Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 5 juin 2025, n° 24/04557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 9 juillet 2024, N° 24/00706 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 05/06/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/04557 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZCU
Ordonnance de référé (N° 24/00706)
rendue le 09 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Stéphanie Lefevre, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Cindy Dubrulle, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 06 mars 2025, tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025 après prorogation du délibéré en date du 22 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 06 mars 2025
****
[R] [T], veuve [Z], née le [Date naissance 9] 1927, est décédée le [Date décès 3] 2023, laissant pour lui succéder MM. [G], [I] et [Y] [Z], les trois enfants issus de son union avec [M] [Z], prédécédé le [Date décès 4] 2001.
Par testament du 19 novembre 2016, [R] [Z] avait privé son fils [G] de tout droit dans la quotité disponible, en sorte que ses droits soient limités à sa part dans la réserve héréditaire, tandis que les droits au titre de la quotité disponible étaient répartis à hauteur de 20% pour M. [I] [Z] et de 80% pour M. [Y] [Z].
L’actif de la succession se composait d’une maison sise à [Localité 12] (Pas-de-Calais), estimée à 66 000 euros, et de liquidités pour un montant total de 77 902,24 euros.
[R] [T] avait par ailleurs souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de la compagnie [11], désignant ses enfants en qualité de bénéficiaires à hauteur de 67 % pour [Y], 30 % pour [I] et 3 % pour [G].
M. [I] [Z] ayant transmis l’acte de décès de la défunte à la compagnie d’assurance le 4 août 2023, celle-ci a versé le capital constitué aux bénéficiaires conformément à leurs droits.
Le partage amiable de la succession a par ailleurs eu lieu par acte authentique du 27 mars 2024, reçu par Me [C] [D], notaire à [Localité 10].
Exposant qu’un protocole d’accord avait été régularisé le 13 octobre 2023 entre les frères pour une nouvelle répartition du produit de l’assurance-vie, par acte du 16 avril 2024, M. [G] [Z] a assigné M.'[Y] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins de le voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 31 333,72 euros.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, ce juge a':
— condamné M. [Y] [Z] à payer à M. [G] [Z] la somme provisionnelle de 31 333,72 euros en application de l’accord du 13 octobre 2023,
— condamné le même, outre aux dépens, à payer à M. [G] [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a débouté de sa propre demande formée sur le même fondement ;
— l’a condamné aux dépens.
M. [Y] [Z] a interjeté appel de cette décision et, aux termes de ses conclusions déposées le 23 décembre 2024, demande à la cour de l’infirmer dans son intégralité et, statuant à nouveau, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1128 et 1130 et suivants du code civil, de débouter M. [G] [Z] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner, outre aux dépens de première instance et d’appel, à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient essentiellement que la demande de condamnation provisionnelle formée par son frère à son encontre sur le fondement du protocole d’accord du 13 octobre 2023 se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse dès lors que son consentement à cet acte a été vicié par les pressions qu’a exercées son frère à son encontre, constitutives de manoeuvres dolosives et de violences, alors qu’il se trouvait dans un état de particulière vulnérabilité lié à la dégradation de son état de santé psychique. Il précise que, sur le plan formel, cet accord n’a pas été signé des trois frères et qu’il n’a pas été conclu en présence de Me [D], contrairement à ce que prétend M. [G] [Z]. Il ajoute qu’il l’a signé sans avoir consulté son conseil, dans l’intention de mettre fin à la procédure judiciaire que son frère menaçait d’engager, et qu’il l’a remis en cause dès le 19 novembre suivant. Il soutient qu’il n’était tenu d’aucune obligation à l’égard de son frère ; que la répartition du produit de l’assurance-vie prévue par la défunte était incontestable ; que dès lors, sur le plan civil, cet acte ne peut constituer qu’une donation ; que cependant, il n’a jamais été animé d’une intention libérale envers son frère. Il conclut qu’il appartiendra au juge du fond de statuer sur la nullité du protocole litigieux mais que, dans ces conditions, aucune demande de condamnation provisionnelle ne saurait prospérer.
Aux termes de ses conclusions déposées le 13 janvier 2025, M. [G] [Z] demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1101 et suivants et 1217 et suivants du code civil, de confirmer la décision entreprise et, y ajoutant, de condamner M. [Y] [Z] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 précité.
Il fait valoir à cette fin que le délai écoulé entre l’annonce des poursuites judiciaires (6 septembre 2023) et la signature de l’accord (13 octobre suivant), le lieu de signature (chez Me [D], notaire à [Localité 10]) et les termes de celui-ci démontrent sans équivoque que les parties étaient parfaitement informées et qu’elles ont, ensemble, convenu d’une nouvelle répartition du produit de l’assurance-vie afin de mettre un terme à tout conflit ou toute procédure judiciaire. Il soutient que le document régularisé constitue donc un protocole d’accord qui engage l’ensemble des parties, soulignant que son frère n’en a jamais contesté la validité avant la présente procédure, quand bien même il a souhaité revenir sur son accord dans son message Sms du 19 novembre 2023, en raison de sa procédure de divorce en cours, avant d’indiquer, par courriel du 30 janvier 2024 adressé au conseil de son frère, qu’il acceptait après consultation avec ses propres conseils de lui régler la somme de 31 333,72 euros qu’il lui devait, puis, par courrier du 16 avril 2024 écrit à réception de l’assignation, de préciser qu’il était d’accord pour payer la somme demandée. Il conteste l’existence d’une quelconque contestation sérieuse, faisant valoir que l’accord de M.'[Y] [Z] n’a pas été obtenu par fraude, les courriels échangés entre les frères dans les suites immédiates du décès de leur mère ne caractérisant pas des manoeuvres dolosives, pas plus que le fait d’engager une procédure judiciaire, laquelle ne constitue que l’exercice d’un droit alors qu’il n’était pas d’accord avec la répartition du produit de l’assurance-vie. Il ajoute que son frère ne rapporte pas la preuve de son prétendu état de vulnérabilité, celui-ci n’étant pas sous mesure de protection et ayant par ailleurs valablement régularisé, le 11 mars 2024, un divorce par consentement mutuel sous signature privée d’avocats, ainsi que, le 27 mars suivant, l’acte de partage notarié consécutif au décès de ses parents. Il soutient que le protocole litigieux ne constitue pas une donation mais un accord mettant un terme à un contentieux entre frères concernant la répartition du capital versé par la compagnie d’assurance-vie.
Pour plus ample détail de l’argumentation des parties, il sera référé à leurs dernières écritures susvisées, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
En vertu de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1128 du code civil dispose que sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
L’article 1129 du même code ajoute que conformément à l’article 414-1, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat.
L’article 1130 prévoit que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ; que leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1131 ajoute que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
En vertu de l’article 1137, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Les articles 1140 et 1141 disposent par ailleurs qu’il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable ; que la menace d’une voie de droit ne constitue pas une violence'; qu’il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu’elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif.
Il résulte de l’article 2044 que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
Il est constant que la menace d’exercer une voie de droit ne constitue pas une violence susceptible d’entraîner l’annulation de la transaction (Civ. 1ère, 19 juill. 1965, Bull. Civ. 1965, I, n°484), sauf si elle est abusive (Civ. 1ère, 17 juillet 1967, Bull. Civ. 1967, I, n°263).
En l’espèce, au décès de [R] [T] veuve [Z], ses héritiers ont appris que le produit de son contrat d’assurance-vie, s’élevant à la somme totale de 184 316,03 euros, devait être réparti entre ses trois fils à hauteur de 3 % pour M. [G] [Z], 30% pour M. [I] [Z] et 67 % pour M. [Y] [Z].
M. [G] [Z] contestant cette répartition et ayant manifesté son souhait d’engager, si nécessaire une action en justice, les parties se sont alors rapprochées et, aux termes d’un protocole d’accord signé le 13 octobre 2023, ont convenu que M. [G] [Z] percevrait 20 % du capital au lieu des 3 % prévus initialement, que M. [I] [Z] percevrait 32 % au lieu de 30 % et que M. [Y] [Z] percevrait 48 % au lieu de 67 %, l’accord mettant fin à toute action en justice visant à contester ladite répartition.
Ainsi, en application de ce protocole, M. [G] [Z] pourrait prétendre à recevoir la somme de 38'863,20 euros, M. [I] [Z] celle de 58 981,13 euros et M. [Y] [Z] celle de 88 471,70 euros.
Informée de l’accord conclu entre les bénéficiaires du contrat d’assurance-vie, la compagnie [11] a refusé d’en tenir compte dans la libération des fonds et a remis à chacun des bénéficiaires la somme à laquelle il pouvait prétendre en application de la clause bénéficiaire stipulée par la défunte.
Mis en demeure par M. [G] [Z], par courrier recommandé du 11 janvier 2024, de lui verser la somme de 31 333,72 euros lui revenant en application du protocole, M. [Y] [Z] a tout d’abord accepté, par courriel du 30 janvier 2024, de régler cette somme tout en exigeant qu’un acte soit rédigé devant notaire 'via une procédure de don', puis, à la proposition d’avenant au protocole d’accord du 13 octobre 2023 formulée par le conseil de M. [G] [Z], lequel lui a été transmis le 21 février 2024, a répondu le 8 mars 2024, après relance sous peine de recours à justice, en exigeant de nouveau une 'procédure de don devant notaire', précisant que 'les décisions prises par notre mère l’ont été en totale possession de ses capacités cognitives, certificats médicaux à l’appui', que 'le testament établi par notre mère, de sa part réservataire, n’octroie rien à votre client pour cause d’absence totale d’aide et de bienveillance à son égard selon les termes testamentaires de cette dernière', que ' les 3% de l’assurance-vie octroyés à votre client semblent a priori dans la même logique', et que ' le protocole du 13 octobre dernier a été signé dans des conditions très particulières, notamment pour ma personne étant dans un état d’incapacité psychologique d’avoir à subir une procédure judiciaire que votre client menaçait de mettre en oeuvre'.
Finalement, le 16 avril 2024, date à laquelle il a reçu l’assignation en justice, M. [Y] [Z] a de nouveau écrit au conseil de son frère [G] pour lui rappeler son état de santé, lui demander s’il était encore temps d’arrêter la 'machine judiciaire’ et indiquer qu’il était d’accord pour payer la somme réclamée par son frère avec signature du protocole d’accord tel que proposé par ce conseil dans son courriel du 21 février précédent.
Cette correspondance n’a cependant manifestement pas été suivie d’effet dès lors que la procédure de référé initiée par M. [G] [Z] s’est poursuivie jusqu’à son terme sans qu’un accord intervienne entre les parties, aboutissant à la condamnation provisionnelle de M. [Y] [Z] à payer la somme demandée, le premier juge ayant estimé que l’obligation de l’intéressé ne se heurtait à aucune contestation sérieuse dès lors que l’engagement qu’il avait pris dans le cadre du protocole litigieux avait été réitéré dans le cadre de deux courriels ultérieurs des 30 janvier et 16 avril 2024, que les courriels qualifiés d’agressifs adressés par M. [G] [Z] à son frère [Y] ou l’assignation en justice pour faire reconnaître l’existence d’une obligation ne pouvaient être qualifiés de manoeuvres dolosives, qu’il n’était pas établi que M. [Y] [Z] était dépourvu de capacité à contracter et que le protocole litigieux ne pouvait être qualifié de don, l’engagement pris par M. [Y] [Z] résultant du déséquilibre dans la répartition du produit de l’assurance-vie reconnu dans l’accord du 13 octobre 2023 et non d’une intention libérale.
Devant la cour d’appel, M. [Y] [Z] soutient que son consentement a été vicié en raison de la fragilité de son état psychique et des pressions opérées par son frère, au moyen de courriels agressifs et de menaces d’ester en justice.
Il résulte à cet égard du courrier adressé par le docteur [U] [J] à son confrère le 21 septembre 2023, que 'M. [Z] [Y] (…) est suivi régulièrement depuis octobre 2021 et est actuellement en CLD (congé longue durée) pour des troubles dépressifs chroniques invalidants et resistants. (…) Il décrit actuellement des troubles dépressifs chroniques et des troubles anxieux généralisés et phobiques. Il décrit une tristesse de fond, une inhibition psychomotrice au premier plan avec perte de goût, d’envie et d’énergie, des capacités d’adaptation très diminuées avec incapacité partielle à faire face à des tâches complexes et des troubles de la concentration. Il décrit une fatigue et une fatiguabilité invalidantes. Cet état chronique justifie le maintien et la poursuite du CLD actuel.'
Le 8 mars 2024, ce praticien décrit de même des 'troubles dépressifs chroniques invalidants et persistants’ et ajoute que 'les troubles dépressifs et anxieux entraînent une inhibition psychomotrice, altérant ses capacités d’adaptation et sa résistance au stress. Cet état chronique, résistant et invalidant, traité (…), justifie le renouvellement et le maintien en CLD.'
Le 16 mai 2024, il certifie que M. [Y] [Z], suivi depuis 2021, 'présentait un état psychique en septembre et octobre 2023, qui pouvait altérer ses capacités de jugement, comme décrit dans un certificat daté du 21 septembre 2023".
Si aucune expertise médicale n’est versée aux débats et si M. [Y] [Z] n’a pas fait l’objet d’une mesure de protection en raison d’une altération de ses facultés mentales, il s’avère à la lecture des différents échanges entre les parties qu’il a pu être déstabilisé par le ton revendicateur et amer employé par son frère [G] dans de multiples courriels, après la découverte des dispositions testamentaires de leur mère et de celles relatives à son contrat d’assurance-vie, d’autant plus fortement qu’il était dans un état de grande fragilité psychologique, la menace d’une procédure judiciaire ayant à cet égard manifestement influencé sa décision de signer le protocole litigieux, et ses revirements de position ultérieurs témoignant de son instabilité et de son indécision.
Dans ces conditions, l’existence d’une contestation sérieuse portant sur l’obligation à paiement de M. [Y] [Z] apparaît caractérisée, étant observé qu’il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur la validité du protocole.
Il convient donc d’infirmer la décision entreprise et de dire n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
M. [G] [Z], qui succombe en appel, sera tenu aux entiers dépens de référé, qu’ils soient de première instance ou d’appel.
Il n’apparaît par ailleurs pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé,
Renvoie les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
Condamne M. [G] [Z] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Samuel Vitse
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