dans les droits du salarié, a perçu de la caisse primaire d’assurance maladie une somme brute de 76 664€, il ne lui a reversé que la somme brute de 64 329€, soit un écart de 12 335€ brut ;
Attendu que l’employeur n’est subrogé dans les droits du salarié aux indemnités journalières de la sécurité sociale que dans la limite des sommes qu’il a effectivement versées à l’intéressé au titre de la rémunération dont celui-ci bénéficie pendant ses absences pour maladie ou accident ;
Que dès lors que le montant des indemnités journalières que l’employeur a perçues directement de la sécurité sociale est plus important que la rémunération versée par l’employeur au salarié pendant ses arrêts de travail, il y a lieu de condamner l’employeur à lui reverser la différence ;
Attendu que les indemnités journalières de sécurité sociale, exonérées des cotisations sociales, restent assujetties au remboursement de la dette sociale et de la contribution sociale généralisée ;
Attendu qu’il sera dès lors fait droit à la demande ;
Sur les tickets-restaurant :
Attendu qu’il n’est pas établi par les seuls bulletins de paie produits par l’employeur que celui-ci ait effectivement émis les tickets-restaurant dont les montants ont été débités dans les bulletins de paie du salarié des mois d’octobre et de novembre 2018 ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé de ce chef;
Sur l’absence de portabilité :
Attendu que la lettre de licenciement contenait les explications nécessaires au maintien des garanties de prévoyance dont bénéficiait le salarié ;
Que la déclaration de portabilité (garantie des frais de santé) était jointe à la lettre de l’employeur du 16 novembre 2021 ;
Attendu que le salarié ne démontre ni avoir informé la mutuelle de sa prise en charge par le régime de l’assurance chômage afin bénéficier de la portabilité de la prévoyance ni du refus qu’elle lui aurait opposé à ce titre ;
Attendu que l’existence du grief émis à ce titre n’est pas démontré ;
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu qu’à défaut pour le salarié de prouver avoir subi un préjudice distinct de ceux déjà réparés par les dispositions qui précèdent, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur ;
Sur le travail dissimulé :
Attendu qu’aucun élément n’établit que l’employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Attendu que la demande à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit donc être rejetée ;
Sur le harcèlement moral :
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu’ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Que toute rupture intervenue en méconnaissance de ces dispositions est nulle ;
Attendu qu'[V] [O] expose avoir été victime de faits de harcèlement moral caractérisés par un acharnement institutionnel à l’égard du syndicat auquel il appartient, une dégradation de ses conditions de travail, l’accident du travail dont il a été victime, une mise à l’écart, des inégalités de traitement, des entraves à ses missions et des agissements destinés à l’humilier et à porter atteinte à sa crédibilité ;
Que pour établir la matérialité des faits qu’il invoque, il produit, outre divers documents médicaux, plusieurs courriers se plaignant des entraves opposées à la mission des représentants du personnel, le rapport de 'diagnostic des facteurs de risques psychosociaux’ établi à l’initiative du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la reconnaissance par la caisse d’assurance maladie de son accident du travail ainsi que des attestations faisant part de 'l’acharnement’ qu’il subissait, 'ce qui lui causait de nombreux problèmes dans le déroulement de son activité professionnelle’ ;
Qu’il ne fournit aucun élément matériel de nature à démontrer l’existence d’une mise à l’écart, d’entraves à ses missions d’élu, d’accusations calomnieuses ou de comportements destinés à l’humilier ou à porter atteinte à sa crédibilité dont il aurait été victime ;
Attendu qu’il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Attendu que, pour sa part, l’association [1] ! fournit le procès-verbal du comité d’entreprise du 22 juillet 2016 duquel il ressort que le président de l’association n’a pas eu de propos discourtois ou déplacés à l’égard d’un syndicat de salariés ;
Qu'[V] [O] ne faisait pas partie des groupes de travail rattachés aux actions prioritaires du projet de service auxquels une prime exceptionnelle a été accordée ;
Que le rapport d’enquête établi à la demande de la délégation unique du personnel a également été communiqué à ses seuls membres, de sorte qu’il est inexact de soutenir qu'[V] [O], qui n’est pas cité nommément, aurait fait l’objet d’une 'humiliation publique’ ;
Attendu, de même, que l’association [1] ! produit des attestations de salariés s’insurgeant 'contre toute allégation de pression, de harcèlement ou de discrimination', le fait d’utiliser leur nom sans leur consentement et contestant les faits énoncés par [V] [O] ;
Que de nombreuses attestations exposent n’avoir 'jamais constaté de pressions, de reproches ou de faits de harcèlement… à l’égard d'[V]', de 'signe de souffrance’ de sa part mais, 'bien au contraire, de la gentillesse, de la bienveillance’ et du respect témoigné par la direction, ce que confirme le 'rapport d’enquête souffrance au travail’ du 26 septembre 2018 selon lequel 'parmi les salariés interrogés, une grande majorité estime que la direction est 'trop bienveillante'… ce qui laisserait la porte ouverte à l’émergence de comportements indésirables au travail’ ;
Attendu qu’il a été proposé à [V] [O] de venir récupérer ses effets personnels ;
Que ni le fait que l’employeur lui doive un rappel d’indemnités journalières de sécurité sociale ni la reconnaissance d’un accident du travail par la caisse d’assurance maladie n’implique un manquement de l’employeur à ses obligations de prévention ou d’interdiction des agissements de harcèlement moral ;
Attendu qu’ainsi, l’employeur prouve que les faits dénoncés par le salarié n’étaient pas constitutifs de harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que la demande à ce titre sera donc rejetée ;
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL:
Sur l’imputabilité de l’inaptitude :
Attendu que le salarié a été débouté de sa demande à titre de harcèlement moral, ce dont il résulte que le licenciement, prononcé pour une inaptitude physique ne trouvant pas sa cause dans des agissements de harcèlement moral subis par l’intéressé, n’est pas nul ;
Attendu, de même, que si l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit en assurer l’effectivité, [V] [O] ne produit aucun élément susceptible d’établir que l’inaptitude dont il a fait l’objet était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’aurait
provoquée ;
Sur le rappel d’indemnité de licenciement :
Attendu que le salarié ne démontre pas que sa qualité de travailleur handicapé ait été reconnu postérieurement au 31 juillet 2019 ;
Qu’au demeurant, l’article L. 5213-9 du code du travail, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n’est pas applicable à l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 1226-14 ;
Attendu qu’il y a donc lieu d’allouer au salarié la somme de 249,34€ à titre de rappel d’indemnité de licenciement, reconnue due par l’employeur ;
* * *
Attendu qu’il convient de condamner l’association [1] ! à reprendre les sommes allouées à titre de rappels d’indemnités journalières et d’indemnité de licenciement sous forme d’un bulletin de paie ainsi qu’à rectifier les documents de fin de contrat, conformément au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux tickets-restaurant et à l’article 700 du code de procédure civile,
Mais, l’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne l’association [1] ! à payer à [V] [O] :
— la somme de 12 335€ brut à titre de rappel d’indemnités journalières de sécurité sociale ;
— la somme de 249,34€ net à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;.
Condamne l’association [1] ! à reprendre les sommes allouées à titre de rappels d’indemnités journalières et d’indemnité de licenciement sous forme d’un bulletin de paie ainsi qu’à rectifier les documents de fin de contrat, conformément au présent arrêt ;
Condamne l’association [1] ! à payer à [V] [O] la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne l’association [1] ! aux dépens.
La Greffière Le Président
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