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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 22/02043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/02043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 21 avril 2022, N° 20/01919 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02043 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IO7M
AB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
21 avril 2022
RG:20/01919
[M]-[V]
[M]
[M]
C/
CCPMA PREVOYANCE
GMF
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
Grosse délivrée
le 03/07/2025
à Me Pascale Comte
à Me Nathalie Niglio
à Me Valérie Deveze
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 21 avril 2022, N°20/01919
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [N] [M]-[V]
né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 14] (Espagne)
[Adresse 5]
[Localité 9]
M. [R] [M]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 15] (30)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Melle [S] [M]
née le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 15] (30)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentés par Me Pascale Comte de la Scp Akcio BDCC Avocats, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉES :
L’institution de prévoyance CCPMA PREVOYANCE
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Nathalie Niglio de la Selarl Niglio Avocat, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
La société GMF
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Valérie Deveze de la Scp Deveze-Pichon, plaidante/postulante, avocat au barreau de Nîmes
La caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc
prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 10]
Assignée à personne le 16 septembre 2022
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 03 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 décembre 2013, M. [N] [M]-[V] a été victime à [Localité 13] (30) d’un accident de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule conduit par un assuré de la société GMF.
A la date de l’accident, il était salarié de la société Les Coteaux Cévenols, entreprise adhérente de la Caisse Centrale de Prévoyance Mutuelle Agricole (la CCPMA Prévoyance) pour la couverture des risques incapacité, invalidité et décès au profit de son personnel.
La société GMF a diligenté une expertise dont le rapport définitif a été déposé le 26 novembre 2018.
Par acte du 14 et 19 février 2020, M. [M]-[V] et ses enfants [R] et [S] ont assigné la société GMF, le groupement d’intérêt économique (GIE) Agrica Gestion et la caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) du Languedoc aux fins d’indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 21 avril 2022 :
— a mis hors de cause le GIE Agrica Gestion,
— a donné acte à la CCPMA Prévoyance de son intervention volontaire,
— a condamné la société GMF Assurances à payer à M. [M]-[V]
Préjudice patrimonial
*dépenses de santé actuelles: 70 euros,
*frais divers: 964,48 euros,
*frais d’assistances temporaire par tierce personne: 10 170 euros,
*perte de gains professionnels futurs: 62 193,81 euros,
*incidence professionnelle: 30 000 euros,
*assistance tierce personne permaente: 8 134,40 euros,
Préjudice extra-patrimonial
*déficit fonctionnel temporaire: 13 614,75 euros,
*souffrances endurées: 30 000 euros,
*préjudice esthétique temporaire: 4 000 euros,
*déficit fonctionnel permanent: 63 800 euros,
*préjudice esthétique permanent: 6 000 euros,
*préjudice d’agrément: 15 000 euros,
*préjudice matériel: 300 euros
— a débouté M. [M]-[V] du surplus de ses demandes,
— a dit que les sommes versées à titre provisionnel par la société GMF viendront en déduction des sommes allouées,
— a dit que l’intégralité des condamnations prononcées contre la société GMF Assurances portera doublement des intérêts au profit de M. [M]-[V] à titre de pénalités à compter du 26 avril 2019 et jusqu’au 24 mai 2019 date de l’offre,
— a condamné la SA GMF Assurances à payer à Mme [S] [M] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudive d’affection;
— a condamné la SA GMF Assurances à payer à M. GaëtanTrivino la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— a constaté que la créance de la MSA au titre des frais hospitalier s’élève à la somme de 48 106,22 euros,
— a constaté que la créance de la MSA au titre de la pension d’invalidité, y compris les arrérages échus, s’élève à al somme de 87 663,90 euros,
— a constaté que la créance de la CCPMA sélève à la somme de 94 570,34 euros décomposée comme suit:
— 26 506,21 euros d’indemnités journalières complémentaires versées à M. [N] [M]-[V] du 22 mats 2014 au 21 décembre 2016 inclus,
— 29 123,18 euros de pension d’invalidité complémentaires journalières versées à M. [N] [M]-[V] du 26 décembre 2016 au 29 février 2020 inclus,
— 38 940,95 euros au titre du solde du capital constitutif de rente (68 064,13 euros de capital constitutif de rente déduction faite des 29 123,18 euros déjàs versés au titre des pensions d’inalidité du 22 décembre 2016 au 29 février 2020),
— a condamné la GMF à verser à la CCPMA Prévoyance la somme globale de 94 570,34 euros,
— a rappelé que les recours subrogatoires des tiers payeurs au titre de l’allocation invalidité s’imputeront en priorité sur les pertes de gains professionnels futurs, puis sur l’incidence professionnelle et le déficit permanent et dans la limite des indemnités allouées, une répartition au marc l’euro devant être opérée le cas échéant,
— a dit que les sommes allouées à la CCPMA Prévoyance produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— a condamné la société GMF à verser à la MSA du Languedoc la somme de 1 098 euros au titre des dispositions de l’artile L.376-1 aliéna 9 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 4 décembre 2020,
— a condamné la société GMF à payer à la CCPMA Prévoyance la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société GMF à payer M. [N]-[V], à Mme [S] [M] et à M. [R] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné l’excéution provisoire à hauteur de 50% des sommes allouées,
— a condamné la société GMF aux dépens.
M. [N] [M]-[V] et ses enfants ont interjeté appel de cette décision par acte du 15 juin 2022 et par arrêt du 21 décembre 2023, cette cour,
avant-dire droit au fond sur le préjudice de perte de gains professionnels futurs, sur l’incidence professionnelle et sur le déficit fonctionnel permanent,
— a ordonné la réouverture des débats à l’audience du mardi 7 mai 2024 à 8h30
— à invité les parties :
1/ à faire toutes observations utiles sur la qualification en préjudice de perte de chance de perte de gains professionnels futurs le préjudice certain de perte de gains professionnels futurs dont [N] [M] demande réparation ;
2/ à produire toute pièce justificative utile quant au montant actuel des pensions de retraite de base et complémentaire perçues par [N] [M] ;
— a dit qu’elle ne statuera sur les trois postes de préjudice susvisés et sur les créances des tiers payeurs relatives aux pensions d’invalidité qu’à l’issue de la réouverture des débats,
— a rappelé que l’ordonnance de clôture n’est pas révoquée et que les parties devront limiter leurs observations et production de pièces aux deux seuls points soulevés par la cour ;
— a infirmé partiellement le jugement sur les préjudices suivants : tierce-personne temporaire, frais divers, PGPA, tierce-personne permanente, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice d’agrément,
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs de préjudice,
— a condamné la SA GMF Assurances à payer à M. [N] [M]
Préjudice patrimonial
*dépenses de santé actuelles : 70 euros
*frais divers : 1 012,28 euros
*frais d’assistance temporaire tierce personne : 11 300 euros
*perte de gains professionnels actuels : 17 599,04 euros
*perte de gains professionnels futurs : Réservé
*incidence professionnelle : Réservé
Préjudice extra-patrimonial
*déficit fonctionnel temporaire : 15 127,50 euros
*souffrances endurées : 40 000 euros
*préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros
*déficit fonctionnel permanent : Réservé
*préjudice esthétique permanent : 6 000 euros
*préjudice d’agrément : 20 000 euros
*préjudice matériel : 300 euros
total: 115 408,82 euros
— a débouté M. [N] [M]-[V] de sa demande d’assistance tierce-personne permanente,
— a infirmé le jugement en ce qu’il a dit que l’intégralité des condamnations prononcées contre la société GMF Assurances portera doublement des intérêts au profit de M. [N] [M]-[V] à titre de pénalité à compter du 26 avril 2019 et jusqu’au 24 mai 2019, date de l’offre,
Statuant à nouveau de ce chef,
— a dit que l’intégralité des condamnations prononcées contre la société GMF Assurances portera doublement des intérêts au profit de M. [N] [M]-[V] à titre de pénalité à compter du 26 novembre 2018 et jusqu’à la décision définitive sur l’intégralité des préjudices,
— a confirmé le jugement en ce qu’il
— a dit que les sommes versées à titre provisionnel par la GMF à M.[N] [M]-[V] viendront en déduction des sommes allouées,
— a condamné la société GMF Assurances à payer à Mme [S] [M] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
— a condamné la société GMF Assurances à payer à M.[R] [M] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
— a constaté que la créance de la MSA au titre des frais hospitaliers s’élève à la somme de 48 106,22 euros ;
— a constaté que la créance de la MSA au titre de la pension d’invalidité s’élève à la somme de 94 570,34 euros
— a rappelé que les recours subrogatoires des tiers payeurs au titre de l’allocation d’invalidité s’imputeront en priorité sur les pertes de gains professionnels futurs, puis sur l’incidence professionnelle et le déficit permanent, et dans la limite des indemnités allouées, une répartition au marc l’euro devant être opérée le cas échéant ;
— a réservé les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 novembre 2024 à la demande des appelants le 30 avril 2024.
A l’audience du 5 novembre 2024, il a été constaté qu’un pourvoi a été formé à l’encontre de l’arrêt du 21 décembre 2023 rendu par la cour d’appel de Nîmes.
Par arrêt du 19 décembre 2024, la cour d’appel de Nîmes a ordonné le sursis à statuer sur l’indemnisation des préjudices restant à liquider dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour de cassation et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 21 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 mai 2025.
Par requête régulièrement notifiées le 19 décembre 2024, la CCPMA Prévoyance a demandé à la cour d’appel de procéder à des rectifications d’erreurs matérielles et de procéder à la réparation d’une omission de statuer.
A l’audience du 20 mai 2025, le conseil des appelants a indiqué qu’un désistement d’instance devant la cour de cassation était intervenu. Il n’a pas été justifié cependant de l’extinction alléguée de cette instance.
Par conséquent, le sursis a statuer est une nouvelle fois ordonné sur la fixation des postes de préjudices de perte de gains professionnels futurs, d’incidence professionnelle et de déficit fonctionnel permanent ainsi que sur la requête en rectification d’erreurs matérielles et omission de statuer formée par la CCPMA Prevoyance dans l’attente de la justification par la partie la plus diligente de la suite donnée au pourvoi et l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état électronique du mardi 16 septembre 2025 à 14h00 dans l’attente de cette justification.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour
Surseoit à statuer sur la fixation des postes de préjudice de perte de gains professionnels futurs, d’incidence professionnelle et de déficit fonctionnel permanent de M. [M]-[D] et sur la demande de rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer, dans l’attente de la justification par la partie la plus diligente de la suite donnée au pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt du 21 décembre 2023 rendu par la cour d’appel de Nîmes
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronque du mardi 16 septembre 2025 à 14h00
Réserve les dépens
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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