Irrecevabilité 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 11 déc. 2024, n° 23/02404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FONCIA TRANSACTION FRANCE agissant poursuites et diligences, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.S. FONCIA TRANSACTION FRANCE |
Texte intégral
CF/LC
Numéro 24/03777
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 11/12/2024
Dossier : N° RG 23/02404
N° Portalis DBVV-V-B7H-IT7P
Affaire :
[P] [B]
[I] [C] épouse [B]
C/
S.A.S. FONCIA TRANSACTION FRANCE
— O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
à l’audience des incidents du 06 Novembre 2024
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Monsieur [P] [B]
né le 25/08/1948 à [Localité 5] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [I] [C] épouse [B]
née le 07/01/1947 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Maître Ismaïla SALL de la SELARL ADOUR AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
Assistés par la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, représentée par son représentant légal Maître Patrick TRASSARD, avocats au barreau de BORDEAUX
APPELANTS
ET :
S.A.S. FONCIA TRANSACTION FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE
* * *
EXPOSE DES FAITS :
Vu le jugement du 17 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Bayonne dans un litige opposant la SAS Foncia Transaction France à M. [P] [B] et Mme [I] [C] épouse [B] qui a notamment condamné M. et Mme [B] à payer à la SAS Foncia Transaction France la somme de 20.000 €, débouté les époux [B] de leur demande de réduction de la commission et de dommages-intérêts, débouté la société Foncia Transaction France de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, et condamné les époux [B] à payer à la société Foncia la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 29 août 2024, M.et Mme [B] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a condamné M. et Mme [B] à payer à la SAS Foncia Transaction France la somme de 20.000 €, débouté les époux [B] de leur demande de réduction de la commission et de dommages-intérêts, condamné les époux [B] à payer à la société Foncia la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les conclusions des appelants du 09 octobre 2024,
Vu les conclusions de l’intimée, comportant notamment un appel incident, du 08 janvier 2024,
Vu les conclusions des appelants du 06 juin 2024,
Par conclusions d’incident du 18 juin 2024, la société Foncia Transaction France a saisi le conseiller de la mise en état pour voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces signifiées par les consorts [B] le 06 juin 2024 et les voir condamner solidairement au paiement d’une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 24 octobre 2024, la société Foncia Transaction France a réitéré sa demande.
Par conclusions du 04 novembre 2024, les époux [B] ont conclu au rejet de la demande et subsidiairement à l’irrecevabilité du paragraphe n°106 de leurs conclusions et ont sollicité une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été retenu à l’audience du 06 novembre 2024.
SUR CE :
En vertu de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.
Aux termes de l’article 910, alinéa 1 du code de procédure civile, l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure.
Même si pour des raisons de commodité, la mention dans l’entête des conclusions de l’intimé de la présence d’un appel incident est utile, cette mention n’est cependant pas pour autant obligatoire et son absence n’encourt pas de sanction.
L’appel incident se traduit par la mention dans les conclusions de la confirmation sauf en ce que la société Foncia a été déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive et la mention de statuer à nouveau sur ses demandes à ce titre.
Il appartenait donc aux appelants de répondre à l’appel incident dans le délai de trois mois à compter des conclusions de l’intimée du 08 janvier 2024, soit avant le 08 avril 2024. En concluant uniquement le 06 juin 2024, les époux [B] étaient largement hors délai pour répliquer à l’appel incident. Cependant, leurs conclusions sur leur appel principal et leurs pièces qui concernent l’appel principal même celles communiquées le 06 juin 2024 demeurent valables (Civ 3e 02/06/2016 n°15-12.834).
Il convient en conséquence, d’enjoindre les époux [B] de produire un nouveau jeu de conclusions expurgé de leurs observations sur l’appel incident et des pièces relatives uniquement à cet appel incident.
L’équité commande d’allouer à la société Foncia Transaction France une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Caroline Faure, magistrate chargée de la mise en état,
DÉCLARE IRRECEVABLES les observations en réplique sur l’appel incident contenues dans les conclusions de M. [P] [B] et de Mme [I] [C] épouse [B],
ORDONNE à M. [P] [B] et Mme [I] [C] épouse [B] de produire de nouvelles conclusions et bordereau de pièces expurgés de toutes observations et pièces relatives à l’appel incident de la société Foncia Transaction France, pour l’audience de mise en état du 05 février 2025, à laquelle le dossier sera examiné pour fixation,
CONDAMNE in solidum M. [P] [B] et Mme [I] [C] épouse [B] à payer à la SAS Foncia Transaction France la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [P] [B] et Mme [I] [C] épouse [B] aux dépens de l’incident,
RAPPELLE que cette ordonnance ne peut être rapportée mais qu’elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l’article 916 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique,
Fait à Pau, le 11 Décembre 2024
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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