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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 24 avr. 2025, n° 24/02740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 20 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 24/04/2025
la SELARL BAUR et Associés
la SELARL MALTE AVOCATS
ARRÊT du : 24 AVRIL 2025
N° : 100 – 25
N° RG 24/02740
N° Portalis DBVN-V-B7I-HCRZ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 15] en date du 20 Septembre 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265308653140478
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 8].
Ayant pouravocat Me Mahamadou KANTE, membre de la SELARL BAUR et Associés, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [C] [R] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 8].
Ayant pour avocat Me Mahamadou KANTE, membre de la SELARL BAUR et Associés, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265307306169087
Le Comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d'[Localité 16],
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS
Timbre fiscal dématérialisé N°:1265308632430008
La [Adresse 11]
Représenté par le responsable en exercice de son service contentieux, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Clémence STOVEN, membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 17 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 13 MARS 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 24 AVRIL 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Agissant en vertu d’extraits de rôles rendus exécutoires (n° 16/77001, 17/01601, 17/22101, 17/77001, 18/01601, 18/7701, 19/22151, 19/78001, 20/22101, 20/77001, 20/91101, 21/22101 et 21/77001) portant sur les taxes foncières des années 2016, 2017, 2019 à 2021, les impôts sur les revenus des années 2016, 2017 et 2020 et les taxes d’habitation des années 2016 et 2017 à 2021, mis en recouvrement entre le 31 août 2016 et le 30 septembre 2021, le comptable public du service des impôts des particuliers d'[Localité 15]-[Localité 12] a fait délivrer le 5 avril 2023 à M. [J] [P] et Mme [C] [R], son épouse, un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 14] (45), pour avoir paiement de la somme de 19'705,85 euros arrêtée au 17 octobre 2022.
Ce commandement a été publié le 22 mai 2023 au service de la publicité foncière d'[Localité 15] 1, volume 2023 S n° 34 et dénoncé le 4 juillet suivant à la société [Adresse 11] (le Crédit agricole), créancier inscrit.
Par acte du 3 juillet 2023, le comptable public a fait assigner M. et Mme [P] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans qui, par jugement du 20 septembre 2024, a':
— débouté M. [J] [P] et Mme [C] [R] épouse [P] de l’ensemble de leurs contestations et demandes ;
— constaté que le comptable public responsable du service des impôts des particuliers (SIP) d'[Localité 15]-[Localité 12], créancier poursuivant, est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables ;
— fixé la créance du comptable public responsable du service des impôts des particuliers (SIP) d'[Localité 15]-[Localité 12] à la somme de 11'513,69'euros, compte provisoirement arrêté au 23 avril 2024, en principal, intérêts, frais et autres accessoires ;
— ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers tels que décrits au commandement de payer délivré le 5 avril 2023 à M. [J] [P] et Mme [C] [R] épouse [P] à l’audience de vente du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Orléans du 17 Janvier 2025 à 14 heures,
— autorisé le comptable public responsable du service des impôts des particuliers (SIP) d'[Localité 15]-[Localité 12] à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, au jour et heure de son choix dans les quinze jours qui précèdent la vente ;
— autorisé le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
— fixé la créance de la [Adresse 11] à la somme de 130'838,10'euros, outre intérêts postérieurs au 14 mars 2024, au titre du contrat du 10 avril 2006 ;
— condamné solidairement M. [J] [P] et Mme [C] [R] épouse [P] aux dépens lesquels seront inclus dans les frais de poursuite soumis à taxe;
— rappelé que conformément à l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera signifié par les parties.
M. et Mme [P] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 17 octobre 2024, en indiquant que leur recours tend à l’annulation du jugement en cause et, en toutes hypothèses, à sa réformation, et en critiquant expressément tous les chefs du dispositif du jugement en cause leur faisant grief puis, autorisés par une ordonnance du 31 octobre 2024 rendue sur requête déposée le 24 octobre 2024, ont fait assigner le comptable public du service des impôts des particuliers et la [Adresse 11] à l’audience du 13 mars 2025 par actes des 29 novembre 2024, déposés le 20 décembre 2024 au greffe sur support papier, en demandant à la cour, reprenant ainsi à hauteur d’appel l’intégralité des prétentions et des contestations qu’ils avaient formulées devant le premier juge, de':
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par Mme [C] [R] épouse [P] et M. [J] [P]';
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 20 septembre 2024 en ce qu’il a :
* débouté M. [J] [P] et Mme [C] [R] épouse [P] de l’ensemble de leurs contestations et demandes ;
* constaté que le comptable public responsable du service des impôts des particuliers (SIP) d'[Localité 15]-[Localité 12], créancier poursuivant, est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables ;
* fixé la créance du comptable public responsable du service des impôts des particuliers (SIP) d'[Localité 15]-[Localité 12] à la somme de 11'513,69'euros, compte provisoirement arrêté au 23 avril 2024, en principal, intérêts, frais et autres accessoires ;
* ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers tels que décrits au commandement de payer délivré le 5 avril 2023 à M. [J] [P] et Mme [C] [R] épouse [P] à l’audience de vente du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Orléans du 17 Janvier 2025 à 14 heures';
* autorisé le comptable public responsable du service des impôts des particuliers (SIP) d'[Localité 15]-[Localité 12] à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, au jour et heure de son choix dans les quinze jours qui précèdent la vente ;
* autorisé le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
* fixé la créance de la [Adresse 11] à la somme de 130'838,10'euros, outre intérêts postérieurs au 14 mars 2024, au titre du contrat du 10 avril 2006 ;
* condamné solidairement M. [J] [P] et Mme [C] [R] épouse [P] aux dépens lesquels seront inclus dans les frais de poursuite soumis à taxe;
Et statuant à nouveau,
Vu les dispositions des articles R. 311-5 et R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution :
— déclarer M. et Mme [P] recevables et biens fondés en leurs demandes,
Y faisant droit :
Vu l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1244-1 du code civil,
— donner acte à M. et Mme [P] qu’ils s’en rapportent à justice s’agissant de la dénonciation du commandement aux créanciers inscrits au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l’assignation,
— donner acte à M. et Mme [P] qu’ils s’en rapportent à justice en ce qui concerne le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l’assignation,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1907 du code civil, L. 312-7 et suivants du code de la consommation, spécialement l’article L. 312-8, ensemble les articles L. 311-8, L. 311-13, L. 312-12, R. 311-7 et L. 311-13 du même code,
Vu l’article L. 110-4 du code de commerce et 1147 [1231-1 actuel] du code civil,
— constater, dire et juger que l’établissement financier a méconnu son devoir de conseil et de mise en garde,
En conséquence,
— prononcer la déchéance du droit du Crédit agricole de percevoir les intérêts conventionnels au taux nominal dépassant le taux de l’intérêt légal pendant toute la durée du prêt en cause,
— condamner le Crédit agricole à réparer le préjudice que subissent les concluants représenté par la créance cause de la saisie tant en principal que dans ses accessoires et opérer compensation, avec intérêts au taux légal, à compter de la date de signification des présentes,
Avant dire droit sur le montant des sommes dues aux emprunteurs, ordonner la réouverture des débats pour permettre au Crédit agricole de produire un nouveau tableau d’amortissement du prêt avec application des intérêts au taux légal et un décompte des sommes trop perçues à restituer aux époux [P], avec calcul des intérêts au taux légal à compter de la date effective de leur versement,
— condamner le Crédit agricole à restituer aux époux [P] ces sommes et opérer compensation,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 [actuel 1343-2] du code civil ;
— dire que, pour l’avenir, les époux [P] devront continuer à amortir le capital augmenté des intérêts au taux légal,
— condamner le Crédit agricole à réparer le préjudice que subissent les concluants représenté par la créance cause de la saisie tant en principal que dans ses accessoires et opérer compensation, avec intérêts au taux légal, à compter de la date de signification des présentes,
Ou
— débouter la société Crédit agricole de sa demande de capitalisation des intérêts,
— réduire la clause pénale à 1 euro,
A titre encore plus subsidiaire,
Vu les articles L. 111-7, L. 111-6 et L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— constater que la procédure de saisie initiée par le comptable public est inutile et abusive,
En conséquence,
— rejeter la demande de procédure saisie immobilière initiée par le comptable public,
ou
En cas de condamnation éventuelle des époux [P],
— accorder à M. et Mme [P] les plus larges délais de paiement en tenant compte des sommes effectivement versées,
En tout état de cause,
— condamner les créanciers poursuivants à payer à M. et Mme [P] la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2024, M. et Mme [P] réitèrent l’intégralité de leurs prétentions initiales.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 mars 2025, le comptable public du service des impôts des particuliers d'[Localité 15]-[Localité 12] demande à la cour de':
— déclarer le comptable public responsable du service des impôts des particuliers (SIP) d'[Localité 15]-[Localité 12] recevable et bien fondé en ses écritures.
Et, y faisant droit,
— déclarer M. [J] [P] et Mme [C] [R], épouse [P], mal fondés en leur appel formé contre le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 20 septembre 2024 (RG n° 23/00023), comme en toutes leurs prétentions, fins et conclusions, et les en débouter,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— condamner in solidum M. [J] [P] et Mme [C] [R], épouse [P], à payer au comptable public responsable du service des impôts des particuliers (SIP) d'[Localité 15]-[Localité 12] la somme de 3'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [J] [P] et Mme [C] [R], épouse [P], aux entiers frais et dépens d’appel,
— rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2025 à 10 h 02, le Crédit agricole demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu le 20 septembre 2024 par le juge de l’exécution, en ce qu’il a :
* débouté les époux [P] de l’ensemble de leurs demandes,
* ordonné la vente forcée du bien leur appartenant à l’audience d’adjudication du 17 janvier 2025,
* fixé la créance de la CRCAMCL à la somme de 130'838,10'euros outre intérêts postérieurs au 14 mars 2024,
* condamné solidairement M. et Mme [P] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
A l’audience à laquelle les appelants avaient été autorisés à assigner, le 13 mars 2025 à 14 heures, la cour a observé que la copie de l’assignation à jour fixe avait été remise au greffe sur support papier et a en conséquence invité les parties, en application des articles 922 et 930-1 du code de procédure civile, à présenter leurs observations, au moyen d’une note en délibéré à transmettre contradictoirement sous quinzaine, sur la recevabilité de l’assignation ainsi remise au greffe et, par voie de conséquence, sur la caducité de la déclaration d’appel.
Aucune des parties n’a transmis d’observation dans le délai imparti.
SUR CE, LA COUR :
En vertu de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel contre un jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant n’ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
Selon l’article 922 du code de procédure civile, applicable à la procédure d’appel à jour fixe, la cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe et cette remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration est caduque.
Aux termes de l’article 930-1 du même code, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
En l’espèce, si M. et Mme [P] ont déposé au greffe, sur support papier, la copie des assignations qu’ils ont fait délivrer le 29 novembre 2024, ils n’ont pas remis la copie de ces actes par voie électronique avant l’audience à laquelle ils avaient été autorisés à faire assigner les intimés, et n’ont fait valoir aucune cause étrangère ayant empêché le recours à la voie électronique.
S’il reste permis de remettre sur support papier la requête demandant au premier président de la cour d’appel de fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité, puisque l’article 930-1 du code de procédure civile ne concerne que les actes destinés à la cour (v. par ex. Civ. 2, 7 décembre 2017, n° 16-19.336'; 28 novembre 2024, n° 21-13.648), la règle posée à l’article 930-1, applicable dans la procédure d’appel avec représentation obligatoire, est dénuée d’ambiguïté pour un avocat, professionnel averti, ainsi que l’a jugé la deuxième chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt publié au bulletin, en retenant que la sanction du non-respect de cette obligation par une irrecevabilité de l’acte qui n’a pas été transmis par la voie électronique est proportionnée au but légitime que poursuit cette disposition, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, et ne procède en conséquence, par elle-même, d’aucun formalisme excessif (Civ. 2, 9 janvier 2020, n° 18-24.513).
Dès lors, la déclaration d’appel de M. et Mme [P] sera déclarée caduque.
M. et Mme [O], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devront supporter in solidum les dépens de l’instance.
Il n’apparaît en revanche pas inéquitable de laisser au comptable public la charge des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il n’y a en conséquence pas lieu à indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque la déclaration d’appel de M. [J] [P] et Mme [C] [R] épouse [P],
Dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [J] [P] et Mme [C] [R] épouse [P] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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