Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 14 oct. 2025, n° 21/07629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 OCTOBRE 2025
N°2025/422
Rôle N° RG 21/07629 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHP3N
[T] [H]
C/
[I] [J]
[F] [S]
[P] [U]
S.E.L.A.R.L. [J]
S.A.R.L. [13]
S.C.P. [S] [9]-[S]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Rémi JEANNIN
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nice en date du 06 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00578.
APPELANTE
Madame [T] [H]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Xavier FRUTON, avocat au barreau de NICE et ayant pour avocat plaidant Me Georges SITBON, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Maître [F] [S]
Né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12] (69)
demeurant [Adresse 3]
S.C.P. [S] [9]-[S] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Rémi JEANNIN de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sophie REDDING TERRY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Maître [I] [J], Avocat
demeurant [Adresse 7]
S.E.L.A.R.L. [J] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis
demeurant [Adresse 7]
Tous deux représentés par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-Philippe MONTERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Thomas D’JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. [13]
demeurant [Adresse 5]
défaillante
Maître [P] [U], mandataire de la SARL [13], demeurant [Adresse 6]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente,
et Madame Catherine OUVREL, conseiller- rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] [J], avocat au sein de la SELARL Cabinet [J], a été mandaté par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] sis à [Adresse 2], aux fins d’organiser la vente sur saisie immobilière de deux locaux composant les lots 3 et 5 de la résidence.
Le cahier des charges des conditions de vente rédigé par maître [J], mentionne que ces deux lots d’une surface de 158,23m², ont été réunis en un seul lot à usage de commerce, au rez-de-chaussée de l’immeuble. L’avocat a joint à ce cahier des charges:
— une attestation loi Carrez réalisée par la Sarl [13],
— un procès-verbal de constat d’huissier avec photographies des lieux.
L’audience d’orientation s’est tenue le 5 juin 2014. Un premier jugement d’adjudication a été rendu le 16 octobre 2014 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de grande instance de Grasse, déclarant M. [Y] [N] adjudicataire des biens moyennant le prix de 83 000 euros.
Le 24 octobre 2014, Mme [T] [H] a surenchéri par l’intermédiaire de son avocat, maître [F] [S].
Par nouveau jugement d’adjudication du 5 février 2015, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de grande instance de Grasse a déclaré Mme [T] [H] adjudicataire des lots susvisés au prix de 91 300 euros en principal, outre les frais à hauteur de 11 663,75 euros.
Le 8 avril 2015, maître [J] a adressé sa quittance de frais mentionnant une surface du bien litigieux évaluée à 46,87 m².
Mme [H] a mis en location le bien acquis. Le diagnostic de métrage effectué par la société [8] à la demande du locataire, évalue la superficie du bien à 48,63 m².
Par acte du 22 janvier 2019, Mme [H] a fait citer M. [J], la SELARL [J], la Sarl [13], M. [S] et la SCP [S] [9]-[S] devant le tribunal de grande instance de Nice, aux fins de voir leur responsabilité engagée et les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas se porter acquéreur du bien, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl [13] a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [U] et associés par Me [U], désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement contradictoire du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
— reçu l’intervention volontaire de M. [B] [O] es -qualités de liquidateur amiable de la Sarl [13],
— dit que Mme [H] ne justifie pas du préjudice subi,
— débouté Mme [H] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté M. [F] [S] et la SCP [S] [9]-[S] de leur demande reconventionnelle,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné Mme [H] aux dépens de l’instance,
— accordé à Maître Patrico et à Maître D’Journo, avocats, le bénéfice de l’article 699 du code procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu sur l’action en responsabilité civile délictuelle de l’avocat rédacteur que M. [J] avait parfaitement exécuté ses obligations professionnelles en sollicitant du juge de l’exécution qu’une attestation de superficie rectifiée soit annexée au cahier des charges de vente, demande à laquelle il a été fait droit dans le jugement d’adjudication du 16 octobre 2014.
Sur l’action en responsabilité civile professionnelle de l’avocat conseil, il a jugé que la faute de M. [S] était établie puisqu’il incombait au professionnel du droit de consulter le cahier des charges régularisé préalablement à la vente. Néanmoins, le tribunal a considéré que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité de M. [S] n’étaient pas réunies en l’absence de préjudice de perte de chance.
Il souligne sur ce point que la demanderesse n’apporte aucun justificatif de la différence de loyer résultant de l’erreur de métrage. Le tribunal a également retenu que la demanderesse reconnaissait avoir consulté au greffe, la veille de la vente, la nouvelle attestation de surface annexée à la demande de M. [J] et que peu importait alors que le jugement ait repris l’erreur de surface.
Par déclaration transmise au greffe le 21 [T] 2021, Mme [H] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur chacun des chefs de jugement rendus.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 26 [T] 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2023 au visa des articles 1240 et 1231-1 du Code civil, Mme [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— juger que M. [J], la SELARL [J], M. [S] et la SCP [S] [9]-[S] ont commis une faute qui engage leur responsabilité
— condamner in solidum M. [J], la SELARL [J], M. [S] et la SCP [S] [9]-[S] et le cabinet [13] à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum M. [J], la SELARL [J], M. [S] et la SCP [S] [9]-[S] et le cabinet [13] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025 au visa de l’article 1240 du Code civil, M. [J] et la SELARL [J] demandent à la cour de :
— débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 6 avril 2021,
— condamner Mme [H] au paiement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 [T] 2024 au visa des articles 1240, 1231-1 du Code civil, M. [S] et la SCP [S] [9]-[S] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [H] de l’ensemble de ses prétentions, le cas échéant par substitution de motifs, et condamné cette dernière aux entiers dépens,
— débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leur demande reconventionnelle et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner reconventionnellement Mme [H] à leur payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, par application de l’ancien article 1382 du Code civil,
— condamner reconventionnellement Mme [H] à leur payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction.
La déclaration d’appel a été régulièrement signifiée à la SCP [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl [13], par acte du 27 juillet 2021.
La SARL [13] représentée par son liquidateur judiciaire maître [U] n’a pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la responsabilité du diagnostiqueur et des avocats
— sur les fautes
Moyens des parties
L’appelante fait valoir d’une part que le cabinet [13], professionnel chargé du mesurage de la superficie a manqué à son obligation de résultat au regard du caractère grossier de l’erreur de métrage, et d’autre part, qu’en rédigeant un cahier des charges mentionnant à tort une superficie du bien vendu au triple de sa superficie réelle, M. [J] avocat a commis une faute engageant sa responsabilité.
Elle soutient également que la responsabilité civile professionnelle son avocat est engagée en application de l’article 1231-1 du Code civil car en enregistrant un acte erroné au service des impôts alors que la quittance des frais transmise par l’avocat en charge de la vente mentionnait une superficie de 46,87 m², Me [S] a commis une faute dans l’exécution de ses obligations telles que prévues par la convention d’honoraire du 16 octobre 2014.
Me [J] et sa société d’exercice professionnel lui oppose que l’erreur de surface, imputable au diagnostiqueur et à l’huissier de justice instrumentaire, a été en tout état de cause, rectifiée préalablement à la vente du bien saisi par l’ajout de l’acte de déclaration au greffe du juge de l’exécution du tribunal de grande instance, valant additif au cahier des conditions de vente du 8 octobre 2014. Il considère qu’à partir de cet ajout préalable à la vente Mme [H] était en mesure de s’assurer de la superficie réelle du bien, qu’il est démontré qu’elle avait accès à cette information et que par voie de conséquence, elle échoue ainsi à rapporter la preuve d’une faute qui leur soit imputable.
Me [S] et sa société d’exercice professionnel soutiennent que le mandat confié à M. [S] était limité à la poursuite les enchères à la barre et à la réalisation des formalités de déclaration et ne comprenait nullement la consultation du cahier des charges ni la visite des biens saisis de sorte que M. [S] n’était débiteur d’aucune obligation de renseignement et d’information relative au cahier des charges.
Ils considèrent que le fait de n’avoir pas perçu à l’examen de la seule quittance de frais transmise par M. [J], l’erreur de superficie litigieuse ne saurait constituer un manquement suffisamment grave de M. [S] à ses obligations contractuelles pour engager sa responsabilité.
Ils ajoutent qu’au demeurant, il ressort des propres écritures de l’appelante qu’elle a consulté le cahier des charges rectifié la veille de la vente et ne saurait à ce titre se prévaloir de sa propre défaillance afin de mettre en oeuvre leur responsabilité.
Ils font valoir enfin, qu’en retenant l’imputabilité du préjudice de perte de chance allégué à la prétendue faute commise par l’avocat conseil en dépit du caractère limité du mandat ad litem, le tribunal a statué ultra petita.
Réponse de la cour
— Sur la faute du diagnostiqueur
L’acquéreur est tiers au contrat qui se noue entre le vendeur et le diagnostiqueur de sorte qu’il ne peut rechercher la responsabilité de la société de diagnostics que sur un fondement délictuel.
Aux termes de l’article 1240 du Code civile tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’attestation de surface du cahier des charges déposé le 25 avril 2014 pour l’audience d’orientation, a été réalisée par la SARL [13].
Aux termes de cette attestation la société a indiqué qu’après mesurage de la propriété litigieuse (lot 3 et 4 de la copropriété du [Adresse 2] à [Localité 11]), ce bien présente une surface de 158 m2 23.
Or par ajout au cahier des charges des conditions de vente de l’attestation de superficie rectifiée déposées au greffe le 10 juin 2014 avec insertion de la loi Carrez, la superficie effective a été fixé à 46,87 m2.
Cette erreur de surface commise par le diagnostiqueur caractérise la faute de ce dernier.
— Sur la faute de M°[J] et de Me [S]
L’appelante agit contre Me [J] qui n’est pas son conseil sur le fondement de la responsabilité délictuelle en ce qu’il a rédigé un cahier des charges erronée l’ayant induit en erreur et en responsabilité civile professionnelle contre Me [S], avocat, qui la représentait au cours de procédure d’adjudication et de surenchère en ayant fait enregistrer un acte erroné au service des impôts.
Dans les deux cas, il lui appartient dès de rapporter la preuve d’une faute de l’avocat rédacteur du cahier des charges des conditions de la vente et de son mandataire.
Il sera rappelé plus précisément concernant Me Hentzienque l’avocat, professionnel du droit, est tenu à l’égard de son client d’une obligation de diligence et de conseil. Il répond de tout manquement à ces devoirs, l’exécution de ceux-ci étant appréciée par comparaison avec la conduite qu’aurait dû avoir un avocat avisé, juriste compétent et diligent en vue d’assurer efficacement la défense des intérêts de ses clients.
Il a l’obligation de conduire jusqu’à son terme l’affaire dont il est chargé, sauf si son client l’en décharge ou s’il décide de ne pas poursuivre sa mission.
En l’espèce, s’agissant de la faute reprochée à Me [J] s’il est exact que Me [J] a dans un premier temps annexé une attestation portant mention d’une superficie de 158m2 23 , pour l’audience d’orientation du 10 juin 2014, cette erreur ne lui est pas imputable en ce qu’il n’a pas lui même effectué ce diagnostic. Il s’est fié aux informations qui lui étaient transmises par le diagnostiquer et le commissaire de justice et n’avait pas d’obligation de vérification sauf à relever une contrariété éventuelle qui serait apparue.
Par ailleurs, lorsqu’il a été informé de l’erreur de superficie il a déposé au greffe un rectificatif mentionnant la superficie réelle (attestation loi Carrez du 3 octobre 2014), cela avant l’audience d’adjudication fixée au 8 octobre 2014.
Le jugement d’adjudication du 16 octobre 2014 a à ce titre, mentionné que Me [J] demandait au juge de l’exécution d’annexer au cahier des charges des conditions de vente des conclusions déposées au greffe le 10 juin 2014 relatives au problème de correspondance des lots et du 8 octobre 2014 relatives à l’insertion de l’attestation loi Carrez.
Il est ainsi difficile d’affirmer que Me [J] aurait volontairement persisté dans la transmission d’une fausse information dans le but de tromper l’acquéreur.
Le fait que le jugement d’adjudication est par erreur repris une surface de 158 m2 23 alors qu’il ordonnait l’annexion du cahier des charges ne saurait constituer une faute de Me [J].
C’est d’ailleurs en ce sens qu’il a délivré ensuite lors de la surenchère et la vente intervenue au profit de l’appelante une quittance à son conseil mentionnant la réelle superficie du bien telle qu’elle résultait de l’attestation rectifiée dont il avait demandé l’annexion au cahier des charges des conditions de la vente avant la première adjudication et repris lors de la surenchère.
Enfin, comme justement retenu par le tribunal il n’est pas contesté ni contestable que dans son assignation l’appelante a reconnu avoir consulté la veille de la première vente aux enchères le cahier des charges déposé au greffe. Elle disposait donc de toutes les informations et notamment de la rectification de la superficie déposée le 3 octobre 2014 par Me [J]
La faute reprochée à ce dernier n’est donc pas établie.
S’agissant du manquement reproché à Me [S], il est acquis aux débats Me [S] avait pour mission de représenter à l’audience des criées l’appelante, c’est-à-dire de pousser les enchères. Il lui appartenait également conformément à la convention d’honoraire produite de procéder à la publication du procès -verbal d’adjudication à la conservation des hypothèques.
Conformément à son devoir de conseil rappelé ci-dessus, il lui appartenait également de prendre connaissance du cahiers des charges des conditions de vente et de renseigner sa cliente sur ce qu’elle allait acheter. C’est donc à tort que Me [S] considère que sa mission était limitée à pousser les enchères à la barre et à effectuer les formalités de déclaration d’adjudicataire et de publications des jugements au service de la publicité foncière.
Ainsi peu importe que Mme [H] ait consulté elle -même le cahier des charges déposé tel qu’il était disponible avant la première enchère ni même qu’elle ait assisté à l’audience du des criées du 16 octobre 2014.
Il aurait pu pour sa part notamment observer que les jugements y compris celui rendue à la suite de la surenchère le 5 février 2015, reprenaient de manière erronée la superficie de 158 m2 23 et que ce soit avant ou après la vente du 5 février 2015 permettre une régularisation plus rapide s’agissant du second manquement qu’elle lui reproche.
Il s’en déduit que le manquement à son devoir de conseil est établi.
Ainsi il résulte de ce qu’il vient d’être développé que l’appelante n’établit de faute qu’à l’encontre de la SARL [13] et de Me [S].
Le jugement mérite confirmation en ce qu’il a débouté Mme [H] de ses demandes à l’encontre de Me [J].
— Sur le préjudice subi
Moyens des parties
L’appelant fait valoir qu’elle subit un préjudice résultant de la perte de chance présentant un caractère direct et certain dès lors qu’elle a été privée d’une issue plus favorable consistant à ne pas conclure la vente ; elle produit à ce titre des attestations d’agence immobilière évaluant la perte de loyer en raison de la diminution de la surface réelle.
Elle ajoute qu’elle subit également un préjudice né des démarches qu’elle a dû entreprendre et des difficultés occasionnées du fait de l’inadéquation de la taxe foncière quant à la surface réelle du bien, du recours en rectification d’erreur matérielle qu’elle a dû exercer à l’encontre du jugement d’adjudication du 5 février 2015 et de la nécessité d’avoir recours à un nouveau conseil pour réaliser ces démarches, actuellement en cours.
Me [S] soutient que l’ensemble des manquements allégués par l’appelante sont postérieurs à la vente du bien et qu’en conséquence, elle ne fait pas la démonstration de préjudices nés et certains en lien de causalité avec les prétendues fautes commises dans l’exécution du mandat : en outre, le préjudice de perte de chance de ne pas acquérir le bien est inexistant car il est manifeste que l’appelante aurait pareillement acquis le bien litigieux en raison du caractère avantageux de l’opération.
Il rappelle subsidiairement que la réparation de la perte de chance alléguée ne saurait être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée et qu’en l’espèce, Mme [H] ne produit aucun élément justifiant de l’existence et du quantum de son préjudice qu’elle évalue à la somme de 100 000 euros. Ils précisent sur ce point que les deux attestations émanant des agences immobilières sont dénuées de caractère probant.
Réponse de la cour
L’appelante sollicite la réparation d’un préjudice consistant dans la perte d’une possibilité de ne pas se porter acquéreur et de ne pas avoir à accomplir des démarches pour obtenir la rectification des décisions.
La disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable constitue une perte de chance réparable, sous réserve qu’elle ne soit pas hypothétique.
S’agissant d’apprécier les conséquences dommageables de renseignements erronés sur la superficie et de l’absence de conseil éclairé, il convient d’apprécier si informée de cette erreur de superficie, il existait une chance qu’elle ne se porte pas acquéreur.
La réparation est ensuite mesurée à la chance perdue et ne peut jamais être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
A titre liminaire, il sera rappelé que Mme [H] a affirmé avoir pris connaissance du cahier des charges au greffe la veille de la première adjudication et dont il est certain qu’il contenait l’attestation de rectification de surface.
Par ailleurs, si l’appelante soutient que son préjudice aurait pour assiette les loyers plus importants qu’elle aurait pu percevoir, elle ne rapporte pas la démonstration qui lui incombe par l’évocation d’un préjudice lié à la seule différence de valeur en fonction de la surface louée, qu’elle n’aurait pas acquis ce bien si elle avait su.
En effet, elle a acquis ce bien à un prix très avantageux (91 300 euros) au regard du prix moyen du mètre carré [Adresse 10] à [Localité 11] (environ 3700 euros soit plus de 180 000 euros ).
Il se déduit également de la mission qu’elle avait confiée à son avocat qu’elle « souhait(ait) procéder à divers investissements fonciers par l’acquisition à l’audience de criées du tribunal de grande instance de Grasse de divers biens immobiliers au fil des ventes qui pourront se présenter’ », ce qui révèle une forte attente d’occasion de vente immobilière intéressante sur un plan financier, ce qu’était indéniablement cette vente.
Cette volonté d’acheter est renforcée par le fait d’avoir fait une surenchère.
Enfin, elle produit devant la cour des attestations de valeurs de biens qui ne concernent pas toutefois, au local commercial acquis et qu’elle loue de sorte qu’elle ne démontre pas que la valeur du bien acquis était inférieure. Bien au contraire les éléments produits aux débats démontrent l’inverse comme évoqué ci-dessus et anéantissent toute perte de chance de ne pas acquérir ce bien, la situation lui étant très favorable malgré l’erreur de surface commise.
Par voie de conséquence Mme [H] n’a perdu aucune chance de ne pas acheter. Elle ne peut pas plus obtenir de son conseil une quelconque indemnisation des formalités qu’elle a dû accomplir ensuite ne produisant aucun justificatif à l’appui de ses demandes ni ne distinguant ce préjudice avec celui de perte de chance de ne pas acquérir.
Le jugement mérite confirmation également en ce qu’il a débouté Mme [H] de ses demandes à l’encontre de Me [S].
S’agissant des demandes à l’encontre de la SARL [13], celle-ci se sauraient également aboutir au regard de ce qui vient d’être développé et comme l’a jugé le tribunal sauf à préciser qu’elles ne pouvaient tendre qu’à la fixation d’une créance au passif de la liquidation judiciaire.
3-Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Moyens des parties
M.[S] et la SCP [S] [9]-[S] que la procédure intentée par l’appelante en dépit de sa carence probatoire revêt un caractère abusif justifiant l’allocation de dommages-intérêts.
Mme [H] n’a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
L’exercice du droit d’ester en justice, de même que la défense à une telle action ou l’exercice d’une voie de recours, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, la cour a certes débouté l’appelante de ses demandes mais à tout de même retenu que M.[S] avocat avait manqué à son devoir de conseil, de sorte que M.[S] et la SCP [S] [9]-[S] ne peuvent utilement soutenir que Mme [H] a abusé de son droit de faire appel ou mal apprécié l’étendue de ses droits.
Ils ne démontrent par ailleurs, aucune autre circonstance de fait ou de droit propre à caractériser un quelconque comportement abusif de leur part.
En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
4-Sur les demandes accessoires
Partie perdante , Mme [H] supportera la charge des dépens d’appel et sera nécessairement déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront recouvrés directement par les avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin, l’équité commande d’allouer à M. [I] [J] et la SELARL [J] ensemble la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel et de débouter M.[S] et la SCP [S] [9]-[S] de leur demande de ce chef compte tenu de la faute retenue.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [H] à supporter la charge des dépens d’appel et ordonne qu’ils soient recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [T] [H] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M.[F] [S] et la SCP [S] [9]-[S] de leur demande sur ce même fondement ;
Condamne Mme [T] [H] à payer à M. [I] [J] et la SELARL [J] ensemble la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
La Greffière La Présidente
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