Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 11 déc. 2025, n° 24/02661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 juin 2024, N° 23/00543 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02661 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJIU
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 5]
06 juin 2024
RG :23/00543
[B]
C/
[9]
Grosse délivrée le 11 DECEMBRE 2025 à :
— Mme [B]
— Me MALDONADO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 5] en date du 06 Juin 2024, N°23/00543
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [T] [M] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [W] [B] a été affiliée à la protection sociale des travailleurs indépendants depuis le 08 avril 2011, en qualité de commerçant.
L'[Adresse 10] ([6]) a envoyé à Mme [W] [B] une mise en demeure datée du 27 janvier 2023 relative aux cotisations du 4ème trimestre 2022 d’un montant de 24 612 euros.
En l’absence de règlement de la part de Mme [W] [B] , l'[Adresse 10] a décerné à son encontre, le 21 juin 2023, une contrainte relative à la régularisation 2021 d’un montant de 24 612 euros correspondant à 23 396 euros de cotisations et contributions sociales et à 1 216 euros de majorations de retard.
Par courrier recommandé du 13juillet 2023 Mme [W] [B] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal judiciaire d’Avignon.
Par jugement du 06 juin 2024 le tribunal judiciaire d’Avignon :
— déclare irrecevable l’opposition à contrainte de Mme [W] [B] du 21 juin 2023,
— valide la contrainte du 21 juin 2023 pour la somme de 24 612 euos,
— condamne Mme [W] [B] à payer à l'[8] cette somme,
— condamne Mme [T] [M] [B] aux frais de signification de la contrainte,
— ordonne l’exécution provisoire du jugement,
— condamne Mme [W] [B] aux dépens.
Par courrier recommandé envoyé le 04 juillet 2024, Mme [W] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Mme [W] [B] ne comparaît pas ni est représentée à l’audience du 14 octobre 2025 bien que régulièrement convoquée.
Par un courrier reçu le 04 novembre 2025, Mme [W] [B] indique qu’elle n’a pas pu obtenir l’aide juridictionnelle et qu’elle conteste la somme réclamée par l’Urssaf [Adresse 7].
L'[9] demande à la cour d’appel de dire et juger que l’appel de Mme [W] [B] n’est pas soutenu et de confirmer la décision entreprise.
MOTIFS
En l’absence de l’appelante, non comparante ni représentée, la cour n’est saisie d’aucun moyen critiquant le jugement déféré.
Le dossier ne révèle par ailleurs aucun moyen d’ordre public susceptible d’être soulevé d’office.
L’appel n’étant pas soutenu sans justification, le jugement sera confirmé et l’appelante supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Reçoit l’appel formé par Mme [W] [B],
Confirme le jugement rendu le 06 juin 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon, contentieux de la protection sociale,
Condamne Mme [W] [B] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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