Irrecevabilité 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 6 nov. 2025, n° 24/04964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant, Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE c/ son Directeur Général, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Chambre 1-4
N° RG 24/04964 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4WA
Ordonnance n° 2025/M
Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE
ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Amandine GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Monsieur [N] [H]
représenté par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sarah GUERRA-MAURIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [D] [M]
représenté par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie CHANARON, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD représentée par son Directeur Général, domicilié ès qualités audit siège assgination en intervention forcée à la requête de Monsieur [D] [M], architecte demeurant et domicilié [Adresse 5] [Localité 2] et actuellement sis [Adresse 7] [Localité 3]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE
ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Amandine GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrate de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Christiane GAYE, greffière lors des débats et de Patricia CARTHIEUX, greffière lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 04 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 novembre 2025, l’ordonnance suivante :
Courant 2012, M. [N] [H], assuré au titre de la garantie dommages ouvrage auprès de la société ELITE Insurance, a fait construire une villa au [Adresse 8] dans le [Localité 1] par la société DT BOIS, bénéficiaire d’une garantie décennale auprès de la société AXA Assurances, monsieur [D] [M], architecte maître d''uvre.
Les sociétés ELITE Insurance et DT BOIS ont depuis lors été placées en liquidation judiciaire.
Le 31 juillet 2014, le maître d’ouvrage a procédé à la réception des travaux de la société DT BOIS.
Par ordonnance du 4 novembre 2020, le juge des référés a désigné M. [G], en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes à M. [D] [M], la société [Localité 9] Plomberie Chauffage et son assurance, la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, la société COREBAT.
Le 13 septembre 2022, M. [G] a rendu son rapport d’expertise définitif.
Par actes du 4 mai 2023, M. [N] [H] a assigné la société AXA Assurances, la société COREBAT SARL, M. [D] [M] et la société Mutuelle du Mans Assurances devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir l’indemnisation de préjudice subis :
-115.936,15 euros TTC indexée à la date du jugement en fonction de l’évolution de l’indice BT01, valeur à date du rapport d’expertise, soit le 13 septembre 2022 ;
— 28.707,80 euros TTC au titre des frais payés et avancés par M. [N] [H] ;
— 96.000 euros (105 mois à 800 euros et 3 mois à 4.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
-50.000 euros en réparation du préjudice moral.
Et paiement d’une somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile n, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise avancés, dont distraction au profit de Me GALLO.
Par jugement du 21/12/2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
Débouté Monsieur [N] [H] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société COREBAT et de la société MMA IARD ;
Condamné in solidum M. [D] [M] et la société AXA Assurances à payer à M. [N] [H] la somme de 115.936,15 euros TTC au titre de la reprise des travaux ;
Condamné in solidum M. [D] [M] et la société AXA Assurances à payer à M. [N] [H] la somme de 49200 euros à titre de dommages et intérêts résultant de son préjudice de jouissance ;
Condamné in solidum M. [D] [M] et la société AXA Assurances à payer à M. [N] [H] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de son préjudice moral ;
Condamné in solidum M. [D] [M] et la société AXA Assurances à payer à M. [N] [H] la somme de 28.707,80 euros au titre de remboursement des frais engagés ;
Condamné la société AXA Assurances à relever et garantir [D] [M] à hauteur de 85% des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
Débouté [D] [M] de son appel en garantie contre la société COREBAT et MMA IARD Assurances.
Condamné in solidum M. [D] [M] et la société AXA Assurances à payer à M. [N] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [D] [M], la société AXA Assurances, COREBAT et la société MMA IARD de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum M. [D] [M] et la société AXA Assurances aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Débouté chacune des parties du surplus de ses demandes, Accordé à Me Gallo le bénéfice de la distraction des dépens.
Par déclaration au greffe du 17 avril 2024, la société AXA Assurances IARD Mutuelle immatriculée au RCS de Nanterre 775 699 309 a fait appel du jugement précité en ce qu’il a :
— condamné in solidum M. [D] [M] et la société AXA Assurance à payer à M. [N] [H] la somme de 115.936,15 euros TTC au titre de la reprise des travaux ;
— condamné in solidum M. [D] [M] et la société AXA Assurance à payer à M. [N] [H] la somme de 49200 euros à titre de dommages et intérêts résultant de son préjudice de jouissance ;
— condamné in solidum M. [D] [M] et la société AXA Assurance à payer à M. [N] [H] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de son préjudice moral ;
— condamné in solidum M.[D] [M] et la société AXA Assurance à payer à M. [N] [H] la somme de 28.707,80 euros au titre de remboursement des frais engagés ;
— condamné la société AXA Assurances à relever et garantir [D] [M] à hauteur de 85% des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
— condamné in solidum M.[D] [M] et la société AXA Assurance à payer à M. [N] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société AXA Assurances de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [D] [M] et la société AXA Assurance aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— débouté la société AXA Assurance du surplus de ses demandes.
Par conclusions du 14/10/2024, monsieur [M] a conclu à l’irrecevabilité de l’appel de la société AXA Assurances IARD Mutuelle, celle-ci n’étant pas partie au jugement de première instance auquel était partie la société AXA France IARD assureur décennal de la société DT BOIS.
Par assignation en intervention forcée du 16 octobre 2024, monsieur [M] a appelé au litige la société Axa France IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460 assureur décennal de la société DT BOIS afin d’être relevé et garanti de toute condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 85%.
Par conclusions notifiées le 28/11/2024, monsieur [N] [H] s’est prévalu de l’irrecevabilité de l’appel formé par la société AXA Assurances IARD Mutuelle.
Par conclusions notifiées le 02 /04/2025, monsieur [M] demande au conseiller de la mise en Etat :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile
Vu l’article 913-5 du Code de procédure civile
Sur l’appel de la société AXA Assurances IARD Mutuelle
Déclarer irrecevable l’appel formé par la société AXA Assurances IARD Mutuelle n’étant pas partie au Jugement de première instance
Par conséquent
Débouter la société AXA Assurances IARD Mutuelle de ses demandes fins et prétentions contre monsieur [D] [M].
Préciser que AXA ASSURANCE (ou AXA ASSURANCE) est entendue comme AXA France IARD, assureur décennal de la société DT BOIS .
Condamner la société AXA Assurances IARD Mutuelle au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Par conclusions notifiées le 04/06/2025, monsieur [N] [H] demande au conseiller de la mise en Etat :
Vu les articles 122 et suivants du CPC
Juger irrecevable comme ayant été enregistré d’une part par une partie non représentée en 1ere instance et en tout état de cause plus d’un mois après la signification de la décision à cette même personne morale.
Condamner les requis au paiement d’une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 04/06/2025, la société AXA Assurances IARD Mutuelle et la société AXA France IARD demandent au conseiller de la mise en Etat :
Vu les articles 9 et 68 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 913-5 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 564 du Code de Procédure Civile,
Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille du 21 décembre 2023,
Débouter monsieur [D] [M] de son incident tendant à voir déclarer irrecevable l’appel de la société AXA Assurances IARD Mutuelle alors que le jugement de première instance retient que cette seule personne morale est partie à la procédure et que monsieur [D] [M] n’a pas formé appel à l’encontre de ce chef de jugement,
Déclarer irrecevable l’appel en intervention forcée monsieur [D] [M] à l’encontre de la société AXA France IARD comme présenté pour la première fois en cause d’appel par application des dispositions de l’article 564 du Code de Procédure Civile,
Déclarer irrecevable monsieur [D] [M] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société AXA Assurances, la demande incidente dirigée à son encontre n’ayant pas été portée à sa connaissance dans les formes requises par les dispositions de l’article 68 du Code de Procédure Civile en première instance et s’analysant en une demande nouvelle par application des dispositions de l’article 564 du Code de Procédure Civile,
Condamner monsieur [D] [M] à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DE ANGELIS & Associés, avocat au Barreau de Marseille.
Par conclusions notifiées le 14 /08/2025, monsieur [D] [M] demande au conseiller de la mise en Etat :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile
Vu les articles 554, 555, 562, 564 du code de procédure civile
Vu l’article 913-5 du Code de procédure civile
Sur l’appel de la société AXA Assurances IARD Mutuelle
Déclarer irrecevable l’appel formé par la société AXA Assurances IARD Mutuelle n’étant pas partie au Jugement de première instance.
Par conséquent
Débouter la société AXA Assurances IARD Mutuelle de ses demandes fins et prétentions contre monsieur [D] [M].
Préciser que AXA ASSURANCE (ou AXA ASSURANCES) est entendue comme AXA France IARD, compagnie d’assurance et assureur décennal de la société DT BOIS
A titre subsidiaire
Déclarer recevable et bien fondée l’intervention forcée de la société AXA France IARD par monsieur [D] [M].
Rejeter l’irrecevabilité soulevée par AXA France IARD au titre des demandes nouvelles en cause d’appel ;
Déclarer recevable les demandes de condamnation formées contre la société AXA Assurances en première instance.
En tout état de cause,
Condamner la société AXA Assurances IARD Mutuelle au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l’audience des incidents du 04 septembre 2025.
Motivation
Sur la recevabilité de l’appel de la société AXA Assurances IARD Mutuelle
Il résulte des articles 122 et suivants du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, qu’une fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement , qu’elle doit être accueillie sans que celui qui l’ invoque ait à justifier d’un grief.
L’article 125 du code de procédure civile précise que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, monsieur [M] et monsieur [H] se prévalent de l’irrecevabilité de l’appel de la société AXA Assurances IARD Mutuelle au motif que celle-ci n’est pas partie à la procédure de première instance ayant abouti au jugement querellé.
Sur l’attestation d’assurance délivrée à la société DT BOIS le 18/07/2012, la société AXA France IARD SA est mentionnée comme étant l’assureur de la société DT BOIS au titre d’un contrat 4585680504 garantissant la responsabilité décennale de cette société.
Le numéro du RCS de Nanterre de cette société est indiqué comme étant le 722 057 460.
C’est également cette société qui s’est constituée devant le juge des référés, qui a dénoncé la procédure à monsieur [M], la SAS Lloyd’s France, la SARL marseillaise Plomberie Chauffage, qui est visée par l’assignation en date du 4 mai 2023 en qualité d’assureur de DT BOIS.
Il ressort de l’acte de constitution de maître De Angelis devant le tribunal judiciaire de Marseille qu’il s’est constitué pour la société Axa France Iard société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460.
Le jugement de première instance du 21/12/2023 mentionne la compagnie d’assurance AXA ASSURANCE toujours en qualité de défendeur assureur de DT BOIS même si le numéro RCS n’est pas précisé, la part de responsabilité de son assuré étant fixée par le premier juge à 85%.
L’appelante est la société AXA Assurances IARD Mutuelle immatriculée au RCS de Nanterre comme société d’assurance mutuelle sous le numéro 77569309.
Il s’agit donc d’une société différente, d’une personne morale distincte de la société AXA France Iard , assureur de la société DT BOIS au titre du contrat 4585680504 versé à la procédure .
Enfin, le courrier adressé par maître Fournier le 29/10/2024 à l’huissier chargé de l’exécution du jugement de première instance indiquant qu’il y a eu une confusion entre les deux sociétés AXA, la mainlevée de la saisie attribution diligentée contre AXA Assurances IARD Mutuelle confirme que la société AXA Assurances IARD Mutuelle n’était pas partie à l’instance devant le premier juge.
Par voie de conséquence l’appel principal déligenté par déclaration d’appel en date du 17/04/2024 de la société AXA Assurances IARD Mutuelle immatriculée au RCS de Nanterre comme société d’assurance mutuelle sous le numéro 77569309 et non par la société Axa France Iard immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460 est irrecevable.
Ensuite, le jugement de première instance a été signifié par monsieur [H] à la SA AXA Assurance le 11/03/2024 à la personne d’une hôtesse qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l’acte.
Il en résulte que l’appel principal n’a pas davantage été réalisé dans le respect du délai d’un mois de l’appel ordinaire à compter de la date de signification du jugement de première instance à l’égard de monsieur [H].
Sur la recevabilité des appels incident
L’article 548 du code de procédure civile dispose que l’appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés.
L’article 909 du code de procédure civile précise que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, l’appelant a notifié ses conclusions le 16/07/2024
Monsieur [H] a formé appel incident par conclusions notifiées le 02/09/2024.
Monsieur [M] a formé appel incident par conclusions notifiées le 14 octobre 2024.
Ces conclusions d’appels incident ont été notifiées dans le délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile.
Les sociétés AXA se prévalent de l’irrecevabilité de ces demandes comme constitutives d’une demande nouvelle, monsieur [M] ne les ayant pas signifiées en première instance.
Toutefois, l’article 550 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce énonce que sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
Il résulte ainsi des articles 548 et 550 du nouveau Code de procédure civile que si l’appel incident peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal encore faut-il dans ce dernier cas que l’appel principal soit recevable, ne fût-ce que pour partie.
Or tel n’est pas le cas en l’espèce.
Par voie de conséquence les appels incidents sont irrecevables comme non réalisés dans le respect du délai d’appel alors que l’appel principal est irrecevable.
Parties perdantes les sociétés AXA France IARD SA et AXA Assurances IARD Mutuelle seront condamnées aux dépens.
L’équité commande en outre d’allouer à chacune des autres parties la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Dit irrecevable l’appel principal de la société AXA Assurances IARD Mutuelle immatriculée au RCS de Nanterre comme société d’assurance mutuelle sous le numéro 77569309.
Dit irrecevables les appels incidents de monsieur [N] [H] et monsieur [D] [M].
Condamne la société AXA Assurances IARD Mutuelle et la société AXA France IARD SA à payer à monsieur [N] [H] et monsieur [D] [M] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société AXA Assurances IARD Mutuelle et la société AXA France IARD SA aux dépens dont distraction au profit des avocats en ayant fait l’avance.
Fait à Aix-en-Provence, le 06 novembre 2025
La greffière La magistrate de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties le :
La greffière
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