Irrecevabilité 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 29 avr. 2026, n° 24/02527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 26 novembre 2024, N° 23/00242 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 1 ], son représentant légal pour ce domicilié au siège social c/ URSSAF LORRAINE |
Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 29 AVRIL 2026
N° RG 24/02527 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPCS
Pole social du TJ de NANCY
23/00242
26 novembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
URSSAF LORRAINE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 02 Décembre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 29 Avril 2026 ;
Le 29 Avril 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
La SA [1] a fait l’objet par l’Urssaf Lorraine d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Par lettre d’observation du 7 octobre 2022, l’Urssaf lui a communiqué ses observations relatives à 12 chefs de redressement, entraînant un rappel de cotisations pour un montant total de 132.004 euros.
Plus précisément, l’établissement situé [Adresse 1] objet du présent litige (n° de compte 420932042) a fait l’objet d’un redressement à hauteur de 23.348 euros.
Par courrier du 16 février 2023, l’URSSAF Lorraine a notifié à la société une mise en demeure de régler le montant de 7657 euros, correspondant à 6935 euros de cotisations et 722 euros de majorations pour le compte cotisant n° 420932042.
Le 10 février 2023, la SA [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF Lorraine d’une demande en contestation du chef de redressement n°10 pour un montant de 2184,50 euros.
En l’absence de réponse dans le délai imparti de deux mois, la SA [1] a contesté, le 11 juillet 2023, le rejet implicite de son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
La CRA rejetait toutefois explicitement cette demande par décision du 7 juillet 2023.
Le 21 juillet 2023, la société [1] saisissait le Tribunal judiciaire de Nancy aux fins de contestation de la décision de rejet explicite de la CRA.
Par jugement contradictoire du 26 novembre 2024 rendu en dernier ressort, le tribunal a
— ordonné la jonction des deux procédures,
— donné acte à la SA [1] de ce qu’elle a réglé à l’URSSAF de Lorraine la somme de 6935 euros au titre du redressement opéré sur l’établissement en litige,
— confirmé le bienfondé du redressement n° 10 pour son entier montant de 2184,50 euros,
— condamné la SA [1] à régler cette somme à l’URSSAF de Lorraine,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF de Lorraine du 7 juillet 2023,
— condamné la SA [1] à verser la somme de 377 euros à l’URSSAF de Lorraine,
— débouté les parties de leur demandes formées au titre des frais irrépétibles,
— condamné la SA [1] aux entiers frais et dépens.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance transmis à la Cour, le jugement a été notifié à la SA [1].
Par acte électronique reçu au greffe par RPVA le 12 décembre 2024, la SA [1] a formé appel à l’encontre de ce jugement.
Moyens et prétentions
Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 21 juillet 2025, la SA [1] sollicite de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy le 26 novembre 2024 en ce qu’elle a été condamnée à devoir régler à l’URSSAF de Lorraine la somme de 2184,50 euros à titre de redressement en rapport avec le remboursement de repas pris par les membres du comité social et économique de la manufacture de Baccarat dans les établissements situés à proximité du siège de l’entreprise et en ce que la SA [1] a été également condamnée à devoir verser à l’URSSAF de Lorraine la somme de 377 euros à titre de majorations de retard, outre encore les frais et dépens,
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy le 26 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
— juger le bien-fondé le recours de la SA [1] opéré à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF de Lorraine en date du 7 juillet 2023, notifiée selon courrier en date du 13 juillet 2023 réceptionné le 19 juillet 2023,
— infirmer en toutes ses dispositions ladite décision en date du 7 juillet 2023, et le redressement effectué par les services de l’URSSAF de Lorraine en rapport avec le remboursement de repas pris par les membres du comité social et économique de la manufacture de [Localité 1] dans les établissements situés à proximité du siège de l’entreprise,
— juger que ces remboursements de repas ne sauraient être soumis à régularisation de cotisations et de contributions devant être recouvrées par les services de l’URSSAF de Lorraine,
— débouter l’URSSAF de Lorraine de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner l’URSSAF de Lorraine à devoir rembourser la somme de 251,28 euros correspondant au coût du procès-verbal de constat dressé par Me [W], commissaire de justice, le 14 janvier 2025,
— condamner l’URSSAF de Lorraine à devoir verser une indemnité d’un montant de 1560 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF de Lorraine aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, dépens d’appel devant comprendre les frais de remboursement du procès-verbal de constat dressé par Me [W], commissaire de justice, le 14 janvier 2025, d’un montant de 251,28 euros, dans l’hypothèse où la cour considèrerait ce poste comme inclus dans les dépens.
Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 30 mai 2025, l’URSSAF de Lorraine sollicite de :
A titre principal :
— juger que l’appel de la SA [1] est irrecevable pour avoir été formé à l’encontre d’un jugement rendu en dernier ressort,
— débouter la SA [1] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SA [1] à lui verser 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA [1] aux entiers frais et dépens,
A titre subsidiaire :
— rejeter l’appel formé par la SA [1], le juger infondé,
— débouter la SA [1] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il a rejeté la demande de l’URSSAF de Lorraine formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmant le jugement sur ce point et statuant à nouveau :
— condamner la SA [1] à lui verser 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
Y ajoutant,
— condamner la SA [1] à verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner la SA [1] aux entiers frais et dépens.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
Motifs de la décision
En application de l’article 605 du code de procédure civile, les décisions rendues en dernier ressort ne sont susceptibles que d’un pourvoi en cassation.
Selon l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à 5.000 euros.
Selon l’article 34 du code de procédure civile, la demande est caractérisée exclusivement par son objet, non par les moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre.
L’appréciation du taux du ressort doit être faite, en fonction de l’objet exprès de la demande chiffrée et non de sa cause.
En l’espèce, il résulte des dernières conclusions de première instance que la demande de la société [1] ne portait que sur le chef de redressement en rapport avec le remboursement de repas pris par les membres du CSE, dont le montant réclamé était de 2.184,50 euros.
Elle y précisait qu’elle ne contestait la décision de la commission de recours amiable qu’à hauteur de cette somme, aucun des autres chefs de redressement visés dans le redressement et la mise en demeure n’étant remis en cause.
L’URSSAF sollicitait la condamnation de la société [1], à titre reconventionnel, qu’au paiement de la somme de 377 euros, constats faits de ce que les autres chefs de redressement n’étaient pas critiqués et que la société avait déjà payée la somme de 6.935 euros.
Le montant de la demande était donc bien inférieure à la somme de 5.000 euros.
Il est indiqué dans le jugement qu’il est rendu en dernier ressort.
Dans ces conditions, la société [1] est irrecevable en son appel.
Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de remboursement des frais de procès-verbal de constat.
Elle sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Déclare la SA [1] irrecevable en son appel,
Condamne la SA [1] aux dépens d’appel ;
Condamne la SA [1] à verser à l’URSSAF de Lorraine la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Déboute la SA [1] de ses demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et de remboursement des frais de procès-verbal de constat.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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