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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 26 nov. 2025, n° 25/03522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 25 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 26 NOVEMBRE 2025
Minute N° 1151/2025
N° RG 25/03522 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKFT
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 25 novembre 2025 à 12h37
Nous, Laurence DUVALLET, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,
APPELANT :
Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
représentée par M. [G] [Y] (Substitut placé)
INTIMÉS :
1) Monsieur [M] [K] [O]
né le 01 janvier 1985 à [Localité 2] (somalie), de nationalité somalienne
ayant eu pour conseil en première instance Maître Estelle GOUDEAU, avocat au barreau d’ORLEANS ;
2) LE PREFET DE L’EURE-ET-LOIR
Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 novembre 2025 à 12h37 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [K] [O] ;
Vu la notification de l’ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans le 25 novembre 2025 à 12h54 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 25 novembre 2025 à 18h34 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 25 novembre 2025 :
— à Monsieur [M] [K] [O] à 18h47,
— à Maître Estelle GOUDEAU, avocat au barreau d’ORLEANS à 18h36,
— et à la préfecture de l’Eure-et-Loir à 18h34 ;
Vu les observations écrites de Monsieur [M] [K] [O] du 25 novembre 2025 à 18h54 tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance suivante :
— Sur la recevabilité de l’appel
Par ordonnance du 25 novembre 2025, rendue en audience publique à 12h37, et notifiée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans à 12h54, le tribunal judiciaire d’Orléans a constaté l’irrégularité de la procédure de placement en rétention et mis fin à la mesure de rétention administrative de M.[M] [K] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives le 25 novembre 2025 à 18h34, la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a relevé appel de cette décision, en sollicitant que son recours soit suspensif.
Cette déclaration d’appel adressée dans les formes et délais prescrits par les articles L.743-22, R743-10, R743-11 et R743-12 du Ceseda et la décision n°202511-58 QPC du Conseil constitutionnel du 12 septembre 2025, est recevable.
Il y a lieu de statuer sur son caractère suspensif.
— Sur le caractère suspensif de l’appel
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de M. [M] [K] [O] les éléments suivants :
M. [M] [K] [O] a été placé en rétention administrative à l’issue de sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 1] le 19 novembre 2025.
Il a fait l’objet d’une condamnation à une peine de 18 mois d’emprisonnement prononcée par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Orléans le 12 novembre 2024 pour des faits de violences suivies d’incapacité supérieure à 8 jours sur conjoint le 3 août 2024, avec notamment interdiction d’entrer en relation avec la victime pendant 3 ans, interdiction de paraître en certains lieux et interdiction du territoire français pendant 5 ans.
Le domicile déclaré à la sortie de détention est le domicile familial pour lequel est posée une interdiction de paraître et le domicile de la victime des faits avec laquelle M. [M] [K] [O] a une interdiction de contact. Il évoque dans ses observations émises lors de la notification de l’appel suspensif du parquet un domicile d’un cousin sans plus de précision et sans en justifier. M. [M] [K] [O] ne justifie ainsi d’aucune résidence effective.
Par ailleurs, M. [M] [K] [O] a refusé être entendu par les services de gendarmarie sur sa situation administrative au cours de son incarcération afin de mettre en oeuvre la procédure d’éloignement. Il a également refusé d’embarquer pour le vol prévu à cet effet.
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’existence d’une menace grave pour l’ordre public, il se déduit de l’ensemble des pièces du dossier et des circonstances propres au cas d’espèce que M. [M] [K] [O] ne présente pas de garanties permettant de considérer qu’il se présentera, en cas de remise, devant le juge d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS suspensif l’appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [M] [K] [O], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond à l’audience du 27 novembre 2025 à 14h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d’appel d’Orléans ;
INFORMONS Monsieur [M] [K] [O] de ce qu’il sera statué au fond à l’audience du 27 novembre 2025 à 14h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d’appel d’Orléans ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [M] [K] [O] et son conseil, à et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Fait à [Localité 4] le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à 11 heures 25
LE PRÉSIDENT,
Laurence DUVALLET
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 26 novembre 2025 :
Monsieur [M] [K] [O], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Estelle GOUDEAU, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Préfetcture de l’Eure-et-Loir, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
le greffier
Julie LACÔTE
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