Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 1er oct. 2024, n° 24/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 12 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00031 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN2H
ORDONNANCE N°
du : 01 octobre 2024
[U]
C/
[Z]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE 1ère SECTION
ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2024
A l’audience de cabinet de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière,
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [X] [U]
Née le 1er septembre 1997 à [Localité 5] (SEINE-[Localité 5])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion POIRIER de la SELARL PROMAVOCAT, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Me Aurélien RACCAH du cabinet ELEA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
DEMANDERESSE en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt rendu par la cour d’Appel de REIMS le 12 décembre 2023
ET :
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1] ( ALLEMAGNE)
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné
DEFENDEUR à ladite requête
* * * *
Vu l’arrêt du 12 décembre 2023 de la cour d’appel de Reims sous RG 22/1752 dans une affaire opposant Madame [X] [U], appelante, à Monsieur [C] [Z], intimé qui a':
— infirmé le jugement rendu le 1er juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Reims, sauf en ce qu’il a retenu la compétence territoriale de la juridiction française ;
Et statuant à nouveau,
— jugé que la loi française est applicable au litige ;
— prononcé, pour manquement à l’obligation de délivrance conforme, la résolution de la vente contractée entre Madame [X] [U] et Monsieur [C] [Z] s’agissant du véhicule BMW Série X, DR 085 EX, mis en circulation pour la première fois le 30 avril 2015 ;
— condamné Monsieur [C] [Z] à payer à Madame [X] [U] les sommes de':
— 11 900 euros au titre du remboursement du prix d’acquisition,
— 745,98 euros au titre du préjudice financier,
— 1 500 euros au titre du préjudice moral ;
— ordonné à Madame [X] [U] de restituer le véhicule précité à Monsieur [C] [Z], une fois que ce dernier aura payé toutes les condamnations prononcées à son encontre, à charge pour ce dernier de venir rechercher ledit véhicule à ses frais ;
— condamné Monsieur [C] [Z] à payer à Madame [X] [U] la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ;
— condamné Monsieur [C] [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
Madame [X] [U] a constaté que la cour, dans l’entête de son arrêt, avait mal orthographié le nom de l’avocat plaidant de l’appelante, en le désignant en tant que 'Me [S] [W]' au lieu de 'Me [S] [P]'. L’appelante a donc demandé à la cour de rectifier en conséquence l’erreur matérielle portant sur le nom de l’avocat plaidant de l’appelante.
MOTIFS
L’article 462 du code de procédure civile dispose : " Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
Attendu qu’une erreur matérielle a été commise dans l’entête de l’arrêt du 12 décembre 2023, en ce que le nom de l’avocat plaidant de l’appelante a été mal orthographié,
Qu’il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle commise sur ce point en inscrivant le nom '[P]' au lieu de '[W]'.
PAR CES MOTIFS,
Statuant hors la présence du public et par ordonnance réputée contradictoire,
Rectifions l’entête de l’arrêt du 12 décembre 2023 en ce qu’il dit :
« Représentée par Me Marion POIRIER, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Aurélien RACCH de ELEA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant »
Disons en conséquence':
«Représentée par Me Marion POIRIER, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Aurélien RACCAH de ELEA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant »
Disons que cette décision rectificative doit être mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt.
Mettons à la charge du Trésor Public les dépens de cette instance.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Comptable ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Particulier ·
- Public ·
- Épouse ·
- Service ·
- Responsable
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- Interdiction ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Domicile
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Pourboire ·
- Consolidation ·
- Souffrance ·
- Déficit ·
- Poste ·
- Incidence professionnelle ·
- Assureur ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Message ·
- Conclusion ·
- Ville ·
- Régie ·
- Mise en état ·
- Pièces ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Adresses
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Jouissance exclusive ·
- Partie commune ·
- Sociétés ·
- Règlement de copropriété ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Usucapion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motivation ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Erreur ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Violence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Acceptation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Bois ·
- In solidum ·
- Appel ·
- Incident ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Assurance-vie ·
- Courriel ·
- Consentement ·
- Protocole d'accord ·
- Procédure judiciaire ·
- Décès ·
- Capacité ·
- Trouble ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Objectif ·
- Plan d'action ·
- Prime ·
- Résultat ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Exécution déloyale ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Désistement d'instance ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Charges ·
- État ·
- Magistrat ·
- Accord
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Vendeur ·
- Agence ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Biens ·
- Vente ·
- Signature ·
- Acquéreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.